Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-03 Référence neutre 2023 CF 1067 Numéro de dossier IMM-3844-22 Contenu de la décision Date : 20230803 Dossier : IMM-3844-22 Référence : 2023 CF 1067 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 3 août 2023 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : DIONNE MAXINE JOSEPH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Mme Dionne Maxine Joseph, est citoyenne de la Jamaïque. Mme Joseph sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 7 avril 2022 par laquelle un agent des visas [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté la demande de résidence permanente présentée par Mme Joseph au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada [la catégorie des époux]. L’agent n’était pas convaincu que la relation entre Mme Joseph et son époux était authentique et que cette relation ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Mme Joseph demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent. Elle soutient que l’examen mené par l’agent était déraisonnable, puisque celui-ci aurait écarté des éléments de preuve et n’aurait pas justifié de manière adéquate le raisonnement qui sous-tendait la décision. [3] Pour les motifs qui s…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-03 Référence neutre 2023 CF 1067 Numéro de dossier IMM-3844-22 Contenu de la décision Date : 20230803 Dossier : IMM-3844-22 Référence : 2023 CF 1067 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 3 août 2023 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : DIONNE MAXINE JOSEPH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Mme Dionne Maxine Joseph, est citoyenne de la Jamaïque. Mme Joseph sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 7 avril 2022 par laquelle un agent des visas [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté la demande de résidence permanente présentée par Mme Joseph au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada [la catégorie des époux]. L’agent n’était pas convaincu que la relation entre Mme Joseph et son époux était authentique et que cette relation ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Mme Joseph demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent. Elle soutient que l’examen mené par l’agent était déraisonnable, puisque celui-ci aurait écarté des éléments de preuve et n’aurait pas justifié de manière adéquate le raisonnement qui sous-tendait la décision. [3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée. Après avoir examiné la preuve à la disposition de l’agent, les motifs de sa décision et le droit applicable, je ne vois aucune raison d’annuler la décision. La décision repose sur une analyse raisonnable des éléments de preuve présentés par Mme Joseph. II. Contexte A. Les faits [4] Mme Joseph est entrée au Canada en décembre 2015 à titre d’étudiante. [5] En avril 2019, Mme Joseph a rencontré M. Huntley Oneil Haughton. Elle a développé une relation amoureuse avec lui en mai 2019. [6] En décembre 2019, M. Haughton a demandé à Mme Joseph de l’épouser. Ils se sont mariés en mai 2020. [7] En septembre 2020, Mme Joseph a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux, dans le cadre de laquelle son époux était son répondant. [8] Le 23 mars 2022, IRCC a envoyé à Mme Joseph une lettre relative à l’équité procédurale lui demandant de fournir des documents et des renseignements supplémentaires pour étayer sa demande. Mme Joseph et son époux répondant ont fourni des documents. B. La décision contestée [9] Compte tenu des renseignements versés au dossier et du fait que Mme Joseph n’a pas fourni de renseignements suffisants, l’agent n’était pas convaincu qu’elle et son répondant entretenaient une relation authentique. Dans sa décision, l’agent a d’abord fait référence aux relevés de compte bancaire au nom de Mme Joseph et de son répondant, mais il a indiqué qu’à part plusieurs transferts de fonds hors du compte et des dépôts importants, rien dans ces relevés ne pouvait démontrer des [traduction] « dépenses communes » telles que des dépenses importantes pour des besoins communs. Par conséquent, l’agent a conclu que Mme Joseph n’avait pas établi l’existence de l’interdépendance financière quotidienne qui se produit normalement au cours d’un mariage. [10] En outre, l’agent a relevé plusieurs documents qui ne contenaient que le nom de Mme Joseph ou celui de son répondant, mais qui ne portaient pas les deux noms. L’agent a notamment mentionné le contrat de location