Cinar Corporation c. Robinson
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Cinar Corporation c. Robinson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-12-23 Référence neutre 2013 CSC 73 Recueil [2013] 3 RCS 1168 Numéro de dossier 34466, 34467, 34468, 34469 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J. En appel de Québec Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34466, 34467, 34468, 34469 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168 Date : 20131223 Dossier : 34466, 34467, 34468, 34469 Entre : Cinar Corporation et Les Films Cinar inc. Appelantes et Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés - et - France Animation S.A., Christophe Izard, Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainment AG, Christian Davin, Ronald A. Weinberg, Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest, BBC Worldwide Television, Theresa Plummer-Andrews, Hélène Charest, McRaw Holdings Inc., Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB, 3918203 Canada Inc. et Music Canada Intervenants Et entre : Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest Appelants et Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés - et - Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainme…
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Cinar Corporation c. Robinson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-12-23 Référence neutre 2013 CSC 73 Recueil [2013] 3 RCS 1168 Numéro de dossier 34466, 34467, 34468, 34469 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J. En appel de Québec Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34466, 34467, 34468, 34469 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168 Date : 20131223 Dossier : 34466, 34467, 34468, 34469 Entre : Cinar Corporation et Les Films Cinar inc. Appelantes et Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés - et - France Animation S.A., Christophe Izard, Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainment AG, Christian Davin, Ronald A. Weinberg, Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest, BBC Worldwide Television, Theresa Plummer-Andrews, Hélène Charest, McRaw Holdings Inc., Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB, 3918203 Canada Inc. et Music Canada Intervenants Et entre : Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest Appelants et Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés - et - Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainment AG, Cinar Corporation, Les Films Cinar inc., Christian Davin, BBC Worldwide Television, Theresa Plummer-Andrews, Hélène Charest, McRaw Holdings Inc., Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB, 3918203 Canada Inc. et Music Canada Intervenants Et entre : Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG Appelants et Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés - et - Les Films Cinar inc., Cinar Corporation, Ronald A. Weinberg, Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest et Music Canada Intervenants Et entre : Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Appelants et France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH, Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB, RTV Family Entertainment AG, Christian Davin, Christophe Izard, Les Films Cinar inc., Cinar Corporation, 3918203 Canada Inc., Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest Intimés - et - Music Canada Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver Motifs de jugement : (par. 1 à 152) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver) Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168 Cinar Corporation et Les Films Cinar inc. Appelantes c. Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés et France Animation S.A., Christophe Izard, Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainment AG, Christian Davin, Ronald A. Weinberg, Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest, BBC Worldwide Television, Theresa Plummer‑Andrews, Hélène Charest, McRaw Holdings Inc., Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB, 3918203 Canada Inc. et Music Canada Intervenants ‑ et ‑ Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest Appelants c. Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés et Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainment AG, Cinar Corporation, Les Films Cinar inc., Christian Davin, BBC Worldwide Television, Theresa Plummer‑Andrews, Hélène Charest, McRaw Holdings Inc., Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB, 3918203 Canada Inc. et Music Canada Intervenants ‑ et ‑ Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG Appelants c. Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Intimés et Les Films Cinar inc., Cinar Corporation, Ronald A. Weinberg, Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest et Music Canada Intervenants ‑ et ‑ Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Appelants c. France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH, Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB, RTV Family Entertainment AG, Christian Davin, Christophe Izard, Les Films Cinar inc., Cinar Corporation, 3918203 Canada Inc., Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest Intimés et Music Canada Intervenante Répertorié : Cinar Corporation c. Robinson 2013 CSC 73 Nos du greffe : 34466, 34467, 34468, 34469. 2013 : 13 février; 2013 : 23 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver. en appel de la cour d’appel du québec Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Violation — Reproduction d’une partie importante d’une œuvre originale — Le juge de première instance a‑t‑il omis de suivre la démarche appropriée pour déterminer si une « partie importante » d’une œuvre avait été reproduite? — Le juge de première instance a‑t‑il omis d’accorder suffisamment de poids aux différences entre les œuvres en cause? — Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en concluant que les éléments de l’œuvre originale sont protégés par la Loi sur le droit d’auteur ? — Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en se fondant sur une preuve d’expert inadmissible? Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Violation — Dommages‑intérêts — Quantum — Restitution des profits — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en modifiant l’évaluation des profits faite par le juge de première instance? — La responsabilité quant à la restitution des profits peut‑elle être solidaire? — Le plafond fixé dans la trilogie Andrews s’applique‑t‑il aux dommages‑intérêts non pécuniaires ne découlant pas d’un préjudice corporel? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en modifiant le montant des dommages‑intérêts punitifs établi par le juge de première instance? — Des dommages‑intérêts punitifs peuvent‑ils être octroyés sur une base solidaire? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 35 — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1621 — Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 49. R a passé des années à créer une série télévisée éducative pour enfants, Les aventures de Robinson Curiosité (« Curiosité »). Pour ce faire, il s’est inspiré du roman Robinson Crusoé de Daniel Defoe, ainsi que de son propre vécu. Il a créé des personnages, dessiné des croquis détaillés, élaboré des story‑boards, écrit des scénarios ainsi que des synopsis et conçu du matériel promotionnel pour son projet Curiosité. De 1985 à 1987, R et son entreprise, Les Productions Nilem inc. (« Nilem »), ont entrepris plusieurs démarches dans le but de faire avancer le projet Curiosité. Ce faisant, R a donné une copie de l’œuvre Curiosité aux administrateurs et dirigeants de Corporation Cinar (« Cinar »), W et C. Pendant la même période, une présentation du projet Curiosité a été faite à I, un créateur français de séries télévisées pour enfants. Malgré les efforts de R et de ses partenaires, le projet n’a pas attiré d’investisseurs et a stagné. R a mis son projet de côté, sans pour autant l’oublier. Le 8 septembre 1995, il a regardé à la télévision le premier épisode d’une nouvelle série pour enfants : Robinson Sucroë (« Sucroë »). Il a constaté avec stupéfaction que Sucroë était, à ses yeux, manifestement une copie de Curiosité. R a par la suite appris que plusieurs parties ayant eu accès au projet Curiosité, à savoir Cinar, W, C et I, avaient aussi participé à la production de Sucroë. R et Nilem ont intenté une action pour violation du droit d’auteur contre Cinar, W, C et I de même que contre plusieurs coproducteurs et distributeurs de Sucroë. Le juge de première instance a conclu que l’œuvre Curiosité de R était une œuvre originale protégée par le droit d’auteur, que les créateurs de Sucroë avaient copié Curiosité et que les caractéristiques reprises dans Sucroë constituaient une partie importante de Curiosité. Il a jugé que Cinar, W, C, I, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG (désignés collectivement les « appelants Cinar ») étaient responsables pour la violation du droit d’auteur. Il a également tenu D, le président‑directeur général de France Animation à l’époque pertinente, personnellement responsable de la violation. Enfin, le juge de première instance a conclu que Cinar, W et C étaient responsables sur le plan extracontractuel, envers R et Nilem, du manquement à leurs obligations de bonne foi et de loyauté. Le juge de première instance a condamné les défendeurs à payer 5 224 293 $ solidairement à titre de dommages‑intérêts et d’honoraires extrajudiciaires. De ce montant, 607 489 $ ont été octroyés à titre de dommages‑intérêts compensatoires pour les pertes pécuniaires subies par R par suite de la violation du droit d’auteur, 1 716 804 $ pour la restitution des profits générés par suite de la contrefaçon, 400 000 $ pour le préjudice psychologique