Hunt c. T&N plc
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Hunt c. T&N plc Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-11-18 Recueil [1993] 4 RCS 289 Numéro de dossier 22637 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit international Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22637 Contenu de la décision Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289 George Ernest Hunt Appelant c. Lac d'Amiante du Québec Ltée, auparavant connue sous le nom de Lake Asbestos Company Limited, Société Asbestos Limitée, Atlas Turner Inc., Bell Asbestos Mines Limited, JM Asbestos Inc., l'Association des mines d'amiante du Québec et National Gypsum Co. Intimées et T&N, plc, Carey Canada Inc., auparavant connue sous le nom de Carey‑Canadian Mines Ltd., Flintkote Mines Limited et The Flintkote Co. Défenderesses et Workers' Compensation Board et Henfrey Sampson Belair Ltd., administrateur séquestre de Victoria Machinery Depot Company Limited Tiers appelés et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: Hunt c. T&N plc No du greffe: 22637. 1992: 7 octobre; 1993: 18 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Droit international privé ‑‑ Procédure civile ‑‑ Communication de documents ‑‑ Demandeur dan…
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Hunt c. T&N plc Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-11-18 Recueil [1993] 4 RCS 289 Numéro de dossier 22637 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit international Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22637 Contenu de la décision Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289 George Ernest Hunt Appelant c. Lac d'Amiante du Québec Ltée, auparavant connue sous le nom de Lake Asbestos Company Limited, Société Asbestos Limitée, Atlas Turner Inc., Bell Asbestos Mines Limited, JM Asbestos Inc., l'Association des mines d'amiante du Québec et National Gypsum Co. Intimées et T&N, plc, Carey Canada Inc., auparavant connue sous le nom de Carey‑Canadian Mines Ltd., Flintkote Mines Limited et The Flintkote Co. Défenderesses et Workers' Compensation Board et Henfrey Sampson Belair Ltd., administrateur séquestre de Victoria Machinery Depot Company Limited Tiers appelés et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: Hunt c. T&N plc No du greffe: 22637. 1992: 7 octobre; 1993: 18 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique Droit international privé ‑‑ Procédure civile ‑‑ Communication de documents ‑‑ Demandeur dans une action civile en Colombie‑Britannique sollicitant la communication de documents par des défenderesses du Québec ‑‑ Loi québécoise interdisant de transporter hors de la province des documents d'entreprises ‑‑ Une loi qui prohibe la communication de documents fournit‑elle une «excuse légitime» pour ne pas se conformer à une demande de communication de documents? ‑‑ Loi sur les dossiers d'entreprises, L.R.Q., ch. D‑12 ‑‑ Rules of Court de la Colombie‑Britannique, art. 2(5), 26. Droit constitutionnel ‑‑ Lois ‑‑ Validité ‑‑ Loi québécoise interdisant de transporter hors de la province des documents d'entreprises ‑‑ Une loi qui prohibe la communication de documents outrepasse-t‑elle la compétence de la province du fait qu'elle se rapporte à une matière hors de la province? ‑‑ Une loi qui prohibe la communication de documents est‑elle constitutionnellement inapplicable à des procédures judiciaires dans une autre province? ‑‑ Loi sur les dossiers d'entreprises, L.R.Q., ch. D‑12. Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Cours supérieures -- Refus des tribunaux de la Colombie-Britannique de statuer sur la constitutionnalité d'une loi québécoise -- Les tribunaux de la Colombie-Britannique avaient-ils compétence pour statuer sur une question constitutionnelle? Tribunaux -- Compétence -- Cour suprême du Canada ‑‑ Refus des tribunaux de la Colombie-Britannique de statuer sur la constitutionnalité d'une loi québécoise -- Les tribunaux de la Colombie-Britannique avaient-ils compétence pour statuer sur une question constitutionnelle? ‑‑ La compétence de la Cour suprême du Canada est‑elle limitée aux pouvoirs et aux procédures des tribunaux dont les décisions sont portées en appel? ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 45 . L'appelant souffre d'un cancer qui, selon lui, a été causé par l'inhalation de fibres d'amiante auxquelles il a été exposé pendant qu'il travaillait comme électricien en Colombie‑Britannique. Ces fibres auraient été contenues dans des produits fabriqués et vendus par les intimées qui sont des entreprises québécoises de production et de distribution d'amiante. L'appelant a intenté, en Colombie-Britannique, une action en dommages‑intérêts contre les intimées. Il a demandé la production de documents liés à l'action. La Loi sur les dossiers d'entreprises québécoise interdit de transporter hors du Québec des documents relatifs à une entreprise au Québec, à la suite d'une réquisition émanant d'une autorité judiciaire extérieure à cette province. Les intimées n'ayant pas répondu à la demande qui leur était