ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.
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ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-25 Référence neutre 2005 CF 745 Numéro de dossier T-1459-97 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050525 Dossier : T-1459-97 Référence : 2005 CF 745 Ottawa (Ontario), le 25 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : ITV TECHNOLOGIES, INC. demanderesse ET WIC TELEVISION LTD. défenderesse ET : WIC TV AMALCO INC. et GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED demanderesses reconventionnelles ET ITV TECHNOLOGIES INC. défenderesse reconventionnelle MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans l’ordonnance datée du 10 septembre 2003, la demande de radiation présentée par la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ITV Technologies Inc. (ITV) a été rejetée avec dépens. La demande reconventionnelle présentée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle WIC Television Ltd./Global Communications Limited (WIC) pour passing off (commercialisation trompeuse), contrefaçon de marque de commerce et dépréciation de l’achalandage attaché à des marques de commerce déposées a elle aussi été rejetée avec dépens. [2] WIC sollicite une ordonnance enjoignant à l’officier taxateur de lui permettre de recouvrer les frais suivants : a) les honoraires d’avocat pour le second avocat, conformément à l’article 14b) du tableau du tarif B; b) les honoraires d’avocat pour la préparation et le dépôt d’un plaidoyer écrit à l’instruction, conformément à …
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ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-25 Référence neutre 2005 CF 745 Numéro de dossier T-1459-97 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050525 Dossier : T-1459-97 Référence : 2005 CF 745 Ottawa (Ontario), le 25 mai 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : ITV TECHNOLOGIES, INC. demanderesse ET WIC TELEVISION LTD. défenderesse ET : WIC TV AMALCO INC. et GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED demanderesses reconventionnelles ET ITV TECHNOLOGIES INC. défenderesse reconventionnelle MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans l’ordonnance datée du 10 septembre 2003, la demande de radiation présentée par la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ITV Technologies Inc. (ITV) a été rejetée avec dépens. La demande reconventionnelle présentée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle WIC Television Ltd./Global Communications Limited (WIC) pour passing off (commercialisation trompeuse), contrefaçon de marque de commerce et dépréciation de l’achalandage attaché à des marques de commerce déposées a elle aussi été rejetée avec dépens. [2] WIC sollicite une ordonnance enjoignant à l’officier taxateur de lui permettre de recouvrer les frais suivants : a) les honoraires d’avocat pour le second avocat, conformément à l’article 14b) du tableau du tarif B; b) les honoraires d’avocat pour la préparation et le dépôt d’un plaidoyer écrit à l’instruction, conformément à l’article 15 du tableau du tarif B; c) le déplacement de l’avocat pour assister aux interrogatoires préalables et à l’instruction, conformément à l’article 24 du tableau du tarif B; d) les honoraires de consultation professionnelle payés au témoin Wallace Kirk; e) tous les frais liés à la demande rejetée, taxés selon la colonne IV du tableau du tarif B. ANALYSE Second avocat [3] WIC fait valoir que ses dépenses ont été raisonnables dans les circonstances et ont aidé à régler de manière juste et efficace la demande d’ITV, et qu’il est juste et équitable qu’elle recouvre ces frais. Elle fait aussi valoir que l’action comportait des questions nouvelles de pratique, de preuve et de droit dont l’importance allait au-delà des intérêts des parties. [4] WIC soutient qu’en 2002, l’avocat d’ITV a retenu les services d’un second avocat. M. Lunny a comparu en compagnie de M. Gornall à une conférence de gestion de l’instance ainsi qu’à un interrogatoire préalable en février 2003. WIC a donc demandé à M. Fraser de l’assister. Elle soutient qu’elle a été amenée à croire que M. Lunny comparaîtrait aussi pour ITV à l’instruction. À ce moment-là, M. Edmonds avait déjà partagé les responsabilités liées à l’instruction