Brathwaite c. La Reine
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Brathwaite c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-02-18 Référence neutre 2016 CCI 29 Numéro de dossier 2013-868(IT)G, 2014-1150(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-868(IT)G ENTRE : ANGELINA BRATHWAITE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ian Thompson (2014-1150(IT)G) le 8 décembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Jeffrey Radnoff Avocate de l’intimée : Me Katie Beahen JUGEMENT MODIFIÉ Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 de l’appelante sont rejetés. L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2008 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi est annulée. Un mémoire de dépens est accordé à l’intimée conformément au tarif B. Cette somme, ainsi calculée, doit être multipliée par 60 % et le résultat, une fois divisé par deux, est le montant des dépens que chacun des appelants, Angelina Brathwaite et Ian…
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Brathwaite c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-02-18 Référence neutre 2016 CCI 29 Numéro de dossier 2013-868(IT)G, 2014-1150(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-868(IT)G ENTRE : ANGELINA BRATHWAITE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ian Thompson (2014-1150(IT)G) le 8 décembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Jeffrey Radnoff Avocate de l’intimée : Me Katie Beahen JUGEMENT MODIFIÉ Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 de l’appelante sont rejetés. L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2008 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi est annulée. Un mémoire de dépens est accordé à l’intimée conformément au tarif B. Cette somme, ainsi calculée, doit être multipliée par 60 % et le résultat, une fois divisé par deux, est le montant des dépens que chacun des appelants, Angelina Brathwaite et Ian Thompson, doit payer à l’intimée au plus tard le 31 mars 2016. Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 1er février 2016. Le jugement est modifié uniquement pour corriger la date de l’audition de l’appel. Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de février 2016. « D. W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 26e jour d’août 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2014-1150(IT)G ENTRE : IAN THOMPSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Angelina Brathwaite (2013-868(IT)G) le 8 décembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Jeffrey Radnoff Avocate de l’intimée : Me Katie Beahen JUGEMENT MODIFIÉ L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2007 est rejeté. L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2008 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi est annulée. Un mémoire de dépens est accordé à l’intimée conformément au tarif B. Cette somme, ainsi calculée, doit être multipliée par 60 % et le résultat, une fois divisé par deux, est le montant des dépens que chacun des appelants, Angelina Brathwaite et Ian Thompson, doit payer à l’intimée au plus tard le 31 mars 2016. Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 1er février 2016. Le jugement est modifié uniquement pour corriger la date de l’audition de l’appel. Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de février 2016. « D. W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 26e jour d’août 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 29 Date : 20160218 Dossier : 2013-868(IT)G ENTRE : ANGELINA BRATHWAITE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2014-1150(IT)G ET ENTRE : IAN THOMPSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge suppléant Rowe [1] Avec le consentement de l’avocate de l’intimée et celui des avocats des deux appelants, ces appels ont été entendus sur preuve commune. [2] L’affidavit d’Ahmadreza Fallahfini (« M. Fallahfini »), agent des litiges à l’emploi de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), déposé dans chacun des appels susmentionnés, doit être déposé conformément au paragraphe 244(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Appel d’Angelina Brathwaite [3] L’appelante, Angelina Brathwaite (« Mme Brathwaite ») a interjeté appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008. Au cours de ces années, Mme Brathwaite a déduit certains montants au titre de pertes déclarées par l’agent, comme il est indiqué dans l’État des résultats des activités d’une entreprise. Le ministre a initialement établi des cotisations pour les déclarations de revenus de Mme Brathwaite pour 2005, 2006 et 2007, telles qu’elles avaient été produites. En établissant une cotisation pour l’année 2008, le ministre a rejeté les déductions pour perte professionnelle et d’autres déductions demandées et a imposé une pénalité pour faute lourde de 53 509,34 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’endroit de Mme Brathwaite pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, rejetant