faite, l'appelant leur a fait signifier des demandes de communication de documents, conformément au par. 26(1) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique. En réponse à ces demandes, certaines intimées ont affirmé que la Loi les empêchait d'y acquiescer; les autres n'ont pas répondu. La Cour provinciale du Québec a accordé des ordonnances empêchant les sociétés intimées d'envoyer des documents hors de la province. L'appelant a alors demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de délivrer une ordonnance enjoignant de produire les documents. Le paragraphe 2(5) habilite le tribunal de première instance à rendre une ordonnance radiant la défense pour refus «sans excuse légitime» de se conformer aux règles. La requête a été rejetée et la Cour d'appel a confirmé cette décision. Les deux tribunaux ont tenu pour acquis que la loi québécoise était valide, statuant que les tribunaux de la Colombie‑Britannique n'ont pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi québécoise. Le présent pourvoi vise à déterminer si les dispositions de la loi québécoise fournissent une «excuse légitime» au sens du par. 2(5). La question fondamentale est de savoir si cette loi outrepasse la compétence de la province du fait qu'elle se rapporte à une matière hors de la province ou si elle est constitutionnellement inapplicable à des procédures judiciaires dans d'autres provinces. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. En common law, la question de ce qui constitue une loi étrangère est une question de fait qui doit être tranchée par le juge du procès; la loi québécoise était clairement un fait pertinent et sa constitutionnalité est donc également pertinente. Les tribunaux peuvent examiner des arguments d'ordre constitutionnel pour statuer sur une loi étrangère qui est soulevée accessoirement dans un litige. Le tribunal étranger qui tire une conclusion de fait ne devrait pas être tenu de présumer qu'une loi est constitutionnelle du simple fait de son adoption. L'absence de disposition obligeant à aviser le procureur général compétent ne rend pas la procédure invalide. Les tribunaux d'instance inférieure ont commis une erreur en croyant que les règles du droit international privé empêchaient d'examiner la constitutionnalité des lois d'un autre ressort. Le fait que les deux ressorts en question font partie de la même fédération canadienne et sont régis par la même constitution vient renforcer et peut‑être augmenter les pouvoirs qu'ont les cours supérieures d'examiner les questions constitutionnelles. Ce sont les principes d'ordre et d'équité qui doivent nous guider dans le choix d'un tribunal compétent. Étant donné la nature essentiellement unitaire du système judiciaire canadien, le processus est fondamentalement équitable, d'autant plus qu'il est soumis au pouvoir de surveillance de notre Cour. Cela est particulièrement vrai si, comme en l'espèce, le point litigieux se rapporte à la constitutionnalité d'une loi provinciale qui a des effets dans une autre province, et si la constitutionnalité d'une telle loi n'a jamais été et ne sera probablement jamais attaquée devant les tribunaux de cette autre province. Cependant, en raison de l'impact considérable de ces décisions, les tribunaux devraient se limiter à n'entendre les contestations constitutionnelles des lois d'autres provinces que si un intérêt véritable est touché dans leur province. Puisque les tribunaux de la Colombie‑Britannique étaient compétents pour statuer sur la question constitutionnelle, notre Cour l'est aussi. De plus, la compétence de notre Cour n'est pas limitée aux pouvoirs et procédures identiques des tribunaux d'instance inférieure dont les décisions sont portées en appel. Elle peut prendre connaissance d'office de toutes les lois de chaque province, même dans les cas où ces lois n'ont pas fait l'objet d'une preuve devant les tribunaux d'instance inférieure, pourvu qu'elles aient été invoquées en première instance. Les tribunaux doivent réfléchir à la ligne de conduite qu'il convient d'adopter sur le plan de la reconnaissance et de l'exécution des jugements rendus dans d'autres provinces, compte tenu de l'interdépendance juridique qui existe sous le régime de confédération établi en 1867. Les anciennes règles de common law relatives à la reconnaissance et à l'exécution avaient leur origine dans une conception périmée du monde qui mettait l'accent sur la souveraineté et l'indépendance, souvent au détriment de l'équité. Une plus grande courtoisie est nécessaire à l'époque moderne où les opérations internationales impliquent une circulation constante de produits, de richesses et de personnes partout dans le monde. Par ailleurs, une caractéristique inhérente de la fédération canadienne est qu'il devrait y avoir de la part des tribunaux de chaque province une «reconnaissance totale» des jugements des tribunaux des autres provinces. Bien qu'il ne soit pas interdit à une province d'adopter une loi qui peut avoir un effet sur les litiges dans d'autres provinces, elle doit respecter des normes minimales d'ordre