subi par R, 1 000 000 $ à titre de dommages‑intérêts punitifs et 1 500 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires. La Cour d’appel a confirmé les conclusions du juge de première instance sur la violation du droit d’auteur. Elle a également confirmé ses conclusions sur la responsabilité personnelle à l’égard de la violation du droit d’auteur, sauf en ce qui concerne D, contre qui, à son avis, la preuve était insuffisante. La Cour d’appel a confirmé l’octroi par le juge de première instance de dommages‑intérêts compensatoires pour les pertes pécuniaires subies par R, sous réserve d’une correction mathématique mineure. Elle a rejeté l’ordonnance du juge de première instance selon laquelle W, C et I étaient tenus de restituer les profits parce que ce sont des sociétés qui les avaient réalisés, et elle a ordonné la restitution des profits en question sur une base conjointe plutôt que solidaire. La Cour d’appel a aussi exclu des sommes qui avaient été incluses à tort par le juge de première instance dans le calcul des profits, réduisant ainsi le montant des profits à restituer. La Cour d’appel a conclu que le plafond fixé dans la trilogie Andrews s’appliquait à l’octroi de dommages‑intérêts pour le préjudice psychologique subi et a réduit ces derniers à 121 350 $, ce qui représente 50 p. 100 du plafond à la date de l’assignation. En outre, la Cour d’appel a réduit les dommages‑intérêts punitifs de 1 000 000 $ à 250 000 $ au motif que les dommages‑intérêts punitifs au Québec doivent être octroyés avec modération. Elle a conclu que ces dommages‑intérêts ne pouvaient être octroyés sur une base solidaire. Enfin, elle a condamné Cinar à verser 100 000 $ en dommages‑intérêts punitifs, puis W, C et I à en verser 50 000 $ chacun. Elle a aussi confirmé la décision du juge de première instance d’accorder 1 500 000 $ en honoraires extrajudiciaires, mais a refusé d’en accorder pour l’appel. Quatre appels ont été interjetés contre la décision de la Cour d’appel (dans les dossiers 34466, 34467, 34468 et 34469). Les appelants Cinar contestent la conclusion de responsabilité pour la violation du droit d’auteur (dans les dossiers 34466, 34467 et 34468). R et Nilem interjettent appel de la décision de la Cour d’appel quant à la réduction des dommages‑intérêts et la restitution des profits (dans le dossier 34469). Arrêt : Les pourvois interjetés dans les dossiers 34466, 34467 et 34468 sont rejetés, et le pourvoi dans le dossier 34469 est accueilli en partie. La nécessité d’établir un juste équilibre entre, d’une part, la protection du talent et du jugement qu’ont exercés les auteurs dans l’expression de leurs idées et, d’autre part, le fait de laisser des idées et des éléments relever du domaine public afin que tous puissent s’en inspirer forme le contexte en fonction duquel il faut examiner les arguments des parties. En l’espèce, le juge de première instance a conclu que les appelants Cinar avaient reproduit un certain nombre de caractéristiques de l’œuvre Curiosité de R, et que, prises dans leur ensemble, les caractéristiques reproduites constituaient une partie importante de l’œuvre de R. Les appelants Cinar prétendent qu’au lieu d’employer une démarche globale, le juge aurait dû adopter une démarche en trois étapes l’obligeant (1) à déterminer quels éléments de Curiosité sont « originaux », au sens de la Loi sur le droit d’auteur ; (2) à exclure les caractéristiques de l’œuvre de R qui ne peuvent être protégées (comme les idées, les éléments qui relèvent du domaine public et les éléments génériques qui se retrouvent couramment dans les séries télévisées pour enfants); et (3) à comparer Sucroë avec ce qui serait resté de Curiosité après ce processus d’élimination puis à juger si une partie importante de cette dernière avait été reproduite. En général, il importe de ne pas analyser l’importance des caractéristiques reproduites en les examinant chacune isolément. Si elle était retenue, l’approche proposée par les appelants Cinar risquerait de mener à la dissection de l’œuvre de R en ses éléments constitutifs. L’« abstraction » qui consisterait à réduire l’œuvre de R à l’essence même de ce qui la rend originale et l’exclusion des éléments non susceptibles d’être protégés dès le début de l’analyse aurait pour effet d’empêcher le juge d’effectuer une évaluation réellement globale. Cette approche mettrait indûment l’accent sur la question de savoir si chacune des parties de l’œuvre de R, prise individuellement, est originale et protégée par la législation sur le droit d’auteur. Il faut plutôt examiner l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de l’œuvre afin de décider si elles constituent une partie importante du talent et du jugement dont a fait preuve R dans l’ensemble de son œuvre. Le juge de première instance n’a donc pas commis d’erreur en omettant de suivre la démarche en trois étapes préconisée par les appelants Cinar. De même, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en procédant à une évaluation qualitative et globale des similitudes entre les œuvres en tenant compte des ressemblances et des différences pertinentes. Pour décider si une partie importante de l’œuvre a été reproduite, il faut s’attacher à déterminer si les caractéristiques reprises constituent une partie importante de l’œuvre du demandeur, et non de celle du défendeur. Le fait de modifier certaines caractéristiques reproduites ou de les intégrer dans une œuvre qui est considérablement différente de celle du demandeur n’a pas nécessairement pour effet d’écarter la prétention selon laquelle une partie importante d’une œuvre a été reproduite. En fait, les appelants Cinar contestent essentiellement des conclusions mixtes de fait et de droit que le juge de première instance a tirées dans ses motifs. Ils invitent la Cour à procéder à une nouvelle évaluation des caractéristiques reproduites de Curiosité. Cependant, ils n’ont pas prouvé que les conclusions du juge de première instance relatives à l’importance de la partie reproduite de l’œuvre sont entachées d’erreurs manifestes ou dominantes. Les appelants Cinar soutiennent également que le juge de première instance a fondé la majeure partie de ses conclusions relatives à la reproduction d’une partie importante de l’œuvre sur le témoignage inadmissible d’un expert. Pour que la preuve d’expert soit admise au procès, elle doit a) être pertinente; b) se révéler nécessaire pour aider le juge des faits; c) ne pas contrevenir à une règle d’exclusion; et d) être présentée par un expert suffisamment qualifié. Ces critères s’appliquent tant aux procès pour violation du droit d’auteur qu’aux autres affaires de propriété intellectuelle. Les appelants Cinar soutiennent que, en l’espèce, il n’a pas été satisfait au deuxième critère — la nécessité de la preuve. Selon eux, la preuve d’expert n’était pas nécessaire pour aider la cour parce que la question de savoir si une partie importante d’une œuvre a été reproduite doit être évaluée du point de vue du profane faisant partie de l’auditoire visé par les œuvres en question. Il est utile de connaître le point de vue du profane faisant partie de l’auditoire visé par les œuvres en question. La connaissance de ce point de vue présente un avantage, soit que l’analyse des similitudes demeure concrète et fondée sur les œuvres elles‑mêmes plutôt que sur des théories ésotériques à propos des œuvres. Cependant, la question reste celle de savoir si une partie importante de l’œuvre du demandeur a été reproduite et il faut répondre à cette question du point de vue d’une personne dont le jugement et les connaissances lui permettent d’évaluer et d’apprécier pleinement tous les aspects pertinents — apparents ou latents — des œuvres en question. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas s’en tenir au point de vue d’un profane faisant partie de l’auditoire visé par l’œuvre et de demander à un expert d’éclairer le juge de première instance de manière à ce que celui‑ci soit en mesure de poser sur les œuvres le regard d’une personne raisonnablement versée dans l’art ou la technologie en cause. En l’espèce, il a été satisfait au critère de nécessité du test applicable pour juger de l’admissibilité d’un témoignage d’expert. En ce qui concerne les dommages‑intérêts, R et Nilem demandent notamment le rétablissement de la restitution des profits ordonnée par le juge de première instance. Relativement aux profits provenant de la trame sonore de Sucroë, ils prétendent qu’il existe un lien de causalité entre la contrefaçon et ces profits, et que le juge de première instance a donc inclus ceux‑ci à bon droit dans la restitution accordée. La répartition des profits entre les composantes d’une œuvre qui violent le droit d’auteur et celles qui ne le violent pas est essentiellement une décision factuelle qui relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. La cour d’appel ne peut modifier les conclusions du juge de première instance sur la répartition des profits que si ce dernier a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante. Le juge de première instance n’a pas commis une erreur susceptible de révision en concluant qu’il était inopportun de répartir les profits attribuables à la trame sonore en considérant celle‑ci comme une composante de l’œuvre ne violant pas le droit d’auteur. La Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant la conclusion du juge de première instance à cet égard. Quant au fait que le juge de première instance a qualifié de revenu la somme versée par Ravensburger Film + TV GmbH à France Animation S.A., la Cour d’appel a eu raison d’affirmer qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et dominante et que cette somme devrait être soustraite des revenus pris en considération dans le calcul des profits générés par