R. c. Durette
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R. c. Durette Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-03-17 Recueil [1994] 1 RCS 469 Numéro de dossier 23026, 23059, 23061 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23059, 23026, 23061 Contenu de la décision R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469 Leonard Farinacci, Yves Lépine et Kenneth Jeffreys Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Durette Nos du greffe: 23059, 23026, 23061. 1993: 10 novembre; 1994: 17 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Ouverture d'un paquet scellé ‑‑ Révision d'affidavits ‑‑ Le juge siégeant en révision a‑t‑il commis une erreur dans son processus de révision et en déterminant ce qui devait être révisé? ‑‑ Le droit des accusés de présenter une défense pleine et entière a‑t‑il été violé? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit de présenter une défense pleine et entière ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Ouverture d'un paquet scellé ‑‑ Révision d'affidavits ‑‑ La révision des affidavits par le juge siégeant en révision a‑t‑elle privé les accusés de leur droit de présenter une défense pleine et entière? ‑‑ Charte canadie…
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R. c. Durette Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-03-17 Recueil [1994] 1 RCS 469 Numéro de dossier 23026, 23059, 23061 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23059, 23026, 23061 Contenu de la décision R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469 Leonard Farinacci, Yves Lépine et Kenneth Jeffreys Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Durette Nos du greffe: 23059, 23026, 23061. 1993: 10 novembre; 1994: 17 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Ouverture d'un paquet scellé ‑‑ Révision d'affidavits ‑‑ Le juge siégeant en révision a‑t‑il commis une erreur dans son processus de révision et en déterminant ce qui devait être révisé? ‑‑ Le droit des accusés de présenter une défense pleine et entière a‑t‑il été violé? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit de présenter une défense pleine et entière ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Ouverture d'un paquet scellé ‑‑ Révision d'affidavits ‑‑ La révision des affidavits par le juge siégeant en révision a‑t‑elle privé les accusés de leur droit de présenter une défense pleine et entière? ‑‑ Charte canadienne des droits et liberté, art. 7 , 11d). Les accusés ont été inculpés de complot en vue de faire le trafic de drogues contrôlées et de stupéfiants. Une partie importante de la preuve présentée contre eux consistait en des enregistrements de conversations téléphoniques interceptées grâce à neuf autorisations d'écoute électronique. Le juge de la Cour de district qui a présidé le procès a accédé à la demande des accusés d'ouvrir les paquets contenant les documents déposés à l'appui de ces autorisations, a fait part de son intention de retirer les affidavits et avisé les avocats de la façon dont il entendait les réviser. Les avocats ne se sont pas opposés au processus proposé. Le juge du procès a d'abord révisé les affidavits lui‑même, selon son interprétation des principes énoncés dans la décision Parmar et, à son avis, il a fait des suppressions «seulement dans la seule mesure où [les affidavits] contenaient des renseignements provenant d'indicateurs ou d'autres personnes et nécessitant protection ou encore des résumés ou des opinions». Il a ensuite examiné les affidavits révisés avec le ministère public, dont il a retenu les propositions quant à la nature et à l'étendue de la révision. Les accusés et leurs avocats étaient présents pendant tout ce processus. Les affidavits révisés ont été remis aux avocats de la défense, qui ont fait des suggestions concernant les suppressions. Le juge du procès a mentionné de nouveau que les passages supprimés ne concernaient que les indicateurs et, dans un ou deux cas, des «commentaires». Il n'a pas fait droit aux demandes des avocats des accusés qui voulaient plus de détails sur le contenu des affidavits, mais il leur a dit si les noms de ceux‑ci figuraient dans les passages supprimés des affidavits et il a énuméré les noms des accusés figurant dans ces passages des neuf affidavits. Lorsque les avocats de la défense ont fait remarquer que le juge du procès avait retranché plus de passages que ne l'avait fait relativement aux mêmes affidavits le juge ayant présidé le procès antérieur d'un premier groupe d'accusés, le juge du procès a dit que la révision par l'autre juge était sans rapport avec la révision qu'il effectuait. Les accusés ont déposé une requête de type Wilson en annulation des sept autorisations accordées par la Cour de district. À l'audition de la requête, les accusés ont contre‑interrogé pendant neuf jours les trois policiers qui avaient souscrit les affidavits à l'appui des demandes d'autorisation, mais il n'ont pu contre‑interroger les «sous‑déposants» qui avaient fourni des renseignements aux déposants. Le