Mpoli c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Mpoli c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-03 Référence neutre 2003 CFPI 398 Numéro de dossier IMM-2098-02 Contenu de la décision Date : 20030403 Dossier : IMM-2098-02 Référence : 2003 CFPI 398 Montréal (Québec), le 3 avril 2003 En présence de : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL ENTRE : NOELLIE NGOYA MPOLI, GUSTAVINE WA YAMBA ESTHER partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONANNCE [1] La présente est une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « SSR » ) rendue le 19 avril 2002, concluant que les demanderesses ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention. [2] Les demanderesses, citoyennes de la République Démocratique du Congo ( « RDC » ), ont allégué avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de leurs opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social, soit les personnes ayant des liens avec les Libanais. [3] Essentiellement, la demanderesse principale (ci-après la « demanderesse » ) a allégué être recherchée par les autorités congolaises en raison du fait qu'elles la croient associée aux responsables de l'assassinat du président Kabila, plus particulièrement à des Libanais. En 1997, la demanderesse a travaillé comme caissière dans un magasin dont le propriétaire était Lib…
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Mpoli c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-03 Référence neutre 2003 CFPI 398 Numéro de dossier IMM-2098-02 Contenu de la décision Date : 20030403 Dossier : IMM-2098-02 Référence : 2003 CFPI 398 Montréal (Québec), le 3 avril 2003 En présence de : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL ENTRE : NOELLIE NGOYA MPOLI, GUSTAVINE WA YAMBA ESTHER partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONANNCE [1] La présente est une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « SSR » ) rendue le 19 avril 2002, concluant que les demanderesses ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention. [2] Les demanderesses, citoyennes de la République Démocratique du Congo ( « RDC » ), ont allégué avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de leurs opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social, soit les personnes ayant des liens avec les Libanais. [3] Essentiellement, la demanderesse principale (ci-après la « demanderesse » ) a allégué être recherchée par les autorités congolaises en raison du fait qu'elles la croient associée aux responsables de l'assassinat du président Kabila, plus particulièrement à des Libanais. En 1997, la demanderesse a travaillé comme caissière dans un magasin dont le propriétaire était Libanais. En 1999, elle a ouvert son propre commerce à Kinshasa et son ancien employeur est devenu son fournisseur. [4] La SSR a d'abord mis en doute l'identité des demanderesses commentant ainsi les documents attestant la naissance des demanderesses et en notant que ceux-ci ne ressemblaient pas au spécimen d'attestation de naissance selon la pièce A-2 du dossier de la SSR. Celle-ci n'a pas expressément conclu qu'elle ne croit pas à l'identité des demanderesses, mais la décision sous-tend que la crédibilité des demanderesses a été affectée par le doute. [5] Les demanderesses allèguent que la SSR a erré en mettant en doute leur identité et les extraits d'acte de naissance, sans procéder à une expertise. Il est reconnu que la SSR a compétence pour examiner l'authenticité et la valeur probante des documents d'identité. Or, normalement, lorsqu'il s'agit de documents émanant du gouvernement, ils sont présumés authentiques à moins que la SSR puisse se baser sur de la preuve contradictoire remettant en question l'authenticité du document d'identité. En l'espèce, la SSR s'est effectivement basé sur un spécimen d'attestation de naissance retrouvé en annexe d'un document intitulé Report on the roving attaché mission to Bujumbura, Burundi and Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, Danish Immigration Service, Jan. 2000. Toutefois, je constate que la SSR a comparé un spécimen d'attestation de naissance avec les extraits de naissance des demanderesses. On a comparé deux documents n'ayant pas la même signification. De plus, la SSR n'a pas cru bon informer les demanderesses de la préoccupation concernant les extraits d'acte de naissance de façon à permettre à celles-ci d'y répondre. [6] Je considère qu'il s'agit d'une erreur manifestement déraisonnable. L'analyse de l'identité par la SSR est essentielle pour les fins de l'enquête et la détermination ultime à faire. La SSR avait un doute à l'égard des documents et ce doute ne pouvait que l'influencer lors de l'analyse du reste de la preuve et des autres conclusions. [7] Ayant constaté l'erreur manifeste mentionnée ci-haut, je n'ai pas l'intention de commenter les autres conclusions de la SSR. [8] Les avocats n'ont pas suggéré de questions à certifier. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SSR est annulée et l'affaire sera retournée à la Section de la protection des réfugiés pour nouvelle audition devant un tribunal différemment constitué. « Simon Noël » juge COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030403 Dossier : IMM-2098-02 Entre : NOELLIE NGOYA MPOLI, GUSTAVINE WA YAMBA ESTHER partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2098-02 INTITULÉ : NOELLIE NGOYA MPOLI, GUSTAVINE WA YAMBA ESTHER partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 avril 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL DATE DES MOTIFS : Le 3 avril 2003 COMPARUTIONS: Me Alain Joffe POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Claudia Gagnon POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Me Alain Joffe POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61