Brown c. Canada (Procureur général)
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Brown c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-02 Référence neutre 2024 CF 1544 Numéro de dossier T-2210-23 Contenu de la décision Date: 20241002 Dossier: T-2210-23 Citation: 2024 CF 1544 Montréal, Québec, le 2 octobre 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE: ANNA BROWN demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Madame Anna Brown, est employée de l’Agence canadienne d’inspection des aliments [ACIA]. Elle sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 21 septembre 2023 [Décision] par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada [TSS] relativement à une demande de permission de faire appel. Cette demande de permission de faire appel avait été introduite par Madame Brown suite à une décision de la Division générale du TSS ayant confirmé le rejet de sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Division générale du TSS avait conclu que Madame Brown avait été suspendue de son emploi en raison de sa propre inconduite, car elle ne s’est pas conformée à une politique de son employeur, ayant refusé de fournir son statut vaccinal et n’ayant pas produit de demande d’exemption selon les modalités exigées par la politique. La Division d’appel du TSS a refusé la demande de permission d’en appeler de Madame Brown au motif que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [2] Madame Brown soutient que la Division générale et …
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Brown c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-02 Référence neutre 2024 CF 1544 Numéro de dossier T-2210-23 Contenu de la décision Date: 20241002 Dossier: T-2210-23 Citation: 2024 CF 1544 Montréal, Québec, le 2 octobre 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE: ANNA BROWN demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Madame Anna Brown, est employée de l’Agence canadienne d’inspection des aliments [ACIA]. Elle sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 21 septembre 2023 [Décision] par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada [TSS] relativement à une demande de permission de faire appel. Cette demande de permission de faire appel avait été introduite par Madame Brown suite à une décision de la Division générale du TSS ayant confirmé le rejet de sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Division générale du TSS avait conclu que Madame Brown avait été suspendue de son emploi en raison de sa propre inconduite, car elle ne s’est pas conformée à une politique de son employeur, ayant refusé de fournir son statut vaccinal et n’ayant pas produit de demande d’exemption selon les modalités exigées par la politique. La Division d’appel du TSS a refusé la demande de permission d’en appeler de Madame Brown au motif que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [2] Madame Brown soutient que la Division générale et la Division d’appel du TSS auraient appliqué la jurisprudence sur la notion d’inconduite de façon mécanique, sans tenir compte des spécificités de son dossier et sans considérer d’autres décisions de la Cour d’appel fédérale [CAF] qui iraient à l’encontre du raisonnement retenu par le tribunal. Selon Madame Brown, le TSS avait alors l’obligation de traiter de ces décisions et de les distinguer s’il était d’avis qu’elles ne devaient pas être suivies. Madame Brown prétend que la Division d’appel du TSS aurait donc erré dans son interprétation de la notion d’inconduite en confirmant la décision de la Division générale, laquelle aurait fait défaut d’adresser certains critères nécessaires à une conclusion d’inconduite. De plus, Madame Brown plaide que le TSS aurait également commis une erreur de fait en concluant que l’ACIA avait suivi les termes de la politique en place. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire de Madame Brown sera rejetée. Compte tenu des conclusions de la Division d’appel du TSS, de la preuve qui lui a été présentée et du droit applicable, la Décision ne comporte aucune lacune grave qui nécessiterait l’intervention de la Cour. Madame Brown n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable. II. Contexte A. Les faits [4] Madame Brown travaille dans la fonction publique fédérale à l’ACIA. Le 6 octobre 2021, le premier ministre du Canada annonçait que tous les employés du gouvernement du Canada se verraient imposer une politique de vaccination obligatoire, soit la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada. La politique fédérale exigeait que tous les employés soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, à moins qu’une mesure d’accommodement ne soit justifiée, et qu’ils informent leur employeur