Whitford c. Première Nation de Red Pheasant
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Whitford c. Première Nation de Red Pheasant Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-30 Référence neutre 2022 CF 436 Numéro de dossier T-474-20 Contenu de la décision Date : 20220330 Dossier : T-474-20 Référence : 2022 CF 436 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 mars 2022 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : MARY LINDA WHITFORD ET ALICIA MOOSOMIN demanderesses Et CLINTON WUTTUNEE, LUX BENSON, JASON CHAKITA, MANDY CUTHAND, DANA FALCON, HENRY GARDIPY, GARY NICTOINE, SAMUEL WUTTUNEE, SHAWN WUTTUNEE, BURKE RATTE et LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. La nature de l’affaire 4 A. Le résumé des conclusions, les définitions et des remarques concernant les références aux documents 5 1) Le résumé des procédures et des conclusions concernant les bulletins de vote postaux 5 2) Quelques remarques concernant les renvois 9 3) Les besoins des membres de la bande en matière d’aide financière et l’aide aux membres de la bande [AMB] 9 II. Les faits 11 A. Le régime législatif 11 B. Le contexte factuel 12 1) Les résultats de l’élection du 20 mars 2020 14 2) Le contexte procédural et l’ordonnance du 30 août 2021 rendue par la juge Aylen 16 III. Les questions en litige 29 IV. Le droit applicable 30 A. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les élections au sein des premières nations, LC 2014, c 5 [la LEPN] 30 B. Les dispositions pertinentes du Règlement sur les élections au sein de premiè…
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Whitford c. Première Nation de Red Pheasant Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-30 Référence neutre 2022 CF 436 Numéro de dossier T-474-20 Contenu de la décision Date : 20220330 Dossier : T-474-20 Référence : 2022 CF 436 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 mars 2022 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : MARY LINDA WHITFORD ET ALICIA MOOSOMIN demanderesses Et CLINTON WUTTUNEE, LUX BENSON, JASON CHAKITA, MANDY CUTHAND, DANA FALCON, HENRY GARDIPY, GARY NICTOINE, SAMUEL WUTTUNEE, SHAWN WUTTUNEE, BURKE RATTE et LA PREMIÈRE NATION DE RED PHEASANT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. La nature de l’affaire 4 A. Le résumé des conclusions, les définitions et des remarques concernant les références aux documents 5 1) Le résumé des procédures et des conclusions concernant les bulletins de vote postaux 5 2) Quelques remarques concernant les renvois 9 3) Les besoins des membres de la bande en matière d’aide financière et l’aide aux membres de la bande [AMB] 9 II. Les faits 11 A. Le régime législatif 11 B. Le contexte factuel 12 1) Les résultats de l’élection du 20 mars 2020 14 2) Le contexte procédural et l’ordonnance du 30 août 2021 rendue par la juge Aylen 16 III. Les questions en litige 29 IV. Le droit applicable 30 A. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les élections au sein des premières nations, LC 2014, c 5 [la LEPN] 30 B. Les dispositions pertinentes du Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/2015-86 [le REPN] 32 C. La jurisprudence 37 1) En bref 49 2) Les défendeurs ont modifié leur thèse lors de leur plaidoirie 51 3) Mes conclusions sur les objections que les défendeurs ont soulevées relativement aux onglets du dossier des demanderesses 59 a) Les onglets 86 – 251 : Les pièces présentées aux témoins contre‑interrogés sans préavis ou en l’absence d’une décision quant à leur admissibilité 60 b) L’admissibilité de la réponse de M. Ratte aux engagements du 18 mai 2021, relativement aux onglets 252 à 260 65 (i) L’affidavit souscrit par M. Ratte le 23 juillet 2021 79 (ii) L’ordre de produire pour examen la RE du 18 mai 2021 85 V. Analyse 87 A. L’exposé des faits 87 1) L’équipe de candidats et de partisans 88 2) Les personnes qui ont été impliquées dans une fraude électorale grave 89 3) Les demandes de bulletins de vote postaux présentées pour autrui 89 4) Leroy Nicotine Jr. 91 5) Le transport d’électeurs vers les bureaux de vote 93 6) Shelley Wuttunee 93 7) L’aide fournie pour remplir les formulaires de déclaration d’identité, le non‑respect du paragraphe 5(6) du REPN (c.‑à-d., le fait pour un témoin, qui aide un électeur, d’attester que cet électeur a indiqué son choix de candidat) 95 8) Les employés de Red Pheasant 96 9) Le résultat général de l’élection 97 10) Les nombreuses demandes de bulletin de vote postal 98 B. Le rôle de M. Ratte, et l’échange de courriels qu’il a eu avec Service aux Autochtones Canada au sujet des demandes de bulletin de vote postal 99 1) La décision de constituer M. Ratte partie à la présente requête en contestation et le rôle qu’il y tient 99 2) La décision d’autoriser les membres de la Première Nation à distribuer à d’autres membres les formulaires de demande de bulletin de vote postal 100 C. L’examen de chacun des bulletins de vote afin de savoir s’il y a eu contravention à la LEPN et/ou au REPN et/ou fraude électorale grave 103 1) Robin Dean Wuttunee 104 a) L’admissibilité des transcriptions et des copies sur CD des appels téléphoniques que Robin Wuttunee a faits à partir du CDPE au conseiller Samuel Wuttunee et au conseiller