juge du procès a, par contre, autorisé les accusés à citer deux autres policiers comme témoins. À la clôture de l'audition, le juge du procès a rejeté la requête. Les accusés ont alors demandé à la Cour suprême de l'Ontario d'annuler cette décision et ont saisi la cour d'une demande d'ordonnance de prohibition visant à empêcher le juge du procès de juger admissible la preuve primaire obtenue grâce aux autorisations accordées par la Cour de district. Cette requête a été rejetée. Simultanément, les accusés ont présenté une seconde requête de type Wilson en vue de faire annuler les deux autorisations accordées par la Cour suprême de l'Ontario. Le juge a révisé les affidavits déposés à l'appui des demandes d'autorisation en supprimant moins de passages que ne l'avait fait le juge du procès, puis il a rejeté la requête. Le procès a repris et les accusés ont été déclarés coupables. La Cour d'appel à la majorité a confirmé les déclarations de culpabilité. La question en l'espèce est de savoir si la révision des affidavits par le juge du procès a empêché l'examen complet et approprié de la validité des autorisations, privant ainsi les accusés du droit de présenter une défense pleine et entière, garanti à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Les pourvois sont accueillis et un nouveau procès est ordonné. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Major: Le droit de présenter une défense pleine et entière garanti par la Charte exige, de façon générale, que la totalité des renseignements pertinents en la possession de l'État soit divulguée à l'accusé. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de déterminer si le contenu des affidavits déposés à l'appui des demandes d'autorisation d'écoute électronique doit être divulgué à un accusé, la divulgation intégrale devrait également être la règle, sous réserve de quelques exceptions. Pour justifier toute non‑divulgation, le ministère public doit démontrer que la divulgation causerait préjudice aux indicateurs, à des personnes innocentes ou aux autorités chargées d'appliquer la loi et que ce préjudice l'emporte sur les intérêts de l'accusé. Si la non‑divulgation est justifiée, les affidavits ne devraient être révisés que dans la mesure nécessaire pour protéger ces intérêts publics prépondérants. Les juges de première instance doivent disposer d'un certain pouvoir discrétionnaire pour décider de la révision qu'il convient d'effectuer afin de s'assurer que l'intérêt public est protégé, mais ce pouvoir ne comprend pas celui de supprimer des renseignements qu'il n'est manifestement plus justifié de garder confidentiels pour l'un des motifs d'intérêt public en matière de non‑divulgation. En l'espèce, le juge du procès n'a pas observé les règles établies dans la décision Parmar en supprimant des affidavits plus de passages qu'il n'était nécessaire pour protéger l'intérêt public. Les affidavits révisés par le juge ayant présidé le procès antérieur étaient pertinents et auraient dû être le point de départ du juge du procès. En supprimant des mêmes affidavits des renseignements qui n'avaient pas été supprimés par l'autre juge et qui étaient donc devenus publics, le juge du procès n'a pas tenu compte du principe fondamental de la non‑divulgation, savoir que seuls les renseignements confidentiels remplissent les conditions requises. En outre, le juge du procès n'a pas écarté que des renseignements susceptibles de mener à l'identification d'indicateurs, mais également des renseignements obtenus d'indicateurs et d'autres personnes et des passages qu'il a qualifiés de «commentaires», de «résumés» ou d'«opinions». Il faut limiter le plus possible la révision et, de toute évidence, ce principe n'a pas été respecté en l'espèce. Compte tenu de la conclusion que le juge n'a pas observé, en déterminant les passages à supprimer, les principes énoncés dans la décision Parmar et confirmés par notre Cour dans l'arrêt Garofoli, il n'est pas nécessaire de déterminer si la procédure suivie par le juge du procès pour la révision des affidavits était conforme à celle que proposait la jurisprudence. En démontrant que le juge du procès a supprimé des affidavits une grande quantité de renseignements qu'il n'était pas justifié de continuer à garder confidentiels pour les motifs énumérés dans la décision Parmar, les accusés ont fait la preuve prima facie que leur capacité de présenter une défense pleine et entière a été entravée et qu'on leur a refusé la possibilité d'examiner à fond la validité des autorisations d'écoute électronique contestées devant le juge du procès. Les accusés ne devraient pas être obligés de démontrer l'usage exact qu'ils pourraient faire de renseignements qu'ils n'ont même pas vus. Le ministère public n'a pu établir qu'aucun préjudice n'a été causé, et on ne peut attendre d'un tribunal d'appel qui n'a pas accès au dossier des avocats qu'il fasse des conjectures dans les circonstances. Bien que les affidavits révisés par le juge du procès révèlent des motifs suffisants de maintenir les