4145356 Canada Limited c. La Reine
Source text
4145356 Canada Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-04-21 Référence neutre 2011 CCI 220 Numéro de dossier 2008-2315(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-2315(IT)G ENTRE : 4145356 CANADA LIMITED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu les 25, 26, 27, 28 et 29 octobre 2010, le 1er novembre 2010, et les 26, 27 et 28 janvier 2011, à Toronto (Ontario), avec observations écrites reçues les 4, 11 et 18 février 2011. Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Al Meghji Me Martha MacDonald Me Kimberly Brown Me Andrew McGuffin Avocats de l'intimée : Me Daniel Bourgeois Me Andrew Miller Me Pascal Tétrault ________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelante a droit, dans le calcul de l'impôt qu'elle doit payer pour 2003 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, à un crédit pour impôt étranger de 3 199 601 $ en application du paragraphe 126(2) de la Loi. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'avril 2011. « Wyman W. Webb » Le juge Webb Traduction certifiée conforme ce 19e jour de septembre 2…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
4145356 Canada Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-04-21 Référence neutre 2011 CCI 220 Numéro de dossier 2008-2315(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-2315(IT)G ENTRE : 4145356 CANADA LIMITED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu les 25, 26, 27, 28 et 29 octobre 2010, le 1er novembre 2010, et les 26, 27 et 28 janvier 2011, à Toronto (Ontario), avec observations écrites reçues les 4, 11 et 18 février 2011. Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Al Meghji Me Martha MacDonald Me Kimberly Brown Me Andrew McGuffin Avocats de l'intimée : Me Daniel Bourgeois Me Andrew Miller Me Pascal Tétrault ________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelante a droit, dans le calcul de l'impôt qu'elle doit payer pour 2003 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, à un crédit pour impôt étranger de 3 199 601 $ en application du paragraphe 126(2) de la Loi. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'avril 2011. « Wyman W. Webb » Le juge Webb Traduction certifiée conforme ce 19e jour de septembre 2011. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2011 CCI 220 Date : 20110421 Dossier : 2008-2315(IT)G ENTRE : 4145356 CANADA LIMITED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] Le litige soulevé par le présent appel a trait à la question de savoir si l'appelante a droit, dans le calcul de son impôt à payer pour 2003 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), à un crédit pour impôt étranger de 3 199 601 $ en application soit du paragraphe 126(2) de la Loi, soit du paragraphe 2 de l'article XXIV de la Convention fiscale entre le Canada et les États‑Unis. [2] À la conclusion de la présentation de sa preuve, l'intimée a voulu consigner comme éléments de preuve, en application du paragraphe 100(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »), des extraits de l'interrogatoire préalable de Donovan Flynn, le représentant de l'appelante. Cette dernière s'est opposée à ce que l'intimée consigne comme éléments de preuve plusieurs passages de ces extraits. [3] Le texte du paragraphe 100(1) des Règles est le suivant : 100(1) Une partie peut, à l'audience, consigner comme élément de sa preuve, après avoir présenté toute sa preuve principale, un extrait de l'interrogatoire préalable : a) de la partie opposée; b) d'une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge, si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné. Comme je l'avais déclaré plus tôt concernant la requête de l'intimée en vue d'exclure des passages des extraits de l'interrogatoire préalable de Simmin Hirji, le représentant de l'intimée, que l'appelante voulait consigner comme éléments de preuve, il me semble que le passage « si la preuve est par ailleurs admissible » est une réserve importante à l'égard de l'introduction des éléments de preuve obtenus lors de l'interrogatoire préalable. [4] Dans l'arrêt R. v. Dupuis, 23 O.R. (3d) 608, [1995] O.J. No. 1481 (QL), la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré ceci : [TRADUCTION] Il a été déclaré à maintes reprises que la marque distinctive de l'admissibilité est la pertinence. Dans l'arrêt R. v. Fields (1986), 56 O.R. (2d) 213, à la page 228, 28 C.C.C. (3d) 353, la Cour a mentionné ceci : Il est bien établi en droit que n'importe quel élément de preuve produit lors d'un procès doit satisfaire aux critères juridiques qui s'appliquent à son admissibilité, dont la condition indispensable est la pertinence. Ainsi que l'a déclaré la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Cloutier c. La Reine (1979), 48 C.C.C. (2d) 1, à la page 28, 99 