Jason Chakita 106 b) L’échange entre le chef Wuttunee et M. Ratte des listes des électeurs dont les demandes de bulletin de vote postal ont été acceptées ou non 120 c) La falsification des pièces d’identité des électeurs 131 2) Rickell Frenchman et Romellow Meechance 148 3) Breanna Wahobin et Jerette Wahobin 163 4) Michael Ernest Stevens et Ardella Benson 169 5) Arnold Bruce Wuttunee 172 6) Tomas Pritchard 177 7) Dion Bugler 183 8) Paul Tobaccojuice 190 9) Wendall John Albert 200 10) Veronica Whitford 204 11) Wesley Wuttunee 212 12) Burton Ward 217 13) Les déclarations d’identité et les bulletins de vote postaux dans les cas où l’électeur a voté en personne 220 D. Le résumé des conclusions concernant les défendeurs et les partisans désignés 226 1) Le chef Clinton Wuttunee 226 2) Le conseiller Gary Nicotine 232 3) Le conseiller Lux Benson 233 4) Le conseiller Jason Chakita 234 5) Le conseiller Mandy Cuthand 235 6) Le conseiller Dana Falcon 235 7) Le conseiller Henry Gardipy 236 8) Le conseiller Samuel Wuttunee 236 9) Le conseiller Shawn Wuttunee 237 10) Leroy Nicotine Jr. 238 11) Shelley Wuttunee 238 12) Les employés de la bande : Cody Benson (l’administrateur de la bande), Austin Ahenakew (le principal des finances) et Deloris Peyachew (l’administratrice du registre des Indiens) 239 VI. Conclusion 240 VII. Les dépens 240 I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une requête fondée sur l’article 31 de la Loi sur les élections au sein des premières nations, LC 2014, c 5 [la LEPN], visant à contester la validité de l’élection du chef et des conseillers de la Première Nation de Red Pheasant tenue le 20 mars 2020 [l’élection]. La Première Nation de Red Pheasant est une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. [2] Monsieur Burke Ratte [M. Ratte] était le président d’élection de cette Première Nation et il a été constitué défendeur uniquement pour faciliter l’interrogatoire préalable et établir la provenance de documents. [3] La Première Nation de Red Pheasant a été constituée défenderesse uniquement pour pourvoir à l’éventualité d’une condamnation aux dépens qui pourrait être prononcée contre elle relativement à la présente instance. [4] Les autres défendeurs sont le chef et les conseillers élus, que j’appellerai ci-après les défendeurs, compte tenu du rôle limité tenu par M. Ratte et la Première Nation de Red Pheasant. [5] Les demanderesses Mary Linda Whitford et Alicia Moosomin sont des électrices et des membres de la Première Nation de Red Pheasant. [6] Les demanderesses soutiennent que les défendeurs et d’autres personnes agissant en leur nom ont commis diverses formes de fraude électorale grave lors de l’élection. Elles sollicitent 1) une ordonnance invalidant l’élection du chef et des huit conseillers de la Première Nation de Red Pheasant, conformément aux articles 31 et 35 de la LEPN, et 2) les dépens avocat client payables solidairement par les défendeurs et la Première Nation de Red Pheasant. [7] Les défendeurs s’opposent à leur contestation et prient la Cour de rejeter la requête avec dépens sur la base avocat client. J’ai accepté d’entendre les exposés sur les dépens après le prononcé de la décision sur le fond parce que la Première Nation de Red Pheasant devra être représentée par un avocat distinct sur la question des dépens. [8] Monsieur Ratte sollicite le rejet de la requête et propose l’adjudication d’une somme globale de 20 000 $, au titre des dépens, s’il obtient gain de cause. [9] La Première Nation de Red Pheasant n’a présenté aucune observation sur les dépens. Lors de l’audience, la Cour a appris que la Première Nation de Red Pheasant était désormais représentée par un avocat distinct mandaté pour présenter des observations sur les dépens après le prononcé de la présente décision sur le fond. A. Le résumé des conclusions, les définitions et des remarques concernant les références aux documents 1) Le résumé des procédures et des conclusions concernant les bulletins de vote postaux [10] Les demanderesses cherchent à faire invalider l’élection du chef et des huit conseillers de la Première Nation de Red Pheasant sur le fondement de la LEPN et/ou du Règlement sur les élections au sein de premières nations, DORS/2015-86 [le REPN], conformément à l’interprétation et l’application que leur donne la jurisprudence. La LEPN autorise la Cour [par l’emploi du verbe « peut »] à invalider l’élection contestée lorsque les deux conditions qui suivent sont réunies : 1) il y a eu contravention à l’une des dispositions de la LEPN (article 31), et 2) la contravention a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection (paragraphe 35(1)). Le critère du « nombre magique » est utilisé dans ce dernier cas et exige que la Cour recherche si le nombre de votes rejetés est égal ou supérieur à la majorité du candidat élu (Opitz c Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55 [Opitz] au para 73). [11] Afin de préserver l’intégrité de l’élection visée par la LEPN, la Cour (et les cours supérieures) peuvent également annuler le résultat de l’élection tenue conformément à la LEPN lorsque l’intégrité de l’élection est minée par une fraude électorale grave (Papequash c Brass, 2018 CF 325 [Papequash CF] au para 36). À cet égard, la jurisprudence établit que les tentatives par des candidats à une élection ou leurs agents d’acheter le vote des électeurs constituent une pratique insidieuse qui affaiblit et compromet l’intégrité du processus électoral (Papequash CF, au para 38). En d’autres termes, suivant la décision Gadwa c Kehewin Première Nation, 2016 CF 597 [Gadwa] (au para 88), un candidat qui achète des votes tente en fait d’user de manœuvres frauduleuses visant à entacher le processus électoral. [12] Par conséquent, quel que soit le nombre de votes que le candidat a achetés ou a tenté d’acheter et peu importe si le candidat remporte l’élection avec un écart de voix plus grand que le nombre de votes ayant été acheté (c.