1048547 Ontario Inc. c. Le Roi
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1048547 Ontario Inc. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-02-28 Référence neutre 2023 CCI 24 Numéro de dossier 2019-2458(IT)G, 2019-2460(IT)I, 2019-2463(IT)G, 2019-2464(IT)G, 2019-2467(IT)I Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2019-2458(IT)G ENTRE : 1048547 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2460(IT)I ET ENTRE : KOSTANTINOS SKOTIDAKIS, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2463(IT)G ET ENTRE : JOHN SKOTIDAKIS, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2464(IT)G ET ENTRE : ANTIGONI SKOTIDAKIS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2467(IT)I ET ENTRE : KOSTANTINA SKOTIDAKIS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune, les 22 et 28 novembre 2022, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocat des appelants : Me Michel Jasmin Avocat de l’intimé : Me Julien Dubé-Sénécal JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, et vu les concessions faites par 1048547 Ontario Inc. au début de l’audition selon lesquelles les droits de licence de 99 111 $ n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu d’entreprise : (i)les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposit…
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1048547 Ontario Inc. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-02-28 Référence neutre 2023 CCI 24 Numéro de dossier 2019-2458(IT)G, 2019-2460(IT)I, 2019-2463(IT)G, 2019-2464(IT)G, 2019-2467(IT)I Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2019-2458(IT)G ENTRE : 1048547 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2460(IT)I ET ENTRE : KOSTANTINOS SKOTIDAKIS, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2463(IT)G ET ENTRE : JOHN SKOTIDAKIS, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2464(IT)G ET ENTRE : ANTIGONI SKOTIDAKIS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2467(IT)I ET ENTRE : KOSTANTINA SKOTIDAKIS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune, les 22 et 28 novembre 2022, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocat des appelants : Me Michel Jasmin Avocat de l’intimé : Me Julien Dubé-Sénécal JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, et vu les concessions faites par 1048547 Ontario Inc. au début de l’audition selon lesquelles les droits de licence de 99 111 $ n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu d’entreprise : (i)les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2014 et 2015 de John Skotidakis (dossier numéro 2019-2463(IT)G) et d’Antigoni Skotidakis (dossier numéro 2019‑2464(IT)G) et l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi sur le revenu pour 1048547 Ontario Inc. pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2015 (dossier numéro 2019-2458(IT)G) sont rejetés. L’intimé a droit à un mémoire des dépens; et (ii)les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2014 et 2015 de Kostantina Skotidakis (dossier numéro 2019‑2467(IT)I) et de Kostantinos Skotidakis (dossier numéro 2019‑2460(IT)I) sont rejetés, sans dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 28e jour de février 2023. « Dominique Lafleur » Mme la Juge Lafleur Traduction certifiée conforme Ce 26e jour d’avril 2024. François Brunet, réviseur Référence : 2023 CCI 24 Date : 20230228 Dossier : 2019-2458(IT)G ENTRE : 1048547 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2460(IT)I ET ENTRE : KOSTANTINOS SKOTIDAKIS, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2463(IT)G ET ENTRE : JOHN SKOTIDAKIS, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2464(IT)G ET ENTRE : ANTIGONI SKOTIDAKIS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé; Dossier : 2019-2467(IT)I ET ENTRE : KOSTANTINA SKOTIDAKIS, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Mme la Juge Lafleur I. APERÇU A. Cotisations [1] 1048547 Ontario Inc (« Opco ») exploite une entreprise dénommée « Skotidakis Goat Farm » qui fabrique des produits laitiers, notamment des fromages et des yogourts. Les installations de fabrication, qui sont situées à Saint-Eugène (Ontario), ont une superficie de 150 000 pieds carrés. Opco achète du lait local au Canada et aux États-Unis et des fromages et de l’équipement divers en Europe. Les produits facturés par Opco sont vendus dans toute l’Amérique du Nord, y compris au Mexique. Les clients d’Opco se situent en Amérique du Nord. Ses recettes de ventes ont augmenté régulièrement au fil des ans et en 2022, elles avoisinaient les 200 millions de dollars. Actuellement, Opco compte environ 300 employés. [2] Pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2015, le ministre du Revenu national (« le ministre ») a établi la nouvelle cotisation d’Opco