de leur état vaccinal. L’obligation d’être vacciné s’appliquait tant aux personnes qui travaillaient à distance qu’à celles qui se trouvaient sur place dans les installations du gouvernement fédéral. Afin de se conformer à la politique fédérale du gouvernement du Canada, l’ACIA a adopté et communiqué sa propre politique interne selon laquelle tous ses employés devaient attester de leur vaccination contre la COVID-19 au plus tard le 22 novembre 2021 [Politique de l’ACIA ou Politique]. [5] La Politique de l’ACIA est entrée en vigueur le 8 novembre 2021 et s’appliquait à tous les employés de l’organisme, qu’ils travaillent à distance ou non. Elle autorisait les demandes d’exemption pour des raisons médicales ou religieuses ou pour d’autres motifs visés par la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [LCDP], sous réserve de l’approbation du gestionnaire. La Politique établissait également que l’omission pour un/e employé/e de divulguer son statut vaccinal pouvait entraîner des mesures disciplinaires contre l’employé/e concerné/e, y compris un placement en congé sans solde à compter de deux semaines après la date limite d’attestation fixée au 22 novembre 2021. Dans les cas où une personne déposait une demande d’exemption en bonne et due forme, le délai de deux semaines ouvrant la porte à une mise en congé sans solde ne commençait à courir qu’à partir de la date à laquelle l’employé/e est informé/e du refus de la demande d’exemption. [6] Le 22 novembre 2021, date à laquelle son attestation de vaccination doit être remise, Madame Brown refuse de divulguer son statut vaccinal sur le formulaire disponible en ligne. Elle refuse aussi d’accuser réception de l’énoncé de confidentialité inscrit dans le formulaire de l’employeur, ce qui signifiait que l’ACIA ne pouvait pas traiter son formulaire en ligne. Elle soumet plutôt un formulaire PDF d’attestation qui s’avère incomplet. Elle modifie aussi le formulaire PDF en ajoutant une quatrième option à la question sur le statut vaccinal, car elle ne veut pas y divulguer son statut vaccinal. Elle inclut d’autre part une demande d’accommodement fondée sur un motif non précisé dans la LCDP. Madame Brown expliquera plus tard que sa demande d’accommodement était basée sur une « objection morale au mandat » qui n’était pas enracinée dans une religion spécifique et sur une « philosophie morale ». [7] Entre le 25 novembre et le 7 décembre 2021, l’ACIA communique par courriel avec Madame Brown au sujet de son formulaire d’attestation incomplet et modifié et de sa demande d’accommodement. À plus d’une reprise, l’ACIA lui explique qu’il ne peut pas prendre en considération sa demande d’accommodement parce qu’elle refuse l’étape préalable de prendre connaissance de l’énoncé de confidentialité inscrit au formulaire. L’ACIA avertit Madame Brown qu’elle sera mise en congé sans solde si elle refuse de divulguer de son statut vaccinal et d’accepter la déclaration de confidentialité contenue dans le formulaire de l’employeur. [8] Suite à la décision de Madame Brown de maintenir son refus, l’ACIA considère que cette dernière a expressément refusé de se conformer à la Politique en n’acceptant pas l’énoncé de confidentialité et en ne divulguant pas son statut vaccinal. Le 7 décembre 2021, l’ACIA place donc Madame Brown en congé sans solde. Peu après, l’ACIA indique toutefois qu’elle considérera sa demande d’accommodement malgré ses irrégularités. [9] Le 10 décembre 2021, Madame Brown présente une demande de prestations régulières d’assurance-emploi [Demande] en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23 [LAE] à la Commission de l’assurance-emploi du Canada [Commission]. Le 17 février 2022, l’ACIA confirme à Madame Brown que sa demande d’accommodement — que l’ACIA avait néanmoins accepté de traiter malgré le congé sans solde imposé — n’est pas approuvée, qu’elle n’a pas respecté la Politique de l’ACIA avant la date limite du 7 décembre 2021, et qu’elle restera en congé non payé jusqu’à ce qu’elle se conforme à cette Politique. [10] Madame Brown ayant continué de ne pas se conformer à la Politique, elle est donc restée en congé sans solde jusqu’à la levée de l’obligation de vaccination. B. La décision de la Commission [11] Le 28 mars 2022, la Commission rejette la Demande de Madame Brown en vertu des articles 29 à 31 de la LAE, car elle détermine que Madame Brown a été suspendue de son emploi en raison de sa propre inconduite. Son départ étant volontaire, elle n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi. [12] Suite à une demande de réexamen de la décision de la Commission, cette dernière confirme, en date du 30 juin 2022, la décision initiale. [13] Entre-temps, le 20 juin 2022, Madame Brown retourne au