Knittle c. Canada
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Knittle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-17 Référence neutre 2008 CAF 273 Numéro de dossier A-432-06, A-433-06, A-434-06 Contenu de la décision Date : 20080917 Dossiers : A-434-06 A-432-06 A-433-06 Référence : 2008 CAF 273 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER A-434-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-432-06 ENTRE : ANTHONY KNITTLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-433-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER Date : 20080917 Dossiers : A-434-06 A-432-06 A-433-06 Référence : 2008 CAF 273 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER A-434-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-432-06 ENTRE : ANTHONY KNITTLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-433-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008) LE JUGE RYER [1] Trois appels (A‑432‑06, A‑433‑06 et A‑434‑06) ont été interjetés à l’encontre de la décision par laquelle le juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 393) a maintenu …
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Knittle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-09-17 Référence neutre 2008 CAF 273 Numéro de dossier A-432-06, A-433-06, A-434-06 Contenu de la décision Date : 20080917 Dossiers : A-434-06 A-432-06 A-433-06 Référence : 2008 CAF 273 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER A-434-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-432-06 ENTRE : ANTHONY KNITTLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-433-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER Date : 20080917 Dossiers : A-434-06 A-432-06 A-433-06 Référence : 2008 CAF 273 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER A-434-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-432-06 ENTRE : ANTHONY KNITTLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-433-06 ENTRE : KIM H. KNITTLE, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 septembre 2008) LE JUGE RYER [1] Trois appels (A‑432‑06, A‑433‑06 et A‑434‑06) ont été interjetés à l’encontre de la décision par laquelle le juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 393) a maintenu les nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) établies à l’égard de Mme Kim Knittle pour l’année d’imposition 2000, et de son mari, M. Anthony Knittle, pour les années d’imposition 1999 et 2000. Il a également maintenu la nouvelle cotisation de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la LTA) établie à l’égard de Mme Knittle, faisant affaire sous le nom de Data Secured, pour les années d’imposition 1999 et 2000. Les présents appels ont été instruits ensemble, conformément à une ordonnance du juge Létourneau en date du 17 novembre 2006. [2] Les nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu reposaient sur l’affirmation du ministre selon laquelle M. et Mme Knittle n’avaient pas déclaré leur revenu et avaient déduit en tant que dépenses d’entreprise un certain nombre de montants non déductibles. Ces décisions ont ensuite servi de fondement à la nouvelle cotisation de la TPS, pour laquelle le ministre a affirmé que la TPS perçue n’avait pas été déclarée et que les crédits de taxe sur les intrants demandés étaient excessifs. [3] Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté les appels formés à l’encontre des nouvelles cotisations. Ce faisant, il a souscrit aux hypothèses formulées par le ministre dans les réponses aux avis d’appel concernant les nouvelles cotisations, car aucune preuve ne permettait de les réfuter. Par conséquent, il a rejeté tous les appels formés à l’encontre des nouvelles cotisations. [4] Pour obtenir gain de cause en l’espèce, les appelants doivent établir que le juge de la Cour de l’impôt a mal interprété la loi applicable ou qu’il a commis une erreur manifeste ou dominante à l’égard d’une conclusion de fait. [5] Malgré les arguments de l’avocat des appelants, nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit ou une erreur à l’égard d’une conclusion de fait. Par conséquent, sa décision doit être maintenue et les appels seront rejetés, avec un seul mémoire de dépens. « C. Michael Ryer » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mylène Boudreau COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-434-06 A-432-06 A-433-06 INTITULÉ : Kim Knittle c. SMR Anthony Knittle c. SMR Kim H. Knittle, faisant affaire sous le nom de DATA SECURED c. SMR LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY LE JUGE BLAIS LE JUGE RYER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER COMPARUTIONS : Jason D. Jakubec POUR LES APPELANTS Pavanjit Mahil Michael Taylor POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Watson Goepel Maledy, s.r.l. Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LES APPELANTS John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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