et la facture de la 407 ETR au nom de Mme Joseph, les factures d’électricité, de taxes foncières et d’Internet de Rogers au nom de son répondant, ainsi que des assurances automobile distinctes pour Mme Joseph et son répondant. [11] Enfin, l’agent a examiné la facture de téléphone présentée par Mme Joseph, laquelle comportait l’historique des appels quotidiens, mais a conclu que cette facture, en l’absence de factures de téléphone et d’éléments de preuve relatifs aux modes de communication du répondant, ne suffisait pas à établir l’existence de communications avec le répondant et d’une relation authentique. [12] Dans l’ensemble, l’agent a déclaré que les éléments de preuve présentés par Mme Joseph n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’une relation authentique. Compte tenu des circonstances de sa rencontre avec son époux et du temps que Mme Joseph a passé au Canada, l’agent a conclu que Mme Joseph ne s’était pas acquittée de l’obligation qui lui incombait de présenter des observations fiables et convaincantes et de fournir des éléments de preuve suffisants quant à l’authenticité de son mariage. C. Norme de contrôle [13] Mme Joseph et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] conviennent que la décision de l’agent doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord avec eux (Boyacioglu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1356 [Boyacioglu] au para 23). [14] La norme de la décision raisonnable est la norme qui est présumée s’appliquer lorsque les cours de révision doivent procéder au contrôle judiciaire du fond d’une décision administrative (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse à la décision rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision (Vavilov, aux para 83, 87). Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit donc se demander si la « décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov, au para 99). [15] Le contrôle doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, la cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Vavilov, au para 84). La cour de révision doit adopter une approche empreinte de retenue et intervenir « uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au para 13). [16] Il incombe à la partie qui conteste la décision administrative d’en démontrer le caractère déraisonnable. Des lacunes superficielles ne justifient pas qu’une cour de révision annule une décision administrative. La cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100). Lorsque les motifs comportent une lacune fondamentale ou révèlent une analyse déraisonnable, une intervention de la cour de révision peut être justifiée. III. Analyse [17] Le critère relatif à l’authenticité du mariage énoncé au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, exige que soit tranchée la question de savoir si le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR, ainsi que la question de savoir si le mariage est authentique (Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 [Basanti] au para 36). Le critère est disjonctif, ce qui signifie « [qu’]il suffit d’établir l’un ou l’autre de ces éléments pour exclure un demandeur » (Boyacioglu, au para 27). Autrement dit, la partie demanderesse doit démontrer à la fois que le mariage ne visait pas principalement l’immigration et que la relation est authentique (Ferraro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 22 au para 12). [18] Mme Joseph soutient que l’agent a écarté des éléments de preuve importants et a omis d’expliquer pourquoi les éléments de preuve ne suffisaient pas pour étayer sa demande. Selon elle, l’agent a écarté plusieurs facteurs pertinents qui prouvaient l’authenticité de sa relation avec son répondant, et s’est concentré uniquement sur l’interdépendance financière. Mme Joseph soutient qu’elle a présenté des photographies récentes, des lettres de soutien et d’autres factures dont l’agent n’a pas tenu compte ou qu’il n’a pas mentionnées. En outre, elle affirme que son adresse est la même que celle de son répondant sur les documents fiscaux et bancaires, sur les comptes de téléphone cellulaire, sur les cartes de santé et les permis de conduire, ainsi que sur les documents d’assurance automobile. [19] Aucun de ces arguments n’est convaincant. [20] Mme Joseph invoque la décision Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1283 [Ma], dans laquelle la Cour a conclu que l’agent des visas avait écarté des éléments de preuve qui corroboraient l’authenticité de la relation. Toutefois, dans la décision Ma, l’agent des visas n’avait pas mentionné les éléments de preuve qui montraient que le compte bancaire conjoint de la demanderesse et de son époux semblait être utilisé régulièrement, ni les documents qui montraient qu’ils avaient tous deux la même adresse de résidence. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [21] Des éléments de preuve semblables ont été fournis par Mme Joseph et son répondant. En l’espèce, l’agent a fait état de ces éléments de preuve, tandis que dans la décision Ma, ces éléments de preuve n’avaient pas été mentionnés du tout (Ma, au para 11). En l’espèce, l’agent s’est appuyé sur les documents, mais les a simplement interprétés différemment. L’agent n’a pas conclu que de multiples transactions sur le compte bancaire conjoint corroboraient l’authenticité de la relation, comme l’avait estimé le juge Gleeson dans la décision Ma; il a plutôt souligné que, à défaut de pièces justificatives, les relevés du compte bancaire conjoint ne démontraient pas que le couple avait des dépenses communes. De même, l’agent n’a pas conclu que Mme Joseph et son répondant cohabitaient simplement parce que plusieurs factures montraient qu’ils avaient la même adresse; il a plutôt fait remarquer qu’aucun des documents n’était adressé aux deux personnes, ce qui faisait en sorte que les documents ne permettaient pas d’établir l’existence d’une relation authentique. Il est utile de reproduire l’extrait suivant de la décision de l’agent : [traduction] La demanderesse a présenté un relevé de compte de la Banque Scotia sur lequel figurent le nom de la demanderesse et celui de son répondant. Les relevés, qui vont du mois de décembre 2021 au mois de mars 2022, montrent plusieurs transferts de fonds à partir du compte et des dépôts de sommes importantes. À défaut de pièces justificatives, ces relevés ne suffisent pas à établir l’existence de « dépenses communes ». [...] La demanderesse a présenté un contrat de location aux noms de Nicolette Wright et de Dionne Joseph, une facture d’électricité au nom du répondant, une facture de taxes foncières au nom du répondant, une facture de la 407 ETR au nom de la demanderesse, des assurances automobile distinctes pour la demanderesse et son répondant, et une facture d’Internet de Rogers au nom du répondant. Ces documents ne démontrent pas l’existence d’un mariage ou d’une relation. Les documents fournis sont insuffisants pour établir l’existence d’une relation de bonne foi. [22] Le fait que Mme Joseph propose une interprétation différente ou souhaite que l’agent ait adopté une approche semblable à celle adoptée par le juge Gleeson dans l’affaire Ma ne suffit pas à démontrer que l’interprétation des éléments de preuve par l’agent est déraisonnable. La question qui se pose n’est pas de savoir si un autre résultat ou une autre interprétation était possible. Il s’agit plutôt de savoir si la conclusion tirée par l’agent est raisonnable en soi et appartient aux issues possibles acceptables dans les circonstances. Le fait qu’il puisse y avoir d’autres interprétations plausibles et que l’une d’entre elles pourrait étayer une issue plus favorable à Mme Joseph ne signifie pas que celle retenue par l’agent était déraisonnable. En fait, la norme de la décision raisonnable reconnaît qu’il peut légitimement y avoir plusieurs issues possibles, même lorsque celles-ci ne correspondent pas à la solution que la cour de révision aurait elle-même retenue. Les éléments de preuve peuvent être raisonnablement évalués de différentes manières. C’est là l’essence même du contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné dans l’arrêt Vavilov, « [i]l est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait » (Vavilov, au para 125). [23] En outre, l’absence de référence aux photos du couple ou aux déclarations de la famille présentées par Mme Joseph n’est pas fatale pour ce qui est du caractère raisonnable de la décision de l’agent. Il existe une forte présomption selon laquelle le décideur a soupesé et examiné tous les éléments de preuve, à moins que le contraire ne soit établi (Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86 au para 36; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) au para 1). Qui plus est, l’omission de mentionner un élément de preuve particulier ne signifie pas qu’il a été ignoré ou écarté (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16), et un décideur n’est pas tenu de renvoyer à tous les éléments de preuve qui étayent