travail auprès de l’ACIA suite à la levée de l’exigence de vaccination au sein du gouvernement fédéral. [14] Le 28 juillet 2022, Madame Brown interjette appel de la décision de réexamen de la Commission devant la Division générale du TSS. C. La décision de la Division générale du TSS [15] Le 10 mars 2023, la Division générale du TSS rejette l’appel de la décision de la Commission. La Division générale conclut à son tour que Madame Brown a été suspendue en raison de sa propre inconduite. Le tribunal observe notamment que Madame Brown a témoigné être bien au courant de la Politique de l’ACIA et de la date limite pour fournir son attestation vaccinale. [16] La Division générale conclut également que l’ACIA a clairement informé Madame Brown qu’une demande d’accommodement l’obligeait à remplir la reconnaissance de la déclaration de confidentialité et l’attestation de statut vaccinal, mais que cette dernière a refusé de remplir ces deux documents. Selon la Division générale, Madame Brown a ainsi consciemment décidé de ne pas suivre la Politique de l’ACIA et les demandes de son employeur, lesquelles incluaient des avertissements répétés sur les conséquences de sa non-conformité. [17] La Division générale détermine donc que Madame Brown savait ou aurait dû savoir que son non-respect de la Politique de l’ACIA pouvait entraîner sa suspension. Compte tenu de ses conclusions, la Division générale constate que ces faits constituaient une inconduite au sens de la LAE. [18] Madame Brown demande alors à la Division d’appel du TSS la permission d’interjeter appel de la décision de la Division générale. D. La Décision de la Division d’appel du TSS [19] Au soutien de sa demande de permission d’interjeter appel, Madame Brown allègue des erreurs de droit et de fait. Elle soulève d’abord une erreur de droit selon laquelle la Division générale aurait appliqué une jurisprudence distincte des cours fédérales au lieu d’une décision de la Division générale du TSS — maintenant infirmée — appelée AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1428 [AL]. Elle identifie également une erreur factuelle selon laquelle la Division générale n’aurait pas tenu compte d’éléments sur la date limite d’attestation contenus dans la Politique de l’ACIA. [20] Le 21 septembre 2023, la Division d’appel refuse la demande de permission d’interjeter appel, jugeant que les arguments de Madame Brown n’ont aucune chance raisonnable de succès. [21] Selon la Division d’appel, la Division générale a fourni des raisons détaillées pour ne pas suivre AL, notant au passage que les membres du TSS ne sont pas liés par les autres décisions du tribunal et ne sont pas tenus de s’y conformer. Qui plus est, la Division d’appel conclut que la Division générale avait, à juste titre, considéré et suivi la jurisprudence contraignante des cours fédérales qui contredisait la décision AL. [22] Finalement, la Division d’appel détermine que la Division générale n’avait commis aucune erreur de fait parce qu’elle avait notamment abordé les détails de la Politique de l’ACIA d’une manière conforme au dossier et en regard de la preuve étayée par celui-ci. À la lumière de ces faits, la Division d’appel conclut que Madame Brown n’a soulevé aucune erreur révisable de la part de la Division générale en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 [LMEDS]. E. Les dispositions législatives pertinentes [23] Les dispositions législatives pertinentes se retrouvent à la LMEDS et à la LAE. [24] Au niveau de la LMEDS, il s’agit de l’article 58. Il se lit comme suit : Moyens d’appel — section de l’assurance-emploi Grounds of appeal — Employment Insurance Section 58 (1) Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants : 58 (1) The only grounds of appeal of a decision made by the Employment Insurance Section are that the Section a) la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; (a) failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction; b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; (b) erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. (c) based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it. Critère Criteria (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. (2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success. [25] Au niveau de la LAE, les articles pertinents sont les articles 30 et 31, qui se lisent en partie comme suit : Exclusion : inconduite ou départ sans justification Disqualification — misconduct or leaving without just cause 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : 30 (1) A claimant is disqualified from receiving any benefits if the claimant lost any employment because of their misconduct or voluntarily left any employment without just cause, unless