Sucroë. Toutefois, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en qualifiant de revenu la somme due par Cinar à une société de personnes nommée Jaffa Road, et il n’y a pas lieu de soustraire cette somme à titre de dépense du calcul des profits provenant de Sucroë. S’agissant de la responsabilité relativement à la restitution des profits sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur , la Cour d’appel a conclu à bon droit que le juge de première instance avait commis une erreur en condamnant tous les contrefacteurs à restituer solidairement les profits. L’article 35 de la Loi sur le droit d’auteur offre deux remèdes pour la violation du droit d’auteur : des dommages‑intérêts pour les pertes subies par le demandeur et la restitution des profits réalisés par le défendeur. La raison d’être de cette restitution n’est pas d’indemniser le demandeur et elle n’est pas assujettie aux principes qui régissent les dommages‑intérêts généraux octroyés en vertu du droit québécois de la responsabilité extracontractuelle, qui visent un but compensatoire. La restitution des profits prévue à l’art. 35 de la Loi sur le droit d’auteur se limite à ce qui est nécessaire pour empêcher chaque défendeur de conserver des gains illicites. On ne saurait donc tenir un défendeur responsable des gains des codéfendeurs en lui imposant l’obligation de restituer solidairement les profits. Pour les mêmes raisons, W, C et I ne sont pas personnellement dans l’obligation de restituer les profits. En outre, il y a lieu de maintenir la répartition fixée par la Cour d’appel quant à la restitution des profits. En ce qui concerne les dommages‑intérêts non pécuniaires, et plus particulièrement la question de savoir s’il convient d’appliquer le plafond fixé dans la trilogie Andrews en l’espèce, il est conclu qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’application de ce plafond au‑delà des dommages‑intérêts non pécuniaires découlant d’un préjudice corporel. De plus, on ne peut pas dire que le préjudice non pécuniaire subi par R découle d’un préjudice corporel au sens de l’art. 1607 du Code civil du Québec. Il convient davantage de qualifier les souffrances psychologiques subies par R de préjudice non pécuniaire découlant d’un préjudice matériel. De fait, la violation du droit d’auteur constituait une violation des droits de propriété de R. C’est la violation initiale, plutôt que les conséquences de cette violation, qui sert de fondement pour décider du type de préjudice subi. La Cour d’appel a donc commis une erreur en appliquant le plafond fixé dans la trilogie Andrews en l’espèce. Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des dommages‑intérêts à accorder pour le préjudice subi en l’espèce, le juge de première instance a eu raison d’affirmer que le préjudice non pécuniaire de R est semblable à celui invoqué par une victime de diffamation. Le juge de première instance a eu l’occasion d’observer R en salle d’audience sur une longue période et il était bien placé pour procéder à une évaluation personnalisée de son préjudice non pécuniaire. Il n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son évaluation des dommages‑intérêts non pécuniaires. En ce qui concerne les dommages‑intérêts punitifs, ils ne peuvent être attribués sur une base solidaire. La Cour a reconnu l’autonomie du régime de dommages‑intérêts punitifs de la Charte par rapport au régime de responsabilité civile extracontractuelle établi dans le Code civil du Québec. L’article 1526 du Code civil du Québec s’applique à la faute extracontractuelle qui entraîne un préjudice et ne peut servir de fondement à la solidarité des dommages‑intérêts punitifs attribués en vertu de la Charte. De plus, l’attribution des dommages‑intérêts sur une base solidaire serait incompatible avec les principes énoncés à l’art. 1621 du Code civil du Québec, qui impose expressément la prise en compte des objectifs des dommages‑intérêts punitifs — la prévention, la dissuasion (particulière et générale) et la dénonciation des actes qui sont particulièrement répréhensibles dans l’opinion de la justice. Les objectifs des dommages‑intérêts punitifs et les facteurs pertinents pour les apprécier donnent à penser que ces dommages‑intérêts doivent être adaptés à chaque défendeur condamné à les payer, ce qui milite contre leur attribution sur une base solidaire. Par ailleurs, la Cour d’appel a eu raison de réévaluer le montant des dommages‑intérêts punitifs, mais elle n’a pas accordé suffisamment d’importance à la gravité du comportement en l’espèce. En effet, Cinar, W, C et I ont constamment nié avoir eu accès à l’œuvre de R et décrié avec mépris les allégations de R selon lesquelles ils avaient reproduit son œuvre. Les conséquences de ce comportement pour R sont tout aussi graves. Ce dernier a non seulement été privé d’une source de revenus, mais aussi de son sentiment de paternité et de contrôle sur un projet auquel il attribuait une