-à-d. moins que le nombre magique), il est possible que l’élection du candidat soit invalidée : dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut annuler son élection – et doit le faire dans certains cas –, car une fraude, une manœuvre électorale frauduleuse et un acte illégal sont des inconduites graves (Opitz, au para 43, Gadwa, au para 88). [13] La question principale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les défendeurs ont participé à l’achat de votes, et dans quelle mesure ils l’ont fait. Dans l’affirmative, ils ont commis une fraude électorale grave et leur élection peut être annulée pour cette raison, quel que soit le nombre de voix obtenues. L’achat et la vente de votes constituent également des contraventions aux alinéas 16f) et 17b), respectivement, de la LEPN. [14] En l’espèce, l’achat de votes concerne presque entièrement les bulletins de vote postaux. Cet achat a eu lieu lors des deux étapes nécessaires qui consistent à obtenir et à renvoyer un bulletin de vote postal. Lors de la première étape du processus applicable aux bulletins de vote postaux, l’électeur envoie au président d’élection une demande de bulletin de vote postal conformément à l’article 15 du REPN, au moyen du formulaire prescrit (5-D), à laquelle il joint une copie de sa pièce d’identité et son adresse. Il est notamment possible d’envoyer cette demande au président d’élection par voie électronique, c’est-à-dire par message texte avec photo (message texte accompagné d’une photographie électronique du formulaire de demande de bulletin de vote postal), en plus de l’envoyer par la poste ou par messager. [15] Si la demande est acceptée, la deuxième étape commande au président d’élection d’envoyer à l’électeur, à l’adresse indiquée, une trousse contenant un bulletin de vote postal et un formulaire de déclaration d’identité. À la réception de la trousse, l’électeur marque son bulletin de manière à indiquer son choix, le met dans une enveloppe scellée et l’envoie par la poste ou la remet au président d’élection dans une trousse qui doit également contenir un formulaire de déclaration d’identité qu’il doit dûment signer devant témoin conformément au paragraphe 17(1) du REPN. Il convient de souligner qu’un électeur peut certes demander l’assistance d’une autre personne pour marquer son bulletin de vote, mais dans ce cas, le formulaire de déclaration d’identité doit être signé par un témoin qui atteste non seulement que l’électeur est la personne dont le nom figure sur le formulaire, mais également que le bulletin de vote a été marqué selon les instructions de l’électeur (paragraphe 5(6) du REPN). [16] Il est vrai que les demanderesses ont établi l’existence de contraventions à la LEPN, mais je suis d’avis qu’aucune de ces contraventions n’a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection, car aucune n’entraîne l’application du critère du nombre magique conformément à l’arrêt Opitz. En d’autres termes, la différence entre le nombre de voix qu’a obtenues le candidat élu n’est, dans aucun cas, égal ou supérieur à l’écart des voix qui a mené à sa victoire. [17] J’estime toutefois, selon la prépondérance des probabilités, que plusieurs des candidats défendeurs ont commis une fraude électorale grave – notamment en achetant des votes et en se livrant à des activités connexes –, de sorte que l’intégrité de leur élection a été minée. Par conséquent, la Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, annulera l’élection du chef Clinton Wuttunee et du conseiller Gary Nicotine, quel que soit le nombre de voix qu’ils ont obtenues. Je conclus aussi, selon la prépondérance des probabilités, que les conseillers Lux Benson, Jason Chakita, Mandy Cuthand, Henry Gardipy, Samuel Wuttunee et Shawn Wuttunee ont commis une fraude électorale grave, mais à moindre échelle, de telle sorte que la Cour qui, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, pourrait annuler leur élection, ne le fera pas. De plus, selon la prépondérance des probabilités, j’estime que les partisans Leroy Nicotine Jr. et Shelley Wuttunee se sont livrés à de multiples cas de fraude électorale grave, pour lesquels la LEPN n’autorise pas la Cour à leur infliger une mesure de réparation. 