en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, ch. 1 (5e suppl.) modifiée (« LIR »), pour refuser la déduction de certains frais totalisant 496 297 $ et en autoriser d’autres totalisant 830 452 $ dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco. [3] Les dépenses refusées consistaient en des droits de licence (« droits de licence ») totalisant 141 653 $ et des frais de déplacement (comprenant des repas et autres dépenses, que je dénomme collectivement les « frais de déplacement » dans ces motifs), engagés par divers membres de la famille Skotidakis et totalisant 354 644 $. Les droits de licence refusés consistaient en une pénalité de 99 111 $ pour paiement en retard des retenues sur la paie. À l’audience, Opco a admis que la somme de 99 111 $ consistant en une pénalité pour paiement en retard des retenues sur la paie, n’était pas déductible dans le calcul du revenu d’entreprise. Toutefois, le solde des droits de licence, totalisant 42 542 $, demeure controversé. [4] Pour les années d’imposition 2014 et 2015, le ministre a établi la nouvelle cotisation de John Skotidakis (« John »), le président d’Opco, afin d’inclure dans le calcul de son revenu les sommes de 211 621 $ et de 156 696 $, respectivement, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Ces sommes constituent une partie des frais de déplacement de John, de son épouse Peggy et de sa mère Maria, qui ont été payés par Opco et dont la déduction a été refusée dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco. [5] Pour les années d’imposition 2014 et 2015, le ministre a établi la nouvelle cotisation d’Antigoni Skotidakis (« Antigoni »), la trésorière et directrice des ressources humaines d’Opco, pour inclure dans le calcul de son revenu les sommes de 237 647 $ et de 181 737 $, respectivement, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Ces sommes constituent la part des frais de déplacement d’Antigoni, de son époux Kyriakos et de sa mère Maria, qui ont été payés par Opco et dont la déduction a été refusée dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco. [6] Pour les années d’imposition 2014 et 2015, le ministre a établi la nouvelle cotisation de Kostantina Skotidakis (« Kostantina »), pour inclure dans le calcul de son revenu les sommes de 6 967 $ et de 19 624 $, respectivement, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Ces sommes constituent une partie des frais de déplacement de Kostantina, payés par Opco, et dont la déduction a été refusée dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco. À l’audience, l’intimé s’est dit d’avis que les avantages conférés à Kostantina devraient être inclus dans son revenu à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR. Subsidiairement, l’intimé s’est dit d’avis que les avantages ont été conférés à Kostantina en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement encore, en application du paragraphe 246(1) de la LIR. [7] Pour les années d’imposition 2014 et 2015, le ministre a établi la nouvelle cotisation de Kostantinos Skotidakis (« Kostantinos »), le vice-président d’Opco, pour inclure dans le calcul de son revenu les sommes de 29 049 $ et de 18 549 $, respectivement, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR. Ces sommes constituent une partie des frais de déplacement de Kostantinos, qui ont été payés par Opco et dont la déduction a été refusée dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco. À l’audience, l’intimé s’est dit d’avis que les avantages conférés à Kostantinos devraient être inclus dans son revenu à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR. Subsidiairement, l’intimé s’est dit d’avis que les avantages ont été conférés à Kostantinos en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement encore, en application du paragraphe 246(1) de la LIR. [8] John, Antigoni, Kostantina et Kostantinos sont frères et sœurs (je les dénommerai collectivement les « frères et sœurs » dans ces motifs). À l’audience, des quatre frères et sœurs, seul John a témoigné. Mme Josée Myre (contrôleuse financière d’Opco), M. Ralph Nahas (fiscaliste et conseiller du groupe Skotidakis), Chun-Xiang Bao (comptable professionnel agréé) et la vérificatrice de l’Agence du revenu Canada (« ARC ») qui a exécuté les vérifications des appelants, Mme Hua Lu, ont également témoigné. B. Historique de la procédure [9] Les cinq appels ont été entendus sur preuve commune les 22 et 28 novembre 2022. [10] Dans une lettre datée du 16 novembre 2022, soit trois jours ouvrables avant la date prévue des appels, Me Michel Jasmin (qui n’était à l’époque avocat inscrit au dossier pour aucun des appelants) a demandé l’ajournement de l’audience, alléguant qu’il ne pourrait pas s’y préparer correctement. [11] Le 18 novembre 2022, soit un jour ouvrable