Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-11 Référence neutre 2001 CFPI 315 Numéro de dossier IMM-4742-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.) [2001] 3 C.F. 277 Date : 20010411 Dossier : IMM-4742-99 Référence neutre : 2001 CFPI 315 ENTRE : ALEXANDER HENRI LEGAULT, domicilié et résidant au 1455, rue Sherbrooke Ouest, app. 607, dans la ville et le district de Montréal, province de Québec, H3G 1L2 demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, a/s le sous-procureur général du Canada, ministère de la Justice, en ses bureaux du complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est, 5e étage, dans la ville et le district de Montréal, province de Québec, H2Z 1X4 défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration Nicole Nappi (l'agente Nappi) de refuser la demande présentée par le demandeur, en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), en vue d'être dispensé, pour des raisons d'ordre humanitaire, de la règle énoncée au paragraphe 9(1) de la Loi l'obligeant à présenter sa demande de résidence permanente depuis l'étranger. Les paragraphes 9(1) et 114(2) de la Loi sont rédigés ainsi : 9. (1) Sous ré…
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Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-11 Référence neutre 2001 CFPI 315 Numéro de dossier IMM-4742-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.) [2001] 3 C.F. 277 Date : 20010411 Dossier : IMM-4742-99 Référence neutre : 2001 CFPI 315 ENTRE : ALEXANDER HENRI LEGAULT, domicilié et résidant au 1455, rue Sherbrooke Ouest, app. 607, dans la ville et le district de Montréal, province de Québec, H3G 1L2 demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, a/s le sous-procureur général du Canada, ministère de la Justice, en ses bureaux du complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est, 5e étage, dans la ville et le district de Montréal, province de Québec, H2Z 1X4 défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration Nicole Nappi (l'agente Nappi) de refuser la demande présentée par le demandeur, en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), en vue d'être dispensé, pour des raisons d'ordre humanitaire, de la règle énoncée au paragraphe 9(1) de la Loi l'obligeant à présenter sa demande de résidence permanente depuis l'étranger. Les paragraphes 9(1) et 114(2) de la Loi sont rédigés ainsi : 9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée. ************ 114. (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière. 9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry. ************ 114. (2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations. [2] Le demandeur, un ressortissant des États-Unis d'Amérique, est arrivé au Canada en tant que visiteur en janvier 1982. À cette époque, il était marié avec Frances Langleben, une citoyenne canadienne. Peu après son arrivée, il a été arrêté à la suite d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement des États-Unis, dans laquelle celui-ci affirmait qu'il avait commis une fraude dans ce pays. Les procédures d'extradition se sont déroulées à Montréal devant un juge de la Cour supérieure de la province de Québec, qui le 10 mars 1983 a rejeté la demande d'extradition en raison des faiblesses de la preuve par affidavit produite par le gouvernement des États-Unis. [3] Le 18 mars 1983, l'épouse du demandeur, Mme Langleben, déposait une demande de parrainage au soutien de la demande de résidence permanente présentée par son mari. Le 31 mars 1983, le demandeur obtenait un permis ministériel qui l'autorisait à rester au Canada pendant une période d'un an. Le permis ministériel fut par la suite reconduit à plusieurs reprises. [4] Le 14 mars 1986, un grand jury fédéral des États-Unis déclarait fondées les accusations portées contre le demandeur au titre de plusieurs infractions, notamment complot en vue de commettre des fraudes télégraphiques et postales, escroquerie, délivrance d'un faux connaissement et utilisation de noms fictifs. Un mandat fut donc décerné le 14 mars 1986 par une Cour de district des États-Unis en vue de l'arrestation du demandeur. [5] Le 22 juin 1988, le demandeur a été informé que son permis ministériel ne serait pas reconduit au-delà du 24 juin 1988 et qu'il lui faudrait quitter le Canada au plus tard à cette date. Par lettre en date du 5 octobre 1988, il a été informé que sa demande de résidence permanente au Canada avait été refusée parce qu'il ne détenait pas un passeport américain valide. Il lui a donc été signifié qu'il devait quitter le Canada au plus tard le 26 octobre 1988. Il a présenté au gouverneur en conseil une demande en vue d'être dispensé de l'obligation de détenir un passeport, mais sa demande a été refusée pour le motif qu'il n'avait aucun argument valable pouvant justifier une telle dispense. Le consulat général des États-Unis à Montréal a refusé de délivrer un passeport au demandeur en raison du mandat d'arrêt décerné