les pertes nettes d’entreprise déclarées et a réduit à zéro d’autres dépenses déclarées pour l’année d’imposition 2005. Le ministre a imposé des pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 de 5 334,42 $, de 15 025,92 $ et de 5 849,20 $, respectivement. Le 20 août 2012, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008, acceptant certaines autres dépenses qui ne faisaient pas partie des pertes d’entreprise ou de la perte déclarée par l’agent pour ces années. [4] Pour plus de commodité, l’avocat des appelants, avec le consentement de l’avocate de l’intimée, a déposé – au titre de la pièce R-1 – une reliure intitulée [TRADUCTION] « Cahier de documents de l’intimée », onglets 1 à 25, inclusivement. Une reliure intitulée [TRADUCTION] « Cahier de documents de l’appelant », onglets 1 à 6, inclusivement, a été déposée au titre de la pièce A-1. [5] Dans son témoignage, Mme Brathwaite a dit qu’elle a 52 ans et qu’elle a obtenu un diplôme en administration des affaires du collège Seneca, où elle a étudié dans les domaines de l’assurance et des placements. Elle s’est jointe à la Banque Royale du Canada (« BRC ») où elle a travaillé comme caissière pendant 14 ans, puis a géré un service traitant des opérations bancaires du personnel dans une succursale de Toronto. Après son emploi auprès de la BRC, elle a commencé à travailler comme formatrice en planification financière auprès du Groupe Investors. En 2000, elle a été embauchée comme agente de recrutement par Shared Vision Management et, en 2006, elle s’est jointe à Brunel Canada Limited (« Brunel ») au service du recrutement en tant que partenaire-cliente principale. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle n’avait jamais, dans le cadre des divers emplois qu’elle a occupés, eu à traiter de questions comptables ou fiscales. Elle a rencontré Ian Thompson (« Thompson ») en 2005 et ils se sont mariés en 2008. M. Thompson connaissait un homme qui les a présentés à Danasar Morlee (« M. Morlee »). À ce moment-là, Mme Brathwaite n’avait pas produit de déclarations de revenus depuis plusieurs années, car sa mère avait été malade et Mme Brathwaite avait été rémunérée pendant des années à commission. Elle n’avait donc pas versé des paiements suffisants à l’égard de l’impôt parce qu’elle avait besoin de l’argent. Après en avoir discuté à fond avec M. Morlee, ce dernier a dit à Mme Brathwaite qu’il pouvait produire sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007; il lui a aussi présenté un agent d’assurance de qui elle et M. Thompson ont plus tard acheté une police d’assurance temporaire. En ce qui concerne sa déclaration de revenus, M. Morlee lui a fait savoir qu’elle pouvait déduire diverses dépenses conformément au Formulaire 2200 fourni par son employeur. Il n’a pas précisé le montant du remboursement éventuel qu’elle obtiendrait une fois qu’il aurait rempli sa déclaration de revenus, mais il a exigé des honoraires de 2 500 $, qu’elle a payés. À la suite de la production de sa déclaration de revenus pour 2007, elle a reçu un remboursement de 7 283,11 $, et elle et M. Thompson étaient « très heureux ». Ils ont parlé à M. Morlee qui a conseillé à Mme Brathwaite de produire des déclarations de revenus pour les années antérieures à 2007, parce que la nature de son travail lui permettait de déduire certaines dépenses qui réduiraient son revenu et engendreraient des remboursements d’impôt payés antérieurement. M. Morlee a également discuté avec Mme Brathwaite et M. Thompson de la possibilité de participer à une planification financière à l’aide de polices et d’autres placements offerts par des compagnies d’assurance. Mme Brathwaite a déclaré qu’il n’avait pas été question de pertes d’entreprise. Au début de 2009, elle a commencé à recevoir des lettres de l’ARC au sujet de pertes d’entreprise qu’elle avait déclarées et elle a communiqué avec M. Morlee qui l’a présentée, ainsi que M. Thompson, à Christian Lachapelle (« M. Lachapelle ») qui apparemment s’y connaissait beaucoup en matière fiscale notamment parce qu’il avait été auparavant à l’emploi de l’ARC. L’avocat a renvoyé Mme Brathwaite à une lettre de quatre pages datée 2009-01-12 (12 janvier 2009) – à l’onglet 3 de la pièce A-1 – qu’elle avait envoyée à J. Adam, un vérificateur de la Division de la vérification de l’ARC et elle a reconnu qu’elle avait inscrit au bas de chaque page la mention « Copie certifiée conforme à l’original » et qu’elle avait signé son nom en bas de la mention. Elle a déclaré qu’elle avait lu ce document que M. Lachapelle lui avait envoyé par courriel dans le but de répondre à la demande de renseignements de l’ARC. Même si elle ne comprenait pas la teneur de la lettre, elle l’a signée et l’a envoyée par la poste au vérificateur à l’égard de ses déclarations de 2005, de 2006 et de 2007. Mme Brathwaite pensait que sa déclaration pour 2008 avait été préparée par une autre personne, mais elle a déclaré qu’elle n’avait pas été préparée par M. Morlee. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson ont assisté à un séminaire dans le but de rencontrer M. Lachapelle et ont écouté son explication au sujet de la façon qu’ils pouvaient rectifier leur situation financière et il a recommandé un conseiller financier, Paul Mahinder (« M. Mahinder ») qui se rendrait à leur résidence pour leur donner des conseils pertinents à cet égard. M. Mahinder s’est rendu à leur résidence autour de Noël et a commencé à discuter de divers systèmes qu’il avait utilisés pour conseiller ses clients, mais celui-ci était en état d’ébriété et ils ont commencé à s’inquiéter de leurs relations avec M. Morlee et M. Lachapelle; ils ont donc enjoint à M. Mahinder de quitter leur résidence. Ils ont signalé l’incident à la police métropolitaine de Toronto le soir même. Plus tard, dans le cadre de leur tentative d’obtenir satisfaction dans la résolution de leurs différends avec l’ARC, ils ont comparu devant un juge de paix et ils ont fait sous serment une dénonciation selon laquelle ils avaient été les victimes de fraude. Ils ont aussi parlé à des représentants de l’ARC de divers niveaux et, suivant leurs conseils, ils ont produit des déclarations modifiées dans le but de démontrer leur bonne foi pour résoudre le problème. Lorsqu’on leur a demandé de produire une déclaration sur vidéo au sujet de leurs rapports avec M. Morlee et M. Lachapelle, Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson étaient prêts et consentants à le faire, mais qu’on n’avait pas communiqué par la suite avec eux à cette fin. L’avocat a renvoyé Mme Brathwaite à un document – Déclaration T1 générale modifiée 2006 – pièce R-1, onglet 11 – et elle a reconnu sa signature à la dernière page et elle avait inscrit la date, le 15 août 2011. À l’onglet 12, elle a également reconnu sa signature sur sa déclaration de revenus modifiée pour l’année 2007 et elle a confirmé que la date susmentionnée avait été insérée et que la même procédure avait été suivie pour ce qui est de la déclaration modifiée pour 2008, à l’onglet 13. Toutes les déclarations modifiées – préparées par la même entreprise – ont été livrées au Bureau des services fiscaux de Toronto Ouest et ont été estampillées comme ayant été reçues le 30 août 2011; les renseignements fournis dans la case réservée aux spécialistes en déclarations de revenus dans le cas des déclarations de 2006 et de 2007 indiquaient B T & Associates, de Richmond Hill et de Thornhill, en Ontario, comme étant les spécialistes ayant préparé les déclarations. Mme Brathwaite a réitéré qu’il n’avait jamais été question avec M. Morlee de déclarer de fausses pertes d’entreprise. [6] Lors du contre-interrogatoire par l’avocate de l’intimée, Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson avaient retenu les services de M. Morlee pour produire leurs déclarations de revenus. Plus tard, même si les lettres envoyées par l’ARC leur étaient personnellement adressées, comme produites, et même si chacun d’eux avait répondu séparément, ils se sont occupés ensemble de leur situation financière pour ce qui était de la question de l’impôt sur le revenu. Mme Brathwaite a déclaré que sa formation au collège Seneca avait porté sur le marketing et qu’elle avait suivi des cours en rédaction commerciale à l’Université de Toronto. Dans les années 1980, elle avait suivi un cours en placements et une formation supplémentaire pour vendre de l’assurance. Au cours de ses 14 années à la BRC, elle avait travaillé comme caissière ainsi que dans la section des dépôts à terme, des placements à terme fixe et des prêts, et dans chaque cas, elle avait utilisé les logiciels appropriés. Après avoir quitté la banque, elle avait travaillé au sein d’une petite entreprise de recrutement avant de se joindre à Brunel en 2006 – Division des sciences de la vie et de la santé – où son travail consistait à vendre des solutions de sous-traitance à des entités commerciales qui n’effectuaient pas leur propre embauche et auxquelles on démontrait les avantages de retenir les services de Brunel pour mettre sur pied des programmes de sous-traitance à des fins précises. Parce qu’elle était rémunérée à la commission, son revenu variait et, même si elle avait effectué quelques paiements pour les années antérieures, elle n’avait pas produit de déclarations de revenus pour les années 2000 à 2005, inclusivement. M. Morlee a préparé sa déclaration de 2007 et, plus tard, des déclarations révisées pour les années 2005 et 2006, mais il n’a pas produit sa déclaration de 2008. M. Morlee avait demandé des relevés bancaires et lui avait dit qu’elle avait le droit de déduire certaines dépenses à l’égard de ses revenus de commissions. Mme Brathwaite a reconnu qu’elle n’avait pas vérifié les antécédents de M. Morlee et qu’elle n’avait pas non plus posé de questions à son égard. Elle a déclaré que, lorsqu’elle a signé sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007, elle n’avait pas pris connaissance de la perte d’entreprise qui y était déclarée, même si cela était inscrit dans la déclaration de revenus qu’elle n’avait pas examinée avant de la signer. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas posé de questions au sujet de la méthode de préparation de la déclaration pour laquelle elle avait versé à M. Morlee 2 500 $ comme honoraires pour préparer sa déclaration et obtenir d’autres conseils concernant des questions d’ordre financier. L’avocate a renvoyé Mme Brathwaite à la dernière phrase du paragraphe 5 de son avis d’appel qui mentionnait que [TRADUCTION] « le 15 mai 2008, Angelina a payé des honoraires totalisant 12 500 $ à M. Morlee ». Mme Brathwaite a déclaré que le montant était exact, mais que l’argent avait été versé à différents moments et que les honoraires totaux comprenaient les services fournis à son mari, M. Thompson. Elle s’est dite d’accord avec l’observation de l’avocate selon laquelle c’était « une somme importante à verser » alors que le seul service supplémentaire fourni par M. Morlee avait été de présenter un agent d’assurance-vie au couple. Lorsqu’elle a reçu un remboursement de plus de 7 000 $, elle n’a pas considéré qu’il s’agissait d’un montant exceptionnel, même si à ce moment-là elle devait de l’impôt sur le revenu pour des années antérieures. Ce remboursement a amené l’appelante à retenir les services de M. Morlee pour préparer ses déclarations de revenus pour 2005 et 2006, et elle a convenu que, pour ces années‑là, des pertes d’entreprise avaient été déclarées. Cependant, elle n’a pas examiné les déclarations avant de les signer et elle n’a pas posé de questions non plus quant à la méthode utilisée pour les préparer. L’avocate a renvoyé Mme Brathwaite à une lettre de quatre pages – datée du 27 novembre 2008 – provenant du vérificateur de l’ARC, J. Adam, dans laquelle on lui demandait des renseignements au sujet des dépenses et du revenu d’entreprise pour les années 2005 à 2007, inclusivement. Un questionnaire sur l’entreprise était joint à la lettre et une liste à puces de divers sujets pour lesquels une réponse précise était exigée figurait à la première page. Les pages 2 et 3 comportaient des paragraphes en caractères gras expliquant la méthode à suivre pour fournir des reçus à l’égard des dépenses d’entreprise et d’emploi pour lesquelles une déduction était demandée pour 2005. Mme Brathwaite a déclaré que la lettre l’avait inquiétée et qu’elle avait communiqué avec M. Morlee pour lui demander conseil; il lui a recommandé, ainsi qu’à M. Thompson, de consulter M. Lachapelle. En rétrospective, elle dit souhaiter avoir plutôt communiqué directement avec le vérificateur de l’ARC, mais elle et son mari croyaient que M. Morlee avait l’expertise nécessaire pour régler cette question et ils ont accepté sa recommandation. Une autre lettre – pièce R-1, onglet 3, datée du 13 janvier 2009 – a été envoyée à Mme Brathwaite par le vérificateur, lui faisant savoir qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa lettre précédente et que, s’il ne recevait pas de réponse dans les 30 jours, la déclaration de 2005 serait modifiée pour annuler les dépenses d’emploi, la perte d’entreprise déclarée pour 2005 serait annulée et les déclarations pour 2006 et 2007 feraient l’objet d’une nouvelle cotisation pour réduire à zéro les pertes d’entreprise. Le dernier paragraphe mentionnait que Mme Brathwaite avait la possibilité de demander un report du délai au besoin et que cette demande ferait l’objet d’un examen. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle a « probablement » remis la lettre à M. Morlee. L’avocate l’a renvoyée à la lettre du 12 janvier 2009 adressée à J. Adam – pièce R-1, onglet 15, page 165 (mentionnée plus tôt [pièce A-1, onglet 3]) – dans le cadre de son interrogatoire principal, et à son paragraphe 4, qui se lit comme suit : [traduction] Après en avoir discuté avec divers agents de l’ARC, nous pouvons vous donner le conseil suivant : dans nos lettres, vous serez en contact avec l’être humain Angelina Elizabeth : Brathwaite et la personne physique ANGELINA BRATHWAITE, qui est la personne morale. Pour les différencier, chaque fois que vous voyez le mot personne, nous faisons référence à la personne morale, la société, l’entité juridique, la personnalité judiciaire, telle que définie et visée par la loi. En outre, lorsque vous voyez un deux-points « : » dans le nom, il s’agit du signe précis indiquant que ce nom fait référence à un être humain. La signification du deux-points est « de la famille ». En espérant que cela vous aidera à comprendre. [7] Mme Brathwaite a déclaré que M. Lachapelle lui avait expliqué, ainsi qu’à M. Thompson, « qu’en tant qu’être humain, vous êtes une société et vous avez droit à des radiations ». Selon sa compréhension du concept, les déductions proposées s’appliquaient à des dépenses liées au travail, y compris des éléments comme des soins personnels. M. Morlee ne lui a pas demandé de fournir de reçus à l’appui de toutes les déductions, et elle ne lui a pas demandé non plus s’il en fallait. Dans des lettres datées du 12 mai 2009 et du 4 juin 2009 – aux onglets 6 et 7, respectivement, de la pièce R-1 – Mme Brathwaite a été informée que la position de l’ARC n’avait pas changé et qu’elle appliquerait la pénalité prévue au paragraphe 163(2) qui avait été expliquée plus tôt dans la lettre datée du 21 janvier 2009. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson « espéraient » que M. Lachapelle pourrait rectifier la situation étant donné qu’il avait pris la charge de leurs dossiers peu de temps après qu’ils eurent reçu la première lettre du vérificateur de l’ARC. Elle a reçu un courriel – pièce A-1, onglet 5 – de M. Lachapelle et l’a lu, mais elle pensait que le libellé et la formulation grammaticale étaient attribuables au fait qu’il était francophone et que l’anglais n’était pas sa langue maternelle. Elle a reçu la consigne de signer la lettre en « ROUGE », en utilisant sa signature normale. Dans la première ligne du courriel, après la salutation, [TRADUCTION] « Bonjour Angelina », M. Lachapelle l’a informée que le type de lettre qu’elle avait reçue de la part de l’ARC [TRADUCTION] « est destiné à vous désorienter et à semer la peur ». Il a poursuivi en disant qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter et que les lettres de l’ARC étaient un [TRADUCTION] « écran de fumée » de sorte qu’elle ne pouvait pas voir que le vérificateur ne répondait pas correctement à ce qui avait été mentionné comme étant un [TRADUCTION] « avis d’utilisation ». Il lui disait aussi que la [TRADUCTION] « dette présumée n’est plus certaine, puisque vous avez annulé votre signature par rapport aux documents originaux utilisés pour créer cette dette ». Mme Brathwaite s’est souvenue avoir reçu une autre communication par courriel – onglet 6 de la même pièce datée du 9 avril 2010 – de M. Lachapelle, mais à ce moment-là, elle et M. Thompson avaient signalé au service de police de Toronto les questions relatives à leurs rapports avec M. Morlee et M. Lachapelle ainsi que les problèmes découlant de la façon dont leurs déclarations de revenus avaient été produites. L’avocate a renvoyé Mme Brathwaite à un document intitulé [TRADUCTION] « RÉPONSES À L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE PAR ÉCRIT » – pièce R-2 – et à la réponse à la question 83 dans laquelle on demandait quels étaient les faits mentionnés aux paragraphes 23a) à o), 24a) et 25a) à i) de la réponse qu’elle niait et quelle en était la raison. La réponse indiquait qu’elle n’était pas d’accord avec les paragraphes 23e), g) et i) selon lesquels le spécialiste en déclarations de revenus avait déclaré des pertes. Mme Brathwaite a déclaré que sa déclaration de 2008 n’avait pas été produite par Dan Rosenbault et que sa réponse à la question 12 était incorrecte, mais qu’il avait préparé des déclarations pour elle dans les quelques premières années après l’an 2000. Mme Brathwaite a déclaré que sa déclaration de 2008 – produite le 30 juin 2009 – avait peut-être été préparée par M. Morlee et envoyée à l’ARC, mais qu’elle ne lui avait pas demandé de le faire et qu’elle n’avait aucune connaissance de son contenu ni qu’une perte de 281 092 $ avait été déclarée. [8] L’avocate n’a pas réinterrogé l’appelante. Appel d’Ian Thompson [9] M. Thompson a interjeté appel des nouvelles cotisations établies par le ministre pour les années d’imposition 2007 et 2008. Le ministre avait initialement établi une cotisation à l’égard de la déclaration de l’année d’imposition 2007, telle qu’elle avait été produite, et émis un remboursement de 19 136,76 $ le 25 août 2008. Le ministre avait initialement établi une cotisation à l’endroit de M. Thompson pour l’année d’imposition 2008 conformément à un avis daté du 15 février 2011. Toutefois, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2007 et 2008, rejetant les pertes d’entreprise déclarées du fait que M. Thompson ne participait à aucune entreprise produisant des revenus, et il a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. L’appelant a déposé des avis d’opposition et le ministre n’a pas par la suite annulé ou ratifié les cotisations pour les années d’imposition 2007 ou 2008, et n’en a pas produit de nouvelles. Un avis d’appel a été déposé au nom de l’appelant le 7 avril 2014. [10] Avec le consentement de l’avocate, le Cahier des documents de l’intimée a été déposé au titre de la pièce R-3, onglets 1 à 31, inclusivement. [11] Dans son témoignage, M. Thompson a dit qu’il habite Toronto et qu’il est soudeur à l’emploi de Chrysler Canada depuis 1992. Il a 49 ans et œuvre dans le domaine de la boxe amateur depuis 35 ans, notamment en participant à des événements nationaux et internationaux. Il a été trois fois champion canadien, d’abord comme poids mouche à l’âge de 15 ans, et plus tard comme poids mi-moyen junior (139 livres). Tout au long de sa vie professionnelle, il a produit des déclarations de revenus et n’a jamais eu de problème avec l’ARC ou son prédécesseur. Lui