avant la date prévue des appels, l’avocat inscrit au dossier pour les appelants dans les appels 2019‑2464(IT)G, 2019-2463(IT)G et 2019-2458(IT)G, Me Robert Fragasso, a déposé une requête pour cesser d’occuper comme avocat en invoquant des motifs d’ordre éthique et de dégradation de la relation entre avocat et clients. Ce même jour, Me Jasmin a déposé une autre demande d’ajournement de l’audience, alléguant qu’il ne pouvait s’y préparer correctement, car il participait à une autre audience. Ce même jour également, la Cour a refusé à Me Jasmin sa demande d’ajournement. [12] Le 21 novembre 2022, soit la veille de l’audition prévue des appels, Me Jasmin a déposé devant la Cour un document intitulé « Avis de représentation par avocat ». Ce même jour, Me Fragasso a retiré sa requête pour cesser d’occuper comme avocat puisque Me Jasmin était maintenant l’avocat inscrit au dossier des appelants dans les dossiers 2019-2464(IT)G, 2019-2463(IT)G et 2019-2458(IT)G. [13] Au début de l’audience du 22 novembre 2022, Me Jasmin n’a pas demandé l’ajournement de l’audience, mais a proposé que la Cour l’ajourne. Selon Me Jasmin, comme au moins deux jours étaient nécessaires pour instruire les appels, il serait plus facile de les instruire ultérieurement, lorsque la Cour serait disponible pendant deux jours consécutifs. Toutefois, Me Jasmin a mentionné qu’il était prêt à poursuivre la procédure. L’avocat de l’intimé a rejeté la proposition de reporter l’audience à un autre jour. [14] Vu que la Cour n’a pas considéré les motifs donnés par Me Jasmin comme suffisants pour accepter sa proposition d’ajourner l’audience, les appels ont été entendus le 22 novembre 2022, soit le jour fixé pour l’audition des cinq appels sur ordonnances délivrées par la Cour au début de mai 2021. Il est à noter que les appelants n’ont présenté aucun élément de preuve documentaire lors de l’audience du 22 novembre 2022, ni quand l’audience s’est poursuivie le 28 novembre 2022. Toutefois, l’intimé a présenté un recueil de preuves documentaires (pièces R-1 à R-19). II. QUESTIONS EN LITIGE [15] En l’espèce, la Cour doit trancher les questions suivantes : (i)Pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2015, et vu la concession faite par Opco lors de l’audience, selon laquelle les droits de licence de 99 111 $ consistant en une pénalité pour paiement en retard des retenues sur la paie, n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu, est-ce qu’Opco est en droit de demander des déductions supplémentaires totalisant 397 186 $ (comprenant des frais de déplacement totalisant 354 644 $ et des droits de licence totalisant 42 542 $) dans le calcul de son revenu d’entreprise? (ii)Pour les années d’imposition 2014 et 2015, les sommes totalisant 211 621 $ et 156 696 $, respectivement, devraient-elles être incluses dans le calcul du revenu de John à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR? (iii)Pour les années d’imposition 2014 et 2015, les sommes totalisant 237 647 $ et 181 737 $, respectivement, devraient-elles être incluses dans le calcul du revenu d’Antagoni à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR? (iv)Pour les années d’imposition 2014 et 2015, les sommes totalisant 6 967 $ et 19 624 $, respectivement, doivent-elles être incluses dans le calcul du revenu de Kostantina à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages en application du paragraphe 246(1) de la LIR? (v)Pour les années d’imposition 2014 et 2015, les sommes totalisant 29 049 $ et 18 549 $, respectivement, doivent-elles être incluses dans le calcul du revenu de Kostantinos à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages en application du paragraphe 246(1) de la LIR? III. CONCLUSION [16] Pour les motifs qui suivent, et vu les concessions faites par Opco au début de l’audition, selon lesquelles les droits de licence de 99 111 $ n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu d’entreprise : (i)les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la LIR pour les années d’imposition de 2014 et 2015 de John (dossier numéro 2019-2463(IT)G) et d’Antigoni (dossier numéro 2019-2464(IT)G) et l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la LIR pour Opco pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2015 (dossier numéro 2019-2458(IT)G) sont rejetés. L’intimé a droit à un mémoire des dépens; et (ii)les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la LIR pour les années d’imposition de 2014 et 2015 de Kostantina (dossier numéro 2019‑2467(IT)I) et de Kostantinos (dossier numéro 2019-2460(IT)I) sont rejetés, sans dépens. IV. AUTRES FAITS PERTINENTS [17] Une autre société, que j’appellerai « Holdco » aux présentes, possède toutes les actions émises et participatives en circulation du capital-actions d’Opco. Toutes