D.L.R. (3d) 577, [1979] 2 R.C.S. 709 : « [l]a règle générale en matière d'admissibilité de preuve est que celle‑ci doit être pertinente ». [5] Les deux parties ont présenté des observations écrites au sujet de la principale question en litige dans le présent appel (celle de savoir si l'appelante a droit à un crédit pour impôt étranger) ainsi que de la consignation proposée d'extraits de l'interrogatoire préalable comme éléments de preuve. Les objections de l'appelante à cette consignation sont fondées sur la pertinence et sur la règle relative à la preuve testimoniale. L'audition étant maintenant terminée, je n'ai pas l'intention de traiter séparément de l'admissibilité de ces extraits, mais plutôt de le faire si jamais un sujet particulier dont il est question dans un extrait était pertinent à l'égard d'un point à trancher. Les sujets dont il est question dans les extraits de l'interrogatoire préalable qui ne sont pertinents à l'égard d'aucune des questions à trancher ne sont pas admissibles. [6] L'appelante est indirectement une filiale de la Banque Royale du Canada. Le 5 septembre 2003, l'appelante a acquis 400 millions de parts d'une société en commandite, Crown Point Investments LP (« Crown Point »), constituée en vertu des lois du Delaware, au prix de 400 millions de dollars. L'associée commanditée (Gaskell Management LLC) (« Gaskell ») et l'autre associée commanditaire (Altier LLC) (« Altier ») de Crown Point étaient indirectement des filiales de la Bank of America. Selon les lois du Delaware, Crown Point était une entité juridique distincte[1]. [7] D'après la convention d'achat‑vente qu'ont conclue l'appelante et Altier, l'appelante avait le droit d'exiger qu'Altier rachète les parts de la société en commandite, notamment à n'importe quelle « date de fin de période » postérieure au 15 septembre 2004 et, d'après le contrat de société en commandite, Gaskell avait le droit d'acquérir les parts de la société en commandite que détenait l'appelante, notamment à n'importe quelle « date de fin de période » postérieure au 15 septembre 2004. [8] Après que l'appelante eut fait l'acquisition des parts de la société en commandite, les associées de Crown Point (ainsi que le nombre de parts de la société en commandite détenues par chaque associée et l'apport de capital de chacune) étaient les suivantes : Associées Nombre de parts de la société en commandite Apport de capital Pourcentage de l'apport de capital Appelante 400 000 000 400 000 000 $ 24,767 8 % Altier 1 200 000 000 1 200 000 000 $ 74,303 4 % Gaskell (associée commanditée) 0 15 000 000 $ 0,928 29 % Total 1 615 000 000 $ 100,00 % [9] Crown Point a prêté environ 1,6 milliard de dollars à Mecklenburg Park, Inc., elle aussi filiale de la Bank of America. Principalement à cause du revenu gagné relativement à ce prêt, le revenu imposable de Crown Point a été de 28 730 507 dollars américains. [10] Crown Point a déposé un formulaire intitulé « Entity Classification Election » (choix de classification d'une entité) (le formulaire 8832) en vertu des Treasury Regulations (Règlements fiscaux) des États‑Unis, § 301.7701‑3, en vue d'être [TRADUCTION] « classée comme une association imposable à titre de personne morale ». De ce fait, pour l'impôt fédéral américain, Crown Point a été imposable à titre de personne morale et a payé aux États‑Unis un montant d'impôt de 10 055 677 dollars américains (13 233 379 dollars canadiens[2]). Crown Point n'a pas été incluse dans le groupe de la Bank of America dans sa déclaration de revenus consolidée américaine. [11] En produisant sa déclaration de revenus en vertu de la Loi, l'appelante a fait état d'un revenu de 9 377 496 $ (tiré d'une seule source, soit Crown Point) et a réclamé un crédit pour impôt étranger de 3 199 601 $ (soit le moindre des trois montants que l'appelante avait déterminés en application du paragraphe 126(2) de la Loi). En supposant une participation de 24,767 8 % dans Crown Point, si l'on déterminait le revenu de Crown Point pour l'application de la Loi, cela voudrait dire que le revenu de Crown Point (avant impôt) s'élèverait à 37 861 642 $[3]. [12] L'appelante a également procédé à des opérations de type « swap » pour se protéger des risques liés au taux de change et au taux d'intérêt. [13] Aux fins de l'impôt américain, l'investissement de 400 000 000 $ fait par l'appelante a été considéré comme un prêt à Altier et les paiements faits par Crown Point à l'appelante ont été considérés par Altier comme des paiements d'intérêt déductibles. Il semble que le montant que Crown Point a distribué à l'appelante s'élevait à 9 377 496 $ - 3 277 617 $ = 6 099 879 $[4]. Il semble donc qu'Altier, pour la détermination du montant d'impôt fédéral américain à payer, avait le droit de demander une déduction de 6 099 879 $ (ou à peu près). De ce fait, en présumant que le revenu d'Altier a été imposé aux États‑Unis au même taux que le revenu de Crown Point et qu'Altier a demandé la déduction, Altier a pu déduire de l'impôt qu'elle avait à payer un montant égal à l'impôt payé par Crown Point sur une tranche de 6 099 879 $ (ou à peu près) de son revenu. [14] Dans le présent appel, la question en litige consiste à savoir si l'appelante a le droit de déduire un crédit pour impôt étranger au titre du paragraphe 126(2) de la Loi pour déterminer le montant d'impôt à payer en vertu de la Loi pour son année d'imposition 2003. Le texte de ce paragraphe est en partie le suivant : (2) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d'une année d'imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants : a) la partie du total de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise qu'il a payé pour l'année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d'imposition précédant l'année et les trois années d'imposition la suivant, dont il demande la déduction; [...] [Non souligné dans l'original.] [15] En l'espèce, la seule question à trancher à l'égard de l'article 126 de la Loi est celle de savoir si l'appelante a payé aux États‑Unis la somme de 3 277 617 $ à titre d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise. L'intimée a reconnu que le montant payé par Crown Point aux États‑Unis, soit 13 233 379 $, était un impôt. Cependant, elle est d'avis que l'appelante n'a pas payé ce qui, selon celle-ci, était sa part de ce montant (3 277 617 $). [16] Selon l'intimée, pour que l'appelante ait payé l'impôt, il faut qu'elle soit la personne qui était tenue de le payer. L'intimée a fait référence à un certain nombre de décisions. Dans l'arrêt Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565, la question en litige consistait à savoir si une somme particulière exigée par la province de l'Ontario pour la délivrance de lettres d'homologation constituait des frais ou une taxe. Le juge Major, s'exprimant au nom de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, a déclaré : 15 Notre Cour s'est penchée sur la question de savoir si une somme donnée constitue une taxe ou des frais dans l'arrêt Lawson, précité. Le juge Duff a conclu, au nom de la majorité, que la somme en question était une taxe parce qu'elle était : (1) exigée par la loi, (2) imposée sous l'autorité de la législature, (3) perçue par un organisme public, (4) pour une fin d'intérêt public. [17] Cette décision confirme clairement que le montant que Crown Point a payé aux États-Unis était un impôt, mais elle n'aide pas à déterminer si, pour l'application du paragraphe 126(2) de la Loi, il faut qu'une personne soit tenue de payer l'impôt en question pour que l'on puisse conclure que c'est elle qui l'a payé. [18] L'intimée a également fait référence à l'arrêt R. c. La Banque de Nouvelle‑Écosse, [1982] 1 C.F. 311, dans lequel le juge Heald, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a décrit ainsi la question en litige, aux pages 312 et 313 : Il échet d'examiner si, pour l'application de l'alinéa 126(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifiée, et de l'Article 21(2) de la Convention entre le Canada et le Royaume‑Uni en matière d'impôt sur le revenu*, l'impôt payé par l'intimée pour l'année d'imposition 1972 au Royaume‑Uni pour le revenu provenant de ses succursales dans ce pays doit être converti en monnaie canadienne : a) au taux de change moyen pondéré applicable pour l'année d'imposition 1972, conformément à l'argument de l'intimée, qu'a accueilli le savant juge de première instance, ou b) au taux de change qui avait cours le 1er janvier 1974 au moment où l'impôt sur le revenu fut payé au Royaume‑Uni, comme le soutient l'appelante. * signale l'omission d'une note de bas de page figurant dans le texte original. [19] Le juge Heald a également fait les commentaires suivants, aux pages 316 et 317 : [...] À mon avis, c'est en 1972 que l'intimée a contracté l'obligation de payer l'impôt sur le revenu britannique pour l'année d'imposition 1972, puisque c'est au cours de cette année qu'elle a réalisé le revenu imposable, lors même que selon la loi britannique, le paiement effectif de l'impôt n'est requis que quelque 14 mois plus tard. J'estime que c'est à la fin de son exercice financier, soit le 31 octobre 1972, que l'intimée a contracté l'obligation de payer l'impôt au Royaume‑Uni. [...] À mon avis, le législateur a manifestement voulu, par l'alinéa 126(2)a), protéger le résident canadien contre la double imposition en prescrivant un crédit d'impôt fondé, pour une année d'imposition déterminée, sur le montant de l'impôt payable en fonction du revenu gagné à l'étranger durant cette année, sans tenir compte du moment où, selon la loi étrangère, cet impôt étranger devient exigible. [...] [20] Cette affaire avait trait à une question de date concernant le calcul du montant du crédit pour impôt étranger. Dans cette affaire, le crédit pour impôt étranger de la contribuable avait été déterminé en utilisant le taux de change moyen pondéré qui s'appliquait à 1972 et la contribuable avait eu droit au crédit à payer pour 1972 même si elle n'avait acquitté l'impôt du Royaume‑Uni qu'en 1974. Cette affaire n'étaye pas la thèse selon laquelle l'appelante, si elle veut pouvoir réclamer le crédit pour impôt étranger, doit être la personne qui était tenue de payer cet impôt. [21] L'intimée a aussi invoqué la décision qu'a rendue la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Sentinel Hill No. 29 Limited Partnership c. Attorney General of Canada (2008), 89 O.R. (3d) 30, 2008 ONCA 132. Cette affaire concerne bel et bien une société en commandite, mais il n'y est pas question de l'article 126 de la Loi, et elle n'aide pas à décider si, pour l'application de cet article, on ne peut considérer que l'appelante a payé l'impôt que si elle était également tenue de le faire. [22] Dans l'affaire White c. La Reine, 2003 CCI 668, M. White affirmait qu'il devait être autorisé à réclamer un crédit pour impôt étranger concernant certaines imputations au crédit d'impôt (« imputation tax credits ») liées à des dividendes qu'il avait reçus d'une société australienne. Les résidents de l'Australie pouvaient appliquer ces imputations à l'impôt à payer à l'Australie. Le juge Bowie a déclaré ce qui suit : 7 Il existe un obstacle encore plus fondamental à la demande de M. White. Le paragraphe 126(1) permet seulement au contribuable canadien de déclarer un crédit pour impôt étranger à l'égard de l'impôt payé par ce résident canadien à un gouvernement étranger pour la même année. L'impôt pour lequel M. White demande un crédit n'a pas été payé par lui, mais par les compagnies australiennes qui lui ont versé des dividendes. En contre‑interrogatoire, M. White avoue candidement qu'il n'a pas payé d'impôt au gouvernement australien pour les années en question. [...] [23] Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas d'aveu de ce genre de la part de l'appelante. La question en litige consiste à savoir si l'appelante a payé l'impôt aux États‑Unis. Dans l'affaire White, il y avait deux personnes distinctes qui, selon l'endroit où elles étaient résidentes et selon la source du revenu, étaient susceptibles d'avoir à payer de l'impôt en vertu de la Loi : la société australienne et M. White. En l'espèce, Crown Point étant une société en commandite pour l'application de la Loi, il n'y a qu'une seule personne qui est susceptible d'avoir à payer de l'impôt en vertu de la Loi concernant le revenu gagné par Crown Point, et cette personne est l'appelante[5]. La décision rendue dans White n'aide pas à décider si, lorsqu'il est question d'un associé commanditaire d'une société en commandite, on doit considérer que cet associé a payé aux États‑Unis des impôts établis à l'endroit de la société en commandite qui, pour l'application de la loi intitulée Internal Revenue Code (Code fiscal), a fait le choix d'être classée comme une personne morale et d'être imposée en tant que telle. [24] L'appelante a invoqué la décision qu'a rendue la Cour suprême du Canada dans l'arrêt United Parcel Service du Canada ltée c. La Reine, [2009] 1 R.C.S. 657, à l'appui de son argument selon lequel on peut considérer qu'elle a payé un impôt pour l'application de l'article 126 de la Loi même si elle n'en était pas redevable. Dans cet arrêt, la question consistait à savoir si United Parcel Service du Canada ltée avait droit à un montant de TPS de 2 900 858 $ qui avait été payé par erreur. Le texte du paragraphe 261(1) de la Loi sur la taxe d'accise est le suivant : 261(1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la présente partie alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu'il ait été payé par erreur ou autrement. [25] Le juge Rothstein, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a déclaré ceci : 16 Toutefois, le ministre affirme que l'interprétation du par. 261(1) ne saurait se faire dans un vide contextuel. Selon le premier argument invoqué par le ministre, UPS n'est pas la personne qui a payé le montant au titre de la TPS. Selon lui, en sa qualité de courtier en douane, UPS agissait à titre de mandataire des consignataires et ce sont les consignataires, et non UPS, qui étaient tenus de payer la TPS. Le ministre affirme que, pour l'application du par. 261(1), la personne qui « paie un montant » est celle qui a la responsabilité légale de payer, et non celle qui a tout simplement transmis l'argent au ministre. 