et Mme Brathwaite se sont rencontrés en 2005 et se sont mariés en 2008, un événement qu’il décrit comme le plus important de sa vie. Avant leur mariage, ils avaient commencé à discuter de moyens de bâtir un patrimoine pour l’avenir. M. Thompson a parlé d’une connaissance qui recommandait M. Morlee comme conseiller fiscal puisqu’il avait travaillé pour le compte de l’ARC, mais qu’il exploitait maintenant sa propre entreprise et aidait ses clients à bâtir un patrimoine. M. Thompson et Mme Brathwaite ont rencontré M. Morlee qui les a informés que son expérience comme employé de l’ARC l’a exposé à des techniques peu connues lui permettant de procurer un meilleur traitement fiscal à ses clients. M. Thompson avait été habitué au fil des années à payer environ 200 $ en honoraires à un spécialiste en déclarations de revenus et il avait reçu des remboursements qui atteignaient parfois jusqu’à 10 % de l’impôt payé au cours d’une année d’imposition donnée. Toutefois, lui et Mme Brathwaite ont payé à M. Morlee des honoraires de 1 250 $ pour ses services, y compris la préparation et la production des déclarations de revenus. L’avocat de l’appelant a renvoyé M. Thompson à sa déclaration de revenus de 2007 – pièce R-3, onglets 3 et 4 – qui comprenait également un État des résultats des activités d’une entreprise. M. Thompson a reconnu sa signature sur sa déclaration qui indiquait qu’un remboursement de 18 966,04 $ avait été demandé. Au-dessus de sa signature, M. Thompson a écrit [TRADUCTION] « Tous droits réservés et sans préjudice », comme l’avait demandé M. Morlee, qui avait indiqué les endroits où lui et Mme Brathwaite devaient apposer leurs signatures dans chacune de leurs déclarations. M. Thompson a déclaré qu’il a demandé comment M. Morlee avait été en mesure d’obtenir plus d’argent pour eux et il s’est fait répondre que c’était en raison des connaissances acquises pendant son emploi à l’ARC. Pour ce qui est de l’État des résultats des activités d’une entreprise, M. Thompson a déclaré qu’il n’avait inscrit aucun des chiffres ni des mots qu’il contenait. M. Morlee avait expliqué qu’il avait été en mesure d’obtenir d’autres remboursements d’impôt payé les années précédentes par M. Thompson et Mme Brathwaite et qu’il avait préparé la déclaration de revenus de 2006 – onglet 2 de la même pièce – qu’il a signée; il se peut aussi qu’il ait rédigé l’avis de non-responsabilité mentionné plus tôt ou que cet avis se trouvait là avant qu’il ne le signe. M. Thompson a déclaré qu’il a suffi de quelques minutes pour signer les deux déclarations. M. Morlee les a présentés tous les deux à un agent d’assurance qui vendait certains produits et a aussi parlé d’une fiducie qui serait mise sur pied dans l’avenir pour gérer leur patrimoine. M. Thompson a déclaré que, comme il avait reçu un remboursement de plus de 19 000 $, un paiement de 2 000 $ à M. Morlee était raisonnable puisque cela ne représentait qu’environ 10 % du montant. M. Thompson a dit que lui et Mme Brathwaite ont fait confiance à M. Morlee – et plus tard – à M. Lachapelle et que les deux étaient attentifs à leurs demandes de renseignements, empathiques et prêts à travailler en vue de résoudre leurs difficultés avec l’ARC. L’avocat a renvoyé M. Thompson à la dernière page d’un document de quatre pages – onglet 11 – où il a reconnu sa signature. La lettre de quatre pages adressée à un vérificateur principal de l’ARC, au bureau de Sudbury, avait été envoyée à M. Thompson en pièce jointe à un courriel. M. Thompson a déclaré qu’il a lu le document, mais qu’il ne l’a pas compris. Précédemment, il avait reçu une explication qui semblait réaliste concernant la nouvelle méthode de production des déclarations qui se fondait sur une interprétation de son identité divulguée sur son certificat de naissance. L’ébauche de lettre fournie par M. Lachapelle qu’il devait envoyer à l’ARC renvoyait à l’existence de M. Thompson en tant que société ou montage juridique par lequel il générait un revenu et le lien entre cette entité et lui-même en tant que personne physique qui permettait une interprétation différente à des fins fiscales. M. Thompson a déclaré avoir suggéré à Mme Brathwaite de retenir pour lui et elle les services du spécialiste en déclarations de revenus que M. Thompson avait utilisé pendant 20 ans pour déclarer ses revenus d’emploi chez Chrysler avant d’obtenir les services de M. Morlee pour l’année d’imposition 2007. Toutefois, lui et Mme Brathwaite ont été avertis par M. Morlee et M. Lachapelle que l’ARC les « enterrerait » et ils ont décidé de continuer de se fier à ces personnes pour résoudre leur problème. Ils ont donc assisté à un séminaire pour solliciter d’autres avis, mais se sont rendu compte qu’il s’agissait plutôt d’une séance de recrutement organisée par M. Morlee et M. Lachapelle pour persuader les gens de retenir leurs services en tant que fiscalistes en raison de leurs expérience et talents. À cette séance, M. Thompson et Mme Brathwaite ont été présentés par