Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-16 Référence neutre 2004 CF 402 Numéro de dossier IMM-1879-04, IMM-1880-04 Contenu de la décision Date : 20040316 Dossiers : IMM-1879-04 IMM-1880-04 Référence : 2004 CF 402 Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 16 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : GERARDO GARCIA VASQUEZ NANCY IRENE LIBREROS OCHOA SERGIO GERARDO GARCIA LIBREROS SOFIA ALEJANDRA GARCIA LIBREROS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête en sursis à l'exécution des mesures de renvoi en vertu desquelles les demandeurs doivent être renvoyés du Canada le 17 mars 2004. [2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le demandeur Gerardo Garcia Vasquez détient également la citoyenneté du Honduras. [3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en août 2000 et ils ont revendiqué le statut de réfugiés au sens de la Convention, qui leur a été refusé. Leur demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision a été rejetée. [4] Les demandeurs ont présenté une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (CH) ainsi qu'une demande d'ERAR. Ces deux demandes ont été rejetées. [5] Le demandeur Gerardo Garcia Vasquez (Vasquez) est un ex-employé d'une banque mexicaine qui a consenti des prê…
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Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-16 Référence neutre 2004 CF 402 Numéro de dossier IMM-1879-04, IMM-1880-04 Contenu de la décision Date : 20040316 Dossiers : IMM-1879-04 IMM-1880-04 Référence : 2004 CF 402 Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 16 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : GERARDO GARCIA VASQUEZ NANCY IRENE LIBREROS OCHOA SERGIO GERARDO GARCIA LIBREROS SOFIA ALEJANDRA GARCIA LIBREROS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une requête en sursis à l'exécution des mesures de renvoi en vertu desquelles les demandeurs doivent être renvoyés du Canada le 17 mars 2004. [2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le demandeur Gerardo Garcia Vasquez détient également la citoyenneté du Honduras. [3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en août 2000 et ils ont revendiqué le statut de réfugiés au sens de la Convention, qui leur a été refusé. Leur demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision a été rejetée. [4] Les demandeurs ont présenté une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (CH) ainsi qu'une demande d'ERAR. Ces deux demandes ont été rejetées. [5] Le demandeur Gerardo Garcia Vasquez (Vasquez) est un ex-employé d'une banque mexicaine qui a consenti des prêts à un ami intime de son PDG. Le demandeur Vasquez a approuvé les prêts en question. L'emprunteur n'a pas remboursé les prêts. Un examen des dossiers a été mené pour déterminer s'il y avait eu de la négligence au moment de l'octroi des prêts. Le demandeur a été congédié avant la fin de l'enquête. [6] Le demandeur Vasquez a été avisé par un ancien collègue que la banque était à sa recherche et qu'on voulait l'arrêter. [7] On a vu une fourgonnette de la police judiciaire à proximité de sa maison et de l'école de ses enfants. [8] La police judiciaire de l'État avait également pris la femme du demandeur en filature. [9] La femme du demandeur a appris plus tard que la banque soudoyait le chef de police pour qu'il retrouve le demandeur. [10] Le demandeur Vasquez a déménagé au Honduras en septembre 1996, et sa femme et sa famille l'ont suivi en décembre 1996. [11] Le demandeur a travaillé au Honduras, son dernier employeur dans ce pays étant une usine d'engrais du port. Lorsque le demandeur a mentionné à ses supérieurs qu'il y avait des anomalies dans la consignation du poids des marchandises chargées et que le nombre d'heures de travail déclarées était supérieur au nombre d'heures travaillées en réalité, on l'a prié de mettre ses constations par écrit et on l'a informé que le bureau principal allait les étudier. [12] Le demandeur Vasquez et sa femme ont commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes en mars 2000. Lorsqu'ils décrochaient le téléphone, personne ne répondait. [13] À la fin du mois de juin 2000, des intrus ont pénétré par effraction dans la maison du demandeur et volé quelques électroménagers. Le demandeur allègue qu'ils ont fouillé sa maison à fond. [14] Ces incidents ont été portés à la connaissance de la police, mais celle-ci n'a accordé aucune protection aux demandeurs. [15] Les deux enfants des demandeurs ont commencé l'école à Vancouver, et le semestre est en cours. [16] Le demandeur Vasquez a mentionné dans son affidavit que sa femme [traduction] _ a commencé à ressentir une grande anxiété, accompagnée de dépression, de cauchemars et d'autres symptômes psychologiques et physiques _. Elle suit un traitement, et un rapport médical a été déposé en même temps que la requête. [17] Les demandeurs ont présenté des demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire des décisions relatives à la demande CH et à la demande d'ERAR. Question en litige : Doit-on surseoir au renvoi des demandeurs? Analyse et décision [18] Il est désormais reconnu qu'un agent dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire et peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi d'un demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (QL)(C.F. 1re inst.). [19] Pour pouvoir obtenir un sursis, un demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées à la page 305 de l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) : Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note de bas de page 3]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée : [traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance. [20] Les demandeurs doivent satisfaire aux trois volets du critère. Question sérieuse [21] Je suis d'avis que les demandeurs ont soulevé une question sérieuse. Il s'agit de la question de savoir si les intérêts des enfants ont été examinés de façon appropriée. Préjudice irréparable [22] Les demandeurs ont établi qu'ils allaient subir un préjudice irréparable si l'ordonnance ne leur était pas accordée étant donné qu'on est en plein milieu du semestre scolaire et que leurs enfants perdraient probablement au moins une partie de l'année scolaire s'ils étaient renvoyés en ce moment. Prépondérance des inconvénients [23] Je suis d'avis que la prépondérance des inconvénients milite en faveur des demandeurs. Il ne représentent pas un danger pour le public et ils ont coopéré avec les autorités. Le défendeur pourra les renvoyer si leurs demandes sont rejetées. [24] La requête en sursis à l'exécution des mesures de renvoi présentée par les demandeurs est accueillie. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis aux mesures de renvoi prises contre les demandeurs jusqu'à ce que leurs demandes d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire soient rejetées et, si l'autorisation en question est accordée, qu'il soit sursis aux mesures de renvoi jusqu'à ce que la Cour statue sur les demandes. _ John A. O'Keefe _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : IMM-1879-04 et IMM-1880-04 INTITULÉ : GERARDO GARCIA VASQUEZ ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 MARS 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE DATE DES MOTIFS : LE 16 MARS 2004 COMPARUTIONS: Warren Puddicombe POUR LES DEMANDEURS Helen Park POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Embarkation Law Group POUR LES DEMANDEURS Vancouver (C.-B.) Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158