a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; (a) the claimant has, since losing or leaving the employment, been employed in insurable employment for the number of hours required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits; or b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33. (b) the claimant is disentitled under sections 31 to 33 in relation to the employment. […] … Inadmissibilité : suspension pour inconduite Disentitlement — suspension for misconduct 31 Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas : 31 A claimant who is suspended from their employment because of their misconduct is not entitled to receive benefits until a) la fin de la période de suspension; (a) the period of suspension expires; b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire; (b) the claimant loses or voluntarily leaves the employment; or c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1. (c) the claimant, after the beginning of the period of suspension, accumulates with another employer the number of hours of insurable employment required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits. F. La norme de contrôle [26] Il ne fait pas de doute que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions de la Division d’appel du TSS est celle de la décision raisonnable (Cecchetto v Canada (Attorney General), 2024 FCA 102 au para 4 [Cecchetto FCA]; Khodykin v Canada (Attorney General), 2024 FCA 96 au para 12 [Khodykin FCA]; Palozzi v Canada (Attorney General), 2024 FCA 81 au para 3 [Palozzi FCA]; Kuk v Canada (Attorney General), 2024 FCA 74 au para 5 [Kuk FCA]; Francis v Canada (Attorney General), 2023 FCA 217 au para 4 [Francis FCA]; Bhamra v Canada (Attorney General), 2023 FCA 121 au para 3; Cecchetto c Canada (Procureur général), 2023 CF 102 aux para 20–21 [Cecchetto CF]; Gauvreau c Canada (Procureur général), 2021 CF 92 aux para 24–27 [Gauvreau CF]; Malonga c Canada (Procureur général), 2020 CF 913 au para 10; Marcoux c Canada (Procureur général), 2020 CF 609 au para 10; Astolfi c Canada (Procureur général), 2020 CF 30 au para 15). [27] D’ailleurs, le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire du mérite d’une décision administrative est maintenant celui établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]). Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit désormais la norme applicable dans tous les cas. [28] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Mason au para 64; Vavilov au para 85). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99, citant notamment Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47, 74). [29] Il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur administratif « doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » [en italique dans l’original] (Vavilov au para 86). Ainsi, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse tant au résultat de la décision qu’au raisonnement suivi (Vavilov au para 87). L’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision », examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60; Vavilov au para 84). La cour de révision doit adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). La norme de la décision raisonnable, la Cour le souligne, tire toujours son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence, et elle exige des cours de révision qu’elles témoignent d’un respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de conférer aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Mason au para 57; Vavilov aux para 13, 46, 75). [30] Il incombe à la partie qui conteste une décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour annuler une décision administrative, la cour de révision doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100). III. Analyse [31] Madame Brown soutient que le TSS aurait appliqué la jurisprudence sur la notion d’inconduite de façon mécanique sans considérer les spécificités de son dossier et sans tenir compte d’autres décisions de la CAF allant à l’encontre de son raisonnement. [32] Madame Brown maintient par ailleurs que, compte tenu de cette jurisprudence, le TSS aurait erronément identifié le geste reproché comme étant le fait d’avoir violé volontairement la Politique de l’ACIA. Selon Madame Brown, en omettant d’identifier correctement le geste reproché (qu’elle décrit comme étant un refus de vaccination) et la conséquence de ce geste (soit le non-respect de la Politique de l’ACIA), le TSS était dans l’impossibilité de constater que le geste reproché est un droit garanti et protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte]. Madame Brown estime que, si le TSS n’identifie pas correctement le geste reproché, toute son analyse de l’inconduite en souffre et cette erreur est fatale au caractère raisonnable de la Décision. [33] Enfin, Madame Brown plaide que la Division d’appel n’aurait pas traité de plusieurs arguments pertinents dans sa Décision. Ainsi, Madame Brown soumet que la Division d’appel aurait omis de considérer que la politique d’accommodement fournie avait préséance sur la Politique de l’ACIA sur la vaccination, n’aurait pas traité du lien de causalité clairement invoqué par cette dernière, et aurait ignoré l’absence de violation de ses obligations de travail spécifiques. En ce sens, Madame Brown invoque que le TSS aurait omis de comprendre que le geste reproché était en fait l’exercice de droits protégés en vertu de la Charte, et qu’il ne s’agissait pas d’un geste répréhensible de la nature d’une inconduite. [34] La Cour ne partage pas l’avis de Madame Brown. [35] À l’instar du défendeur, le Procureur général du Canada [PGC] au nom du ministre de l’Emploi et Développement social Canada [Ministre], la Cour est plutôt d’avis que la Division d’appel du TSS a raisonnablement rejeté la demande de permission d’en appeler de Madame Brown. [36] La Division d’appel a bien considéré le libellé et les facteurs énoncés à l’article 58 de la LMEDS avant de rejeter la demande de Madame Brown. La Division d’appel a expliqué en détail ses motifs et les a appuyés sur la jurisprudence constante des cours fédérales sur laquelle la Division générale avait elle-même fondé sa décision sur l’inconduite. La Division d’appel a notamment établi les raisons pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec la décision AL et n’avait pas compétence pour examiner et appliquer la convention collective de Madame Brown. Finalement, la Division d’appel a jugé que la Division générale avait correctement conclu que les membres du TSS ne sont pas tenus de suivre les autres décisions du tribunal. [37] La Décision du TSS, il faut le souligner, est maintenant appuyée par une jurisprudence récente, abondante et unanime de cette Cour et de la CAF qui confirme, dans le cadre de dossiers traitant directement des politiques de vaccination obligatoire, le rôle étroit du tribunal dans les appels portant sur des questions d’inconduite (voir notamment : Cecchetto FCA; Khodykin FCA; Palozzi FCA; Kuk FCA; Lalancette c Canada (Procureur général), 2024 CAF 58 [Lalancette CAF]; Sullivan v Canada (Attorney General), 2024 FCA 7 [Sullivan FCA]; Zhelkov v Canada (Attorney General), 2023 FCA 240 [Zhelkov FCA]; Francis FCA; Hazaparu v Canada (Attorney General), 2024 FC 928 [Hazaparu FC]; Boskovic v Canada (Attorney General), 2024 FC 841 [Boskovic FC]; Spears v Canada (Attorney General), 2024 FC 329 [Spears FC]; Butu v Canada (Attorney General), 2024 FC 321 [Butu FC]; Cecchetto CF). [38] Incidemment, toutes et chacune de ces décisions contredisent la compréhension erronée du test d’inconduite mise de l’avant par Madame Brown. A. Le test pour se prononcer sur une permission de faire appel [39] Le test pour se prononcer sur une permission de faire appel à la Division d’appel du TSS se trouve dans la LMEDS. Ainsi, une demande de permission d’en appeler d’une décision de la Division générale peut uniquement être accordée si le requérant parvient à démontrer qu’au moins un des trois motifs d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS a une chance raisonnable de succès (Cecchetto FCA au para 5). [40] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants : a) la Division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [41] En outre, le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la Division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon la jurisprudence de cette Cour, une chance raisonnable de succès consiste à « disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause » (Osaj c Canada (Procureur général), 2016 CF 115 au para 12). B. La Décision est raisonnable [42] Le rôle de la Cour est de déterminer si la Décision de la Division d’appel du TSS est raisonnable. Pour les raisons qui suivent, la Cour conclut que oui. (1) Aucune erreur de fait [43] Dans ses soumissions, Madame Brown fait d’abord valoir qu’elle aurait respecté la Politique de l’ACIA. Avec égards, ce n’est manifestement pas le cas. [44] La Politique de l’ACIA exigeait clairement que Madame Brown partage son statut vaccinal avec son employeur et accepte l’énoncé de confidentialité, ce qu’elle n’a clairement pas fait. De ce fait, elle s’est trouvée à violer la Politique de l’ACIA. En revanche, en agissant comme elle l’a fait, l’ACIA a pour sa part suivi les paramètres de sa Politique. La Politique de l’ACIA exigeait la divulgation du statut vaccinal et l’acceptation de l’énoncé de confidentialité pour éviter d’être mis en congé