autorisations visées, les renseignements contenus dans les passages supprimés des affidavits pourraient servir à attaquer le contenu des parties des affidavits qui ont été divulguées. En l'absence de considérations de principe prépondérantes justifiant la confidentialité, les accusés devaient avoir la possibilité d'utiliser de cette façon les passages supprimés. Même si, pour déterminer la validité des autorisations, le juge du procès a examiné les renseignements qui avaient été supprimés des affidavits, cet examen judiciaire des renseignements qui ont été illégitimement cachés aux accusés n'a pas remédié à l'absence de divulgation appropriée. Le fait que le juge du procès n'ait pas vu en quoi les passages supprimés auraient pu être utiles aux accusés ne signifie pas nécessairement que les avocats de la défense n'auraient pas trouvé un moyen de s'en servir à leur avantage. Le juge du procès a commis une erreur en révisant les affidavits d'une façon qui a privé les accusés du droit de présenter une défense pleine et entière, erreur que ne peut réparer l'application du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . Il est impossible de dire que les verdicts prononcés contre les accusés auraient nécessairement été les mêmes si la défense avait réussi à faire déclarer invalides une ou plusieurs des autorisations contestées. Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La procédure suivie par le juge du procès et la révision qu'il a faite des affidavits n'ont pas privé les accusés de leur droit de présenter une défense pleine et entière, garanti par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Dans les affaires de trafic de stupéfiants et de complot, l'équilibre entre la protection à la fois de la société et des indicateurs et le respect des droits individuels des accusés a été établi à l'art. 187 du Code criminel , et ces règles ont été respectées en l'espèce. Le juge du procès n'a commis aucune erreur en révisant les affidavits seul, avant d'avoir entendu les arguments du ministère public en audience publique au sujet de la nature des éléments à supprimer et des raisons de les supprimer. La méthode de divulgation à un accusé du contenu des affidavits déposés à l'appui des demandes d'autorisation d'écoute électronique a été énoncée par la Cour dans Garofoli après la tenue du procès dans la présente affaire, et elle n'était pas censée être exclusive ni exhaustive. En l'espèce, le juge du procès a suivi la décision Parmar, qui était censée énoncer la procédure appropriée à l'époque. Le ministère public a été consulté et a pu apporter sa contribution au processus de révision, et le juge s'est dit prêt à entendre les arguments des avocats de la défense et du ministère public, qui étaient présents pendant tout le processus. Pour autant que le ministère public ait eu la possibilité de faire connaître sa position à l'égard de la révision, qu'il ait soumis ses arguments avant ou après la révision ne saurait avoir d'importance. L'omission par le juge du procès de remettre des résumés judiciaires des passages qu'il a supprimés n'a pas nui à la défense des accusés. De tels résumés n'ont pas été demandés à l'époque de la révision et aucune raison n'a été donnée ni aucun fait mis en preuve concernant la nécessité de résumés judiciaires dans les circonstances de la présente espèce. Au moment de réviser les affidavits, il revient au juge du procès de décider quels éléments il convient de supprimer et jusqu'à quel point, gardant à l'esprit les intérêts de l'État dans ses techniques d'enquête et dans la non‑divulgation de l'identité des indicateurs. Ce pouvoir n'est pas seulement subjectif, mais dépend des faits et du contexte de l'affaire. Dans certains cas, il suffira de supprimer le nom et l'adresse des indicateurs pour assurer leur protection, mais il n'en va pas nécessairement de même dans tous les cas. La protection des indicateurs de police est un élément crucial de l'administration efficace de la justice, et le moindre détail susceptible de permettre d'établir l'identité d'un indicateur doit être supprimé, tout particulièrement dans les cas d'infractions liées à la drogue et de réseaux organisés de distribution de stupéfiants, comme en l'espèce. En soupesant les intérêts des accusés et l'intérêt public en matière d'administration de la justice, le juge du procès a supprimé des affidavits des renseignements obtenus d'indicateurs pour le motif qu'ils étaient de nature à permettre d'établir leur identité. Le juge s'est peut‑être montré exagérément prudent en faisant cette révision dans sa tentative de cacher l'identité des indicateurs et la nature de l'opération d'infiltration. Néanmoins, cela relevait de son pouvoir discrétionnaire et ne saurait constituer une erreur de droit en l'absence de déni de justice ou de privation du droit à une défense pleine et entière. La question précise de la possibilité que l'identité de certains indicateurs ne soit plus confidentielle n'a pas été soulevée lorsque les accusés ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments sur la révision par le juge du procès, et ils ne peuvent pas aujourd'hui, sans plus, contester la suppression de renseignements révélant l'identité d'indicateurs qui n'était peut‑être plus confidentielle au moment du procès. Au moment de la révision, le juge du procès n'avait aucun moyen de savoir si, au moment du procès, il ne serait plus nécessaire de garder leur identité secrète. Aucun élément de preuve versé au dossier n'indique que le juge du procès ait été informé que les portions des affidavits supprimées par le juge ayant présidé le procès antérieur n'étaient pas, ou avaient cessé d'être, confidentielles et, en conséquence, pouvaient être rendues publiques. Le juge ne pouvait pas présumer, au moment de sa révision, que la version révisée des affidavits publiée lors du procès antérieur n'était plus confidentielle. La suppression de renseignements non pertinents («commentaires», «résumés» ou «opinions») est peut‑être plus discutable, mais, les éléments supprimés étaient mineurs et n'étaient pas pertinents quant aux motifs pour lesquels les autorisations ont été accordées. Par surcroît, cela fait partie du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et est insuffisant pour constituer un manque d'équité et justifier un nouveau procès. L'argument selon lequel les renseignements contenus dans les passages supprimés des affidavits auraient pu aider les accusés va à l'encontre du but recherché et ne tient tout simplement pas compte du besoin continu de confidentialité. Enfin, la comparaison de l'édition faite par d'autres juges avec celle des mêmes affidavits par le juge du procès n'est pas pertinente. Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les juges peuvent adopter un point de vue distinct et tirer des conclusions différentes. Dans la mesure où ils exercent ce pouvoir judicieusement et judiciairement, il n'y a rien à y redire. La façon dont le juge du procès a traité les paquets scellés n'a aucunement constitué une erreur donnant lieu à révision. Toutefois, même à supposer que ses suppressions aient été exagérées au point de constituer une erreur, aucun préjudice en résultant n'a été prouvé. En dépit d'un long contre‑interrogatoire des déposants et de deux autres témoins, les accusés n'ont pas réussi à démontrer que les autorisations étaient, à première vue, entachées d'un vice, ou que les affidavits révisés ne révélaient pas de motifs raisonnables et probables, ou encore que les déposants s'étaient rendus coupables, dans leur demande d'autorisation d'écoute électronique, de fraude, de divulgation trompeuse ou de non‑divulgation. Les avocats des accusés ont reconnu devant la Cour que, si les affidavits soumis au juge en vue d'obtenir les autorisations avaient consisté seulement dans les affidavits révisés, ceux‑ci auraient été suffisants pour justifier la délivrance des autorisations. Dans les circonstances, on ne peut conclure à un préjudice. La révision a pour but de vérifier si les autorisations ont été accordées à bon droit, et non de permettre à l'accusé de faire une expédition de pêche afin de tenter d'identifier les indicateurs, ce qui constituerait en soi un abus de procédure. Les moyens d'appel n'ont révélé aucune erreur judiciaire et ont fait état de questions de pure forme qui n'ont aucun rapport avec l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts appliqués: R. c. Parmar (1987), 34 C.C.C. (3d) 260; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; arrêts mentionnés: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Parmar (1987), 34 C.C.C. (3d) 260; Franks c. Delaware, 438 U.S. 154 (1978); R. c. Parmar (1987), 37 C.C.C. (3d) 300; R. c. Parmar (1989), 53 C.C.C. (3d) 489; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, inf. (1988), 41 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.); R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490, inf. (1988), 27 O.A.C. 45; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505, inf. (1987), 36 C.C.C. (3d) 435 (C.A. C.‑B.), conf. (1986), 32 C.C.C. (3d) 346 (C.S.C.‑B.); R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 1520, conf. [1988] R.J.Q. 1539 (C.A.); R. c. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; R. c. Rowbotham (1984), 42 C.R. (3d) 164; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Poje c. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516, conf. [1953] 1 D.L.R. 385 (C.A.C.‑B.); Maynard c. Maynard, [1951] R.C.S. 346; Badar Bee c. Habib Merican Noordin, [1909] A.C. 615; Gibson c. Le Temps Publishing Co. (1903), 6 O.L.R. 690; R. c. Welsh and Iannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Re Royal Commission Inquiry into the Activities of Royal American Shows Inc. (No.3) (1978), 40 C.C.C. (2d) 212; Re Miller and Thomas and The Queen (1975), 23 C.C.C. (2d) 257; R. c. Cheng (1976), 33 C.C.C. (2d) 441; R. c. Madden, C. cté Ont., 28 avril 1977, inédit; R. c. Wai Ting Li (No.1), [1976] 6 W.W.R. 128; R. c. Haslam (1976), 3 C.R. (3d) 248; Re Stewart and The Queen (1976), 30 C.C.C. (2d) 391; Re Regina and Kozak (1976), 32 C.C.C. (2d) 235; Re Regina and Collos (1977), 37 C.C.C. (2d) 405; R. c. Gill (1980), 18 C.R. (3d) 390; Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709; McKercher c. Vancouver‑Iowa Shingle Co., [1929] 4 D.L.R. 231; Wright c. Doe (1837), 7 AD. & E. 313, 112 E.R. 488; R. c. Sabloff, J.E. 80‑73; Re Donnelly and Acheson and The Queen (1976), 29 C.C.C. (2d) 58; R. c. Sklar, C.S.C.‑B., 17 octobre 1975, inédit; R. c. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. ix; R. c. Ross (1985), 26 C.C.C. (3d) 264; R. c. Wood (1986), 26 C.C.C. (3d) 77; R. c. Martel (1986), 27 C.C.C. (3d) 508; R. c. Stacey, H.C. Ont., 20 mai 1986, inédit; R. c. Birt and Anderson (1986), 31 C.C.C. (3d) 176; R. c. Madsen and Scobel (1986), 31 C.C.C. (3d) 249; R. c. Graves (1987), 31 C.C.C. (3d) 552; R. c. Pascoe (1987), 32 C.C.C. (3d) 61; R. c. Martin (1986), 32 C.C.C. (3d) 257; R. c. Stensrud and Smith (1987), 56 Sask. R. 44; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Roviaro c. United States, 353 U.S. 53 (1957); McCray c. Illinois, 386 U.S. 300 (1967); Colorado c. Nunez, 465 U.S. 324 (1984); United States c. Cantor, 470 F.2d 890 (1972); United States c. D'Alfonso, 357 F. Supp. 1341 (1973); People c. Sturgis, 352 N.Y.S.2d 942 (1973); United States c. Garramone, 374 F. Supp. 256 (1974); United States c. Danovaro, 877 F.2d 583 (1989); State of New Jersey c. Garcia, 618 A.2d 326 (1993); Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494; R. c. Hunter (1987), 34 C.C.C. (3d) 14; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Rathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 178.14(1)a)(ii) [aj. 1973‑74, ch. 50, art. 2; mod. 1985, ch. 19, art. 24]. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 187 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 24 ], 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 8], 691(1)a). Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.). Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, ch. 40, art. 7. Loi sur la protection de la vie privée, S.C. 1973‑74, ch. 50, art. 2. Doctrine citée Bellemare, Daniel A. L'écoute électronique au Canada. Montréal: Yvon Blais, 1981. Cohen, Stanley A. Invasion of Privacy: Police and Electronic Surveillance in Canada. Toronto: Carswell, 1983. Cross, Rupert, Sir. Cross on Evidence, 7th ed. By the late Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1990. Halsbury's Laws of England, vol. 17, 4th ed. London: Butterworths, 1976. LaFave, Wayne R. Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, vol. 1, 2nd ed. St. Paul: West Publishing Co., 1987 & Supp. 1993. Watt, David. Law of Electronic Surveillance in Canada. Toronto: Carswell, 1979. Wigmore, John Henry. A Treatise on the Anglo‑American System of Evidence in Trials at Common Law, vol. 1, 3rd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1940. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961. POURVOIS contre un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 557, 54 O.A.C. 81, 72 C.C.C. (3d) 421, qui a rejeté les appels des accusés contre leur déclaration de culpabilité relativement à des infractions en matière de stupéfiants. Pourvois accueillis et nouveau procès ordonné, les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Frank Addario, pour l'appelant Farinacci. David E. Harris, pour l'appelant Lépine. James Lockyer, pour l'appelant Jeffreys. Robert W. Hubbard et Scott K. Fenton, pour l'intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory et Major rendu par Le juge Sopinka ‑‑ Les présents pourvois portent sur l'application des principes énoncés dans la décision R. c. Parmar (1987), 34 C.C.C. (3d) 260 (H.C. Ont.), et dans l'arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, relativement à la révision des affidavits déposés à l'appui de demandes d'autorisation d'interception de communications privées (ci‑après appelée «autorisation d'écoute électronique»), compte tenu de l'obligation de divulguer du ministère public, exposée dans notre arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. I. Les faits Les appelants étaient au nombre des quelque 80 personnes qui ont été arrêtées en même temps le 22 janvier 1985, à l'aboutissement d'une enquête policière menée sur la fabrication et la distribution de drogues illégales par des membres de deux clubs de motards. Le ministère public avait d'abord déposé une dénonciation unique contre 61 personnes, les accusant de complot en vue de faire le trafic de méthamphétamine, de cocaïne et de LSD. L'enquête préliminaire devait avoir lieu le 2 décembre 1985. Toutefois, en novembre 1985, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable John Crosbie, a déposé deux actes d'accusation qui remplaçaient la dénonciation initiale et annulaient l'enquête préliminaire. L'un des actes d'accusation, visant 12 accusés, a été déposé devant la Cour suprême de l'Ontario, tandis que l'autre, visant 27 accusés, dont les appelants, a été déposé devant la Cour de district de l'Ontario. Les appelants Farinacci et