General Motors corporation c. Diabco international inc.
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General Motors corporation c. Diabco international inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-04-18 Référence neutre 2007 CF 399 Numéro de dossier T-466-05 Contenu de la décision Date : 20070418 Dossier : T-466-05 Référence : 2007 CF 399 ENTRE : GENERAL MOTORS CORPORATION, GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE demanderesses et DIABCO INTERNATIONALE INC., MOUHAMAD ALI DIAB, AUTO MASTER SUPPLIES KING INC., 5B GROUP INTERNATIONAL INC. ET AYAD (EDDY) KARKOUTI et M. UNTEL, Mme UNETELLE ET D’AUTRES PERSONNES DONT L’IDENTITÉ EST INCONNUE DES DEMANDERESSES ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, EXPORTENT, FABRIQUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES ACDELCO CONTREFAITES OU EN FONT LE COMMERCE défendeurs et DIABCO INTERNATIONAL INC. MOUHAMAD ALI DIAB mis en cause et AYAD (EDDY) KARKOUTI et 5B GROUP INTERNATIONAL INC. mis en cause MOTIFS DE L’ORDONNANCE (prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 avril 2007) LE JUGE HUGESSEN [1] La Cour est saisie d’une requête présentée par les défendeurs Ayad (Eddy) Karkouti (Karkouti) et 5B International Inc. en vue de faire reporter l’instruction de la requête en jugement sommaire présentée par les demanderesses et de produire des éléments de preuve complémentaires, ce qui suppose nécessairement qu’il faille modifier l’ordonnance de mise au rôle prononcée en l’espèce le 14 décembre 2006 qui prévoyait la tenue de l’audience d’aujourd’hui environ quatre mois plus tard. [2] Les moyens invoqués sont, premièrement, que l…
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General Motors corporation c. Diabco international inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-04-18 Référence neutre 2007 CF 399 Numéro de dossier T-466-05 Contenu de la décision Date : 20070418 Dossier : T-466-05 Référence : 2007 CF 399 ENTRE : GENERAL MOTORS CORPORATION, GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE demanderesses et DIABCO INTERNATIONALE INC., MOUHAMAD ALI DIAB, AUTO MASTER SUPPLIES KING INC., 5B GROUP INTERNATIONAL INC. ET AYAD (EDDY) KARKOUTI et M. UNTEL, Mme UNETELLE ET D’AUTRES PERSONNES DONT L’IDENTITÉ EST INCONNUE DES DEMANDERESSES ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, EXPORTENT, FABRIQUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES ACDELCO CONTREFAITES OU EN FONT LE COMMERCE défendeurs et DIABCO INTERNATIONAL INC. MOUHAMAD ALI DIAB mis en cause et AYAD (EDDY) KARKOUTI et 5B GROUP INTERNATIONAL INC. mis en cause MOTIFS DE L’ORDONNANCE (prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 avril 2007) LE JUGE HUGESSEN [1] La Cour est saisie d’une requête présentée par les défendeurs Ayad (Eddy) Karkouti (Karkouti) et 5B International Inc. en vue de faire reporter l’instruction de la requête en jugement sommaire présentée par les demanderesses et de produire des éléments de preuve complémentaires, ce qui suppose nécessairement qu’il faille modifier l’ordonnance de mise au rôle prononcée en l’espèce le 14 décembre 2006 qui prévoyait la tenue de l’audience d’aujourd’hui environ quatre mois plus tard. [2] Les moyens invoqués sont, premièrement, que l’avocat qui représente actuellement les défendeurs n’est intervenu au dossier que deux semaines avant la conférence sur la gestion de l’instance au cours de laquelle l’ordonnance de mise au rôle du 14 décembre 2006 a été prononcée et qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour se familiariser avec le dossier et, en second lieu, que son client souhaite maintenant produire de nouveaux éléments de preuve provenant du fournisseur chinois des marchandises présumément contrefaites qui sont au cœur du présent litige. [3] En faisant abstraction du fait que la requête n’est appuyée que par l’affidavit d’un avocat − sans toutefois excuser cette omission −, je vais rejeter la requête pour deux motifs : a) Le fait qu’un avocat n’est intervenu que récemment au dossier alors que rien ne prouve ou même n’indique que l’avocat précédent s’est mal conduit ne justifie pas de reporter l’instruction d’une requête en jugement sommaire qui, lors de la conférence du 14 décembre 2006 relative à la gestion de l’instance, accusait déjà un retard de onze mois. Le client qui change d’avocat doit remettre le dossier à son nouvel avocat, qui doit accepter le dossier dans l’état où il se trouve alors. Un changement d’avocat justifie rarement, voire jamais, de retarder le déroulement d’un procès. b) Mais ce qui est encore plus fondamental, c’est le fait qu’une requête qui vise en fait à introduire de nouveaux éléments de preuve qui ne sont pas accompagnés d’affidavits contenant ou, à tout le moins, décrivant en détail les éléments de preuve proposés, a peu de chance, sinon aucune, d’être accueillie. En l’espèce, non seulement n’y a-t-il pas d’affidavits, mais le défendeur Karkouti a admis en contre-interrogatoire, il y a à peine deux mois, qu’il n’avait même pas contacté le présumé fournisseur chinois des marchandises. L’affirmation faite aujourd’hui par son avocat et suivant laquelle son client souhaite produire ces éléments de preuve est dépourvue de toute conviction. [4] La requête sera rejetée avec dépens. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-466-05 INTITULÉ : GENERAL MOTORS CORPORATION ET AUTRES c. DIABCO INTERNATIONAL INC. ET AUTRES LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 AVRIL 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : LE 18 AVRIL 2007 COMPARUTIONS : CHRISTOPHER J. PIBUS STÉPHANE E. CARON POUR LES DEMANDEURS SAMI L. HAWA POUR LES DÉFENDEURS, 5B Group International Inc. et Ayad Karkouti AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowling Lafleur Henderson LLP Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Montréal (Québec) POUR LES DÉFENDEURS, 5B Group International Inc. et Ayad Karkouti
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61