sans solde. Il s’agissait là de prérequis pour traiter une demande d’exemption ou d’accommodement. Puisque Madame Brown a refusé à se conformer à ces conditions préalables, l’ACIA était dans son droit de suivre la Politique et de la relever de son emploi. [45] Madame Brown prétend que la Politique de l’ACIA lui octroyait le droit de recevoir une réponse à sa demande d’accommodement avant d’être forcée à remplir le formulaire d’attestation du statut vaccinal ou de renoncer à sa vie privée concernant ce statut vaccinal. Elle aurait alors eu deux semaines pour remplir l’attestation suivant le refus potentiel de sa demande, le tout afin d’étudier ou réviser sa position concernant l’obligation vaccinale. En somme, elle soumet que l’ACIA devait traiter de sa demande d’accommodement avant de la mettre à pied. [46] La Cour n’est pas convaincue par cet argument de Madame Brown. [47] La question, la Cour le rappelle, est de déterminer s’il était raisonnable pour la Division d’appel du TSS d’interpréter la Politique de l’ACIA comme elle l’a fait. Aux yeux de la Cour, et considérant le langage de la Politique, l’interprétation retenue par l’ACIA était indéniablement raisonnable. La Politique de l’ACIA établissait clairement que la considération d’une demande d’exemption ou d’accommodement exigeait deux conditions préalables : une divulgation du statut vaccinal et un acquiescement à l’énoncé de confidentialité. Madame Brown ne les a pas respectées. Madame Brown était au courant de la Politique de l’ACIA, et il ne fait aucun doute qu’elle savait bien ce qu’elle devait faire pour s’y conformer. [48] De plus, la Cour ne voit rien de déraisonnable dans la Décision du TSS de tenir compte des courriels envoyés par l’ACIA sur les conditions préalables à rencontrer pour déposer une demande d’accommodement, ou dans sa conclusion ultime indiquant que Madame Brown n’a pas respecté la Politique. L’ACIA a clairement précisé ce que Madame Brown devait d’abord faire pour soumettre son formulaire d’accommodement et lui a expliqué à au moins deux reprises qu’elle serait suspendue au début de décembre 2021 si elle ne respectait pas les paramètres de la Politique. Madame Brown a toutefois continué de refuser de s’y conformer. [49] Bref, aucune erreur de fait n’entache la Décision de la Division d’appel du TSS. (2) Aucune erreur de droit [50] La Cour ne décèle pas non plus d’erreur de droit dans la Décision. Il était tout à fait raisonnable pour la Division d’appel du TSS (et pour la Division générale avant elle) de s’appuyer sur les décisions des cours fédérales dans McNamara c Canada (Procureur général), 2007 CAF 107, Paradis c Canada (Procureur général), 2016 CF 1282 [Paradis CF] et Mishibinijima c Canada (Procureur général), 2007 CAF 36 [Mishibinijima CAF] dans son interprétation du terme « inconduite ». (a) La décision AL [51] Il était d’abord tout à fait loisible à la Division générale et à la Division d’appel de ne pas suivre la décision AL, une décision rendue par un autre membre du TSS. [52] Il n’est aucunement contesté que le TSS n’est pas lié par ses propres décisions. Dans des motifs détaillés, la Division générale a expliqué en quoi les faits du présent dossier se distinguaient du dossier AL et, surtout, pourquoi elle préférait suivre la jurisprudence unanime des cours fédérales qui allait à l’encontre de la décision AL sur la notion d’inconduite dans le cadre de politiques de vaccination obligatoire. Madame Brown n’a soulevé aucun argument méritoire qui pourrait permettre d’invalider la démarche suivie par le TSS au sujet de la décision AL. (b) Le TSS n’a pas appliqué la jurisprudence sur la notion d’inconduite de façon mécanique [53] Madame Brown prétend que le TSS aurait appliqué la jurisprudence sur la notion d’inconduite de façon mécanique sans tenir compte des spécificités de son dossier et d’autres décisions de la CAF qui, selon elle, iraient à l’encontre de son raisonnement. Aux dires de Madame Brown, le TSS aurait erronément identifié le geste qu’on lui reproche en le qualifiant de violation volontaire de la Politique de l’ACIA. Madame Brown estime qu’il y aurait absence de causalité entre le « soi-disant geste répréhensible », qui serait ici le refus de se faire vacciner, et la fin de son emploi. [54] Avec égards, les arguments de Madame Brown n’ont aucun mérite. La Décision de la Division d’appel est maintenant appuyée par une jurisprudence abondante et unanime qui confirme le rôle étroit du TSS dans les appels sur les dossiers d’inconduite et qui n’appuie aucunement la lecture du test d’inconduite mise de l’avant par Madame Brown (voir notamment : Cecchetto FCA; Kuk FCA; Francis FCA; Sullivan FCA; Spears FC; Butu FC; Abdo c Canada (Procureur général), 2023 CF 