les actions émises et sans privilège de participation en circulation du capital-actions d’Opco appartiennent à parts égales à John et à Antigoni. [18] John et Antigoni possèdent toutes les actions sans privilège de participation du capital-actions d’Holdco, et toutes les actions émises et participatives en circulation d’Holdco sont possédées comme suit : John (36 %), Antigoni (20 %), Kostantina (20 %) et Kostantinos (24 %). [19] John, Antigoni, Kostantina et Kostantinos sont tous des employés d’Opco. Plus précisément, John est le président d’Opco et la principale personne participant au développement de l’entreprise. Dans le cadre de ses fonctions au sein d’Opco, il se déplace beaucoup. Antigoni est responsable des ressources humaines. Elle embauche les nouveaux employés et traite d’autres questions liées aux ressources humaines. Kostantinos est le vice-président d’Opco. Kyriakos, l’époux d’Antigoni, est le directeur d’usine d’Opco. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’audience sur les fonctions exécutées par Kostantina au sein d’Opco. [20] Enfin, vu la preuve, il est clair que Maria et Peggy ne sont pas des employées d’Opco. V. THÈSES DES PARTIES A. Les appelants [21] Les appelants estiment qu’ils se sont acquittés du fardeau d’établir que les hypothèses de fait utilisées par le ministre pour établir les nouvelles cotisations en litige étaient fausses. Le témoignage de la vérificatrice de l’ARC était vague, hésitant et montrait qu’elle ne comprenait pas les faits. Il est clair que diverses dépenses ont été comptabilisées deux fois. Le témoignage de John était limpide et transparent. Tous les frais de déplacement payés par Opco ont été engagés en vue de tirer un revenu de l’entreprise, à savoir pour rencontrer des fournisseurs à l’étranger ou pour développer le marché des affaires d’Opco. Les frais de déplacement engagés par John, Antigoni, Kostantina ou Kostantinos n’étaient pas de nature personnelle et n’auraient pas dû être inclus dans le calcul de leur revenu en application de la LIR. [22] De plus, les dépenses qui n’étaient appuyées par aucun document ou relevé de carte de crédit n’auraient pas dû être incluses dans le calcul du revenu de John et d’Antigoni comme l’a soutenu Mme Myre, vu que ni l’un ni l’autre n’étaient au courant de la discussion entre Mme Myre et la vérificatrice de l’ARC. [23] Enfin, selon les appelants, le paragraphe 15(1) de la LIR ne s’applique pas à un actionnaire qui ne possède que des actions sans privilège de participation. Comme ni John ni Antigoni ne possèdent d’actions participatives dans Opco, ils ne doivent pas faire l’objet d’une cotisation en application du paragraphe 15(1) de la LIR. B. L’intimé [24] La thèse de l’intimé est la suivante : (i)À l’égard d’Opco : les frais de déplacement refusés n’ont pas été engagés par Opco en vue de tirer un revenu de l’entreprise Opco, et ont été refusés à juste titre en application du paragraphe 18(1)(a) de la LIR; et la somme de 42 542 $, consistant en des droits de licence, n’a jamais été payée par Opco, n’a donc pas été engagée par Opco à des fins professionnelles et a été refusée à juste titre en application du paragraphe 18(1)(a) de la LIR. (ii)À l’égard de John : Opco a payé les frais de déplacement personnels pour John, pour son épouse (Peggy) et pour sa mère (Maria). Les frais de déplacement n’ont jamais été remboursés à Opco et n’ont jamais été inclus dans le revenu de John; par conséquent, ces sommes doivent être incluses dans le revenu de John, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR. (iii)À l’égard d’Antigoni : Opco a payé les frais de déplacement personnels pour Antigoni, pour son époux (Kyriakos) et pour sa mère (Maria). Les frais de déplacement n’ont jamais été remboursés à Opco et n’ont jamais été inclus dans le revenu d’Antigoni; par conséquent, ces sommes doivent être incluses dans le revenu d’Antigoni, à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, subsidiairement, à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR. (iv)À l’égard de Kostantina : Opco a payé les frais de déplacement personnels de Kostantina, et ces frais n’ont jamais été remboursés à Opco et n’ont jamais été inclus dans le revenu de Kostantina. Par conséquent, ces sommes doivent être incluses dans le revenu de Kostantina, à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR. Subsidiairement, ces sommes doivent être incluses dans le revenu de Kostantina à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, autrement, à titre d’avantages en application du paragraphe 246(1) de la LIR. (v)À l’égard de Kostantinos : Opco a payé les frais de déplacement personnels de Kostantinos, et ces frais n’ont jamais été remboursés à Opco et n’ont jamais été inclus dans le revenu de Kostantinos. Par