Poulin c. Canada (Procureur Général)
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Poulin c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-07 Référence neutre 2001 CFPI 1219 Numéro de dossier T-2218-00 Contenu de la décision Date : 20011107 Dossier : T-2218-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1219 ENTRE : PIERRE-PAUL POULIN Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête visant à autoriser le demandeur à comparaître en personne à son audience prévue pour le 24 janvier 2002, conformément à la règle 45 des Règles de la Cour fédérale, 1998. [2] L'audition de la présente demande de contrôle judiciaire est prévue pour le 24 janvier 2002, à la Cour fédérale à Vancouver. [3] Le demandeur Pierre-Paul Poulin est actuellement détenu à l'établissement "Mission", situé au 8751, Chemin Stave Lake, District de Mission, en Colombie-Britannique. [4] Le demandeur précise au paragraphe 7 de ses prétentions écrites qu'il "a des motifs raisonnables de croire que sa présence physique, lors de l'audition de ladite affaire, est nécessaire et a une importance fondamentale pour présenter sa cause et obtenir justice". [5] Essentiellement, la demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de M. Michel Roy, CADO, qui a refusé au demandeur la présentation d'un grief au troisième palier. Il s'agit essentiellement d'une demande de transfert de la part du demandeur. [6] Lorsqu'une personne est détenue dans une prison ou un pénitencier, il arrive que ce…
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Poulin c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-07 Référence neutre 2001 CFPI 1219 Numéro de dossier T-2218-00 Contenu de la décision Date : 20011107 Dossier : T-2218-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1219 ENTRE : PIERRE-PAUL POULIN Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête visant à autoriser le demandeur à comparaître en personne à son audience prévue pour le 24 janvier 2002, conformément à la règle 45 des Règles de la Cour fédérale, 1998. [2] L'audition de la présente demande de contrôle judiciaire est prévue pour le 24 janvier 2002, à la Cour fédérale à Vancouver. [3] Le demandeur Pierre-Paul Poulin est actuellement détenu à l'établissement "Mission", situé au 8751, Chemin Stave Lake, District de Mission, en Colombie-Britannique. [4] Le demandeur précise au paragraphe 7 de ses prétentions écrites qu'il "a des motifs raisonnables de croire que sa présence physique, lors de l'audition de ladite affaire, est nécessaire et a une importance fondamentale pour présenter sa cause et obtenir justice". [5] Essentiellement, la demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de M. Michel Roy, CADO, qui a refusé au demandeur la présentation d'un grief au troisième palier. Il s'agit essentiellement d'une demande de transfert de la part du demandeur. [6] Lorsqu'une personne est détenue dans une prison ou un pénitencier, il arrive que cet individu puisse être empêché d'assister à une audience le concernant, à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour. [7] Selon les informations apparaissant au dossier, le demandeur purge présentement une peine d'emprisonnement pour quatre chefs de meurtre au premier degré. Si le demandeur devait être amené devant la Cour à Vancouver, cela nécessiterait évidemment la présence de plusieurs gardiens pour assurer la sécurité en pareille circonstance. [8] Dans la cause Wedow c. Canada (Service correctionnel) 2001 CFPI 350, le juge Teitelbaum précisait aux paragraphes 11 et 12: [11] Je suis convaincu que le demandeur peut se représenter convenablement lui-même si la demande de contrôle judiciaire est entendue par un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale au moyen d'une conférence téléphonique. [12] Il est donc ordonné que la demande de contrôle judiciaire soit entendue au moyen d'une conférence téléphonique à l'heure et à la date fixées par le bureau du juge en chef adjoint. [9] Je n'ai nulle hésitation à conclure que la situation qui prévalait dans le dossier précité peut facilement me servir de guide dans le présent dossier. À cet effet, je suis moi-même convaincu que le demandeur qui se représente lui-même pourra présenter convenablement son dossier, s'il est entendu par un juge au moyen d'une conférence téléphonique. Et qu'en conséquence, les intérêts de la justice seront bien servis. O R D O N N A N C E [10] En conséquence, LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit entendue au moyen d'une conférence téléphonique, le jeudi 24 janvier 2002, à 9h30, et que l'établissement "Mission" est tenue de fournir toutes les installations requises au demandeur de manière à lui permettre de présenter ses observations au moment de l'audience et de le faire en toute confidentialité. Pierre Blais Juge OTTAWA, ONTARIO Le 7 novembre 2001 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATES ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2218-00 INTITULÉ : Pierre-Paul Poulin c. Le procureur général du Canada REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE l'honorable juge Blais EN DATE DU : 7 novembre 2001 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR: Monsieur Pierre-Paul Poulin POUR LUI-MÊME Me Marie Crowley POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Pierre-Paul Poulin POUR LUI-MÊME Mission, Colombie-Britannique MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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