valeur presque indicible. Cela dit, les dommages‑intérêts punitifs doivent être accordés avec retenue. L’article 1621 du Code civil du Québec prévoit expressément que les dommages‑intérêts punitifs « ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ». Le montant de 500 000 $ atteint un juste équilibre entre, d’une part, le principe de modération qui régit ces dommages‑intérêts et, d’autre part, la nécessité de décourager un comportement de cette gravité. La Cour d’appel a condamné Cinar à payer les deux cinquièmes des dommages‑intérêts punitifs, et W, C et I, à en payer un cinquième chacun, ce qui représente une répartition raisonnable dans les circonstances. Jurisprudence Distinction d’avec les arrêts : Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Thornton c. School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; arrêts mentionnés : Massie & Renwick Ltd. c. Underwriters’ Survey Bureau Ltd., [1940] R.C.S. 218; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326; Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; Ladbroke (Football), Ltd. c. William Hill (Football), Ltd., [1964] 1 All E.R. 465; Designers Guild Ltd. c. Russell Williams (Textiles) Ltd., [2001] 1 All E.R. 700; Nichols c. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (1930); Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Baigent c. The Random House Group Ltd., [2007] EWCA Civ 247, [2007] F.S.R. 24; Delrina Corp. c. Triolet Systems Inc. (2002), 58 O.R. (3d) 339; Computer Associates International, Inc. c. Altai, Inc., 982 F.2d 693 (1992); Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, [1999] R.J.Q. 1939, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. xi; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387; Preston c. 20th Century Fox Canada Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 242, conf. par (1993), 53 C.P.R. (3d) 407; Arbique c. Gabriele, [1998] J.Q. no 3794 (QL), conf. par 2003 CanLII 16298; Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandising Manufacturing Co. (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; Longpré c. Thériault, [1979] C.A. 258; Sheldon c. Metro‑Goldwyn Pictures Corporation, 106 F.2d 45 (1939); Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc., [2001] 2 C.F. 618; Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1997] 2 C.F. 3; Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494; Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Landry c. Audet, 2011 QCCA 535, [2011] R.J.Q. 570, autorisation d’appel refusée, [2011] 3 R.C.S. v; Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3; Stations de la Vallée de Saint‑Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509, [2010] R.J.Q. 1872; Société Radio‑Canada c. Gilles E. Néron Communication Marketing inc., [2002] R.J.Q. 2639, conf. par 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95; Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287, [2010] R.J.Q. 1600; Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2006 QCCS 3314, [2006] R.J.Q. 2851; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, [2009] R.J.Q. 2743; Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, [2012] 1 R.C.S. 265; Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595. Lois et règlements cités Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 4, 6, 49. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1525, 1526, 1607, 1618, 1619, 1621, 2846, 2849. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 2 « contrefaçon », 3, 5, 27(1), 34 [mod. 2012, ch. 20, art. 43], 34.1, 35. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 7e éd., vol. I, Principes généraux. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2007. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd. par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2013. Clermont, Benoît. « Les compilations et la Loi sur le droit d’auteur : leur protection et leur création » (2006), 18 C.P.I. 219. Gardner, Daniel. Le préjudice corporel, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2009. Gardner, Daniel. « Revue de la jurisprudence 2011 en droit des obligations » (2012), 114 R. du N. 63. Judge, Elizabeth F., and Daniel J. Gervais. Intellectual Property : The Law in Canada, 2nd ed. Toronto : Carswell, 2011. Karim, Vincent. Les obligations, 3e éd., vol. 2. Montréal : Wilson & Lafleur, 2009. Lluelles, Didier, et Benoît Moore. Droit des obligations, 2e éd. Montréal : Thémis, 2012. McKeown, John S. Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4th ed., vol. 1. Toronto : Carswell, 2012 (loose‑leaf updated 2013, release 4). Tarantino, Bob. « “I’ve Got This Great Idea for a Show. . .” ― Copyright Protection for Television Show and Motion Picture Concepts and Proposals » (2004), 17 I.P.J. 189. Vaver, David. Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade‑marks, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2011. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Morin et Doyon), 2011 QCCA 1361, [2011] R.J.Q. 1415, 108 C.P.R. (4th) 165, [2011] J.Q. no 9469 (QL), 2011 CarswellQue 7652, SOQUIJ AZ‑50771854, qui a infirmé en partie une décision du juge Auclair, 2009 QCCS 3793, [2009] R.J.Q. 2261, 83 C.P.R. (4th) 1, [2009] R.R.A. 1135, [2009] J.Q. no 8395 (QL), 2009 CarswellQue 8380, SOQUIJ AZ‑50572488. Pourvois dans les dossiers 34466, 34467 et 34468 rejetés. Pourvoi dans le dossier 34469 accueilli en partie. William Brock et Cara Cameron, pour les appelantes (34466)/intimées (34469) Cinar Corporation et Les Films Cinar inc. et pour l’intimée (34469) 3918203 Canada Inc. Guy Régimbald, Normand Tamaro, Gilles M. Daigle et Marie‑Catherine Deschênes, pour les intimés (34466, 34467, 34468)/appelants (34469) Claude Robinson et Les Productions Nilem inc. Pierre Y. Lefebvre et Alain Y. Dussault, pour les appelants (34468)/intimés (34469) Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG et pour l’intimée (34469) Videal Gesellschaft Zur Hertellung Von Audiovisuellen Produkten MHB. Guy J. Pratte, Daniel Urbas et Marc‑André Grou, pour l’intimé (34469) Christian Davin. Raynold Langlois, c.r., Dimitri Maniatis, Jean‑Patrick Dallaire et Fabrice Vil, pour les appelants (34467)/intimés (34469) Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, ès qualités d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest. Barry B. Sookman et Daniel G. C. Glover, pour l’intervenante Music Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La Juge en chef — La législation canadienne protège le droit exclusif des titulaires de droits d’auteur de reproduire leurs œuvres ou d’en autoriser la reproduction. Lorsqu’elle n’est pas autorisée, la reproduction d’une partie importante d’une œuvre originale constitue une violation du droit d’auteur donnant ouverture à l’exercice, par son titulaire, de divers recours. Pour trancher les présents pourvois, la Cour doit déterminer si une partie importante d’une œuvre a été reproduite, examiner le rôle de la preuve d’expert dans les affaires de violation du droit d’auteur et évaluer si le juge de première instance a commis des erreurs susceptibles de révision dans l’octroi des dommages‑intérêts. [2] Je conclus que le droit d’auteur a été violé et je suis d’avis d’accorder des dommages‑intérêts compensatoires, la restitution des profits ainsi que des dommages‑intérêts punitifs. I. Contexte [3] Claude Robinson était un rêveur. Il a passé des années à créer minutieusement l’univers imaginaire d’une série télévisée éducative pour enfants, Les aventures de Robinson Curiosité (« Curiosité »). Pour ce faire, il s’est inspiré du roman Robinson Crusoé de Daniel Defoe, ainsi que de son propre vécu. Il a créé un personnage — Robinson Curiosité — qui habite sur une île tropicale et doit apprendre à interagir avec les autres habitants. À partir de 1982, M. Robinson a dessiné des croquis détaillés, élaboré des story-boards, écrit des scénarios ainsi que des synopsis et conçu du matériel promotionnel. En octobre 1985, le Bureau du droit d’auteur a délivré un certificat d’enregistrement l’identifiant comme l’auteur de Curiosité et Les Productions Nilem inc. (« Nilem ») — une société dont M. Robinson est le seul administrateur et actionnaire — comme la titulaire de l’œuvre littéraire. [4] De 1985 à 1987, M. Robinson et Nilem ont entrepris plusieurs démarches dans le but de faire avancer le projet Curiosité. Il importe ici de signaler qu’en 1986, un des partenaires de production de M. Robinson, la société Pathonic International Inc. (« Pathonic »), a retenu les services de Corporation Cinar (« Cinar ») afin qu’elle agisse comme consultante pour la promotion du projet aux États‑Unis et qu’elle donne des conseils généraux sur la production. Les administrateurs et dirigeants de Cinar, Ronald Weinberg et feu Micheline Charest, ont commencé à participer au projet. M. Robinson leur a alors donné une copie de l’œuvre Curiosité. Au final, toutefois, les efforts déployés par Cinar en vue de trouver des partenaires financiers pour le projet aux États‑Unis n’ont rien donné. [5] En 1987, M. Robinson s’est associé à la société Les Productions SDA ltée (« SDA ») pour produire l’émission télévisée. Nilem et SDA ont mis sur pied deux sociétés, Les Productions de l’Île Curieuse inc. et Les Entreprises de l’Île Curieuse inc., qui devaient servir d’intermédiaires pour la production. [6] La même année, M. Robinson et SDA ont participé à Cannes, en France, à une foire destinée aux professionnels de l’industrie de la télévision. À cette occasion, ils auraient fait une présentation du projet Curiosité à Christophe Izard, un créateur français de séries télévisées pour enfants. [7] Malgré les efforts de M. Robinson et de ses partenaires, le projet n’a pas attiré d’investisseurs et a stagné. Les Productions de l’Île Curieuse et Les Entreprises de l’Île Curieuse ont été dissoutes le 12 