contre lui par les autorités fédérales des États-Unis. [6] En février 1993, parce qu'il n'avait pas quitté le Canada à la date fixée, les agents d'immigration ont préparé trois rapports selon lesquels le demandeur était une personne décrite aux alinéas 19(1)c.1)(ii), 27(2)a), 27(2)b) et 27(2)e) de la Loi. À la suite de ces rapports, le sous-ministre de l'Emploi et de l'Immigration a ordonné la tenue d'une enquête. Toutefois, le 8 décembre 1993, avant la conclusion de l'enquête, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au Canada. [7] Le 10 décembre 1993, l'arbitre chargé de l'enquête concluait que, outre qu'il était une personne décrite aux alinéas 27(2)b) et 27(2)e) de la Loi, le demandeur était, pour des raisons pénales, non admissible au Canada en vertu de l'alinéa 27(2)a) et du sous-alinéa 19(1)c.1)(ii) de la Loi. L'arbitre a donc prononcé contre le demandeur une mesure d'expulsion conditionnelle. [8] Le demandeur a contesté la décision de l'arbitre en présentant une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le 17 janvier 1995, Mme le juge McGillis faisait droit à sa demande de contrôle judiciaire et annulait la décision de l'arbitre. Toutefois, le 1er octobre 1997, la Cour d'appel fédérale infirmait le jugement du juge McGillis et rejetait la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur. Le 12 mars 1998, la Cour suprême du Canada rejetait la demande d'autorisation de pourvoi que lui avait présentée le demandeur. [9] Le 17 septembre 1998, la demande de statut de réfugié du demandeur était rejetée par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) et, le 5 novembre 1999, j'ai rejeté la demande présentée par le demandeur en vue du contrôle judiciaire de la décision de la Commission. [10] Le 1er avril 1998, le demandeur présentait, alors qu'il se trouvait au Canada, une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Le 26 août 1999, la nouvelle épouse du demandeur, Kim-Du Trinh, une citoyenne canadienne, parrainait sa demande. Le 16 septembre 1999, l'agente Nappi rejetait la demande du demandeur et, le 24 septembre 1999, le demandeur déposait la demande de contrôle judiciaire sur laquelle je dois maintenant statuer. [11] Il convient de noter que le demandeur est divorcé d'avec Mme Langleben depuis 1997, qu'il s'est marié avec Mme Trinh le 23 mars 1999 et que lui et Mme Trinh sont séparés depuis le 29 avril 1999. Il convient aussi de noter que le demandeur a sept enfants, dont six sont nés au Canada : deux, Mathieu et Emma, qu'il a eus avec Mme Langleben, et qui sont maintenant âgés de 17 ans et 15 ans respectivement, et quatre, Kayla, Alexander, Teron et Jacqueline, qu'il a eus avec Mme Trinh et qui sont maintenant âgés de 7, 6, 4 et 2 ans respectivement. Décision de l'agente Nappi [12] Au soutien de sa demande en vue d'être dispensé des exigences prévues par le paragraphe 9(1) de la Loi, le demandeur a fait valoir qu'il vivait au Canada depuis 1982 et qu'il avait deux familles au Canada, dont il était l'unique pourvoyeur. Il a aussi avancé que son fils Alexander souffrait de troubles comportementaux qui nécessitaient une thérapie et que sa fille Jacqueline était traitée pour une affection médicale non diagnostiquée et qu'elle allait probablement devoir suivre un traitement pour le reste de sa vie. [13] Le demandeur a aussi fait valoir qu'il avait établi au Canada une entreprise prospère qui donnait du travail à plusieurs Canadiens. Il a également affirmé qu'il ne pouvait retourner aux États-Unis pour y faire sa demande de droit d'établissement au Canada car il y serait alors emprisonné et poursuivi et qu'il ne pouvait se rendre dans aucun autre pays pour y présenter sa demande puisqu'il n'avait aucun passeport ni document de voyage. Le demandeur a déclaré que, s'il était contraint de quitter le Canada, il serait incarcéré et par conséquent incapable de subvenir aux besoins de ses personnes à charge. [14] Dans sa décision, l'agente Nappi a indiqué que Mme Langleben, la première épouse du demandeur, avait la garde de leurs deux enfants, mais que les enfants visitaient régulièrement le demandeur. L'agente Nappi a mentionné aussi que le demandeur assumait les frais d'éducation des enfants et qu'il remettait une somme à son ex-épouse à titre de pension alimentaire pour les enfants, ainsi qu'une allocation mensuelle, étant donné qu'elle ne travaillait pas. [15] L'agente Nappi a aussi indiqué dans sa décision que Mme Trinh, l'épouse actuelle du demandeur, n'avait pas travaillé depuis la naissance de leur premier enfant. Le demandeur subvenait donc à ses besoins et à ceux des enfants et payait le loyer ainsi que toutes les dépenses. Depuis leur séparation, les enfants passaient une semaine avec le demandeur et une semaine avec leur mère, à l'exception de la plus jeune, Jacqueline, qui demeurait avec Mme Trinh, en raison des soins constants qu'elle nécessitait. [16] Après examen des faits ci-dessus mentionnés, l'agente Nappi est arrivée à la