conséquent, ces sommes doivent être incluses dans le revenu de Kostantinos, à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR. Subsidiairement, ces sommes doivent être incluses dans le revenu de Kostantinos à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR ou, autrement, à titre d’avantages en application du paragraphe 246(1) de la LIR. [25] Les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau de montrer à la Cour que les frais de déplacement refusés ont été engagés en vue de tirer un revenu de l’entreprise Opco. De plus, les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau de montrer que les droits de licence étaient payés par Opco. [26] D’une part, le témoignage de Mme Lu lors de l’audience était clair et fiable; de plus, les documents de travail présentés à titre de pièces R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R‑13, R‑14, R-15, R-16, R‑17, R-18 et R-19 concordent avec son témoignage. [27] D’autre part, le témoignage de Mme Myre était vague, divergeait de celui de Mme Lu et manquait de crédibilité. Durant les années d’imposition visées par l’appel, Mme Myre était la contrôleuse financière d’Opco. Dans son témoignage, elle s’est montrée hésitante et ne s’est pas souvenue de ce qui avait été dit durant ses réunions avec la vérificatrice. Désignée pour s’occuper de la vérification, il est difficile de croire qu’à titre de contrôleuse financière d’Opco, elle ne pouvait pas faire la distinction entre les frais personnels et les frais professionnels. [28] De plus, le témoignage de John n’a pas été crédible lorsqu’il a témoigné que tous les frais de déplacement refusés payés par Opco avaient été engagés à des fins professionnelles. Il n’a fourni aucune explication raisonnable ni aucun élément de preuve documentaire pour justifier la déduction de ces dépenses pour Opco. Il a simplement fait cette déclaration audacieuse en affirmant que tous les frais de déplacement refusés avaient été engagés à des fins professionnelles. [29] Enfin, l’intimé a demandé à la Cour de tirer deux conclusions défavorables. Tout d’abord, comme Antigoni, Kostantina et Kostantinos ne sont pas venus témoigner à l’audience, il faudrait en conclure que leur témoignage aurait montré que les frais de déplacement refusés étaient des frais de nature personnelle et non professionnels. Ensuite, comme les appelants n’ont soumis aucun reçu ou élément de preuve documentaire pour appuyer la nature des frais de déplacement en litige, on devrait en conclure que ces frais étaient de nature personnelle et non engagés à des fins professionnelles. VI. DISCUSSION A. Question préliminaire : la compétence de la Cour [30] Dans son témoignage, John a déclaré qu’après la vérification, Opco avait décidé de ne pas contester le refus de la déduction des divers frais de déplacement en litige. John a également déclaré qu’on ne l’avait jamais informé, durant la vérification, que les dépenses ainsi refusées seraient incluses dans le calcul de son revenu ou du revenu de ses frères et sœurs. Selon John, lui-même et ses frères et sœurs auraient dû être informés des conséquences fiscales du refus de la déduction des frais de déplacement dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco, mais la vérificatrice de l’ARC ne les a pas informés de ces conséquences. [31] Toutefois, que la vérificatrice de l’ARC ait informé les frères et sœurs ou non n’est pas pertinent aux fins des appels auprès de la Cour. L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, prévoit que la Cour a compétence pour entendre les appels sur les questions découlant de l’application de la LIR. La compétence de la Cour «… est de juger la validité et l’exactitude d’une cotisation en se fondant les dispositions pertinentes de la loi [LIR] et sur les faits donnant lieu à la responsabilité légale du contribuable. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi » (Ereiser c. La Reine, 2013 CAF 20 au paragraphe 31). B. Questions soulevées par les appels [32] Pour tous les motifs qui suivent, que je développerai plus loin, après avoir examiné tous les éléments de preuve présentés durant l’audience, je conclus qu’Opco n’a pas établi, même à première vue, que le ministre s’est trompé, en présumant, lors de l’établissement de la nouvelle cotisation, que les frais de déplacement étaient de nature personnelle et n’avaient pas été engagés par Opco à des fins professionnelles, et que les droits de licence n’avaient pas été engagés par Opco. [33] Je conclus également que les frères et sœurs n’ont pas établi, même à titre de preuve première vue, que le ministre s’était trompé en présumant, lors de l’établissement de la nouvelle cotisation, qu’ils avaient reçu un avantage d’Opco, soit à titre d’avantages conférés aux actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la