M. Morlee ou M. Lachapelle à un homme portant le nom de Mahinder, qui était prêt à les rencontrer à leur résidence pour les conseiller en matière financière. À leur résidence, lorsque M. Mahinder est arrivé et a commencé à parler des divers instruments de placement, M. Thompson a déclaré que lui et Mme Brathwaite avaient remarqué que l’homme était ivre et ils lui ont ordonné de quitter leur résidence, après quoi ils se sont rendus à un poste de la police métropolitaine de Toronto pour signaler l’incident et expliquer la nature de leurs récentes tractations avec les prétendus spécialistes fiscaux, M. Morlee et M. Lachapelle. Les policiers les ont informés qu’ils étaient au courant du stratagème mis en place par certaines personnes dans la région de Toronto et leur ont conseillé de communiquer avec le député de leur circonscription. Ils ont rencontré cette personne et lui ont expliqué la situation et se sont fait dire de communiquer avec le Bureau de l’ombudsman, ce qu’ils ont fait, et ils ont été informés que ce dernier n’avait pas la compétence nécessaire; ils sont donc retournés au poste de police de Toronto pour faire état de leur manque de progrès dans la résolution de leurs problèmes. L’ARC a délivré une mise en demeure à la société Brunel exigeant que l’entreprise lui verse 50 % de la rémunération de Mme Brathwaite, ce qui a incité M. Thompson et Mme Brathwaite à se rendre au bureau approprié de l’ARC, où ils ont parlé à un représentant principal et lui ont expliqué les circonstances ayant découlé de leur relation avec M. Morlee et M. Lachapelle. En conséquence, la saisie-arrêt a été annulée, mais ce représentant leur a conseillé de retenir les services d’une personne digne de confiance pour produire les déclarations de revenus modifiées pour les années qui faisaient l’objet de nouvelles cotisations établies pour les deux. Un représentant de l’ARC présent à cette réunion avait demandé que M. Thompson et Mme Brathwaite enregistrent leurs déclarations sur vidéo, ce qu’ils étaient prêts à faire, mais cela n’a pas eu lieu. L’avocat a renvoyé M. Thompson à une note de service au dossier – communication téléphonique – onglet 27, deuxième paragraphe de la page 2 – dans laquelle le vérificateur de l’ARC décrivait la conversation qu’il avait eue avec M. Thompson le 29 juin 2010 et dans laquelle M. Thompson expliquait que lui et Mme Brathwaite n’avaient pas considéré que la façon dont leurs déclarations étaient produites était une escroquerie, puisque les auteurs de cette méthode étaient accessibles, qu’ils leur donnaient des conseils supplémentaires, répondaient à leurs demandes de renseignements et étaient prêts à les aider dans leurs démarches auprès de l’ARC. Au cours de cette conversation, les notes du vérificateur indiquent que, lorsqu’ils ont assisté au séminaire lors duquel le programme de production des déclarations était offert à environ 60 personnes, M. Thompson et Mme Brathwaite ont décidé qu’ils [traduction] « n’étaient plus prêts à continuer dans cette voie et, à ce moment-là, ils sentaient qu’il y avait peut-être anguille sous roche ». [12] L’avocate de l’intimée a contre-interrogé M. Thompson. L’avocate a déposé – au titre de la pièce R-4 – une reliure intitulée Cahier de documents de l’intimée, onglets 1 à 31, inclusivement. La reliure est presque identique à celle déposée au titre de la pièce R-3, sauf que certains documents sont insérés dans un ordre différent et que les pages sont numérotées. M. Thompson a déclaré qu’il parlait à Mme Brathwaite chaque fois qu’il recevait une correspondance de l’ARC. Il détenait un diplôme en administration des affaires du collège Seneca et il avait également étudié au collège Sheridan, où il avait étudié diverses matières, notamment les délits civils, et auprès duquel il avait obtenu un diplôme en administration de la justice. Toutefois, en 2007, il n’avait pas retenu les détails de ses études antérieures en administration des affaires. Il était allé travailler chez Chrysler et y était depuis 23 ans; son salaire annuel variait entre 65 000 $ et 70 000 $. Durant la plus grande partie de cette période, il avait retenu les services d’un spécialiste en déclarations de revenus pour produire ses déclarations et il avait souvent reçu un petit remboursement. À quelques occasions, il avait dû rembourser un petit montant. En 2008, il a communiqué avec M. Morlee et il a retenu ses services pour remplir sa déclaration de revenus de 2007. M. Morlee avait été recommandé par un homme qui vendait un instrument de placement que lui et Mme Brathwaite avaient refusé, mais ils ont accepté son conseil de retenir les services de M. Morlee, qui leur avait été décrit comme un spécialiste fiscal. En parlant avec M. Morlee, M. Thompson a déclaré qu’il ne connaissait pas le montant du remboursement à recevoir et, lorsqu’on lui a demandé de verser des honoraires de 1 250 $, il a considéré ce montant raisonnable étant donné qu’il correspondait probablement à environ 10 % de n’importe