conclusion suivante relativement aux conséquences qu'aurait le départ du Canada du demandeur sur ses deux familles : Il est certain que les enfants, la conjointe et l'ex-conjointe vont subir des désagréments si le requérant doit quitter le Canada mais ils subissent déjà tous les contrecoups du divorce et de la séparation. C'est déjà une forme d'absence. Les deux enfants qui ont des problèmes reçoivent déjà des soins et ils vont continuer à en recevoir même si le requérant n'est pas là. Rien ne nous permet de penser que les difficultés déjà présentes chez ces enfants seront aggravées à cause de son départ du pays. Du point de vue financier ce sera aussi plus difficile. Il se peut que les mères aient besoin d'aide tout comme n'importe quelle personne qui se trouve dans la situation où son conjoint doit faire face à la justice. Le requérant qui a des problèmes avec la justice américaine depuis 1982 a fait le choix personnel de mettre au monde 5 autres enfants. À la question : vous avez eu 5 enfants malgré le fait que vous ayez des problèmes avec la justice américaine depuis 1982 le requérant a répondu qu'il pensait qu'il serait accepté au Canada. Son épouse actuelle était aussi au courant que son mari avait des problèmes même si elle déclare ne pas connaître tous les détails de l'affaire parce que son mari a toujours répondu de façon évasive à ses questions. [17] S'agissant de l'entreprise du demandeur, l'agente Nappi a reconnu que le demandeur avait établi une entreprise qui lui permettait de subvenir aux besoins de ses deux familles et qui donnait du travail à des citoyens canadiens. L'agente Nappi a indiqué que le demandeur avait un associé, ainsi que cinq employés à Montréal, deux à Londres et un à Riga. Elle a conclu que la présence de l'associé était une bonne chose, car alors le soutien des familles du demandeur pourrait être assuré par cet associé si le demandeur devait quitter temporairement le Canada. [18] L'agente Nappi a également exprimé l'avis que le demandeur ne voulait pas retourner aux États-Unis parce qu'il avait peur d'y être emprisonné. Elle a déclaré que les autorités canadiennes ne pouvaient permettre à une personne de rester au Canada pour se soustraire à la justice de son pays et que les États-Unis étaient reconnus comme une démocratie dotée d'un système judiciaire qui permettait à toute personne d'être entendue et de se défendre. L'agente Nappi a donc conclu que le demandeur ne s'exposait à aucun risque personnel et objectivement définissable s'il devait retourner aux États-Unis et qu'il y serait traité comme tout autre citoyen américain dans la même situation. [19] Finalement, l'agente Nappi a indiqué que, après avoir analysé les faits et les documents et s'être entretenue avec le demandeur et son épouse, elle doutait que leur mariage ait été contracté de bonne foi. Pour toutes ces raisons, elle n'était pas convaincue qu'il existait des motifs suffisants d'ordre humanitaire pouvant justifier une dispense des obligations énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi. Arguments [20] D'abord, le demandeur affirme que l'agente Nappi n'a pas tenu compte des bons critères, notamment l'intérêt supérieur des enfants, le fait que le demandeur était au Canada depuis 1982, enfin l'injustice à laquelle il pourrait être exposé aux États-Unis. Selon le demandeur, l'agente Nappi ne s'est pas arrêtée à l'intérêt des enfants, comme l'y obligeait l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817. Le demandeur soutient qu'il est absurde de qualifier de « désagrément » la perte de la présence physique et du soutien financier d'un père. [21] Le demandeur affirme aussi que la durée du séjour ainsi que l'engagement économique et l'avantage économique pour le Canada n'ont pas été pris en compte par l'agente Nappi. Durant l'audience, le demandeur a soutenu aussi que l'agente Nappi n'était aucunement autorisée à conclure que l'associé du demandeur subviendrait aux besoins de sa famille s'il devait quitter le Canada. [22] Sur l'aspect des conséquences que pourrait entraîner son retour aux États-Unis, le demandeur avance que l'agente Nappi n'a pas tenu compte de l'avis de M. William Schaab, son avocat new-yorkais, qui lui conseillait vivement de ne pas retourner aux États-Unis, et qu'elle n'a pas tenu compte du fait que les tribunaux canadiens n'avaient trouvé, durant l'audience d'extradition du demandeur, aucune preuve de conduite criminelle. [23] Le demandeur soutient aussi que la décision de l'agente Nappi est manifestement déraisonnable et qu'elle devrait être annulée. Le demandeur avance que le simple fait que l'agente Nappi a mentionné les enfants dans sa décision ne prouve pas qu'ils ont été raisonnablement pris en compte, comme le requiert l'arrêt Baker, précité. Le demandeur affirme que ses arguments en faveur d'une dispense présentent un caractère impérieux, puisqu'il vit au Canada depuis 17 ans, qu'il n'a pas cherché à se dissimuler, qu'il a créé une