Dewdney Transport Group Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu National)
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Dewdney Transport Group Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-05-05 Référence neutre 2004 CAF 183 Numéro de dossier A-253-03 Contenu de la décision Date : 20040505 Dossier : A-253-03 Référence : 2004 CAF 183 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20040505 Dossier : A-253-03 Référence : 2004 CAF 183 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004) LE JUGE LINDEN [1] Cette demande de contrôle judiciaire vise à contester le jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse et a statué que Susan Dunn était une employée de la demanderesse et que son emploi était donc assurable en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi. [2] La travailleuse ici en cause, Mme Dunn, a été embauchée par la demanderesse pour livrer le courrier conformément à un contrat passé avec Postes Canada. Il a été conclu que la travailleuse touchait 8,50 $ l'heure. Elle utili…
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Dewdney Transport Group Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-05-05 Référence neutre 2004 CAF 183 Numéro de dossier A-253-03 Contenu de la décision Date : 20040505 Dossier : A-253-03 Référence : 2004 CAF 183 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20040505 Dossier : A-253-03 Référence : 2004 CAF 183 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD. demanderesse et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004) LE JUGE LINDEN [1] Cette demande de contrôle judiciaire vise à contester le jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse et a statué que Susan Dunn était une employée de la demanderesse et que son emploi était donc assurable en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi. [2] La travailleuse ici en cause, Mme Dunn, a été embauchée par la demanderesse pour livrer le courrier conformément à un contrat passé avec Postes Canada. Il a été conclu que la travailleuse touchait 8,50 $ l'heure. Elle utilisait un camion fourni par la demanderesse pour aller ramasser le courrier chaque matin à Postes Canada et pour le livrer. La demanderesse supportait toutes les dépenses associées au camion. Le juge a conclu que la demanderesse exerçait un contrôle sur Mme Dunn ou que les employés, à Postes Canada, exerçaient un contrôle sur Mme Dunn. Il a conclu que Mme Dunn n'avait pas la possibilité de partager les profits ou les pertes de l'entreprise, et ce, même si la demanderesse avait affirmé le contraire. [3] À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt a correctement identifié les principes qui s'appliquent à la question dont la Cour est saisie, à savoir le critère établi dans l'arrêt Wiebe Door Services c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.), tel qu'il a été précisé par le juge Major dans l'arrêt 671122 Ontario Limited c. Sagaz Industries [2001] 2 R.C.S. 983, et appliqué par la présente cour dans l'arrêt Precision Gutters Ltd. c. Ministre du Revenu national [2002] A.C.F. no 771 (juge Sexton), à savoir si, compte tenu des facteurs énumérés, Mme Dunn « travailla[it] à son compte » . [4] Le juge de la Cour de l'impôt a appliqué de la façon appropriée le critère aux faits, tels qu'il les a constatés. Le juge a conclu que, même si la demanderesse avait fait tout son possible pour créer une relation d'entrepreneur indépendant, Mme Dunn était une employée et qu'elle ne travaillait pas à son compte. La demanderesse ne souscrit fondamentalement pas aux conclusions de fait, qui sont toutefois inattaquables, en l'absence de preuve d'erreur manifeste et dominante. [5] La demande sera donc rejetée avec dépens, un montant de 1 000 $ devant être payé au défendeur. « Allen M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-253-03 INTITULÉ : DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 MAI 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN DATE DES MOTIFS : LE 5 MAI 2004 COMPARUTIONS : Narinder Jaswal POUR LA DEMANDERESSE Raj Grewal POUR LE DÉFENDEUR Kristina Forman-Gear AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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2024 CAF 196