Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-18 Référence neutre 2004 CF 1432 Numéro de dossier IMM-412-04 Contenu de la décision Date : 20041018 Dossier : IMM-412-04 Référence : 2004 CF 1432 Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2004 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY ENTRE : AMARJIT SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi), a pour but de contester une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal), rendue le 3 décembre 2003. Dans cette décision, le tribunal conclut que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de « personne à protéger » à l'article 97. QUESTION EN LITIGE [2] Est-il manifestement déraisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur n'est pas crédible? [3] Pour les motifs suivants, je réponds par la négative à cette question et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [4] Le demandeur est un citoyen de l'Inde. Il allègue avoir une crainte fondée de persécution en raison des opinions politiques qu'on lui a imputées. Il prétend que sa vie serait en danger et qu'il risquerait d'être exposé à des…
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Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-18 Référence neutre 2004 CF 1432 Numéro de dossier IMM-412-04 Contenu de la décision Date : 20041018 Dossier : IMM-412-04 Référence : 2004 CF 1432 Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2004 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY ENTRE : AMARJIT SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi), a pour but de contester une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal), rendue le 3 décembre 2003. Dans cette décision, le tribunal conclut que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de « personne à protéger » à l'article 97. QUESTION EN LITIGE [2] Est-il manifestement déraisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur n'est pas crédible? [3] Pour les motifs suivants, je réponds par la négative à cette question et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [4] Le demandeur est un citoyen de l'Inde. Il allègue avoir une crainte fondée de persécution en raison des opinions politiques qu'on lui a imputées. Il prétend que sa vie serait en danger et qu'il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements cruels ou inusités s'il devait retourner dans son pays. DÉCISION CONTESTÉE [5] Dans une décision très courte, le tribunal arrive à la conclusion que le demandeur n'a pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ni celle de « personne à protéger » à cause de son manque de crédibilité. Il base sa décision sur des omissions et des allégations qu'il juge invraisemblables. [6] Premièrement, le vol du tracteur du demandeur par les militants pour se sauver des policiers n'est pas retenu comme vraisemblable. [7] Le deuxième élément concerne le départ du demandeur de son pays muni d'un passeport portant sa photo, sa signature et son nom alors que la police le recherche pour l'arrêter et le tuer. [8] Le dernier élément cible la contradiction entre le Formulaire de renseignements personnels (FRP) et la déclaration du demandeur à son arrivée au Canada relativement à son arrestation en Inde. ANALYSE [9] Dans la décision Shahamati c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (C.A.) (QL), le juge Pratte indique que « [...] la Commission a le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens » . [10] En matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de substituer son opinion à celle du tribunal. Si la partie demanderesse ne parvient pas à démontrer que la décision du tribunal spécialisé est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition, il n'y a pas lieu d'intervenir (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7). [11] Les soumissions du demandeur ne concernent que des considérations factuelles. Après avoir pris connaissance de la preuve présentée par les parties, d'avoir lu la transcription citée, considéré les mémoires des parties, je suis d'avis que le tribunal n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable. [12] Ces derniers ont décliné de soumettre des questions sérieuses de portée générale. Aucune question ne sera certifiée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée. « Michel Beaudry » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-412-04 INTITULÉ : AMARJIT SINGH et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 13 octobre 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: L'HONORABLE JUGE BEAUDRY DATE DES MOTIFS : le 18 octobre 2004 COMPARUTIONS : Michelle Langelier POUR LE DEMANDEUR Sherry Rafai Far POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michelle Langelier POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61