entreprise, qu'il a payé des impôts, qu'il donne du travail à des Canadiens, qu'il a six enfants canadiens mineurs qu'il fait vivre et pour lesquels il est un bon père, enfin qu'il est probable qu'il sera poursuivi aux États-Unis pour des faits survenus il y a 20 ans. [24] Pour sa part, le défendeur affirme que la décision défavorable rendue par l'agente Nappi est raisonnable et qu'elle est le résultat logique de tous les faits et événements présentés par le demandeur. Le défendeur avance que l'agente Nappi a été réceptive et attentive à l'intérêt des enfants et qu'elle a donné à cet intérêt le poids et l'importance qu'il méritait. [25] Le défendeur affirme aussi que l'agente Nappi a dûment pris en compte la durée du séjour du demandeur au Canada, ainsi que les aspects économiques de sa présence au pays. Il affirme que, dans l'accomplissement de son obligation de considérer les raisons d'ordre humanitaire, l'agente Nappi devait prêter attention à tous les principes que la Loi vise à défendre : non seulement réunir les familles, mais également préserver et protéger l'ordre public dans la société canadienne et faire prévaloir l'ordre et la justice sur le plan international en ne permettant pas à une personne d'échapper à la justice de son pays. [26] Le défendeur affirme aussi que l'agente Nappi a bien tenu compte de l'avis de M. Schaab et qu'elle avait le droit d'estimer que cet avis ne l'emportait pas sur le risque que comportait le fait d'autoriser quelqu'un à rester au Canada et de lui permettre ainsi d'échapper à la justice de son pays. Le défendeur affirme que, même si la demande présentée par les États-Unis pour l'extradition du demandeur a été rejetée en 1983, l'agente Nappi avait aussi à l'esprit l'acte d'accusation décerné par le grand jury, ainsi que le mandat d'arrêt décerné aux États-Unis en 1986 contre le demandeur. Le défendeur soutient aussi que l'agente Nappi était convaincue que, à son retour aux États-Unis, le demandeur aurait la possibilité pleine et entière de faire valoir ses arguments. [27] Finalement, le défendeur affirme que l'agente Nappi était autorisée à conclure que le mariage du demandeur avec Mme Trinh était un mariage de convenance contracté en vue de soutenir la demande de dispense ministérielle présentée par le demandeur. Analyse a) Norme de contrôle [28] Dans l'arrêt Baker, précité, la Cour suprême du Canada a jugé que la norme de contrôle à appliquer aux décisions prises en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi était la norme de la décision raisonnable simpliciter. Le juge L'Heureux-Dubé s'exprime ainsi, aux pages 857 à 858 : Tous ces facteurs doivent être soupesés afin d'en arriver à la norme d'examen appropriée. Je conclus qu'on devrait faire preuve d'une retenue considérable envers les décisions d'agents d'immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l'analyse, de son rôle d'exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi. Toutefois, l'absence de clause privative, la possibilité expressément prévue d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, Section de première instance, et la Cour d'appel fédérale dans certaines circonstances, ainsi que la nature individuelle plutôt que polycentrique de la décision, tendent aussi à indiquer que la norme applicable ne devrait pas en être une d'aussi grande retenue que celle du caractère « manifestement déraisonnable » . Je conclus, après avoir évalué tous ces facteurs, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter. [29] La question que je dois trancher est donc de savoir si la décision de l'agente Nappi était déraisonnable. b) L'intérêt supérieur des enfants [30] S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants dans une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, cet aspect a également été analysé dans l'arrêt Baker, précité. Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : l'appelante, Mme Baker, est entrée au Canada en 1981 et elle y est demeurée illégalement après cette date. Durant son séjour au Canada, elle a eu quatre enfants. Une mesure d'expulsion a été prononcée contre elle en 1992, et en 1993 elle a demandé d'être dispensée de l'obligation de demander la résidence permanente depuis l'étranger, et cela pour des raisons d'ordre humanitaire, en application du paragraphe 114(2) de la Loi. Sa demande a été refusée. Dans les notes prises par l'agent d'immigration, notes qui ont conduit au refus, le passage suivant concernait ses enfants : [TRADUCTION] « Il n'existe pas d'autres facteurs d'ordre humanitaire que ses QUATRE ENFANTS NÉS AU CANADA. Devons-nous lui permettre de rester pour ça? Je suis d'avis que le Canada ne peut plus se permettre cette sorte de générosité » . [31] La demande présentée par Mme Baker en vue du contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration a été rejetée par le juge Simpson, et son appel à la Cour d'appel fédérale a lui aussi été rejeté. Toutefois, la Cour suprême du Canada a