et d'équité. La loi en cause ici ne satisfait pas à ces normes. Une loi qui prohibe la communication de documents a pour objet non pas de garder des documents dans la province, mais d'empêcher qu'il y ait des litiges couronnés de succès dans d'autres ressorts en refusant de reconnaître et de respecter les ordonnances qui y sont rendues. Ces mesures font sans doute partie de la souveraineté, mais elles vont certainement à l'encontre de la courtoisie. L'arrêt Morguard de notre Cour exige que les règles de droit international privé soient adaptées à la structure de la fédération canadienne. Puisque les tribunaux sont tenus, en vertu de contraintes constitutionnelles, de ne se déclarer compétents que s'il y a des liens réels et substantiels avec cet endroit, l'existence de telles lois prohibant la communication de documents est un anachronisme certainement défavorable aux litiges interprovinciaux, si on les applique au niveau interprovincial. La communication de la preuve est un outil très important dans les procès au civil, notamment dans des cas comme la présente affaire, où on allègue un certain genre de responsabilité du fabricant. La Loi sur les dossiers d'entreprises québécoise est constitutionnellement inapplicable aux autres provinces et, en conséquence, inapplicable en l'espèce. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner si la Loi est entièrement inconstitutionnelle parce que, de par son caractère véritable, elle se rapporte à une matière à l'extérieur de la province. Il n'est pas nécessaire non plus d'examiner si on pourrait à bon droit donner à la loi une interprétation «atténuée» de manière à en permettre l'application à l'étranger, ou encore d'étudier la question de l'ordre public qui a été soulevée. Jurisprudence: Arrêt examiné: Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; arrêt critiqué: 2632‑7602 Québec Inc. c. Pizza Pizza Canada Inc., [1991] R.J.Q. 2951; arrêts mentionnés: Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; Hunt c. T&N, plc, C.S.C.‑B., greffe de Vancouver no C885383, le 30 juin 1989; Québec (Procureur général) c. Lac d'Amiante du Québec Ltée (1989), 24 Q.A.C. 235, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. viii; Asbestos Corp. c. Eagle‑Picher Industries Inc., [1984] C.A. 151; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Renault c. Bell Asbestos Mines Ltd., [1980] C.A. 370, inf. [1976] C.P. 284; Benesh, Friedlandler, Coplan & Aronoff c. Nesmith, [1983] C.S. 790; Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170; Buck c. Attorney‑General, [1965] 1 All E.R. 882; Manuel c. Attorney General, [1982] 3 All E.R. 786; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Northern Telecom Canada Ltée c. Syndicat des travailleurs en communication du Canada, [1983] 1 R.C.S. 733; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Valin c. Langlois (1879), 3 R.C.S. 1; R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd., [1980] 1 R.C.S. 695; Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Banque de Montréal c. Metropolitan Investigation & Security (Canada) Ltd., [1975] 2 R.C.S. 546; John Morrow Screw and Nut Co. c. Hankin (1918), 58 R.C.S. 74; Logan c. Lee (1907), 39 R.C.S. 311; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Cooper c. Cooper (1888), 13 App. Cas. 88; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Attorney General for Ontario c. Scott, [1956] R.C.S. 137; Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591; Indyka c. Indyka, [1969] 1 A.C. 33; Boxer c. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352; Cie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55. Lois et règlements cités Evidence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 116. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13) , (14) , (16) , 101 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi sur certaines procédures, L.R.Q., ch. P‑27. Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, ch. S‑19, art. 41(1). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) , 45 . Loi sur les dossiers d'entreprises, L.R.Q., ch. D‑12, art. 1, 2, 3, 4 [mod. 1988, ch. 21, art. 66], 5 [idem]. Rules of Court [Colombie‑Britannique], art. 2(5), 26. Doctrine citée Black, Vaughan. «The Other Side of Morguard: New Limits on Judicial Jurisdiction» (1993), 22 Can. Bus. L.J. 4. Black, Vaughan, and John Swan. «New Rules for the Enforcement of Foreign Judgments: Morguard Investments Ltd. v. De Savoye» (1991), 12 Advocates' Q. 489. Finkle, Peter, and Claude Labrecque. «Low‑Cost Legal Remedies and Market Efficiency: Looking Beyond Morguard» (1993), 22 Can. Bus. L.J. 58. Groffier, Ethel. Précis de droit international privé québécois, 4e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992. Strayer, Barry L. The Canadian Constitution and the Courts, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1988. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 56 B.C.L.R. (2d) 365, 81 D.L.R. (4th) 763, [1991] 5 W.W.R. 475, 48 C.P.C. (2d) 247, 3 B.C.A.C. 138, 7 W.A.C. 138, qui a confirmé un jugement du juge en chef Esson de la Cour suprême (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 390, 67 D.L.R. (4th) 687, [1990] 3 W.W.R. 558, qui avait rejeté une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant de produire des documents. Pourvoi accueilli. J. J. Camp, c.r., David Church et Steven Antle, pour l'appelant. W. S. Berardino, c.r., Avon Mersey et Michael Sobkin, pour l'intimée Lac d'Amiante du Québec Ltée. Jack Giles, c.r., et Robert J. McDonell, pour les intimées Société Asbestos Limitée, Atlas Turner Inc. et Bell Asbestos Mines Limited. Henry S. Brown, c.r., et Richard B. Lindsay, pour l'intimée JM Asbestos Inc. Louis J. Zivot, pour l'intimée l'Association des mines d'amiante du Québec. John L. Finlay, pour l'intimée National Gypsum Co. Michel Hélie, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Alain Gingras, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge La Forest ‑‑ Les systèmes juridiques et les règles de droit reflètent et expriment les valeurs fondamentales d'une société. Pour respecter la diversité des sociétés, il importe donc de respecter les différences entre les systèmes juridiques. Mais pour que cela soit possible à notre époque où de nombreuses opérations et interactions débordent les frontières qui séparent les ressorts juridiques dans notre ordre juridique mondial décentralisé, il faut également disposer d'un moyen pratique de coordonner ces régimes divers, sans quoi les pires aspects d'un système anarchique font surface, entraînant inévitablement une injustice pour les justiciables. Cette coordination face à la diversité ressortit tant au droit international privé qu'au droit international public. Elle constitue aussi l'un des principaux objectifs du partage des compétences entre les gouvernements fédéral et provinciaux dans une fédération. Le présent pourvoi soulève des questions qui se situent à la limite du droit international privé et du droit constitutionnel. Dans la recherche d'un équilibre pratique entre la diversité et l'uniformité, il faut être conscient des similitudes mais également des différences qui existent sur le plan de l'équilibre atteint dans les règles de ces deux branches du droit. La question qui se pose immédiatement dans le présent pourvoi est d'abord de savoir si les dispositions de la Loi sur les dossiers d'entreprises du Québec, L.R.Q., ch. D‑12, qui est une loi qui prohibe la communication de documents, fournissent une «excuse légitime» au sens du par. 2(5) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique, de sorte que les défendeurs du Québec dans une action civile intentée en Colombie‑Britannique puissent refuser de se conformer à une demande de communication de documents fondée sur l'art. 26 des Rules of Court de la Colombie‑Britannique. La loi québécoise interdit notamment de transporter hors de la province des documents d'entreprises qui sont exigés relativement à des procédures judiciaires à l'extérieur de la province. La question fondamentale est de savoir si cette loi est inconstitutionnelle ou si elle est constitutionnellement inapplicable à des procédures judiciaires dans une autre province. À divers stades des procédures, l'appelant a soutenu que la Loi n'exempte pas de produire les documents demandés en Colombie‑Britannique pour les motifs suivants: (1) la Loi outrepasse la compétence de l'Assemblée nationale du Québec ou, subsidiairement, elle est constitutionnellement inapplicable à des procédures judiciaires dans une autre province, (2) la Loi est contraire à l'ordre public de la Colombie‑Britannique, ou (3) la Loi n'est pas impérative et l'omission de communiquer les documents requis constituait de la mauvaise foi de la part des intimées. Quant à la première question, le Juge en chef a, le 2 juin 1992, formulé la question constitutionnelle suivante: L'article 2 de la Loi sur les dossiers d'entreprises, L.R.Q., ch. D‑12, outrepasse‑t‑il la compétence de l'Assemblée nationale du Québec ou est‑il constitutionnellement inapplicable pour le motif qu'il constitue, de par son caractère véritable, une dérogation à des droits extraprovinciaux? Les intimées contestent toutes ces allégations ainsi que la compétence de notre Cour pour entendre la question constitutionnelle. Elles affirment que notre Cour ne peut exercer que les pouvoirs dont sont investis les tribunaux de la Colombie‑Britannique et que ceux‑ci n'étaient pas compétents pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi québécoise. Les faits L'appelant George Hunt souffre d'un cancer qui, selon lui, a été causé par l'inhalation de fibres d'amiante auxquelles il a été exposé pendant qu'il travaillait comme électricien au Victoria Machinery Depot à Victoria, en Colombie‑Britannique. Il allègue aussi que ces fibres étaient contenues dans des produits conçus, fabriqués, emballés, annoncés, distribués, promus et vendus par un certain nombre de sociétés, dont les intimées qui sont des entreprises québécoises de production et de distribution d'amiante. L'appelant et un certain nombre d'autres demandeurs, appuyés par la Workers' Compensation Board de la Colombie‑Britannique, ont intenté une action en dommages‑intérêts contre les intimées, dans laquelle ils alléguaient qu'il y avait eu négligence dans la fabrication des produits, que l'on avait fait preuve de négligence en omettant d'avertir des effets dangereux des fibres et qu'il y avait eu complot en vue de cacher au public les dangers de l'amiante. Dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, notre Cour a rejeté une requête antérieure en radiation de la déclaration de l'appelant. Les intimées ont ensuite contesté la compétence de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et demandé l'arrêt des procédures; voir Hunt c. T&N, plc, greffe de Vancouver no C885383, le 30 juin 1989. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la requête et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a refusé l'autorisation d'en appeler de cette décision (26 juillet 1989). L'appelant a alors demandé la production de documents liés à l'action. Les intimées n'ont pas répondu à cette demande. Le 11 septembre 1989, l'appelant a fait signifier une demande de communication de documents aux intimées Atlas Turner Inc. («Atlas»), Bell Asbestos Mines Limited («Bell»), Société Asbestos Limitée («SAL»), l'Association des mines d'amiante du Québec («AMAQ») et National Gypsum Co., conformément au par. 26(1) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique. Une demande de communication avait été signifiée à Johns‑Manville Amiante Canada Inc. le 23 juin 1989. JM Asbestos Inc. («JM») a été substituée plus tard à cette dernière défenderesse. En réponse à ces demandes, JM et l'AMAQ ont affirmé que la Loi les empêchait d'y acquiescer; les autres intimées n'ont pas répondu. Le 2 octobre 1989, les principaux actionnaires des intimées Atlas, Bell, et SAL ont demandé à la Cour provinciale du Québec de rendre, conformément à l'art. 4 de la Loi, une ordonnance empêchant les sociétés d'envoyer des documents hors de la province. Bell a demandé qu'une ordonnance similaire soit rendue contre l'AMAQ. Le 17 novembre 1989, l'actionnaire principal de JM a présenté une requête semblable. Toutes ces ordonnances ont été accordées. En 1980, le procureur général du Québec avait demandé qu'une ordonnance soit rendue, conformément à la Loi, contre l'intimée Lac d'Amiante du Québec Ltée. («Lac d'Amiante») relativement à une autre action. Le 26 avril 1989, Lac d'Amiante en a appelé de cette ordonnance devant la Cour d'appel du Québec. L'appel a été rejeté; voir Québec (Procureur général) c. Lac d'Amiante du Québec Ltée (1989), 24 Q.A.C. 235. Une demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été rejetée le 23 novembre 1989: [1989] 2 R.C.S. viii. Le 3 octobre 1989, l'appelant a signifié à Atlas, Bell, SAL et AMAQ un avis de requête visant à obtenir une ordonnance leur enjoignant de communiquer des listes de documents. Un avis a été signifié à JM le 10 octobre 1989. Les deux requêtes ont été ajournées à la demande des intimées. Le 12 octobre 1989, Atlas, Bell et SAL ont remis des «listes de documents» qui ne faisaient état d'aucun document, prétendant que les ordonnances rendues en vertu de la loi québécoise en interdisaient la communication. JM avait fait de même auparavant. L'appelant a alors demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de délivrer une ordonnance enjoignant de produire les documents. Le juge en chef Esson de la Cour suprême, siégeant en chambre, a rejeté cette requête: (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 390, 67 D.L.R. (4th) 687, [1990] 3 W.W.R. 558. L'appelant a interjeté sans succès un appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique: (1991), 56 B.C.L.R. (2d) 365, 81 D.L.R. (4th) 763, [1991] 5 W.W.R. 475, 48 C.P.C. (2d) 247, 3 B.C.A.C. 138, 7 W.A.C. 138. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 16 janvier 1992: [1992] 1 R.C.S. viii. Historique des procédures judiciaires Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 390 Après avoir fait l'historique de la Loi, le juge en chef Esson a affirmé que la question fondamentale était de savoir [traduction] «si notre cour est tenue, pour des motifs de courtoisie, de respecter la loi d'une autre province en acceptant, comme excuse pour ne pas se conformer aux prescriptions ordinaires de nos règles, la prohibition contenue dans cette loi» (p. 394). Il a refusé de statuer sur la constitutionnalité de la loi québécoise, en affirmant qu'il ne connaissait aucun précédent dans lequel une loi provinciale avait été invalidée par un tribunal d'une autre province. De toute façon, il n'aurait pas examiné un tel argument sans entendre le procureur général ou un autre représentant compétent du Québec. Il a donc tenu pour acquis que la loi en question était valide. Le Juge en chef a fait observer que les ordonnances fondées sur l'art. 4 avaient été obtenues à la demande des actionnaires des sociétés et non par le Procureur général. Il a fait remarquer qu'il ne pouvait pas [traduction] «s'empêcher de conclure qu'il s'agissait d'un cas où l'on recherchait délibérément des obstacles légaux à la