2) Quelques remarques concernant les renvois [18] Les documents produits relativement à la présente contestation totalisent 7 565 pages, y compris la jurisprudence et la doctrine. Pour renvoyer à un document précis, j’utiliserai le sigle DDEM pour désigner le dossier des demanderesses et DDEF pour le dossier des défendeurs. Étant donné que les documents produits sont en format PDF, les numéros de page apparaissant sur la copie papier ne correspondent pas aux numéros de page du document PDF qui figurent dans la barre de recherche PDF, au bas de l’écran. Par conséquent, j’indiquerai les deux, le premier numéro étant le numéro de page qui figure sur la copie papier, et le second, celui qui figure sur la barre de recherche du document PDF. 3) Les besoins des membres de la bande en matière d’aide financière et l’aide aux membres de la bande [AMB] [19] Les défendeurs ont souvent invoqué comme moyen de défense la nécessité pour certains membres de la Première Nation en question d’obtenir de l’aide tout au long de l’année, leurs besoins ne disparaissant pas en période électorale. Il n’y a donc pas lieu de reprocher au chef et aux conseillers d’avoir donné de l’argent aux membres de la Première Nation pendant cette période, pourvu que l’octroi de l’aide résulte d’un concours de circonstances et n’ait pas entraîné l’achat de votes. À cet égard, la preuve démontre que des membres de la Première Nation n’ont reçu que 255 $ par mois de la part de Red Pheasant, et que leurs besoins étaient de beaucoup supérieurs. Des appels auraient été faits au chef et aux conseillers chaque jour et, dans certains cas, tout au long de la journée. [20] Je ne remets pas en question le fait que des membres de la Première Nation puissent avoir besoin d’aide tout au long de l’année. Toutefois, Red Pheasant dispose d’une procédure qui permet aux membres dans le besoin de toucher des paiements d’aide destinés aux membres de la bande [AMB] avec l’autorisation du chef et d’un conseiller, et les demandes d’aide sont examinées de façon moins formelle sans que le conseil se réunisse. Cela dit, en fait – et comme l’ont déclaré le chef Wuttunee et le dirigeant principal des finances, Austin Ahenakew –, il faut remplir des formulaires particuliers pour que des paiements d’AMB soient versés. [21] Par conséquent, je conclus que la Première Nation tient des registres faisant état du versement justifié de ces paiements d’AMB. Il est également évident que les formulaires requis doivent être conservés aux fins de vérification. Rien ne me permet de penser que de tels documents ne sont pas conservés pour les paiements d’AMB effectués pendant une période électorale. [22] Je souscris aux observations que ma collègue la juge McVeigh a formulées dans la décision Good c Canada (Procureur général), 2018 CF 1199 [Good], qui visait cette même Première Nation : [295] Cela m’amène à formuler une observation non sollicitée, soit que les défendeurs se sont mis dans des situations qui remettent en question leurs actions, en donnant, pendant la campagne électorale, de l’argent à des gens qui en ont fait la demande, alors qu’ils étaient dans le besoin. Bien que je reconnaisse que les membres de la bande ont toujours besoin de soutien, même en période électorale, de nombreuses solutions peuvent être adoptées. Par exemple, un moratoire sur l’octroi d’une aide financière par les candidats, pendant les élections, pourrait être imposé et compensé par la création d’un fonds distinct et la nomination d’une personne indépendante chargée d’administrer la distribution des fonds lors de telles situations d’urgence. II. Les faits A. Le régime législatif [23] La présente contestation est présentée sous le régime de la LEPN – laquelle est entrée en vigueur en avril 2015, tout comme le REPN – dont l’article 31 exige que l’instance soit engagée par voie de requête. Voici comment la juge McVeigh en a fait le résumé dans la décision Good, précitée : « La LEPN prévoit un processus législatif, qui permet aux Premières Nations et aux collectivités autochtones d’élire les membres de leur conseil de bande. Le processus prévu par la LEPN fonctionne en parallèle et en complément avec les autres processus établis au paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens … » [24] Pour pouvoir relever de la LEPN, une Première Nation comme celle de Red Pheasant doit en faire la demande. La Première Nation sera visée par les dispositions de la LEPN si son conseil de bande adopte une résolution – dans laquelle il précise vouloir que ses élections soient régies par la LEPN – et la fournit au ministre, lequel ajoute le nom de la Première Nation à l’annexe de la LEPN lorsque les critères pertinents sont remplis (voir l’article 3). La juge McVeigh a mentionné ce qui suit, au paragraphe 16 de la décision Good : « Le 5 novembre 2015, le conseil de bande de la Première Nation de Red Pheasant a signé une RCB précisant que la bande souhaitait voir ses élections régies par la LEPN. Le 4 janvier 2016, après avoir reçu cette RCB, le ministre a ajouté la Première Nation de Red Pheasant à l’annexe de la LEPN. » B. Le contexte factuel [25] Chaque élection récente tenue au sein de la Première Nation de Red Pheasant a fait l’objet d’un appel. Le plus récent visait également le chef actuel, le chef Clinton Wuttunee [le chef Wuttunee], et notre Cour a rendu son jugement dans la décision Good, précitée. Dans cette affaire, Mme Good sollicitait le contrôle judiciaire visant l’élection tenue au sein de la bande le 