accueilli l'appel et renvoyé l'affaire au ministre pour nouvelle décision. La Cour suprême a exprimé l'avis que, entre autres facteurs, l'intérêt des enfants de Mme Baker n'avait pas été considéré à sa juste valeur, ce qui rendait déraisonnable la décision de l'agent d'immigration. [32] L'un des principaux points examinés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Baker, précité, avait trait au poids qui devait être accordé à l'intérêt des enfants concernés par une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. S'exprimant au nom d'une Cour suprême unanime, Mme le juge L'Heureux-Dubé a établi les principes qui devraient être suivis lorsque des enfants sont concernés. Aux pages 863 et 864, elle tient les propos suivants : Les facteurs susmentionnés montrent que les droits, les intérêts, et les besoins des enfants, et l'attention particulière à prêter à l'enfance sont des valeurs importantes à considérer pour interpréter de façon raisonnable les raisons d'ordre humanitaire qui guident l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Je conclus qu'étant donné que les motifs de la décision n'indiquent pas qu'elle a été rendue d'une manière réceptive, attentive ou sensible à l'intérêt des enfants de Mme Baker, ni que leur intérêt ait été considéré comme un facteur décisionnel important, elle constituait un exercice déraisonnable du pouvoir conféré par la loi et doit donc être infirmée. En outre, les motifs de la décision n'accordent pas suffisamment d'importance ou de poids aux difficultés qu'un retour en Jamaïque pouvait susciter pour Mme Baker, alors qu'elle avait passé 12 ans au Canada, qu'elle était malade et n'était pas assurée de pouvoir suivre un traitement en Jamaïque, et qu'elle serait forcément séparée d'au moins certains de ses enfants. Il en résulte que je ne suis pas d'accord avec la conclusion de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Shah, précité, à la p. 239, qu'une décision en vertu du paragraphe 114(2) « relève entièrement [du] jugement et [du] pouvoir discrétionnaire » (je souligne). Le libellé du paragraphe 114(2) et du règlement montre que le pouvoir discrétionnaire conféré est assorti de limites. Bien que je sois d'accord avec la Cour d'appel que la Loi ne donne au demandeur aucun droit à un résultat précis ou à l'application d'un critère juridique particulier, et que la doctrine de l'attente légitime ne commande pas un résultat conforme au libellé d'instruments internationaux, la décision doit être prise suivant une démarche qui respecte les valeurs humanitaires. Par conséquent, l'attention et la sensibilité à l'importance des droits des enfants, de leur intérêt supérieur, et de l'épreuve qui pourrait leur être infligée par une décision défavorable sont essentielles pour qu'une décision d'ordre humanitaire soit raisonnable. Même s'il faut faire preuve de retenu dans le contrôle judiciaire de décisions rendues par les agents d'immigration en vertu du paragraphe 114(2), ces décisions ne doivent pas être maintenues quand elles résultent d'une démarche ou sont elles-mêmes en conflit avec des valeurs humanitaires. Les directives du ministre elles-mêmes soutiennent cette approche. Toutefois, la décision en l'espèce était incompatible avec cette approche. La question certifiée demande s'il faut considérer l'intérêt supérieur des enfants comme une considération primordiale dans l'examen du cas d'un demandeur sous le régime du paragraphe 114(2) et du règlement. Les principes susmentionnés montrent que, pour que l'exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l'intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l'intérêt supérieur des enfants l'emportera toujours sur d'autres considérations, ni qu'il n'y aura pas d'autres raisons de rejeter une demande d'ordre humanitaire même en tenant compte de l'intérêt des enfants. Toutefois, quand l'intérêt des enfants est minimisé, d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable. [33] Entre la publication de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Baker, précitée, et l'audition de la présente affaire, la Cour fédérale a eu l'occasion d'examiner dans plusieurs espèces la question de l'intérêt des enfants dans le contexte d'une demande fondée sur des considérations humanitaires. Dans six de ces espèces, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie parce que l'agent d'immigration n'avait pas tenu compte de l'intérêt des enfants concernés, contrevenant ainsi aux principes établis dans l'arrêt Baker, précité. Dans trois espèces seulement la Cour a jugé que les raisons invoquées par l'agent d'immigration avaient suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants[1]. [34] J'examinerai brièvement les faits et motifs de ces espèces, qui toutes concernent des demandes de contrôle judiciaire de décisions défavorables rendues par des agents d'immigration en application du paragraphe 114(2) de la Loi en matière de raisons d'ordre humanitaire. Je pourrai de