production» (p. 396), mais il a estimé que la recherche délibérée d'un obstacle légal était sans importance si, de toute façon, il existait effectivement un obstacle légal. Il s'est référé aux motifs du juge Kaufman de la Cour d'appel dans l'arrêt Lac d'Amiante, précité, qui avait conclu que l'art. 4 de la Loi venait simplement [traduction] «renforcer» la prohibition énoncée à l'art. 2. Il a dit que la Loi avait aussi été interprétée libéralement ailleurs dans la jurisprudence québécoise, notamment dans l'arrêt de la Cour d'appel du Québec Asbestos Corp. c. Eagle‑Picher Industries Inc., [1984] C.A. 151, où l'on a indiqué que la prohibition contenue dans la Loi visait aussi toute forme de communication indirecte, par exemple, même la remise d'une liste de documents. Bien que, dans un affidavit déposé en preuve lors de la requête antérieure visant l'obtention d'un arrêt des procédures, un avocat du Québec ait exprimé l'avis que l'application de la Loi était plus limitée, le juge en chef Esson n'a pas estimé qu'il devrait donner à la Loi une interprétation différente de celle donnée dans les causes qu'il avait étudiées. Il a donc conclu que la prohibition énoncée dans la Loi est générale et qu'elle vise la préparation de listes de documents et il n'était pas disposé à ordonner que les sociétés enfreignent la loi québécoise. Le Juge en chef s'est fondé sur son interprétation de la jurisprudence pour conclure que la théorie de la courtoisie contraignait la cour à ne pas exiger que l'on contourne l'application de la loi d'un autre ressort. Il a fait remarquer que, même si la communication de la preuve était importante, elle était beaucoup moins indispensable à une action civile que la capacité de contraindre des personnes à témoigner au procès. De plus, il a souligné que le recours ultime de l'appelant consisterait à invoquer le par. 2(5) pour demander une ordonnance radiant la défense pour refus de communiquer des documents. Il a indiqué que ce redressement discrétionnaire ne serait pas accordé si, comme en l'espèce, le refus de communiquer des documents reposait sur une prohibition légale. Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 56 B.C.L.R. (2d) 365 Le juge Gibbs a accepté, au nom de la Cour d'appel à l'unanimité, la décision du juge en chef Esson voulant que les tribunaux de la Colombie‑Britannique n'aient pas compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi québécoise et qu'on ne puisse lui reprocher de ne pas instruire l'affaire sans entendre le procureur général du Québec. Le juge Gibbs a fait remarquer que, pour être entendu en appel, le Procureur général devrait demander d'être constitué intervenant et accepter le dossier de l'instance inférieure, à moins d'avoir la permission de présenter de nouveaux éléments de preuve, et il a conclu qu'il n'était pas loisible à l'appelant d'imposer de telles obligations au Procureur général. En conséquence, la cour n'a pas demandé aux intimées du Québec de répondre aux arguments d'ordre constitutionnel. Elle a donc, à l'instar du juge en chef Esson, tenu pour acquis que la loi québécoise était valide. D'après le juge Gibbs, il en est résulté un conflit entre les politiques générales de la Colombie‑Britannique, reflétées dans les Rules of Court, et la loi québécoise. Il a souligné que le juge en chef Esson avait réglé le conflit en appliquant la théorie de la courtoisie interprovinciale. Selon le juge Gibbs, ce point de vue était appuyé par l'arrêt de notre Cour Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077. Il a décidé que les principes de la courtoisie établis dans cet arrêt s'appliquaient tout autant à la [traduction] «reconnaissance et [au] respect par les tribunaux d'une province des lois validement adoptées par une autre province» (p. 369). Néanmoins, le juge Gibbs a affirmé que les tribunaux d'une province pourraient refuser de [traduction] «reconnaître une loi d'une autre province qui est conçue pour empiéter sur son champ de compétence législative exclusive» (p. 369). Citant le Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act de notre Cour, [1984] 1 R.C.S. 297, il a dit qu'un tribunal doit déterminer le caractère véritable de la loi attaquée. Il a indiqué que la loi québécoise avait été adoptée il y a plus de 30 ans et que son effet accessoire ou ses répercussions sur l'appelant aujourd'hui, en Colombie‑Britannique, ne la rendaient pas inconstitutionnelle. Quant aux autres questions soulevées, la Cour d'appel a accepté les motifs et les conclusions du juge en chef Esson. Elle a convenu que la Loi établissait une interdiction absolue et que ce n'était pas de mauvaise foi que les sociétés québécoises avaient demandé des ordonnances empêchant la communication de documents. La Loi Pour bien comprendre les questions en litige, il est utile d'examiner les dispositions de la Loi plus en détail. Voici donc le texte intégral de ces dispositions: 1. Dans la présente loi, les mots suivants désignent: a) «document»: un compte, un bilan financier, un état des recettes et des dépenses, un état des profits et pertes, un état de l'actif et du passif, un inventaire, un rapport et tout autre écrit ou pièce faisant partie des dossiers ou archives d'une entreprise d'affaires; b) «entreprise»: toute entreprise d'affaires au Québec; c) «réquisition»: une demande, une instruction, un ordre, un subpoena ou une sommation. 