18 mars 2016, au terme de laquelle le chef Wuttunee avait été élu chef. La juge McVeigh a refusé d’invalider l’élection de 2016, après en être arrivée à la conclusion suivante : « La demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver, de façon satisfaisante, que la LEPN a[vait] été violée, et même si une contravention avait été relevée dans la preuve, il est peu probable que celle-ci aurait influé sur le résultat de l’élection de 2016. » La somme globale de 100 000 $ a été adjugée aux défendeurs (le chef Wuttunee et les conseillers Lux Benson, Mandy Cuthand, Dana Falcon, Henry Gardipy et Shawn Wuttunee) au titre des frais et débours. Madame Good n’est pas partie à la présente requête. [26] La présente affaire porte sur l’élection du chef Wuttunee et des huit conseillers, qui a été tenue le 20 mars 2020. Les demanderesses soutiennent que chacun des défendeurs, ainsi que leurs agents ou les personnes agissant en leur nom, ou ces agents et personnes, ont enfreint la LEPN, le REPN et/ou d’autres lois applicables et qu’ils se sont livrés à des manœuvres frauduleuses relativement à l’élection, notamment l’achat de votes, la falsification de demandes de bulletin de vote postal, le fait de payer les électeurs pour qu’ils demandent leur bulletin de vote postal, la falsification des formulaires de déclaration d’identité des électeurs joints aux bulletins de vote postaux et la falsification de pièces d’identité. [27] Les agents ou les personnes agissant pour le compte des défendeurs ne sont pas constitués défendeurs. Toutefois, leur nom est mentionné dans la présente procédure, laquelle leur a été signifiée. Les mêmes avocats que les défendeurs désignés ont comparu en leur nom. Il s’agirait notamment des personnes suivantes : Shelley Wuttunee (l’épouse du conseiller Shawn Wuttunee), Leroy Nicotine Jr., Cody Benson (l’administrateur de la bande, pour Red Pheasant, et fils du conseiller Lux Benson), Austin Ahenakew (le dirigeant principal des finances de Red Pheasant) et Deloris Peyachew (l’administratrice du registre des Indiens pour Red Pheasant). [28] Conformément au résumé fait par la juge Aylen en qualité de juge responsable de la gestion de l’instance (l’avis de demande modifié lui-même comporte 20 pages; la protonotaire Molgat a approuvé par ordonnance l’avis de requête modifié du 6 avril 2021) dans son ordonnance du 30 août 2021 [DDEM, à l’onglet 30], les demanderesses font valoir ce qui suit : [traduction] A. Les participants ont illégalement eu en leur possession un grand nombre de bulletins de vote postaux (qui n’étaient pas leurs bulletins de vote postaux respectifs) qu’ils avaient falsifiés et qu’ils ont ensuite remis à M. Ratte; B. Monsieur Ratte a été trompé par les participants et d’autres personnes, car il a reçu des documents falsifiés et à son insu, il a accepté un grand nombre de demandes de bulletin de vote postal présentées au nom d’autres électeurs que les participants lui avaient directement transmis par message texte; C. Plusieurs personnes se sont présentées aux bureaux de vote et M. Ratte les avait autorisées à déposer plusieurs bulletins de vote postaux, même si les électeurs ne peuvent voter qu’une seule fois; B. Monsieur Ratte a été trompé par les participants et d’autres personnes, car il a reçu des documents falsifiés et à son insu, il a envoyé par la poste et remis un grand nombre de bulletins de vote postaux à des personnes autres que les électeurs en question; E. Monsieur Ratte n’a pas produit de résultats certifiés de l’élection. 1) Les résultats de l’élection du 20 mars 2020 [29] Je retiens le témoignage par affidavit, souscrit le 27 août 2020, du président d’élection, Burke Ratte [M. Ratte], selon lequel 1 869 électeurs admissibles étaient inscrits pour voter à l’élection. [30] Selon le [traduction] « Relevé du nombre de voix » joint au même affidavit, sous la cote « D » [DDEF 0317, PDF 0322], 1 084 bulletins de vote ont été déposés pour le poste de chef, dont 6 ont été rejetés lors du dépouillement du scrutin. Le chef Wuttunee a obtenu 648 voix. Les autres candidats non élus étaient Todd Baptiste, qui a obtenu 424 voix, et Lester « George » Nicotine, qui a obtenu 6 voix. [31] Un total de 1 084 bulletins de vote ont été déposés pour les postes de conseillers, dont un a été rejeté. Voici le décompte des voix obtenues pour les candidats élus au poste de conseiller : · Le conseiller Henry Gardipy : 637 voix · Le conseiller Shawn Wuttunee : 634 voix · Le conseiller Lux Benson : 619 voix · Le conseiller Jason Chakita : 615 voix · Le conseiller Dana Falcon : 607 voix · Le conseiller Gary Nicotine : 599 voix · Le conseiller Samuel Wuttunee : 597 voix · Le conseiller Mandy Cuthand : 585 voix [32] Et voici le décompte des voix obtenues pour les autres candidats non élus : · Angus (Peyachew) Donna : 252 voix · Stewart Sr. Baptiste : 238 voix · Keith (Tyson) Wuttunee : 234 voix · Kellie Wuttunee : 167 voix · Chuckie Harriet Nicotine : 159 voix · Dickie Lee Baptiste-Bull : 149 voix · Alvin Leroy Nicotine : 145 voix · Charlotte Benson : 142 voix · Charles Meechance : 139 voix · Sabrina Theresa Peyachew (Baptiste) : 139 voix · Alvin Baptiste : 126 voix · Michael (Mike) Wuttunee : 126 voix · Glen (Peanut) Bugler : 102 voix · Gerald Meechance : 96 voix · Edgar Baptiste : 77 voix · Carolyn Rose Kiskotagan : 75 voix · Elvin Fredrick Nicotine : 74 voix · Langford Douglas Wuttunee : 72 voix · Margaret (Bepee) Nicotine (Benson) : 69 voix · Ida Wuttunee : 68 voix · Jacob Moosomin/Moosuk : 68 voix · Dennis Russel Nicotine : 64 voix · Lynale Benson : 60 voix · Deanna Bugler Arcand : 55 voix · Rudy W. Wuttunee : 52 voix · Andrea Nicotine : 27 voix · Ellen Cuthand : 17 voix · Trevor (Topdog) Cuthand : 11 voix [33] Monsieur Ratte a déclaré, aux paragraphes 9 à 12 [DDEF 0177-0180, PDF 0182‑0185], qu’un total de 748 demandes de bulletin de vote postal ont été reçues et acceptées. Le président d’élection a reçu 684 trousses de vote postales, dont 32 ont été rejetées. [34] Selon la réponse de M. Ratte aux engagements datée du 18 mai 2021 [la RE du 18 mai 2021], les personnes suivantes lui ont présenté par message texte avec photo des demandes de bulletin de vote postal : 1. Le chef Wuttunee en a présenté 521 [DDEM, à l’onglet 253] 2. Le conseiller Gary Nicotine en a présenté 164 [DDEM, à l’onglet 254] 3. Le conseiller Shawn Wuttunee en a présenté 24 [DDEM, à l’onglet 255] 4. Le conseiller Dana Falcon en a présenté 18 [DDEM 256] 5. Le conseiller Henry Gardipy en a présenté 25 [DDEM, à l’onglet 257] 6. Le conseiller Mandy Cuthand en a présenté 49 [DDEM, à l’onglet 258] 7. Le conseiller Samuel Wuttunee en a présenté 31 [DDEM, à l’onglet 259] 8. L’administrateur de la bande, Cody Benson, en a présenté 22 [DDEM, à l’onglet 260] [35] Incidemment, les défendeurs se sont opposés à ce que la RE du 18 mai 2021 de M. Ratte fasse partie de la preuve, mais, comme je l’indiquerai plus loin, je ne trouve aucun fondement à cette objection. 2) Le contexte procédural et l’ordonnance du 30 août 2021 rendue par la juge Aylen [36] Pareillement à l’élection de 2018 soumise à l’examen de la juge McVeigh dans l’affaire Good, la présente affaire a fait l’objet d’une rigoureuse gestion de l’instance parce que les parties n’ont pas été en mesure de régler de nombreuses questions ou n’ont pas voulu le faire. L’antagonisme et le refus de collaborer ont nui au déroulement de l’instance. [37] La gestion de l’instance a d’abord été confiée à la protonotaire Molgat. Au cours de la période qui a précédé l’instruction, cette gestion a été confiée à la juge Aylen. La juge Aylen a entendu de nombreuses requêtes – dont les requêtes des deux parties visant à faire radier tous les affidavits produits par la partie adverse – qui ont abouti à l’ordonnance du 30 août 2021 rendue par la juge Aylen. [38] La juge Aylen a critiqué comme suit le déroulement de l’instance : [traduction] [2] À l’exception du défendeur, M. Ratte, et de ses avocats, la conduite des parties et de leurs avocats tout au long de la présente instance a laissé beaucoup à désirer. Au cours des 16 derniers mois, la juge qui était auparavant responsable de la gestion de l’instance et moi-même (depuis ma nomination en juin 2021) les avons maintes fois avertis que le comportement qu’ils avaient adopté jusqu’à présent démontrait un mépris choquant pour le principe de proportionnalité, ainsi qu’un refus ou une incapacité inacceptable de communiquer ou de collaborer pour la poursuite efficace de l’instance. [39] Dans son ordonnance du 30 août 2021, la juge Aylen réglait le sort de six requêtes. À ces fins, essentiellement, la juge Aylen a ordonné ce qui suit (mes commentaires suivent lorsque c’est nécessaire). [40] S’agissant de la PREMIÈRE REQUÊTE, l’ordonnance de la juge Aylen était la suivante : [traduction] 1. La requête des demanderesses en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Me Stooshinoff et au cabinet Stooshinoff Bitzer de cesser d’occuper au dossier et leur interdisant de représenter les parties est rejetée, sans porter atteinte au droit des demanderesses de demander pareille réparation en ce qui concerne l’adjudication des dépens afférents à la requête. [Commentaire de la Cour : Cette partie explique pourquoi les dépens seront adjugés après le prononcé de la présente décision. Les demanderesses ont interjeté appel de cette partie de l’ordonnance devant la Cour d’appel fédérale.] 2. Les demanderesses paieront aux défendeurs, Clinton Wuttunee, Lux Benson, Jason Chakita, Mandy Cuthand, Dana Falcon, Henry Gardipy, Gary Nicotine, Samuel Wuttunee, Shawn Wuttunee et la Première Nation de Red Pheasant, les dépens afférents à la requête visant à enjoindre à Me Stooshinoff de cesser d’occuper au dossier, dont le montant sera fixé par le juge du fond. [Non souligné dans l’original.] [Commentaire de la Cour : Les dépens seront adjugés après le prononcé de la présente décision. Les demanderesses ont interjeté appel de cette partie de l’ordonnance devant la Cour d’appel fédérale; l’affaire a été mise en délibéré.] [41] S’agissant de la DEUXIÈME REQUÊTE, l’ordonnance de la juge Aylen était la suivante : [traduction] 8. L’affidavit de John Benson souscrit le 27 août 2020 est par les présentes radié. [Commentaire de la Cour : L’affidavit a été radié en raison de la conduite inacceptable adoptée par l’avocat des défendeurs, Me Stooshinoff, lors du contre-interrogatoire de M. Benson. Voici les remarques de la juge Aylen à cet égard : « John Benson tourne à plusieurs reprises le dos au sténographe judiciaire (lors de l’enregistrement vidéo) même si on lui a maintes fois répété de se retourner pour qu’on voie son visage », et « Me Stooshinoff n’a pas seulement encouragé ce comportement, mais il a à maintes reprises tenu des conversations privées avec le témoin au cours de son contre-interrogatoire, même après les objections répétées formulées par l’avocat des demanderesses à cet égard ». Par conséquent, la juge Aylen a estimé que « cette inconduite, qui a eu pour effet de faire obstacle au contre-interrogatoire de John Benson, démontrait un mépris total pour la présente instance ».] 