la sorte évaluer comment l'arrêt Baker, précité, a été interprété et appliqué par la Cour fédérale. Je m'en tiendrai presque exclusivement aux faits et motifs intéressant les enfants. [35] La première des six espèces dans lesquelles la demande de contrôle judiciaire a été accueillie est le jugement Sovalbarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 F.T.R. 156, 3 Imm. L.R. (3d) 146 (1re inst.). Dans cette affaire, les demandeurs, citoyens du Guatemala, étaient au Canada depuis quatre ans et leurs enfants comptaient un fils né au Canada. Les notes de l'agent d'immigration, qui ont été considérées comme constituant les motifs de la décision, faisaient très peu état des enfants : elles révélaient que les demandeurs affirmaient que [TRADUCTION] « un enfant est né au Canada et que la situation est meilleure ici pour les enfants » , et, dans la section « Recommandation de l'agent » , on faisait référence entre parenthèses au fils des demandeurs né au Canada. Après examen de l'arrêt Baker, précité, rendu par la Cour suprême, M. le juge McDonald a estimé que la décision était déraisonnable parce que l'agent d'immigration n'avait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt du fils des demandeurs né au Canada et de celui de leurs autres enfants. [36] Dans l'espèce suivante, I.G. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 177 F.T.R. 76 (1re inst.), la demanderesse est arrivée au Canada en 1993 en provenance de la République tchèque. En 1996, elle a amené son fils au Canada depuis la République tchèque et a donné naissance à une fille au Canada. Dans ses motifs à l'appui d'une décision défavorable en matière de raisons d'ordre humanitaire, motifs qui sont reproduits au paragraphe 22 des motifs de la Cour, l'agente d'immigration n'avait fait état de la fille qu'une seule fois : [TRADUCTION] L'intéressée a également dit qu'elle ne pouvait retourner dans son pays d'origine vu qu'elle ne peut quitter l'Ontario sans sa fille. Cependant, j'estime que, compte tenu des antécédents de violence du père de l'enfant, elle n'aurait pas de difficulté à obtenir la garde exclusive de l'enfant. [37] Après examen des motifs du juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker, précité, M. le juge Lemieux s'exprime ainsi, au paragraphe 37 : À mon avis, il est clair que l'arrêt Baker de la Cour suprême du Canada appelle une nouvelle perspective et un nouvel examen de la part des agents d'immigration lorsqu'ils rendent des décisions fondées sur des motifs d'ordre humanitaire en vertu de la Loi sur l'immigration. Lorsque l'affaire porte sur des enfants, l'agent d'immigration doit tenir compte des intérêts de ces derniers, qui constituent un facteur important, accorder beaucoup d'importance à ces intérêts, et en être conscient. [...] [38] Le juge Lemieux a accueilli la demande de contrôle judiciaire et fait l'observation suivante, au paragraphe 40 : En examinant la décision de l'agente d'immigration dans la présente affaire, je remarque que l'analyse fondée sur des motifs d'ordre humanitaire porte exclusivement sur la demanderesse elle-même, I.G. Dans ces motifs, il n'a été tenu compte ni des intérêts de l'enfant né au Canada, ni de ceux de l'enfant né en République tchèque. Or, une telle démarche de l'agente d'immigration ne saurait constituer un exercice raisonnable du pouvoir qui exige que les intérêts et les besoins des enfants soient examinés de près, étant donné que les droits des enfants et le respect de leurs intérêts constituent des valeurs humanitaires fondamentales de la société canadienne. [39] Dans la troisième espèce, Navaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 179 F.T.R. 294, la demanderesse, citoyenne du Sri Lanka, est arrivée au Canada en 1995 et a donné naissance à une fille au Canada en 1996. Vu l'absence de motifs officiels justifiant le refus de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, les notes de l'agent qui avait procédé à l'entrevue avaient été remises à la demanderesse. Les notes ne faisaient nulle part état des conséquences du refus de la demande sur la fille. [40] Accueillant la demande de contrôle judiciaire, M. le juge Gibson a estimé que dans cette affaire, comme dans l'affaire Baker, précitée, l'agent d'immigration n'avait tenu aucun compte de l'intérêt de la fille. Il s'exprime ainsi au paragraphe 14 : Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas loisible à l'agent d'immigration de rendre la décision qui fait l'objet du contrôle mais plutôt, qu'en rendant cette décision, son défaut de souligner les droits, intérêts et besoins de [l'enfant né au Canada] et de porter une attention particulière à la question de l'enfance dans les motifs finalement donnés de la décision, a résulté en une décision qui, quel que soit son ultime fondement, n'a simplement pas été rendue d'une manière « ... réceptive, attentive ou sensible » aux intérêts de [l'enfant né au Canada] ou qui indique que « [son intérêt] ait été considéré