17 Je ne puis souscrire à cet argument, qui obligerait que l'on s'interroge sur la responsabilité à l'égard du paiement plutôt que sur le paiement lui‑même, alors que la loi ne requiert nullement l'examen de cette question. Il se peut fort bien que ce soient les consignataires de UPS qui étaient responsables de payer la TPS sur les marchandises importées. Cependant, cela ne change rien au fait que, en réalité, c'est UPS — et UPS seule — qui a payé la TPS de ses propres deniers. À première vue, on pourrait croire que les mots « ou d'une autre obligation » au par. 261(1) introduisent la notion d'obligation de payer. Toutefois, les mots « autre obligation » doivent être interprétés dans le contexte de l'ensemble de la disposition. Le paragraphe 261(1) s'applique si une personne paye un montant au titre « de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, [ou] des intérêts ». Ces termes renvoient à des catégories de montants qui doivent être payés au titre des obligations créées par la Loi sur la taxe d'accise. Dans ce contexte, l'expression « autre obligation » s'entend simplement d'une obligation visée par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise qui n'est pas mentionnée spécifiquement au par. 261(1). La responsabilité elle‑même n'est pas pertinente dans ce contexte, puisqu'il n'existe aucune obligation de payer une taxe qui a été acquittée par erreur. Si l'argument avancé par le ministre était fondé, un étranger qui aurait payé par erreur la TPS sur des marchandises importées par quelqu'un d'autre (peut‑être parce que les noms de deux importateurs se ressemblent) ne pourrait se faire rembourser. Le législateur ne peut avoir eu l'intention d'empêcher des personnes qui n'étaient pas tenues de payer certaines sommes au titre de la TPS mais l'ont fait par erreur d'obtenir le remboursement des sommes en question. [Non souligné dans l'original.] [26] Comme il était question dans cette affaire d'un montant de TPS payé par erreur (et qu'il n'y aurait donc pas d'obligation de payer un tel montant), cette décision n'est pas non plus directement pertinente pour ce qui est de déterminer si, pour l'application de l'article 126 de la Loi, la personne qui a payé l'impôt doit être la même que celle qui en était redevable. [27] Selon l'intimée, l'article 126 doit être lu isolément et, en particulier, indépendamment de l'article 96 de la Loi. Dans l'arrêt R. c. Hypothèques Trustco Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : 10 Il est depuis longtemps établi en matière d'interprétation des lois qu'« il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L'interprétation d'une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s'harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d'une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d'interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d'un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L'incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l'objet sur le processus d'interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d'une loi comme formant un tout harmonieux. [28] Il me semble que le fait d'interpréter les mots « qu'il [le contribuable] a payé », au paragraphe 126(2) de la Loi, sans tenir compte des autres dispositions de cette dernière, et en particulier des dispositions de l'article 96, irait à l'encontre de l'approche qu'a établie la Cour suprême du Canada concernant l'interprétation des textes de loi. Le mot utilisé au paragraphe 126(2) de la Loi est « payé ». Dans cette disposition, il n'est pas fait référence à l'obligation de faire le paiement et il n'est pas exigé que la personne qui a acquitté l'impôt soit la même que celle qui en est redevable. Il me semble que pour considérer qu'une obligation de faire le paiement fait implicitement partie (ou non) de cette disposition, il me faudrait décider qu'il est nécessaire qu'il y ait une obligation de faire le paiement afin d'interpréter la Loi comme « un tout harmonieux ». Il est possible qu'une personne ait payé un montant sans forcément en être redevable. C'est donc dire que le mot « payé » peut avoir plus qu'un sens, c'est‑à‑dire « payé » même en l'absence d'une obligation de faire le paiement (comme le fait valoir l'appelante), ou « payé » seulement si le payeur a l'obligation de faire le paiement (comme le fait valoir l'intimée). [29] Le paragraphe 126(2) de la Loi lui-même est d'une certaine utilité pour décider de quelle manière interpréter le mot « payé » pour l'application de ce paragraphe. Il crée un lien direct entre le crédit pour impôt étranger qu'il est possible de demander et le montant du revenu tiré d'une entreprise à l'étranger. Le texte de ce paragraphe est le suivant : (2) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d'une année d'imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants : a) la partie du total de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise qu'il a payé pour l'année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d'imposition précédant l'année et les trois années