9. Le reste de la requête des demanderesses en vue de faire radier les affidavits sur lesquels se sont fondés les défendeurs est rejeté. 10. La demande présentée par les demanderesses en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant aux défendeurs [y compris M. Ratte] de répondre à toutes les questions auxquelles les déposants des défendeurs ont refusé de répondre lors de leurs contre-interrogatoires est rejetée, sans porter atteinte au droit des demanderesses de demander au juge du fond de tirer une conclusion défavorable de ces refus. [Non souligné dans l’original.] [Commentaire de la Cour : J’ai tiré de nombreuses conclusions défavorables, dans les cas indiqués, des refus de répondre aux questions pertinentes en contre-interrogatoire.] 11. La demande présentée par les demanderesses en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant aux défendeurs de répondre à tous les engagements pris lors des contre-interrogatoires des déposants des défendeurs est rejetée. 12. La demande présentée par les demanderesses en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant aux déposants des défendeurs de comparaître afin de subir un autre contre-interrogatoire est rejetée. [Commentaire de la Cour : Les demanderesses ont interjeté appel des parties 9, 10, 11 et 12 de cette ordonnance devant la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel fédérale a mis l’affaire en délibéré.] [42] S’agissant de la TROISIÈME REQUÊTE, l’ordonnance de la juge Aylen était la suivante : [traduction] 14. Les demanderesses sont autorisées, conformément à l’article 312 des Règles, à déposer l’affidavit de Tomas Pritchard souscrit le 8 février 2021. 15. Les défendeurs signifieront et déposeront la preuve de signification de tout affidavit supplémentaire fourni en réponse à l’affidavit de M. Pritchard au plus tard le 13 septembre 2021. 16. Les parties auront la possibilité de contre-interroger M. Pritchard sur son affidavit et l’auteur de tout autre affidavit signifié par les défendeurs en réponse à cet affidavit. Les parties effectueront ces contre-interrogatoires au plus tard le 4 octobre 2021, et devront se conformer aux directives suivantes : a) La partie qui fait entendre un déposant recevra signification de toute assignation à comparaître et acceptera l’indemnité de présence. b) Les différends au sujet d’une demande de production contenue dans une assignation à comparaître seront portés, par voie de requête informelle devant être instruite lors d’une conférence de gestion de l’instance, immédiatement à l’attention de la Cour, qui les réglera avant le début du contre-interrogatoire visé. c) Les parties collaboreront à l’établissement du calendrier des contre-interrogatoires. Si la Cour conclut qu’une partie ne le fait pas, elle condamnera aux dépens cette partie et ses avocats, s’il y a lieu. d) Les parties enverront à la Cour, au plus tard le 24 septembre 2021, leur confirmation du calendrier des contre-interrogatoires. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le calendrier des contre-interrogatoires, elles en aviseront la Cour au plus tard le 24 septembre 2021 et lui fourniront à cette même date leurs calendriers respectifs. La Cour établira unilatéralement un calendrier fondé sur les calendriers proposés des parties. 17. Aucuns dépens ne seront adjugés relativement à la requête présentée sur le fondement de l’article 312 des Règles. [Commentaire de la Cour : Les demanderesses ont interjeté appel de la partie de l’ordonnance visée au paragraphe 17 devant la Cour d’appel fédérale. Les défendeurs demandent qu’une modification y soit apportée de sorte que les CD de certaines conversations téléphoniques de Robin Wuttunee depuis la prison ne soient pas admis en preuve. Je me prononce sur cette question dans les présents motifs. Les défendeurs ont également demandé que l’audience soit suspendue, mais aucune suspension n’a été accordée. La Cour d’appel fédérale a mis l’affaire en délibéré.] [43] S’agissant de la QUATRIÈME REQUÊTE, l’ordonnance de la juge Aylen était la suivante : [traduction] 3. La requête présentée par les défendeurs en vue d’obtenir la dispense prévue au paragraphe 94(2) des Règles, relativement à l’assignation à comparaître du 9 juin 2020 et signifiée à Clinton Wuttunee, est rejetée au motif qu’elle est théorique. Les dépens afférents à la requête seront payables suivant l’issue de la cause. [44] S’agissant de la CINQUIÈME REQUÊTE, la juge Aylen a examiné les demandes présentées par des défendeurs en vue d’être dispensés de leur obligation de produire