comme un facteur décisionnel important » , avec pour résultat que, compte tenu de l'analyse qu'il a faite, il n'était pas loisible au décideur de rendre cette décision. [41] Dans l'affaire Wynter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 24 Admin.L.R. (3d) 99, la demanderesse, une citoyenne jamaïcaine, avait deux enfants nés au Canada. Dans ses motifs, l'agent d'immigration avait exprimé les considérations suivantes, reproduites au paragraphe 37 : Il est tenu compte des deux enfants cc [citoyens canadiens] de l'intéressée. Il leur faudra peut-être un certain temps pour s'adapter à un autre pays, mais il revient à l'intéressée de décider si elle souhaite laisser ses enfants au Canada et de prendre les dispositions nécessaires; elle est libre de déterminer l'intérêt des enfants. [42] Après examen de l'arrêt Baker, M. le juge Teitelbaum s'est exprimé ainsi, aux paragraphes 39 et 40 : En outre, les notes, ou les motifs, sont surtout incomplets pour ce qui est de la considération de l'intérêt des enfants de la demanderesse. Même s'il ressort très clairement de l'arrêt Baker que de telles considérations sont loin d'être déterminantes en ce qui concerne l'issue de l'affaire, cet arrêt dit clairement que cet intérêt constitue un facteur important [...]. [...] Dans ses motifs, l'agent d'immigration ne consacre que deux phrases aux enfants de la demanderesse; dans l'une, il dit qu'il tient compte de ceux-ci, alors que dans l'autre, il mentionne qu'il revient à la mère de déterminer leur intérêt. Il est impossible de savoir comment il a tenu compte de leur intérêt, voire s'il en a effectivement tenu compte. On ne saurait dire que l'agent d'immigration a pris sa décision conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Baker. [43] Dans l'affaire Jack c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 7 Imm.L.R. (3d) 35, la demanderesse est arrivée au Canada en 1988 en provenance de Trinité-et-Tobago. Son troisième enfant est né au Canada. Les notes de l'agent d'immigration au soutien du refus renfermaient l'observation suivante concernant son enfant, reproduite au paragraphe 3 : « Son enfant né au Canada est suffisamment jeune pour s'adapter aux changements advenant qu'elle choisisse de l'amener avec elle et elle a bel et bien une famille à laquelle retourner. » [44] Examinant les notes de l'agent d'immigration, le juge Gibson a exprimé l'avis suivant, au paragraphe 4 : La brève référence à l'enfant né au Canada est particulièrement digne de mention. Cette référence se limite à une conclusion, sans aucune analyse à l'appui, selon laquelle l'enfant [TRADUCTION] « [...] est suffisamment jeune pour s'adapter aux changements advenant qu'elle [la demanderesse] choisisse de l'amener avec elle [...] » . Il n'y a absolument aucune référence relative à l'implication scolaire et communautaire de l'enfant né au Canada. De même, il n'y a absolument aucune analyse sur ce que serait l'incidence sur l'enfant né au Canada de la décision de forcer sa mère à quitter le pays et du choix de celle-ci de partir sans lui; et ce, malgré le fait que ni la demanderesse ni l'enfant né au Canada ne reçoivent d'aide du père de l'enfant et qu'il n'existe pas de lien étroit entre l'enfant et le père. [45] Faisant droit à la demande de contrôle judiciaire, le juge Gibson a répété la même conclusion que celle qu'il avait tirée au paragraphe 14 de la décision rendue dans l'affaire Navaratnam, précitée, paragraphe que j'ai déjà reproduit. [46] Finalement, dans l'affaire Naredo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 192 D.L.R. (4th) 373; 187 F.T.R. 47, les demandeurs, citoyens chiliens, avaient deux enfants nés au Canada. Dans les motifs de sa décision, l'agent d'immigration avait fait les observations suivantes à propos des enfants, observations reproduites au paragraphe 10 : [TRADUCTION] Monsieur Arduengo a deux enfants, qui sont nés au Canada, âgés de 22 et 18 ans. Je reconnais que ses fils sont disposés à soumettre une demande dans la catégorie de la famille. Monsieur Arduengo a pris la décision d'avoir des enfants au Canada alors que leur statut d'immigrants était incertain et qu'ils risquaient de devoir quitter le Canada. Il reviendrait également à eux de décider s'ils souhaitent, le cas échéant, laisser leurs enfants, âgés de 22 et 18 ans, au Canada. Les parents sont libres de décider ce qui est dans l'intérêt de leurs enfants. Les enfants auront toujours la citoyenneté canadienne, peu importe où ils habitent. [47] Le juge Gibson a exprimé l'avis que, vu les principes énoncés dans l'arrêt Baker, l'analyse apparaissant dans les motifs de l'agent d'immigration et se rapportant à l'intérêt des enfants des demandeurs était très insuffisante. Faisant droit à la demande de contrôle judiciaire, il s'est exprimé ainsi au paragraphe 22 : L'agente d'immigration n'avait pas le loisir, compte tenu des directives que donne l'arrêt Baker, de se contenter de laisser aux parents la responsabilité