quel remboursement à venir. M. Thompson a convenu que le montant total versé par lui et Mme Brathwaite à M. Morlee s’élevait à 12 500 $, comme l’indique l’avis d’appel. Avant de signer ses déclarations de revenus pour 2007 et 2008, il a vu le libellé du déni de responsabilité au-dessus de la ligne de signature, et s’il l’avait écrit dans une des déclarations, il l’avait fait à la demande de M. Morlee, même s’il n’en comprenait pas la signification. M. Thompson a déclaré qu’il a fait confiance à un professionnel allégué pour fournir un service et il a accepté des conseils en fonction des connaissances et de l’expérience de cette personne. Il a ajouté que tout le monde devrait savoir qu’on ne peut pas mentir dans sa déclaration de revenus et qu’il n’avait pas tenté de tromper l’ARC. Il a déclaré qu’il était fier d’être Canadien et qu’il a représenté son pays à divers concours de boxe amateur et qu’il ne chercherait jamais à frauder son gouvernement. Lorsqu’il était jeune, il avait accumulé une dette importante en partie pour poursuivre des études et on lui avait conseillé de déclarer faillite, mais il avait refusé de le faire et il s’était employé à rembourser tous ses créanciers sur une longue période. M. Thompson a reconnu ne pas avoir examiné les déclarations avant de les signer. Quant à la case que doit remplir le spécialiste en déclarations de revenus et que M. Morlee n’a pas remplie, M. Thompson a dit que, d’après son expérience au fil des années, un spécialiste en déclarations a souvent recours à une estampille de caoutchouc pour fournir les renseignements demandés. L’avocate l’a renvoyé à la pièce R-4, onglet 3, page 38 – où l’inscription à la ligne 135 (61 786,36 $) représentait une perte nette. M. Thompson a dit qu’il n’avait pas pris connaissance de ce montant et qu’il ne savait pas que ce chiffre avait également été utilisé pour donner un revenu net négatif, comme l’indique l’État des résultats des activités d’une entreprise, à la page 52. Lorsqu’il a reçu un remboursement de plus de 19 000 $, il était très heureux et il a demandé à M. Morlee de produire de nouvelles déclarations pour les années antérieures. À l’onglet 1, M. Thompson a reconnu sa signature à la dernière page de la déclaration T1 générale de 2005. Il n’a pas écrit le déni de responsabilité, mais il l’avait lu avant de signer. Il a déclaré qu’il n’avait pas remarqué la perte d’entreprise déclarée de 73 652,14 $. À l’onglet 2, il a reconnu sa signature sur sa déclaration de 2006; il n’avait pas pris note du montant précis – 15 918,13 $ – du remboursement demandé, et il n’avait pas non plus remarqué le montant (55 693,99 $) à la ligne 135 qui représentait le montant d’une perte d’entreprise. Il a déclaré qu’il avait espéré avoir droit à un remboursement d’un montant semblable à celui qu’il avait reçu pour l’année d’imposition 2007. M. Thompson a reconnu qu’il avait signé le document – à l’onglet 5, intitulé [TRADUCTION] « Résolution spéciale » – semblant indiquer le résultat d’une réunion entre la personne morale Ian Thompson et Ian Floyd Fangio : Thompson, un être humain, selon laquelle la personne morale avait accepté de transférer les actifs requis à l’être humain – ainsi désigné – pour gérer la personne morale et ses [TRADUCTION] « filiales, divisions et entreprises » au montant de 119 067,81 $ pour l’année 2005. Le document était censé se conformer aux exigences de la Loi sur les entreprises du Canada. M. Thompson a déclaré qu’il pensait que cette résolution avait trait à ce qui était imprimé au verso de son certificat de naissance, comme l’avaient expliqué plus tôt M. Morlee et M. Lachapelle. M. Thompson a déclaré que lui et Mme Brathwaite croyaient tous deux que la méthode employée par M. Morlee était approuvée et que chacun avait droit à un remboursement d’impôt payé, ce qui a été confirmé lorsque chacun d’eux a reçu un remboursement. Lorsqu’il a reçu une lettre – onglet 9, datée du 27 octobre 2008 – d’un vérificateur de l’ARC qui comportait un questionnaire d’entreprise et dans lequel on lui demandait de fournir des détails relativement au revenu et aux dépenses ainsi que des pièces justificatives à l’égard de toutes les dépenses d’entreprise, il l’a lue avant de l’envoyer à M. Morlee et s’est inquiété de la teneur de cette lettre, parce qu’il savait qu’il n’avait aucun reçu pour des dépenses d’entreprise, puisqu’il n’exploitait pas d’entreprise. M. Thompson a reçu une autre lettre – onglet 10, datée du 3 décembre 2008 – qui l’informait que, si l’ARC n’avait pas de nouvelles de lui dans les 30 jours, ses pertes d’entreprise en 2005 et 2006 seraient refusées et l’ARC rajusterait sa déclaration de revenus de 2007 de façon à réduire la perte d’entreprise nette qui avait déjà fait l’objet d’une cotisation, de 61 786 $ à zéro. Il a transmis la lettre à M. Morlee. M. Lachapelle a envoyé par courriel – une lettre de quat
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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