avec M. Fraser. [5] Néanmoins, selon moi, WIC ne devrait pas avoir droit à des dépens pour le second avocat. Il ressort des observations de WIC et de l’affidavit de M. Edmonds que l’on a demandé à M. Fraser d’agir comme avocat en second uniquement après qu’il eut rencontré M. Lunny. Les observations de WIC à propos de la nécessité d’un avocat en second concernent uniquement la comparution de M. Lunny à l’interrogatoire et à la conférence de gestion de l’instance. Ainsi, si M. Edmonds avait su que M. Gornall se présenterait seul à l’instruction, il semble qu’il en aurait fait autant lui aussi. [6] Par conséquent, même si MM. Edmonds et Fraser ont partagé entre eux les tâches à accomplir, il semble que les services de M. Fraser ont été retenus non pas parce que WIC avait besoin de lui pour présenter et défendre sa cause, mais parce qu’ITV avait apparemment retenu les services d’un second avocat. Si WIC avait avisé ITV avant le premier jour de l’instruction qu’elle avait retenu les services d’un second avocat, elle aurait peut-être appris qu’ITV ne l’avait pas fait; ces frais auraient pu être évités. Préparation et dépôt des plaidoyers écrits [7] Comme les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits, et que ces derniers ont aidé la Cour à rendre sa décision, j’accorderai aux deux parties les dépens relatifs aux plaidoyers écrits. Frais de déplacement [8] Je ne souscris pas à l’argument d’ITV selon lequel WIC aurait dû choisir un avocat à Vancouver. ITV a demandé que l’instruction ait lieu à Vancouver, tout en sachant que l’avocat de WIC travaillait à partir de Toronto. WIC est libre de choisir son avocat, et il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle change d’avocat à ce stade de l’instance en raison du lieu de l’instruction. ITV aurait dû savoir que sa demande occasionnerait des frais de déplacement pour l’avocat de WIC. [9] J’accorderai des dépens pour les frais engagés par l’avocat en vue d’assister aux interrogatoires et à l’instruction. Indemnité de témoin payable à M. Kirk [10] M. Kirk n’était pas un témoin expert. WIC était obligée d’avoir un représentant à l’interrogatoire préalable et elle a choisi M. Kirk comme témoin, même s’il ne travaillait plus pour elle. Je reconnais toutefois que M. Kirk a renoncé à ses propres gains professionnels pour assister à l’instruction et qu’il devrait être dédommagé en partie. J’accorderai donc la moitié de l’indemnité de témoin payable à M. Kirk. Fourchette supérieure de la colonne IV [11] Pour les motifs indiqués dans la requête d’ITV visant à obtenir des dépens, j’estime avoir le pouvoir discrétionnaire de majorer la colonne selon laquelle les dépens doivent être taxés. Les dépens en faveur de WIC et d’ITV dont il est question dans la présente requête devraient donc être taxés selon le maximum de la fourchette prévue dans la colonne IV du tarif B. [12] Les dépens liés à la présente requête. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : a) le paiement à WIC et ITV des honoraires d’avocat engagés pour la préparation de plaidoyers écrits et leur dépôt à l’instruction, conformément à l’article 15 du tableau du tarif B; b) le paiement à WIC des frais de déplacement engagés par son avocat pour assister aux interrogatoires préalables et à l’instruction, conformément à l’article 24 du tableau du tarif B; c) le paiement à WIC de la moitié des frais engagés pour les honoraires de consultation professionnelle payés au témoin, M. Wallace Kirk; d) le paiement à WIC des dépens liés à la présente requête; e) le tout taxé conformément à la colonne IV du tableau du tarif B. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1459-97 INTITULÉ : ITV TECHNOLOGIES, INC. et WIC TELEVISION LTD. LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 MAI 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : LE 25 MAI 2005 COMPARUTIONS : Paul Gornal POUR LA DEMANDERESSE Brian Edmonds Barry Fraser POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Avocat – Agent de brevets et de marques de commerce enregistré 355, rue Burrard, bureau 1820 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2G8 POUR LA DEMANDERESSE McCarthy Tétrault Toronto (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LA DÉFENDERESSE
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2024 CAF 196