de déterminer en quoi consiste l'intérêt des enfants, dans des circonstances où les demandeurs étaient sur le point de devoir quitter le Canada afin de faire face à un avenir incertain au Chili. En agissant ainsi, l'agente « ne prêtait aucune attention » à l'intérêt des enfants. L'agente d'immigration n'a pas elle-même « accord[é] de l'importance et de la considération à l'intérêt des enfants... » . Elle a plutôt conclu que les demandeurs n'obtiendraient pas le droit de présenter une demande de droit d'établissement sans quitter le Canada et, partant, elle a laissé exclusivement aux parents la responsabilité de prendre la décision déchirante de savoir en quoi consistait l'intérêt de leurs enfants. [48] Dans les trois espèces suivantes, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée. D'abord, dans son bref jugement dans l'affaire Young c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 657 (1re inst.), le juge Pinard tient les propos suivants, aux paragraphes 6 et 7 : En ce qui concerne les enfants du demandeur principal, l'arrêt Baker, supra, a établi que dans le contexte des demandes fondées sur des considérations d'ordre humanitaire, l'examen de la question de savoir si une décision est raisonnable devrait être axé sur « l'intérêt des enfants » . [...] Voici ce que l'agent a dit au sujet des enfants du demandeur principal et de la question des conséquences néfastes, à la page 44 du dossier de la demande : [TRADUCTION] [...] - il est noté que la fille a passé un examen médical M3 en 1996. Selon les renseignements médicaux versés au dossier de l'hôpital pour enfant (en date du 8 juillet 1998), l'enfant est en bonne santé - elle a besoin d'être suivie par un dentiste et par un orthodontiste, elle devra peut-être subir une opération à la mâchoire dans l'avenir, et elle doit être suivie par un orthophoniste - l'équipe d'évaluation du programme relatif aux divisions palatines veut revoir l'enfant lorsqu'elle aura douze ans (à l'heure actuelle, elle a huit ans). - l'affaire Francis (se rapportant aux droits des enfants qui sont citoyens canadiens) a également été mentionnée. [...] Le client et sa famille n'ont pas fourni de motifs suffisants pour confirmer qu'il y aurait des conséquences néfastes excessives ou indues. La fille a passé un examen médical de l'immigration et selon les renseignements fournis par l'équipe d'évaluation de l'hôpital pour enfants, il n'est pas nécessaire de la revoir d'ici quatre ans (quoique son médecin désire surveiller la situation sur une base plus régulière); je ne suis pas convaincu qu'il existe ici des circonstances exceptionnelles. Et à la page 45 : [TRADUCTION] L'avocat a déclaré que l'on avait un parti-pris contre les enfants en Guyane et que s'ils devaient y retourner, ils auraient encore des problèmes similaires. L'agent a également noté ce qui suit au sujet de la mesure dans laquelle les enfants du demandeur principal sont établis au Canada, à la page 46 : [TRADUCTION] [...] - il importe également de noter que la demanderesse et ses enfants ne sont au Canada que depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis 1996. Et à la page 47 : [TRADUCTION] La demanderesse et ses enfants ne sont pas bien établis et ils continuent à compter sur l'aide financière des services sociaux. Ils ne sont au Canada que depuis 1996. De plus, les notes inscrites dans le CAIPS indiquent que l'agent a tenu compte du fait que l'un des enfants du demandeur principal est né au Canada. À mon avis, les notes de l'agent démontrent qu'en décidant de refuser la demande, l'agent s'est montré sensible aux intérêts des enfants du demandeur principal et qu'il estimait qu'il s'agissait d'un facteur important aux fins de la décision. Dans ce contexte, je crois qu'en prenant sa décision, l'agent a exercé le pouvoir qui lui est conféré par la loi d'une façon raisonnable. [49] Dans l'affaire Mayburov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 183 F.T.R. 280; 6 Imm.L.R. (3d) 246, le fils cadet du demandeur est né au Canada. L'agent d'immigration, qui avait refusé la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, avait mentionné à propos de l'enfant les points suivants, reproduits au paragraphe 17 : [TRADUCTION] J'ai tenu compte du fait que l'intéressé a un enfant qui est né au Canada. Ils ont sciemment décidé de faire un enfant au Canada même si leur statut d'immigrant n'était pas déterminé et s'ils étaient susceptibles d'être renvoyés du pays. Par ailleurs, s'ils étaient tenus de quitter le Canada, c'est de leur gré qu'ils décideraient de confier leur enfant à leurs parents qui se trouvent au pays. Les parents sont libres de déterminer l'intérêt de leur enfant canadien. Après avoir examiné tous les renseignements que les demandeurs et leur avocat m'ont fournis, je n'estime pas qu'il existe des motifs humanitaires suffisants pour justifier l'octroi d'une dispense à l'égard de l'exigence d'o
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61