Khangura c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Khangura c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-16 Référence neutre 2024 CF 748 Numéro de dossier IMM-11358-22 Contenu de la décision Date : 20240516 Dossier : IMM-11358-22 Référence : 2024 CF 748 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 mai 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : HARJINDER KAUR KHANGURA SURJIT SINGH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de la présente requête déposée par les demandeurs, Mme Harjinder Kaur Khangura et M. Surjit Singh, pour examen, sous le régime des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant le désistement réputé de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ainsi qu’une prorogation de délai afin de déposer leur dossier de demande. [2] Les demandeurs ont déposé leur demande de contrôle judiciaire le 15 novembre 2022. Aucun désistement réputé n’est consigné dans le répertoire des inscriptions enregistrées. [3] Dans la décision Virk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 143, le juge adjoint Duchesne a énoncé le critère à appliquer pour répondre à une requête visant à obtenir l’annulation d’un désistement réputé : Étape 1 : Le dossier de requête contient-il des éléments de preuve qui indiquent que des circonstances exceptionnelles ou un événement d’importance fondamentale ont empêché le demandeur de…
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Khangura c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-16 Référence neutre 2024 CF 748 Numéro de dossier IMM-11358-22 Contenu de la décision Date : 20240516 Dossier : IMM-11358-22 Référence : 2024 CF 748 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 mai 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : HARJINDER KAUR KHANGURA SURJIT SINGH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de la présente requête déposée par les demandeurs, Mme Harjinder Kaur Khangura et M. Surjit Singh, pour examen, sous le régime des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant le désistement réputé de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ainsi qu’une prorogation de délai afin de déposer leur dossier de demande. [2] Les demandeurs ont déposé leur demande de contrôle judiciaire le 15 novembre 2022. Aucun désistement réputé n’est consigné dans le répertoire des inscriptions enregistrées. [3] Dans la décision Virk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 143, le juge adjoint Duchesne a énoncé le critère à appliquer pour répondre à une requête visant à obtenir l’annulation d’un désistement réputé : Étape 1 : Le dossier de requête contient-il des éléments de preuve qui indiquent que des circonstances exceptionnelles ou un événement d’importance fondamentale ont empêché le demandeur de mettre sa [demande d’autorisation et de contrôle judiciaire] en état en temps opportun conformément à l’article 10 des [Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22] ou à une ordonnance de la Cour, et dans les délais qui y sont prévus, et ce, bien qu’il ait fait preuve de diligence? Si l’étape 1 est franchie, on peut passer à l’étape 2. Par contre, si l’étape 1 n’est pas franchie, il n’est pas nécessaire de passer à l’étape 2. Étape 2 : Y a-t-il des éléments de preuve dans le dossier de requête pour satisfaire au critère de la prorogation des délais? [4] Dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 380, la juge adjointe Tabib a appliqué le critère en matière de prorogation de délai sans exiger du demandeur qu’il se conforme à « l’étape 1 » du critère énoncé précédemment. [5] Dans la présente requête, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) s’appuie sur la décision Virk, précitée, et fait valoir que la demande de redressement des demandeurs doit être rejetée. [6] La demande de redressement des demandeurs est fondée sur l’omission de leur avocate de consigner la date limite pour présenter le dossier de demande. [7] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, [1999] ACF no 846, la Cour d’appel fédérale a énoncé les quatre facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’examiner une demande de prorogation de délai : 1. le demandeur doit démontrer une intention constante de poursuivre sa demande; 2. la demande doit être bien-fondée; 3. le défendeur ne doit pas subir de préjudice en raison du délai; 4. il doit y avoir une explication raisonnable justifiant le délai. [8] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice. [9] Les décisions des juges adjoints font partie de la jurisprudence, mais, à mon avis, elles sont moins convaincantes que les arrêts dans lesquels la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur les facteurs à prendre en compte dans le contexte d’une demande de prorogation de délai. [10] J’examinerai brièvement les facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly, précité. [11] Le dossier de requête déposé par les demandeurs comprend l’affidavit de Mme Rekha McNutt, une avocate du cabinet d’avocats qui représente les demandeurs. [12] Dans son affidavit, Mme McNutt a déclaré que les demandeurs avaient toujours eu une intention constante de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Elle a déclaré que c’était elle qui était responsable du non-respect des délais relatifs au dépôt du dossier de demande, et que l’obtention des affidavits des demandeurs, qui habitent en Inde, avait entraîné des retards. [13] Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont satisfait à aucun des facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly. Il fait notamment remarquer que l’oubli de l’avocate ne constitue pas une explication raisonnable pour justifier le retard, et qu’en l’absence d’un dossier de demande comprenant des arguments relatifs aux erreurs commises dans la décision défavorable, il n’y a aucun fondement permettant d’évaluer le bien-fondé de la demande. Il soutient également que le retard ainsi que la nécessité de répondre à la requête en prorogation de délai permettent de déduire qu’il y a eu préjudice. [14] Je souscris aux observations du défendeur, qui sont étayées par la jurisprudence applicable. Les considérations soulevées par le défendeur sont suffisantes pour me permettre de conclure que les demandeurs n’ont pas satisfait au critère applicable en matière de prorogation de délai. La présente requête sera donc rejetée. En vertu des Règles, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens. ORDONNANCE dans le dossier IMM-11358-22 LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante : la requête est rejetée et aucuns dépens ne sont adjugés. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Malo COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-11358-22 INTITULÉ : HARJINDER KAUR KHANGURA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES MOTIFS ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 16 MAI 2024 OBSERVATIONS ÉCRITES : Peter W. Wong, c.r. POUR LES DEMANDEURS Camille N. Audain POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Caron & Partners LLP Avocats Calgary (Alberta) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158