Lépine étaient conjointement accusés d'un chef de complot en vue de faire le trafic de méthamphétamine entre le 1er octobre 1983 et le 23 janvier 1985. L'appelant Jeffreys a, pour sa part, été accusé d'un chef de complot en vue de faire le trafic de cocaïne entre le 1er juin 1983 et le 23 janvier 1985. La poursuite intentée devant la Cour suprême de l'Ontario a été instruite en premier. Le procès a commencé le 2 juin 1986 devant le juge Bowlby et les verdicts ont été prononcés le 27 février 1987. Le procès des appelants et de sept autres accusés a commencé le 11 mai 1987 en Cour de district de l'Ontario devant le juge O'Connell et un jury. Des requêtes préliminaires ont été entendues pendant les mois de mai, juin et septembre. Les verdicts ont été rendus le 11 juin 1988. Les appelants Farinacci et Lépine ont été reconnus coupables de complot en vue de faire le trafic de méthamphétamine, et l'appelant Jeffreys, de complot en vue de faire le trafic de cocaïne. La preuve à charge se composait de la déposition de témoins indicateurs, du résultat de la surveillance physique effectuée et d'enregistrements de conversations téléphoniques. Parmi les requêtes préliminaires entendues par le juge du procès figurait une requête de type Wilson (ainsi nommée d'après notre arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594) dans laquelle les appelants contestaient la validité de sept autorisations d'écoute électronique qui avaient permis à la police d'intercepter leurs conversations téléphoniques. Ces autorisations avaient été accordées par le juge Scott de la Cour de district de l'Ontario. Deux autres avaient été accordées respectivement par les juges Trainor et Ewaschuk, tous deux de la Cour suprême de l'Ontario. Avant l'audition de la requête de type Wilson, le juge du procès a ordonné l'ouverture des paquets contenant les documents déposés à l'appui de toutes ces autorisations. Il a alors fait part de son intention de retirer les affidavits du paquet scellé et de les réviser lui‑même, expliquant qu'après la révision, il remettrait une copie des affidavits révisés au ministère public afin que ce dernier lui indique s'il était nécessaire de pousser plus loin la révision. Il en donnerait ensuite copie aux avocats des différents accusés et recevrait toute [traduction] «proposition» que ceux‑ci pourraient formuler concernant les affidavits. Après l'ajournement, le juge du procès a signalé qu'il avait examiné chaque affidavit en tenant compte de la décision Parmar. Il a affirmé avoir révisé les affidavits [traduction] «seulement dans la seule mesure où ils contenaient des renseignements provenant d'indicateurs ou d'autres personnes et nécessitant protection ou encore des résumés ou des opinions». Il a ensuite examiné les affidavits révisés avec le ministère public, qui a proposé la suppression de quelques renseignements supplémentaires et a en outre signalé certains passages supprimés par le juge qui pouvaient être divulgués. Le juge a retenu ces propositions. Les accusés et leurs avocats étaient présents pendant tout ce processus. Le juge du procès a, par la suite, proposé de remettre les affidavits révisés aux avocats. Avant que la remise n'ait lieu, cependant, l'avocat de l'appelant Farinacci a demandé [traduction] «tous les renseignements contenus dans ces affidavits, à l'exception du nom précis de toute personne déclarant être un indicateur ou informateur, de l'adresse pouvant l'identifier ou de renseignements de même nature». Le ministère public a soutenu que cette démarche était prématurée, ce à quoi a souscrit le juge. L'avocat de l'appelant Jeffreys a alors demandé des éclaircissements sur la procédure que le juge avait l'intention de suivre. Il voulait savoir, précisément, si les appelants [traduction] «auraient l'occasion de demander des renseignements supplémentaires contenus dans les affidavits». Le juge a exposé clairement que la prochaine étape du processus serait la remise de copies des affidavits révisés et qu'alors, la requête de type Wilson comme telle serait entendue. Après la remise des affidavits révisés aux avocats, mais avant leur examen, l'avocat de l'appelant Farinacci, se réclamant avec force de la décision Parmar, a réitéré ses arguments concernant le droit de la défense d'obtenir les renseignements supprimés. L'avocat de l'appelant Jeffreys a demandé au juge de lui faire connaître les principes sur lesquels étaient fondés les suppressions. Le juge du procès a affirmé qu'il avait, dans tous les cas, respecté les quatre critères énoncés dans la décision Parmar, ajoutant, toutefois, qu'à une ou deux reprises, il avait supprimé certains [traduction] «commentaires». Les avocats ont alors eu l'occasion d'examiner les affidavits révisés et, après cet examen, l'avocat de l'appelant Farinacci a encore une fois tenté de présenter une argumentation à propos des passages supprimés, faisant remarquer que le juge du procès avait retranché plus de passages que ne l'avait fait le juge Bowlby relativement aux mêmes affidavits. Le juge du procès