Migneault c. Charbonneau
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Migneault c. Charbonneau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-24 Référence neutre 2004 CAF 396 Numéro de dossier A-368-02 Contenu de la décision Date : 20041124 Dossier : A-368-02 Référence : 2004 CAF 396 Entre : JEAN-YVES MIGNEAULT appelant ET M. CHARBONNEAU C. KENNEDY COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES intimés TAXATION DES FRAIS -MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit des frais dus aux intimés suite à l'ordonnance du 22 novembre 2002 où la Cour ordonne que la modification du dossier d'appel doit se faire « aux frais de l'appelant selon le tarif B, soit selon l'article 18 de ce tarif, de même que les frais normaux de photocopies, soit de 0,40 $ la page » . [2] Le 17 août 2004, nous avons envoyé par courrier recommandé une lettre à l'attention de M. Jean-Yves Migneault l'enjoignant de soumettre ses représentations écrites à l'encontre du mémoire de frais des intimés. L'enveloppe nous a été retournée avec la mention « adresse inconnue » . Dans les circonstances, le présent mémoire est taxé sur la base de la preuve documentaire soumise par la partie intimée. [3] Les honoraires sont alloués au montant de 330 $ pour les services rendus sous l'article 18 (1 unité) et 26 (2 unités). J'ai réduit le nombre d'unités demandées sous l'article 26 à 2 unités comme il s'agit d'une taxation non contestée. Les déboursés totalisant 425,60 $ pour les frais de photocopies sont accordés. Les dépens…
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Migneault c. Charbonneau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-24 Référence neutre 2004 CAF 396 Numéro de dossier A-368-02 Contenu de la décision Date : 20041124 Dossier : A-368-02 Référence : 2004 CAF 396 Entre : JEAN-YVES MIGNEAULT appelant ET M. CHARBONNEAU C. KENNEDY COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES intimés TAXATION DES FRAIS -MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit des frais dus aux intimés suite à l'ordonnance du 22 novembre 2002 où la Cour ordonne que la modification du dossier d'appel doit se faire « aux frais de l'appelant selon le tarif B, soit selon l'article 18 de ce tarif, de même que les frais normaux de photocopies, soit de 0,40 $ la page » . [2] Le 17 août 2004, nous avons envoyé par courrier recommandé une lettre à l'attention de M. Jean-Yves Migneault l'enjoignant de soumettre ses représentations écrites à l'encontre du mémoire de frais des intimés. L'enveloppe nous a été retournée avec la mention « adresse inconnue » . Dans les circonstances, le présent mémoire est taxé sur la base de la preuve documentaire soumise par la partie intimée. [3] Les honoraires sont alloués au montant de 330 $ pour les services rendus sous l'article 18 (1 unité) et 26 (2 unités). J'ai réduit le nombre d'unités demandées sous l'article 26 à 2 unités comme il s'agit d'une taxation non contestée. Les déboursés totalisant 425,60 $ pour les frais de photocopies sont accordés. Les dépenses encourues pour la signification du dossier d'appel ne sont pas allouées, car le recouvrement de ces dernières n'est pas prévu à l'ordonnance du 22 novembre 2002. [4] Les frais de la partie intimée sont taxés et alloués au montant de 755,60 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL, QUÉBEC le 24 novembre 2004 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N_DU DOSSIER DE LA COUR : A-368-02 Entre : JEAN-YVES MIGNEAULT appelant ET M. CHARBONNEAU C. KENNEDY COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES intimés TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 24 novembre 2004 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie intimée
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61