2. Sous réserve de l'article 3, nul ne peut, à la suite ou en vertu d'une réquisition émanant d'une autorité législative, judiciaire ou administrative extérieure au Québec, transporter ou faire transporter, ou envoyer ou faire envoyer, d'un endroit quelconque au Québec à un endroit situé hors de celui‑ci, aucun document ou résumé ou sommaire d'un document relatif à une entreprise. 3. La prohibition stipulée à l'article 2 ne s'applique pas dans le cas de transport ou d'envoi d'un document hors du Québec a) par une agence, une succursale, une compagnie ou une maison d'affaires exerçant son activité au Québec, à un principal, un siège social, une compagnie ou une maison d'affaires affiliée, une agence ou une succursale située hors du Québec, dans le cours ordinaire de leurs affaires; b) par ou de la part d'une compagnie ou personne, telles que définies par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‑1), faisant affaires au Québec, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel la vente des valeurs mobilières de cette compagnie ou de cette personne a été autorisée; c) par ou de la part d'une telle compagnie ou d'une telle personne faisant affaires au Québec comme courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel une telle compagnie ou personne a été enregistrée ou autrement autorisée à exercer le commerce de courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur, selon le cas; d) lorsqu'un tel transport ou envoi est autorisé par une loi du Québec ou du parlement du Canada, suivant leur juridiction respective. 4. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'une réquisition a été ou sera probablement faite pour le transport ou l'envoi hors du Québec d'un document relatif à une entreprise, le procureur général peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où est située l'entreprise en question, pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne, désignée ou non dans la réquisition, de fournir un engagement ou un cautionnement pour garantir qu'elle ne transportera ni n'enverra hors du Québec le document mentionné dans ladite réquisition. La demande au juge de la Cour du Québec se fait par requête sommaire. Au cas d'urgence, elle peut être produite et présentée au juge sans signification préalable. Le juge peut toutefois en ordonner la signification dans tel délai, de telle manière et à toute condition qu'il juge à propos de déterminer. Toute personne intéressée dans une entreprise peut exercer les prérogatives prévues au présent article. 5. Toute personne qui, après avoir reçu un avis d'une requête adressée à un juge de la Cour du Québec en vertu de l'article 4, contrevient aux dispositions de l'article 2, est coupable d'outrage au tribunal et passible d'un an d'emprisonnement. Toute personne qui a fourni, ou qui a reçu du juge l'ordre de fournir, un engagement ou un cautionnement et qui contrevient aux dispositions de l'article 2 est coupable d'outrage au tribunal, et passible d'un an d'emprisonnement, sans préjudice de toute peine ou obligation stipulée dans l'engagement ou le cautionnement fourni ou ordonné par le juge. Comme on peut le constater, l'art. 2 (interprété conformément à la définition de l'art. 1) établit une prohibition générale, sujette aux exceptions énoncées à l'art. 3 qui ne sont pas applicables en l'espèce, de transporter du Québec à un endroit quelconque situé hors de cette province tout document relatif à une entreprise au Québec, à la suite d'une réquisition, c'est‑à‑dire d'une demande, d'une instruction, d'un ordre, d'un subpoena ou d'une sommation émanant notamment d'une autorité judiciaire extérieure au Québec. L'article 4 prévoit ensuite que le Procureur général ou toute personne intéressée dans l'entreprise peut s'adresser à un tribunal du Québec, dans le district judiciaire où est située l'entreprise en question, pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne de fournir un engagement ou un cautionnement pour garantir qu'un document mentionné à l'art. 2 ne sera pas transporté hors du Québec à la suite d'une réquisition émanant d'une autorité judiciaire ou autre. Enfin, l'art. 5 prévoit que toute personne qui contrevient à l'art. 2, après avoir reçu un avis de requête fondée sur l'art. 4 ou après avoir fourni ou reçu l'ordre de fournir un engagement ou un cautionnement en vertu de l'art. 4, est coupable d'outrage au tribunal et passible d'un an d'emprisonnement. La Loi, tout comme son équivalent ontarien dont elle s'inspire, a été adoptée, nous a-t-on dit, pour faire obstacle à l'application extraterritoriale des lois américaines antitrusts et peut‑être à d'autres formes d'ingérence judiciaire étrangère. Dans un passage coloré cité par le juge en chef Esson du tribunal de première instance, le journal québécois L'Événement du 21 février 1958 reproduit une allocution que le premier ministre du Québec d'alors aurait prononcée au moment du dépôt du projet de loi et qui établit clairement que ce projet de loi visait à empêcher des ingérences étrangères, et particulièrement américaines, de ce genre. À maintes reprises, les tribunaux du Québec ont affirmé que c'était vraiment là le but de la Loi. Ainsi, dans la décision Renault c. Bell Asbestos Mines Ltd., [1976] C.P. 284, la Cour provinciale du Québec a exprimé l'avis que la Loi a surtout pour but «de protéger les entreprises ou filiales canadiennes à l'encontre de l'application des lois anti-trust américaines ou d'autres pays étrangers» (p. 287). Toutefois, cela ne saurait être considéré comme le dernier mot sur le sujet. Même si elle a examiné l'affaire en tenant pour acquis que la conclusion de la Cour provinciale sur ce point était exacte, la Cour d'appel du Québec, [1980] C.A. 370, a indiqué que ce n'était pas expressément prévu dans la Loi et qu'il n'y avait pas de préambule (p. 372). Toutefois, dans l'affaire Benesh, Friedlandler, Coplan & Aronoff c. Nesmith, [1983] C.S. 790, à la p. 793, on a de nouveau décidé que l'objectif [traduction] «généralement reconnu [de la Loi] est la protection des entreprises québécoises contre l'ingérence judiciaire étrangère comme, par exemple, les poursuites fondées sur des lois antitrusts . . .». En dépit de ce prétendu objectif restreint, les tribunaux québécois, comme le juge en chef Esson l'a fait remarquer, ont donné à la Loi une interprétation généreuse conforme à son texte très général. Ainsi, dans l'arrêt Lac d'Amiante, précité, le juge Kaufman de la Cour d'appel a décidé qu'il n'était pas nécessaire qu'une ordonnance fondée sur l'art. 4 de la Loi définisse les documents pertinents. Cela, a-t-il dit, serait embarrassant et est inutile puisque l'art. 2 [traduction] «interdit, de toute façon, le transport de tout «document . . .»» (p. 236). Bien entendu, cette affaire ne portait pas sur des mesures antitrusts. Une fois de plus, dans l'arrêt Asbestos Corp. c. Eagle‑Picher Industries Inc., précité, qui portait aussi sur une action privée au civil, la cour a interprété la Loi comme visant les témoignages recueillis devant une commission rogatoire au Québec. Dans ces affaires, on a aussi rejeté l'idée que la Loi est limitée aux documents exigés par des autorités étrangères, pour affirmer qu'elle s'applique également aux demandes faites par les autorités judiciaires d'autres provinces. Le cas le plus récent où ce point de vue a été appliqué est la décision 2632‑7602 Québec Inc. c. Pizza Pizza Canada Inc., [1991] R.J.Q. 2951. Dans l'affaire Benesh, précitée, le juge Gomery, s'exprimant au nom de la Cour supérieure, était disposé à donner une interprétation plus restrictive à la Loi. Toutefois, il est loin d'être évident que la Loi puisse être limitée, comme il l'estime, aux affaires qui mettent en cause des [traduction] «considérations d'ordre public» et la Loi n'en fait pas une question de pouvoir discrétionnaire. Encore une fois, l'idée qu'il exprime selon laquelle le terme «documents» ne s'entend pas des lettres à des tiers semblerait douteuse même si la Loi était limitée aux affaires portant sur des mesures antitrusts, car il s'agit d'un moyen de preuve courant dans ce type d'affaires. Qui plus est, son point de vue s'oppose à celui que la Cour d'appel du Québec a adopté; voir, par exemple, l'arrêt Renault, précité, à la p. 371. Un auteur fait également valoir que la Cour d'appel aurait dû interpréter la Loi plus restrictivement en fonction d'une autre loi québécoise, la Loi sur certaines procédures, L.R.Q., ch. P-27, et que la violation de la prohibition générale de l'art. 2 de la Loi n'est assortie d'aucune peine précise; voir E. Groffier, Précis de droit international privé québécois (4e éd. 1990), à la p. 234. En l'espèce, cependant, une ordonnance judiciaire avait été rendue et, en pareil cas, une peine est applicable en vertu de l'art. 5 de la Loi. Même s'il était possible d'argumenter contre le point de vue adopté par la Cour d'appel du Québec, on ne saurait guère reprocher au juge en chef Esson de la Cour suprême et à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique d'accepter le point de vue de la Cour d'appel du Québec, en vertu de la règle de common law voulant que la loi d'un autre ressort est une question de fait. On n'a pas débattu la question de savoir si, en vertu de la disposition de la Evidence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 116, de la Colombie‑Britannique qui permet aux tribunaux de prendre connaissance d'office des lois d'autres ressorts, le tribunal de la Colombie‑Britannique pourrait permettre d'aborder différemment des questions de droit étranger, et je m'abstiens donc de faire des commentaires à ce sujet. De toute façon, il serait curieux qu'un tribunal de la Colombie‑Britannique ne tienne pas compte des directives de la Cour d'appel du Québec au sujet de l'interprétation d'une loi québécoise. Notre
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61