décembre 1990. [8] Monsieur Robinson a mis son projet de côté, sans pour autant l’oublier. En 1995, il a étudié la possibilité de convertir Curiosité en un logiciel éducatif interactif pour enfants. Cette nouvelle initiative a toutefois été interrompue quand, le 8 septembre 1995, il a regardé à la télévision le premier épisode d’une nouvelle série pour enfants : Robinson Sucroë (« Sucroë »). Il a constaté avec stupéfaction que Sucroë était, à ses yeux, manifestement une copie de Curiosité. [9] Selon M. Robinson, les personnages et l’environnement de Sucroë ressemblaient étrangement à son œuvre. À l’instar du protagoniste dans Curiosité, celui de Sucroë est barbu, inspiré du personnage de Robinson Crusoé et porte des lunettes ainsi qu’un chapeau de paille. De plus, dans les deux œuvres, le protagoniste habite sur une île et interagit avec d’autres personnages. Il y a toutefois des différences notables entre les œuvres. Plusieurs des comparses du protagoniste de Curiosité sont des animaux tandis que ceux du protagoniste de Sucroë sont principalement des humains. En outre, il y a des « méchants » dans Sucroë, en l’occurrence une bande de pirates maraudeurs, ce qui n’est pas le cas dans Curiosité. [10] Monsieur Robinson a appris que plusieurs parties ayant eu accès au projet Curiosité, à savoir Cinar, M. Weinberg, Mme Charest et M. Izard, avaient aussi participé à la production de Sucroë. Il en a conclu que Sucroë était non pas une création indépendante, mais une reproduction de Curiosité. M. Robinson et Nilem ont intenté une action pour violation du droit d’auteur contre Cinar, M. Weinberg, Mme Charest et M. Izard de même que contre plusieurs coproducteurs et distributeurs de Sucroë. Ils ont aussi réclamé des dommages‑intérêts en application des règles de responsabilité extracontractuelle, alléguant que Cinar, M. Weinberg et Mme Charest avaient manqué à l’obligation de bonne foi et au devoir de loyauté que leur imposait le contrat de service qu’ils avaient conclu avec Pathonic et que, ce faisant, ils leur avaient sciemment causé un préjudice. [11] Le procès a duré 83 jours et a donné lieu à la présentation d’un dossier de preuve volumineux. Après avoir entendu les dépositions de plus de 40 témoins et de 4 experts et avoir examiné de nombreux éléments de preuve documentaire et audiovisuelle, le juge de première instance a conclu que l’œuvre Curiosité de M. Robinson était une œuvre originale protégée par le droit d’auteur, que les créateurs de Sucroë avaient copié Curiosité et que les caractéristiques reprises dans Sucroë constituaient une partie importante de Curiosité. Il a jugé que Cinar, M. Weinberg, Mme Charest, M. Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG (désignés collectivement les « appelants Cinar » dans les présents motifs) étaient responsables pour la violation du droit d’auteur. Il a également tenu Christian Davin, le président‑directeur général de France Animation à l’époque pertinente, personnellement responsable de la violation. Enfin, le juge de première instance a conclu que Cinar, M. Weinberg et Mme Charest étaient responsables sur le plan extracontractuel envers M. Robinson et Nilem en raison du manquement à leurs obligations de bonne foi et de loyauté : 2009 QCCS 3793, [2009] R.J.Q. 2261. [12] Le juge de première instance a condamné les défendeurs à payer 5 224 293 $ solidairement à titre de dommages‑intérêts et d’honoraires extrajudiciaires. De ce montant, 607 489 $ ont été octroyés à titre de dommages‑intérêts compensatoires pour les pertes pécuniaires subies par M. Robinson par suite de la violation du droit d’auteur, 1 716 804 $ pour la restitution des profits générés par suite de la contrefaçon, 400 000 $ pour le préjudice psychologique subi par M. Robinson, 1 000 000 $ à titre de dommages‑intérêts punitifs et 1 500 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires. [13] La Cour d’appel a confirmé les conclusions du juge de première instance sur la violation du droit d’auteur. Elle a également confirmé ses conclusions sur la responsabilité personnelle à l’égard de la violation du droit d’auteur, sauf en ce qui concerne M. Davin, contre qui, à son avis, la preuve était insuffisante : 2011 QCCA 1361, [2011] R.J.Q. 1415. [14] La Cour d’appel a confirmé l’octroi par le juge de première instance de dommages‑intérêts compensatoires pour les pertes pécuniaires subies par M. Robinson, sous réserve d’une correction mathématique mineure. Elle a rejeté l’ordonnance du juge de première instance selon laquelle M. Weinberg, Mme Charest et M. Izard étaient personnellement tenus de restituer les profits parce que ce sont des sociétés qui les avaient réalisés. La Cour d’appel a aussi ordonné la restitution des profits en question sur une base conjointe plutôt que solidaire. En outre, elle a exclu des sommes qui avaient été incluses à tort par le juge de première instance da
Source: decisions.scc-csc.ca