a dit que les passages supprimés par le juge Bowlby étaient [traduction] «sans rapport» avec la révision qu'il effectuait. Puis, l'avocat de l'appelant Farinacci a voulu savoir s'il était fondé à demander si le nom de son client figurait dans un passage précis qui avait été retranché de l'un des affidavits et dans quel contexte. Le juge du procès lui a répondu que cette demande n'était pas légitime et il a affirmé que ce passage avait été supprimé [traduction] «dans l'intérêt des personnes visées» et que tous les passages supprimés [traduction] «concernaient strictement les indicateurs, et un ou deux passages succincts portaient sur des commentaires . . .». L'avocat de l'appelant Jeffreys a soutenu que la défense avait, au moins à première vue, le droit d'obtenir tous les renseignements relatifs aux motifs raisonnables et probables ayant fondé l'octroi des autorisations. Le juge du procès a rejeté catégoriquement cet argument. Le ministère public ayant fait observer que [traduction] «[l]es accusés ont le droit de savoir s'ils sont nommés dans les passages supprimés», le juge du procès a alors dressé la liste des accusés nommés dans les passages supprimés des neuf affidavits. L'avocat de la défense a également été informé qu'aucune source confidentielle n'était décédée, n'était un témoin à charge potentiel ou n'était un agent de police. À l'audition de la requête de type Wilson, les appelants ont contre‑interrogé les trois policiers qui avaient souscrit des affidavits à l'appui des neuf demandes d'autorisation. Le juge du procès a statué que les avocats de la défense ne pouvaient contre‑interroger les «sous‑déposants», c'est‑à‑dire les personnes qui avaient fourni des renseignements aux déposants. Il a, par contre, autorisé les appelants à citer deux autres policiers comme témoins. Le 24 juin 1987, le juge du procès a rejeté la demande d'annulation des sept autorisations accordées par la Cour de district. Peu après cette audience, les appelants ont présenté une demande d'annulation visant les deux autorisations accordées par la Cour suprême de l'Ontario. Le juge Watt, qui a entendu cette demande, a révisé les affidavits déposés à l'appui des demandes d'autorisation en supprimant moins de passages que ne l'avait fait le juge O'Connell de la Cour de district à propos des mêmes affidavits avant de les remettre aux avocats de la défense. Il a, cependant, fini par rejeter la demande d'annulation. Les appelants ont également demandé à la Cour suprême de l'Ontario d'annuler les décisions du juge O'Connell et ont saisi la cour d'une demande d'ordonnance de prohibition visant à empêcher ce dernier de juger admissible, en sa qualité de juge du procès, la preuve primaire obtenue grâce aux sept autorisations contestées, accordées par la Cour de district. Le juge Watt a entendu et rejeté cette requête le 10 septembre 1987: R. c. Durette (1987), 61 O.R. (2d) 590, 37 C.C.C. (3d) 126. Aucun appel n'a été formé contre sa décision. Les appelants en ont appelé de leur déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel, mettant en question, entre autres, la validité des autorisations d'écoute électronique ainsi que l'admissibilité et l'utilisation en preuve des enregistrements des interceptions réalisées grâce à elles. Le 15 mai 1992, la Cour d'appel a rejeté l'appel, le juge Doherty étant dissident: R. c. Durette (1992), 9 O.R. (3d) 557, 54 O.A.C. 81, 72 C.C.C. (3d) 421. Les appelants se pourvoient de plein droit devant notre Cour en vertu de l'al. 691(1) a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . II. Les juridictions inférieures La Cour de district (le juge O'Connell (requête de type Wilson)) Le juge du procès a fait observer qu'il avait révisé les affidavits déposés à l'appui des demandes d'autorisation d'écoute électronique accueillies par le juge Scott de la Cour de district avant de les remettre aux avocats de la défense. Il a expliqué que [traduction] «[l]a révision a été faite dans le but de protéger des renseignements de nature délicate ainsi que le nom des indicateurs.» Il a examiné un certain nombre de décisions, dont l'arrêt Wilson c. La Reine, précité, et a conclu qu'en sa qualité de juge effectuant la révision, il ne pouvait substituer son appréciation à celle du juge qui avait accordé les autorisations, à moins que les faits ayant donné lieu à celles‑ci ne diffèrent des faits établis au cours de l'audition ex parte de la demande de révision. Il a jugé également qu'il était tenu d'examiner les affidavits soumis au juge qui avait accordé les autorisations, dans leur version intégrale, même si les avocats de la défense ne disposaient que d'une version révisée. Il a affirmé: [traduction] «il me paraît impossible d'examiner un affidavit et de déterminer si un juge aurait accordé une autorisation sur la foi de ce document sans consulter l'affidavit en question». Après avoir examiné les affidavits ainsi que le témoignage des déposants et de deux témoins de la défense, le juge du procès a conclu: [traduction] La preuve n'établit pas qu'il