ses conclusions. Ce n’est que lorsque le décideur passe sous silence un élément de preuve qui penche clairement en faveur d’une conclusion opposée que la Cour peut intervenir et déduire que cet élément contradictoire a échappé au décideur lorsqu’il a tiré ses conclusions de fait (Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2016 CF 1207 [Nguyen] au para 23, citant Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331 aux para 9-10; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL) [Cepeda-Gutierrez] aux para 16-17). Cependant, la décision Cepeda‑Gutierrez ne permet pas d’affirmer que le simple fait de ne pas mentionner des éléments de preuve importants qui sont contraires à la conclusion du décideur a automatiquement pour effet de rendre la décision déraisonnable et d’entraîner son annulation. Au contraire, selon la décision Cepeda-Gutierrez, ce n’est que lorsque les éléments de preuve omis sont essentiels et contredisent directement la conclusion du décideur que la cour de révision peut en inférer que le décideur n’a pas tenu compte des éléments dont il disposait (Basanti, au para 24). Ce n’est pas le cas en l’espèce, et Mme Joseph n’a renvoyé la Cour à aucun élément de preuve de cette nature qui se serait trouvé dans le dossier. [24] En fait, la structure de la décision indique que l’agent a effectivement mentionné les facteurs qui soulevaient des doutes. Dans la décision, l’agent a écrit ce qui suit : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que la demanderesse et le répondant entretiennent une relation authentique. La décision a été rendue notamment en raison des préoccupations suivantes. » Entre autres, aucun élément de preuve ne montrait que Mme Joseph et son répondant cohabitaient ou dépendaient de la contribution financière de l’autre pour les besoins communs liés à la vie courante. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que Mme Joseph a réfuté la présomption selon laquelle l’agent a tenu compte de tous les éléments de preuve. L’absence de référence aux photographies ou aux déclarations de la famille signifie simplement que l’agent n’avait pas de doute quant à ces éléments. L’agent a plutôt conclu que les facteurs mentionnés dans les motifs l’emportaient sur les éléments de preuve qui, selon Mme Joseph, corroboraient l’authenticité de son mariage. [25] Je ne suis pas non plus convaincu que les éléments de preuve invoqués par Mme Joseph contredisent directement les conclusions énoncées par l’agent dans sa décision (Cepeda‑Gutierrez, aux para 16-17). Mme Joseph n’a pas démontré la pertinence des éléments de preuve que l’agent aurait « écartés ». Il convient de rappeler que la Cour a reconnu qu’il est difficile d’évaluer l’authenticité des mariages : Comme la Cour l’a signalé récemment, « l’évaluation de l’authenticité d’un mariage est une tâche difficile, même dans les meilleures conditions », dans un contexte où les personnes « qui ont l’intention d’avoir recours à une forme de tromperie pour obtenir le très précieux statut de résident permanent canadien se conduiront de façon que la relation semble extérieurement authentique, même si elle ne l’est pas ». (Nguyen, précité, au para 21, citant Bercasio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 244 au para 23) [26] Dans le contexte, il est d’autant plus important que la Cour fasse preuve de retenue à l’égard des conclusions tirées par l’agent (Boyacioglu, au para 32). Je comprends que Mme Joseph puisse ne pas être d’accord avec l’évaluation défavorable de l’agent et contester le poids accordé aux différents facteurs en cause. Toutefois, la Cour n’a pas pour rôle de soupeser à nouveau la preuve. En contrôle judiciaire, la Cour ne peut pas substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du décideur administratif. La déférence envers un décideur administratif inclut une déférence à l’égard de ses conclusions et de son appréciation de la preuve. La cour de révision doit s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55). J’ajouterais que les agents d’IRCC possèdent une expertise considérable pour entendre et trancher des questions relatives à l’authenticité des mariages, ce qui oblige notre Cour à faire preuve d’une grande retenue. En l’espèce, les arguments soulevés par Mme Joseph expriment plutôt son désaccord avec l’analyse de la preuve et l’évaluation des divers facteurs par l’agent dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et de son expertise. [27] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à comprendre le fondement sur lequel repose la décision et à identifier si elle comporte une lacune suffisamment capitale ou importante ou révèle une analyse déraisonnable (Vavilov, aux para 96–97, 101). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de révision que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100). Mme Joseph ne m’a pas convaincu que l’absence de référence aux photographies ou aux déclarations de la famille constitue une lacune suffisante. En l’espèce, je suis convaincu que l’on peut suivre le raisonnement de l’agent sans buter sur une faille décisive sur le plan de la rationalité ou de la logique, et que les motifs contiennent un mode d’analyse qui pouvait raisonnablement amener l’agent, en regard de la preuve et des contraintes juridiques et factuelles pertinentes, à conclure comme il l’a fait (Vavilov, au para 102). La décision contestée ne souffre d’aucune lacune grave qui viendrait vicier l’analyse et qui serait susceptible de miner les exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. [28] Enfin, contrairement à ce que soutient Mme Joseph, l’agent n’a pas accordé d’importance uniquement à [traduction] « des éléments marginaux et à des points de détail » parce qu’il a mis l’accent sur l’interdépendance financière dans sa décision. [29] L’interdépendance financière est un facteur dont l’agent des visas peut raisonnablement tenir compte dans le cadre des demandes de résidence permanente présentées au titre de la catégorie des époux, comme l’a établi la Cour dans la décision Le c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 330, au paragraphe 6, et dans la décision Attaallah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 522, aux paragraphes 31 et 32. L’agent était chargé d’examiner la preuve et d’évaluer si elle était suffisante pour étayer l’authenticité du mariage de Mme Joseph et si celui-ci visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR (Boyacioglu, au para 29). Mme Joseph n’a pas expliqué comment l’agent aurait indûment tenu compte [traduction] « d’éléments marginaux et de points de détail » uniquement parce qu’il a examiné le contenu de la preuve. L’agent s’est fondé non seulement sur la preuve limitée concernant l’interdépendance financière, mais aussi sur d’autres documents présentés par Mme Joseph, et a conclu à plusieurs reprises que les éléments de preuve étaient insuffisants. [30] Il incombait à Mme Joseph de convaincre l’agent que sa relation avec son répondant était authentique et qu’elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 241 [Huang] au para 28, citant Mbala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1057 au para 22). À mon avis, dans les circonstances de l’espèce, il était loisible à l’agent de conclure que Mme Joseph n’avait pas agi de la sorte. Les motifs pour lesquels l’agent a rejeté la demande de résidence permanente sont clairs. Les éléments de preuve qui démontraient la cohabitation et l’interdépendance mutuelle étaient insuffisants pour conclure à l’existence d’une relation authentique (Huang, au para 26). Les motifs de la décision justifient amplement le résultat et permettent à la Cour de suivre le raisonnement de l’agent. Mme Joseph n’a pas démontré l’existence d’une erreur de logique ou d’une incohérence ni que le raisonnement ne se tenait pas (Vavilov, au para 104). IV. Conclusion [31] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Même si Mme Joseph aurait préféré une autre décision, je suis convaincu que l’agent a convenablement tenu compte des éléments de preuve que celle-ci avait présentés et qu’il a expliqué de manière raisonnable les raisons pour lesquelles ces éléments de preuve étaient insuffisants, selon la prépondérance des probabilités, pour démontrer que le but premier du mariage de Mme Joseph n’était pas l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR, ou que le mariage est authentique. [32] Aucune question de portée générale n’est certifiée. JUGEMENT dans le dossier IMM-3844-22 LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Denis Gascon » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3844-22 INTITULÉ : DIONNE MAXINE JOSEPH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 juillet 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GASCON DATE DES MOTIFS : Le 3 août 2023 COMPARUTIONS : Anna Davtyan POUR LA DEMANDERESSE Jake Boughs POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dov Maierovitz Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca