Rahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-13 Référence neutre 2020 CF 37 Numéro de dossier IMM-2192-19 Contenu de la décision Date : 20200113 Dossier : IMM-2192-19 Référence : 2020 CF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2020 En présence de madame la juge Simpson ENTRE : MD MAHBUBUR RAHMAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 décembre 2019) I. L’instance [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 14 mars 2019 [la décision] par laquelle une commissaire [la commissaire] de la Section d’appel des réfugiés [SAR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté l’appel du demandeur après avoir conclu que sa demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécuté au Bangladesh en raison de son homosexualité n’était pas crédible. La présente demande a été présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Le demandeur est un citoyen du Bangladesh de 47 ans. En février 2001, il a pris l’avion vers New York en souhaitant s’y établir. Il a obtenu un visa d’un mois, a prolongé indûment son séjour après l’expiration de son visa, et a commencé à travailler comme vendeur. Il a habité à New York pendant 17 ans et, selon ses explications, y a m…
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Rahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-13 Référence neutre 2020 CF 37 Numéro de dossier IMM-2192-19 Contenu de la décision Date : 20200113 Dossier : IMM-2192-19 Référence : 2020 CF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2020 En présence de madame la juge Simpson ENTRE : MD MAHBUBUR RAHMAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 décembre 2019) I. L’instance [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 14 mars 2019 [la décision] par laquelle une commissaire [la commissaire] de la Section d’appel des réfugiés [SAR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté l’appel du demandeur après avoir conclu que sa demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécuté au Bangladesh en raison de son homosexualité n’était pas crédible. La présente demande a été présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Le demandeur est un citoyen du Bangladesh de 47 ans. En février 2001, il a pris l’avion vers New York en souhaitant s’y établir. Il a obtenu un visa d’un mois, a prolongé indûment son séjour après l’expiration de son visa, et a commencé à travailler comme vendeur. Il a habité à New York pendant 17 ans et, selon ses explications, y a mené un mode de vie gai. Toutefois, il a présenté une demande d’asile frauduleuse aux États-Unis, fondée uniquement sur ses opinions politiques. [3] La SPR a estimé que le demandeur n’avait pas établi son identité en tant qu’homosexuel, et, la SAR a confirmé cette conclusion dans sa décision. II. La question en litige [4] Le demandeur soutient que la décision est intrinsèquement incohérente, en ce sens qu’il semble que la SAR, après avoir reconnu aux paragraphes 35 et 37 que le demandeur était homosexuel, conclut malgré tout qu’il n’a pas établi son homosexualité au paragraphe 54. Je ne suis toutefois pas convaincue que la décision soit incohérente. Aux paragraphes 36 et 37, la SAR examine le témoignage du demandeur concernant son mode de vie gai à New York. La SAR fait cet examen pour s’acquitter de son obligation, prévue dans les directives sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, de tenir compte des antécédents culturels du demandeur. [5] La SAR n’a manifestement pas conclu que le demandeur avait un mode de vie gai à New York, car elle n’a employé ni le mot « conclusion » ni le verbe « conclure ». Lorsque la SAR tire une conclusion dans sa décision, elle le fait clairement en utilisant expressément ce terme. [6] Aucune question à certifier n’a été proposée aux fins d’un appel. JUGEMENT dans le dossier IMM-2192-19 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Ce 16e jour de janvier 2020. Linda Brisebois, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2192-19 INTITULÉ : MD MAHBUBUR RAHMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 DÉCEMBRE 2019 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE SIMPSON DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 13 JANVIER 2020 COMPARUTIONS : Michael Crane POUR LE DEMANDEUR Sally Thomas POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael Crane Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158