certains documents. La juge Aylen a accepté de réduire le nombre de documents exigés, mais elle a ordonné aux défendeurs concernés de produire une gamme plus restreinte de documents : [traduction] 4. La requête des défendeurs en vue d’obtenir, sur le fondement du paragraphe 94(2) des Règles, une ordonnance dispensant les déposants des défendeurs, Clinton R. Wuttunee, Dana Falcon, Gary Nicotine, Henry Gardipy, Jason Chakita, John Benson, Lux Benson, Mandy Cuthand, Samuel Wuttunee, Shawn Wuttunee, Austin Akenakew, Cody Benson et Shelly Wuttunee, de produire les documents demandés par les demanderesses dans leurs assignations à comparaître du 4 septembre 2020 – et toutes les assignations à comparaître subséquentes signifiées par les demanderesses – est accueillie, à l’exception des documents suivants : a) Concernant les assignations à comparaître signifiées à Clinton Wuttunee : (i) L’ensemble des courriels, lettres, messages textes, messages sur Facebook ou toute autre correspondance, entre le 1er janvier et le 20 mars 2020, qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde, et qui visent Burke Ratte. (ii) L’ensemble des courriels, lettres, messages textes, messages sur Facebook ou toute autre correspondance, entre le 1er janvier et le 20 mars 2020, qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde, et qui visent Robin Wuttunee ou toute personne agissant en son nom ou qui renvoient à Robin Wuttunee ou le mentionnent. (iii) Toutes les communications qu’il a eues avec la famille d’Arnold Bruce Wuttunee mentionnées au paragraphe 16 de son affidavit. (iv) Tous les documents dans lesquels il est mentionné qu’il s’occupait du cas de Robin Dean Wuttunee, ou concernant ce fait, et dans lesquels il a été informé que Robin Dean Wuttunee n’était pas un électeur admissible, comme il est indiqué au paragraphe 26 de son affidavit. (v) L’ensemble des courriels, lettres, messages textes, messages sur Facebook ou toute autre correspondance, entre le 1er janvier et le 20 mars 2020, qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde, qui renvoient à Patricia Bird ou la concernent. b) Concernant les assignations à comparaître signifiées à Austin Ahenakew : (i) La « directive » visée au paragraphe 15 de son affidavit et les documents qui la mentionnent ou y renvoient. c) Concernant les assignations à comparaître signifiées à Henry Gardipy : (i) S’agissant du paragraphe 5 de son affidavit, tous les documents qui mentionnent la demande de Michael Earnest Stevens pour que M. Gardipy l’aide à présenter sa demande de bulletin de vote postal D-5 ou y renvoient. d) Concernant les assignations à comparaître signifiées à Cody Benson : (i) Tous les documents qui concernent la décision de fournir une aide aux membres de la bande de 400 $ à Heather Meechance, visée au paragraphe 13 de son affidavit, ou qui y renvoient, ainsi que tous les documents qui concernent le versement de cette somme à Heather Meechance ou qui y renvoient. e) Concernant les assignations à comparaître signifiées à Gary Nicotine : (i) L’ensemble des courriels, lettres, messages textes, messages sur Facebook ou toute autre correspondance dans lesquels était demandée une aide financière qu’il a reçue de Heather Meechance relativement à la demande de celle-ci pour obtenir de « l’aide pour l’épicerie » ainsi que la réponse qu’il a donnée dont il est question au paragraphe 16 de son affidavit. (ii) Tous les documents qui concernent la décision de fournir une aide aux membres de la bande de 400 $ à Heather Meechance, visée au paragraphe 16 de son affidavit, ou qui y renvoient, ainsi que tous les documents qui concernent le versement de cette somme à Heather Meechance ou qui y renvoient. f) Concernant les assignations à comparaître signifiées à Jason Chakita : (i) L’ensemble des courriels, lettres, messages textes, messages sur Facebook ou toute autre correspondance, entre le 1er janvier et le 20 mars 2020, entre lui et Robin Dean Wuttunee ou toute personne agissant en son nom. 5. Les documents dont la production est exigée conformément au paragraphe 4 seront fournis aux demanderesses au plus tard le 13 septembre 2021. 6. Les demanderesses verseront aux défendeurs la somme de 10 000 $ au titre des dépens afférents à la requête présentée sur le fondement du paragraphe 94(2) des Règles dont il est question au paragraphe 4, y compris les honoraires, les débours et les taxes. [Commentaire de la Cour : Les demanderesses ont interjeté appel des parties 4 et 6 de cette ordonnance devant la Cour d’appel fédérale; la Cour d’appel fédérale a mis l’affaire en délibéré.] [45] S’agissant de la SIXIÈME REQUÊTE, l’ordonnance de la juge Aylen était la suivante : [traduction] 7. La requête des demanderesses en vue de faire radier les affidavits sur lesquels s’appuient les défendeurs est rejetée. 13. Le juge du fond fixera les dépens afférents aux deux requêtes visant à faire radier les affidavits. [Non souligné dans l’original.] [Commentaire de la Cour : J’adjugerai les dépens afférents aux deux requêtes après le prononcé de la présente décision.] [46] Les demanderesses ont interjeté appel de l’or
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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