1764 aux para 19–33 [Abdo CF]; Milovac c Canada (Procureur général), 2023 CF 1120 aux para 22–29 [Milovac CF]; Matti v Canada (Attorney General), 2023 FC 1527 aux para 17–24). [55] Bien qu’elles soient toutes directement pertinentes au présent dossier puisqu’elles concernent des politiques de vaccination obligatoire, le mémoire de Madame Brown a étonnamment omis toutes ces décisions récentes des cours fédérales qui vont systématiquement à l’encontre de ce qu’elle a plaidé et fait valoir devant la Cour. À l’audience devant la Cour, l’avocate de Madame Brown en a finalement traité pour tenter de les distinguer, tout en suggérant que ces décisions devraient être laissées de côté au profit de décisions plus anciennes de la CAF sur la notion d’inconduite. La Cour n’est aucunement convaincue par ces représentations et elle conclut plutôt que ces précédents mettent en lumière la compréhension erronée du test d’inconduite avancée par Madame Brown. (c) La notion d’inconduite [56] Parlons d’abord de la notion d’inconduite. La description et les paramètres de l’inconduite développés au fil des ans par la CAF continuent d’être applicables (Gauvreau CF au para 27, citant Nelson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 222 au para 21 [Nelson CAF]). [57] Il y a inconduite au sens de la LAE lorsque « la conduite du prestataire est délibérée, c’est‑à‑dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié » (Mishibinijima CAF au para 14). L’affaire Mishibinijima CAF enseigne qu’il y a inconduite dans le cadre d’une demande d’assurance-emploi lorsque : 1) l’inconduite est délibérée; 2) le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur; et 3) il y a une relation causale entre ladite inconduite et la fin d’emploi. [58] Il suffit ainsi de démontrer une commission intentionnelle d’un acte contraire à ses obligations d’emploi (Sullivan FCA au para 6). [59] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c Lemire, 2010 CAF 314 [Lemire CAF], la CAF rappelle qu’un élément de causalité est nécessaire pour déterminer si l’inconduite pourrait mener à un congédiement. Ainsi, « il doit exister un lien de causalité entre l’inconduite reprochée au prestataire et son emploi; l’inconduite doit donc constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail » (Lemire CAF au para 14). La CAF clarifie qu’il « ne s’agit pas, cependant, de décider si le congédiement est justifié ou non au sens du droit du travail, mais plutôt de déterminer selon une appréciation objective de la preuve s’il s’agit d’une inconduite telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu’elle serait susceptible de provoquer son congédiement » (Lemire CAF au para 15; voir également Khodykin FCA). [60] La notion d’inconduite sous la LAE a donc une signification particulière: elle inclut toute contravention consciente d’une mesure mise en place par un employeur. Elle n’exige pas un degré de blâme ou une faute de l’employé/e; elle exige simplement un geste répréhensible, soit un geste qui mérite d’être blâmé, repris ou sanctionné. Il est également bien établi que le non-respect délibéré d’une politique d’un employeur est considéré comme une inconduite au sens de la LAE (Canada (Procureur général) c Bellavance, 2005 CAF 87 au para 7 [Bellavance CAF]; Canada (Procureur général) c Gagnon, 2002 CAF 460 aux para 2–5). Contrairement à ce que certains pourraient croire, il n’est pas nécessaire que l’employé ait eu une intention malveillante pour qu’il y ait inconduite (Cecchetto CF au para 37). [61] L’inconduite est un manquement d’une portée telle que l’employé/e pouvait normalement prévoir qu’il/elle serait susceptible de provoquer son congédiement. Le manquement n’est pas répréhensible dans le sens de malveillant : il est répréhensible dans le sens qu’il peut être blâmé ou condamné et peut mener à une sanction comme une mise à pied ou un congédiement. [62] Dans l’arrêt Francis FCA, la CAF a récemment refusé de réviser le test d’inconduite développé par la jurisprudence. Et elle a confirmé du même souffle que le refus volontaire de se conformer à une politique obligatoire de vaccination contre la COVID-19 ayant mené au congédiement d’un employé qui n’a pu obtenir d’exemption pour des raisons religieuses peut constituer une inconduite (Francis FCA au para 6; voir également Palozzi FCA au para 6; Kuk FCA aux paras 8–9; Sullivan FCA aux para 4–7; Lalancette CAF au para 2; Zhelkov FCA au para 5; Nelson CAF au para 21; Bellevance CAF au para 9; Cecchetto CF aux para 32–33). Dans Cecchetto FCA, la CAF a aussi reconfirmé le test d’inconduite que cette Cour avait résumé dans Cecchetto CF (Cecchetto FCA au para 10; Cecchetto CF au para 39). La Cour souligne que, dans tous ces dossiers de la CAF, des