LIR, soit à titre d’avantages sociaux des employés en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR. [34] Je conclus que les témoignages de Mme Myre et de John ont manqué de crédibilité et de fiabilité. En revanche, le témoignage de Mme Lu était crédible et fiable. [35] De plus, les appelants n’ont soumis aucun élément de preuve documentaire pour appuyer leur témoignage selon lequel Opco avait engagé tous les frais de déplacement à des fins professionnelles qui ont été refusés et que ces frais n’étaient pas de nature personnelle pour les frères et sœurs. De plus, aucun élément de preuve n’a été présenté par les appelants durant l’audience à l’égard des droits de licence. [36] La Cour doit aussi tirer les deux conclusions défavorables discutées au paragraphe 29, comme l’a demandé l’intimé. [37] Par conséquent, la thèse de l’intimé doit être retenue dans ces appels. (i) Nouvelle cotisation d’Opco pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2015 [38] La première question en litige concernant cette nouvelle cotisation est de savoir si les frais de déplacement totalisant 354 644 $ ont été correctement engagés par Opco en vue de tirer un revenu de l’entreprise, et si ces frais de déplacement étaient déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco en application de la LIR. [39] La seconde question en litige concernant cette nouvelle cotisation est de savoir si les droits de licence totalisant 42 542 $ ont été payés par Opco au receveur général et s’ils étaient déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco en application de la LIR. [40] Les dispositions pertinentes de la LIR figurent à l’alinéa 9(1) et au paragraphe 18(1)(a) : 9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. […] 18 (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : (a)les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien; […] [41] La LIR ne donne aucune définition du mot « bénéfice ». Dans la détermination du bénéfice, le contribuable est libre d’adopter toute méthode qui n’est pas incompatible avec a) les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, b) les principes dégagés de la jurisprudence ou les « règles de droit » établis; c) les principes commerciaux reconnus, l’objectif est d’obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l’année visée (Canderel Ltée c. R, [1998] 1 RCS 147, aux paragraphes 53 et 54. De plus, des dispositions spécifiques de la LIR doivent être examinées pour déterminer si une dépense peut être réclamée à titre de déduction dans le calcul du revenu aux fins d’impôt sur le revenu. [42] Pour les motifs qui suivent, comme Opco n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve lors de l’audience, je conclus que les frais de déplacement totalisant 354 644 $ n’ont pas été engagés par Opco en vue de tirer un revenu de l’entreprise, mais étaient des frais de déplacement de nature personnelle des frères et sœurs et d’autres membres de la famille, et n’étaient donc pas déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco. L’appel concernant cette question en litige est donc rejeté. [43] De plus, pour les motifs qui suivent, comme je conclus qu’Opco n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve lors de l’audience, je conclus que les droits de licence de 42 542 $ n’ont pas été engagés par Opco et par conséquent, n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise d’Opco. L’appel concernant cette question en litige est donc également rejeté. (ii) Frais de déplacement payés par Opco pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2014 [44] Bien que l’année d’imposition d’Opco qui s’est terminée le 31 décembre 2014 n’est pas en cause dans cet appel, je conclus également que l’élément de preuve a montré que les frais de déplacement payés par Opco et totalisant 507 245 $ étaient des frais de déplacement de nature personnelle des frères et sœurs et d’autres membres de la famille. (iii) Nouvelles cotisations des appelants (autres qu’Opco) pour 2014 et 2015 Nouvelles cotisations de John et d’Antigoni [45] En ce qui concerne les nouvelles cotisations de John et d’Antigoni, la question en litige est de savoir si les frais de déplacement payés par Opco doivent être inclus dans le calcul de leurs revenus respectifs en tant qu’avantages conférés par Opco à titre d’actionnaires d’Opco en application du paragraphe 15(1) de la LIR. [46] Selon le paragraphe 15(1) de la LIR, si à un moment donné un avantage est conféré par une société à un actionnaire de la société, la somme ou la valeur de l’avantage doit être incluse dans le revenu de l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’avantage est réputé constituer un dividende ou si l’une des exceptions prévues aux paragraphes 15(1)(a) à (d) de la LIR s’applique. Dans