y a eu négligence équivalant à une déclaration substantiellement inexacte ou à une non‑divulgation importante ou qu'il y a eu déclaration trompeuse, fraude ou simplement non‑divulgation relativement à des faits importants, incidents qui pourraient tous vicier les autorisations. Le juge du procès a ajouté qu'il serait parvenu à la même conclusion s'il avait examiné les affidavits révisés. Il a conclu que les autorisations étaient fondées et que les déposants avaient des motifs raisonnables et probables de croire [traduction] «ce qu'ils avaient déclaré, savoir que, pour autant qu'ils le sachent, leurs déclarations étaient vraies et se rapportaient à la question de savoir si le juge accorderait l'autorisation demandée». La Cour suprême de l'Ontario (requête entendue par le juge Watt) (1987), 61 O.R. (2d) 590 Le juge Watt a souligné qu'il ne considérait pas qu'on puisse faire appel au pouvoir de surveillance d'une cour supérieure au lieu de se prévaloir du droit d'appel prévu par la loi ou autrement. Il a établi clairement que tout ce qu'il avait à trancher était la compétence du juge du procès pour statuer sur la question qui lui a été soumise dans la requête de type Wilson présentée par les appelants. Le juge Watt a statué que le critère applicable pour la révision de la décision du juge du procès consistait à déterminer s'il existait une preuve susceptible de convaincre ce dernier que le juge Scott de la Cour de district disposait d'éléments de preuve lui permettant de conclure que les dispositions du Code criminel avaient été respectées. Selon le juge Watt, la décision du juge du procès satisfaisait à ce critère, et celui‑ci n'avait pas manqué aux règles de justice naturelle ni excédé sa compétence en restreignant la portée du contre‑interrogatoire des déposants ou en statuant sur la possibilité de contre‑interroger les sous‑déposants et sur l'admissibilité de certains éléments de preuve. Par conséquent, le juge Watt a rejeté la requête en annulation présentée par les appelants ainsi que leur demande d'ordonnance de prohibition. La Cour d'appel de l'Ontario (1992), 72 C.C.C. (3d) 421 Le juge Finlayson (avec l'appui du juge Brooke) Le juge Finlayson a abordé la question de la validité des autorisations d'écoute électronique et celle de l'admissibilité et de l'utilisation des enregistrements en examinant les objections suivantes: a) [traduction] «le refus du juge de fournir des résumés des passages supprimés», b) «la révision injustifiée des affidavits déposés à l'appui des demandes d'autorisation», c) «le refus d'autoriser l'interrogatoire des policiers qui avaient fourni des renseignements aux auteurs des affidavits déposés à l'appui des demandes d'autorisation». Se référant à l'arrêt Garofoli, précité, il a déclaré que la cour devait déterminer [traduction] «si ce que le juge du procès a fait violait à ce point l'esprit des normes procédurales proposées par le juge Sopinka que nous nous estimons forcés d'ordonner la tenue d'un nouveau procès» (p. 447). Le juge Finlayson a conclu que l'omission du juge du procès de fournir des résumés n'avait pas nui à la défense des appelants. Il a fait remarquer que ces derniers n'en avaient pas demandé et a souligné que le débat véritable portait sur le processus de révision des affidavits suivi par le juge du procès. Il a signalé que ce dernier avait expliqué aux avocats la méthode qu'il entendait employer, laquelle n'avait, à l'époque, suscité aucune objection. Toutefois, le juge Finlayson a reconnu que: [traduction] «[v]u les différences relevées entre la version du juge O'Connell et celle du juge Watt, qui est en fait l'auteur de la décision Parmar, il est difficile d'affirmer que le juge du procès a appliqué correctement les principes énoncés dans cette affaire» (p. 449). Il a fait remarquer, cependant, que la révision effectuée par le juge du procès reflétait fidèlement la méthode qu'il avait décrite aux avocats. Le juge Finlayson a, par la suite, indiqué qu'il avait lu intégralement tous les affidavits. Selon lui, les passages supprimés ne contenaient [traduction] «rien de plus qu'une répétition, accompagnée d'exemples précis, de la description de la manière dont les clubs de motards effectuaient leur trafic de stupéfiants» (p. 449). Il a exprimé l'opinion que [traduction] «la preuve étayait amplement l'octroi des autorisations originales» (p. 450), ajoutant qu'il ne voyait pas comment les passages supprimés auraient pu aider les appelants à s'opposer à l'admissibilité des éléments de preuve les concernant obtenus par écoute électronique. Le juge Finlayson a mentionné que le juge du procès avait pu se montrer [traduction] «exagérément prudent» dans sa révision, mais il a conclu que ce comportement ne constituait pas une erreur de droit ou que, s'il y avait eu erreur de droit, elle n'avait causé aucun tort important ou erreur judiciaire grave. Il a adhéré à l'opinion du juge du procès selon laquelle le fait que [traduction]
Source: decisions.scc-csc.ca
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