demandeurs s’étaient vus refuser des prestations d’assurance-emploi après avoir failli de se conformer aux politiques de vaccination sur la COVID-19 de leur employeur. [63] Dans l’affaire Cecchetto CF, confirmée par Cecchetto FCA, la Cour a réaffirmé que le rôle du TSS est restreint. Ainsi, la Cour y note que le fait que le TSS n’ait pas abordé des questions concernant l’intégrité corporelle, le consentement à des tests médicaux, la sécurité et l’efficacité des vaccins COVID-19 ou des tests antigéniques ne rend pas la décision de la Division d’appel déraisonnable, puisque la loi ne permet pas au tribunal d’aborder ces questions (Cecchetto CF au para 32). [64] Il ne fait aucun doute que la jurisprudence récente de cette Cour et de la CAF appuie sans réserve l’interprétation d’inconduite retenue par la Division d’appel du TSS dans le dossier de Madame Brown. Ainsi, cette Cour a récemment réitéré que les arguments selon lesquels la Division générale aurait commis des erreurs de fait ou de droit concernant l’adoption par l’employeur d’une politique de vaccination n’ont aucune chance raisonnable de succès, car le TSS n’a pas le pouvoir de traiter ces questions et que le test de l’inconduite n’est pas axé sur le comportement de l’employeur (Spears FC aux para 26–27). Sur la base des arrêts Nelson CAF et Bellavance CAF, la Cour a aussi observé que le fait de ne pas se faire vacciner lorsqu’un employé est au courant d’une politique de vaccination et choisit délibérément de ne pas la suivre constitue une inconduite (Abdo CF au para 22). La Cour a précisé que, dans une telle circonstance, il est raisonnable pour la Division d’appel de confirmer les conclusions de la Division générale selon lesquelles la décision volontaire et délibérée d’un employé de ne pas se faire vacciner constituait une violation de l’obligation expresse énoncée dans la politique de vaccination et donc, une forme d’inconduite (Abdo CF au para 23). [65] Ces conclusions ont été récemment reprises par cette Cour dans l’affaire Butu FC, qui a à nouveau conclu que la question de savoir si une politique de vaccination était raisonnable ne relève ni de la compétence de la Commission, ni de celle de la Division générale ou de la Division d’appel du TSS (Butu FC au para 89, citant Cecchetto CF au para 32). Comme dans le dossier de Madame Brown, la demanderesse y soulevait une atteinte à ses droits à la vie privée et autres droits protégés par la Charte. La Cour a une fois encore constaté que la Division générale et la Division d’appel avaient identifié les tests appropriés et raisonnablement appliqué la jurisprudence des cours fédérales pour établir que l’employée avait été suspendue puis licenciée en raison de sa propre inconduite (Butu FC au para 91). Et, comme dans le présent dossier, cette affaire concernait un défaut de se conformer aux étapes préliminaires d’une politique de vaccination, qui a été jugé suffisant pour constituer une inconduite au sens de la LAE. [66] Considérant la jurisprudence unanime de cette Cour et de la CAF, il était éminemment raisonnable pour la Division d’appel du TSS de conclure comme elle l’a fait. (d) Les politiques de l’employeur [67] La Cour rappelle que le TSS n’est pas l’endroit pour remettre en question les politiques d’un employeur. Le test de l’inconduite se concentre sur les connaissances et les actions de l’employé/e, et non sur le comportement de l’employeur ou sur le caractère raisonnable de ses politiques de travail. [68] La CAF a récemment encadré de façon précise le rôle de la Division d’appel du TSS. Dans l’affaire Sullivan FCA, la CAF a établi qu’il était raisonnable pour la Division d’appel de conclure que le test de l’inconduite se concentre sur les connaissances et les actions de l’employé/e, et non sur le comportement de l’employeur ou le caractère raisonnable de ses politiques de travail, en ajoutant qu’un demandeur pouvait exercer des recours ailleurs s’il considérait que son employeur le traitait de manière inappropriée (Sullivan FCA aux para 4–5). Le juge David Stratas observe également qu’une telle conclusion est étayée par la jurisprudence applicable (Sullivan FCA au para 5). À cette fin, il note que : [6] [TRADUCTION] Nous ajouterons que la jurisprudence de la Cour est logique. Si les arguments du demandeur étaient retenus, le Tribunal de la sécurité sociale deviendrait un forum pour remettre en question les politiques des employeurs et la validité des licenciements. Selon toute lecture plausible de la législation qui régit le Tribunal, il s’agit d’un forum chargé de déterminer le droit aux prestations en matière de sécurité sociale, et non d’un forum chargé de statuer sur des allégations de licenciement
Source: decisions.fct-cf.gc.ca