ces appels, le montant de l’avantage n’est pas un dividende, et aucune de ces exceptions ne s’applique. [47] Le paragraphe 15(1) de la LIR est ainsi rédigé : 15 (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire [...] est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire [...] pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où [...] [48] La Cour doit donc déterminer si un avantage a été conféré à John et à Antagoni par Opco et si cet avantage leur a été conféré à titre d’actionnaires d’Opco. Si tel est le cas, la Cour doit alors déterminer la valeur de l’avantage ainsi conféré. [49] Trois catégories de frais de déplacement sont en litige en ce qui concerne John : (i) les frais désignés comme étant des frais personnels de John et de son épouse (Peggy) qui ont été payés par Opco avec une carte de crédit Amex aux noms de John et de Peggy : en 2014 pour la somme de 62 470,18 $ et en 2015 pour la somme de 75 220,43 $; (ii) les frais désignés comme étant des frais personnels de Maria (la mère des frères et sœurs) qui ont été payés par Opco avec une carte de crédit Amex au nom de Maria (et ventilés à parts égales entre John et sa sœur Antigoni) : en 2014 pour la somme de 4 753,35 $ et en 2015 pour la somme de 846,39 $; et (iii) les frais payés par Opco pour lesquels aucun relevé de carte de crédit n’a été produit à la vérificatrice (et ventilés à parts égales entre John et Antigoni) : en 2014 pour la somme de 144 397,03 $ et en 2015 pour la somme de 80 628,82 $. [50] De même, trois catégories de frais de déplacement sont en cause en ce qui concerne Antigoni : (i) les frais désignés comme étant des frais personnels d’Antigoni et de son époux (Kyriakos) qui ont été payés par Opco avec une carte de crédit Amex aux noms d’Antigoni et de Kyriakos : en 2014 pour la somme de 88 496,56 $ et en 2015 pour la somme de 100 261,58 $; (ii) les frais désignés comme étant des frais personnels de Maria qui ont été payés par Opco avec une carte de crédit Amex au nom de Maria (ventilés à parts égales entre Antigoni et son frère John) : en 2014 pour la somme de 4 753,35 $ et en 2015 pour la somme de 846,39 $; et (iii) les frais payés par Opco pour lesquels aucun relevé de carte de crédit n’a été produit à la vérificatrice (ventilés à parts égales entre Antigoni et John) : en 2014 pour la somme de 144,397,03 $ et en 2015 pour la somme de 80 628,82 $. [51] Les frais de déplacement payés par Opco pour lesquels, comme je l’expliquerai plus loin dans les présentes, j’ai constaté qu’ils n’avaient pas été engagés par Opco en vue de tirer un revenu de l’entreprise, mais qu’ils étaient des frais de déplacement de nature personnelle de John et d’Antigoni. Le paiement desdits frais de déplacement par Opco constitue une appropriation des fonds d’Opco au bénéfice de John et d’Antigoni. Je conclus donc qu’un avantage a été conféré par Opco à John et à Antigoni. [52] De plus, pour les motifs que j’expliquerai plus loin dans les présentes, comme les appelants n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve lors de l’audience, je conclus qu’un avantage a été conféré à John et à Antigoni par Opco à titre d’actionnaires d’Opco, pour une somme égale à l’avantage inclus par le ministre dans le calcul de leurs revenus respectifs en application du paragraphe 15(1) de la LIR. [53] Les nouvelles cotisations étaient raisonnables et les appels relatifs à ces questions en litige sont par conséquent rejetés. Nouvelles cotisations de Kostantina et de Kostantinos [54] En ce qui concerne les nouvelles cotisations de Kostantina et de Kostantinos, la question en litige est de savoir si les frais de déplacement payés par Opco ont été inclus dans le calcul de leurs revenus d’emploi respectifs en tant qu’avantages conférés par Opco à titre d’employés d’Opco en application du paragraphe 6(1) de la LIR. [55] Selon le paragraphe 6(1)(a) de la LIR, sous réserve de certaines exceptions, la valeur de tout avantage que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable, doit être incluse dans le calcul de son revenu. Dans ces appels, aucune des exceptions ne s’applique. [56] Le paragraphe 6(1)(a) de la LIR est ainsi rédigé : 6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables : (a) la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable, à l’exception des avantages suivants : […] [Non souligné dans l’original.] [57] En ce qui concerne Kostantina, une catégorie de frais de déplacement est en cause, à savoir les frais désignés en tant que frais personnels de Kostantina payés par Opco avec une carte de crédit Amex et totalisant 6 967 $ en 2014 et 19 624 $ en 2015. [58] En ce qui concerne Kostantinos, une catégorie de frais de déplacement est en cause, à savoir les frais désignés en tant que frais personnels de Kostantinos payés par Opco avec une carte de crédit Amex et totalisant 29 049 $ en 2014 et 18 549 $ en 2015. [59] Les frais de déplacement payés par Opco pour lesquels, comme je l’expliquerai plus loin, j’ai constaté qu’ils n’avaient pas été engagés par Opco en vue de tirer un revenu de l’entreprise, sont des frais de déplacement de nature personnelle de Kostantina et Kostantinos. Le paiement desdits frais de déplacement par Opco constitue une appropriation des fonds d’Opco au bénéfice de Kostantina et de Kostantinos. Je conclus donc qu’un avantage a été conféré par Opco à Kostantina et à Kostantinos. [60] De plus, pour les motifs que j’expliquerai plus loin dans les présentes, comme les appelants n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve lors de l’audience, je conclus qu’un avantage a été conféré à Kostantina et à Kostantinos à titre d’employés d’Opco, en application du paragraphe 6(1)(a) de la LIR, pour la somme de 6 967 $ en 2014 et de 19 624 $ en 2015 pour Kostantina et pour la somme de 29 049 $ en 2014 et de 18 549 $ en 2015 pour Kostantinos. [61] Les nouvelles cotisations sont raisonnables et les appels relatifs à ces questions en litige sont par conséquent rejetés. (iv) Le fardeau [62] En vertu du paragraphe 152(8) de la LIR, une cotisation faite en application de la LIR est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation. [63] En règle générale, dans les appels en matière fiscale, le fardeau de preuve incombe à l’appelant. Le fardeau de réfuter les hypothèses de fait formulées par le ministre et de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les faits justifiant sa position, incombe à l’appelant. [64] Comme l’explique le juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 RCS 336, aux paragraphes 92 à 95, la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable. L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de « démolir » l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie montrant que l’inexactitude desdites présomptions. Lorsque le contribuable présente une preuve prima facie», le fardeau de preuve est passé au ministre qui doit la réfuter et prouver les présomptions. [65] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facie n’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie (Stewart c. Canada, [2000] T.C.J. No 53 (QL), par. 23 (CCI), repris avec l’approbation du juge Trudel dans Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 139, par. 23). [66] Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le fardeau dans les appels en matière fiscale doit plutôt faire l’objet de l’approche suivante. Dans l’arrêt Eisbrenner v. Canada, 2020 CAF 93 (autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada rejetée, 2020 C.S.C. no 268), le juge Webb a déclaré : [24] …Dans l’arrêt Sarmadi, j’ai examiné les différentes affaires dans lesquelles la question du fardeau de la preuve est examinée. J’ai également examiné le contexte d’un appel interjeté auprès de la Cour de l’impôt. Voici ma conclusion : [61] À mon avis, il devrait incomber à un contribuable de prouver, selon la prépondérance des probabilités, les faits qu’il allègue dans son avis d’appel et qui sont niés par la Couronne. Dans la plupart des cas, ceci devrait mettre un terme à la discussion sur le fardeau de preuve parce que les hypothèses de fait du ministre dans le cadre de l’imposition d’une nouvelle cotisation au contribuable seraient généralement incompatibles avec les faits plaidés par le contribuable relativement aux faits substantiels sur lesquels la nouvelle cotisation a été fondée. [62] Si, en imposant une nouvelle cotisation au contribuable, le ministre a présumé de certains faits qui ne sont pas incompatibles avec les faits allégués par le contribuable, il semblerait également logique d’exiger que le contribuable prouve, selon la prépondérance des probabilités, que ces faits présumés par le ministre (qui sont en litige et qui ne relèvent pas de la connaissance exclusive ou particulière du ministre) ne sont pas exacts. L’exigence qu’un contribuable réfute les faits présumés par le ministre dans le cadre de l’imposition d’une nouvelle cotisation ne fait que déplacer le fardeau sur la personne qui a connaissance (ou qui devrait avoir connaissance) des faits. Le fardeau passe également à la personne qui a indirectement affirmé, lors de la production de sa déclaration de revenus, certains faits qui seraient incompatibles avec les faits présumés par le ministre au moment d’imposer une nouvelle cotisation au contribuable. [63] Lorsque tous les éléments de preuve ont été présentés, le juge de la Cour de l’impôt devrait alors (et seulement alors) déterminer si le contribuable s’est acquitté de ce fardeau. Si le contribuable a réfuté, selon
Source: decision.tcc-cci.gc.ca