d'imposition la suivant, dont il demande la déduction; b) le montant déterminé en vertu du paragraphe (2.1) pour l'année relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays; c) l'excédent de l'élément visé au sous‑alinéa (i) sur le montant visé au sous‑alinéa (ii) : (i) l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la présente partie, (ii) le montant ou la totalité des sommes, selon le cas, déduits par lui en vertu du paragraphe (1) de l'impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie. [30] Le paragraphe 126(2.1) de la Loi est libellé ainsi : (2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l'année relativement à des entreprises exploitées par un contribuable dans un pays étranger est le total des montants suivants : a) la fraction de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre : (i) d'une part, l'excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable tiré d'entreprises qu'il exploite dans ce pays sur le total de ses pertes admissible résultant de telles entreprises : (A) pour l'année, s'il réside au Canada tout au long de l'année, (B) pour la partie de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, s'il est un non‑résident à un moment de l'année, (ii) d'autre part, le total des montants suivants : (A) l'excédent éventuel du montant applicable suivant : (I) si le contribuable réside au Canada tout au long de l'année, son revenu pour l'année, calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww), (II) s'il est un non-résident à un moment de l'année, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année, sur : (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, (B) le montant ajouté en vertu de l'article 110.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année; b) la fraction du montant ajouté en vertu du paragraphe 120(1) à l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre : (i) d'une part, le montant déterminé selon le sous‑alinéa a)(i) relativement à ce pays, (ii) d'autre part, l'excédent éventuel du montant applicable suivant : (A) si l'article 114 ne s'applique pas au contribuable pour l'année, son revenu pour l'année, (B) si l'article 114 s'applique au contribuable pour l'année, le total de son revenu pour la ou les périodes visées à l'alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l'alinéa 114b) relativement au contribuable pour l'année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f), sur : (C) le revenu gagné au cours de l'année dans une province, au sens du paragraphe 120(4), par le contribuable. [31] Le montant qu'un contribuable peut déduire à titre de crédit pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(2) de la Loi est limité au moindre de trois montants. Le premier de ces montants est celui de l'impôt étranger payé à l'égard de l'entreprise que le contribuable exploite dans le pays étranger. Le deuxième montant est fixé d'une manière conforme aux dispositions du paragraphe 126(2.1) de la Loi, et ce calcul oblige à déterminer les revenus admissibles du contribuable. L'expression « revenus admissibles » est définie au paragraphe 126(7) de la Loi : « revenus admissibles » Les revenus d'un contribuable tirés de sources situées dans un pays, déterminés conformément au paragraphe (9); [32] Le paragraphe 126(9) de la Loi indique ce qui suit : (9) Les revenus admissibles et les pertes admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, à la fois : a) compte non tenu de ce qui suit : (i) toute partie de revenu qui était déductible en application du sous‑alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, (ii) pour l'application du sous‑alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable, (iii) tout revenu ou toute perte provenant d'une source située dans le pays, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d'impôt, b) comme si le total des montants représentant chacun la partie d'un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul de ces revenus admissibles et de ces pertes admissibles pour l'année qui est attribuable à ces sources correspondait au plus élevé des montants suivants : (i) le total des montants représentant chacun la partie d'un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année qui est attribuable à ces sources, (ii) la somme des montants suivants : (A) la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si le montant déterminé selon le sous‑alinéa 66(4)b)(ii) pour le contribuable pour l'année correspondait à l'excédent éventuel de la somme des montants suivants : (I) le revenu provenant de ressources à l'étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du contribuable pour l'année se rapportant au pays, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximaux déductibles pour l'année en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3), (II) les montants dont chacun aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en application du paragraphe 59(1) relativement à une disposition d'avoir minier étranger à l'égard du pays, déterminé comme si chaque montant déterminé selon le sous‑alinéa 59(1)b)(ii) était nul, sur : (III) le total des montants représentant chacun une partie d'un montant (sauf celle qui entraîne la réduction du montant déterminé par ailleurs selon la subdivision (I)) qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si les montants maximaux déductibles pour l'année en application de ce paragraphe étaient déduits, (B) le montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66.21(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si, à la fois : (I) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année correspondait au montant déterminé selon la division (A), (II) les montants déduits en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année étaient les montants maximaux déductibles en application de ces paragraphes, (III) pour l'application de la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1), le total des montants indiqués conformément au sous‑alinéa 59(1)b)(ii) pour l'année relativement à des dispositions par le contribuable d'avoirs miniers étrangers à l'égard du pays au cours de l'année était le total maximal qui pourrait être ainsi indiqué sans qu'il y ait réduction du montant maximal qui serait déterminé selon la division (A) relativement au contribuable et au pays pour l'année si l'hypothèse énoncée à la subdivision (A)(II) n'avait pas été formulée relativement à des montants indiqués conformément au sous‑alinéa 59(1)b)(ii), (IV) le montant déterminé selon l'alinéa 66.21(4)b) était nul, (C) le total des montants représentant chacun le montant maximal, attribuable à l'une de ces sources, qui est déductible en application des paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. [33] En l'espèce, aucun des rajustements que prévoit le paragraphe 126(9) de la Loi n'est applicable et, de ce fait, les revenus admissibles de l'appelante seront ceux qu'elle a tirés des sources aux États‑Unis, soit ses revenus à titre d'associée commanditaire de Crown Point. Étant donné que la seule source de revenus de l'appelante était sa part des revenus de Crown Point et qu'aucun des rajustements qu'envisage l'alinéa 126(2.1)a) de la Loi ne s'applique, le montant déterminé en vertu de l'alinéa 126(2)b) de la Loi sera le même, peu importe si les revenus de l'appelante étaient de 9 377 496 $ ou d'environ 6 millions de dollars, car le même montant serait à la fois numérateur (sous‑alinéa 126(2.1)a)(i) de la Loi) et dénominateur (sous‑alinéa 126(2.1)a)(ii) de la Loi). Toutefois, comme l'un des montants limite que prévoit le paragraphe 126(2) de la Loi est fondé sur le revenu de l'appelante (ou de tout autre contribuable), il y a un lien direct entre le crédit pour impôt étranger qu'il est possible de déduire et le montant du revenu tiré d'une entreprise à l'étranger. [34] L'article 96 de la Loi dispose qu'une société de personnes (ce qui inclut une société en commandite) détermine son revenu comme si elle était une personne distincte et impute à chaque associé la part de ce revenu qui lui revient. Ce n'est pas au niveau de la société de personnes que l'impôt est fixé, mais plutôt au niveau de l'associé. Le paragraphe 96(1) de la Loi indique, en partie, ce qui suit : 96(1) Lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d'imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition, selon le cas, est calculé comme si : a) la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada; b) l'année d'imposition de la société de personnes correspondait à son exercice; c) chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle‑ci en tant que personne distincte, et comme si était établi le montant : (i) de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital déductible de la société de personnes, découlant de la disposition de biens, (ii) de chaque revenu et perte de la société de personnes afférents à chacune des autres sources ou à des sources situées dans un endroit donné, pour chaque année d'imposition de la société de personnes; [...] f) le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d'imposition, tiré d'une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, constituait le revenu du contribuable tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes se termine, jusqu'à concurrence de la part du contribuable; [...] [35] Rien ne donne à penser en l'espèce que Crown Point n'était pas une société de personnes pour l'application de la Loi. Pour déterminer le revenu qu'elle avait tiré pour l'année de la société de personnes, l'appelante était tenue de calculer le revenu de Crown Point comme si Crown Point était une personne distincte résidant au Canada. De ce fait, son revenu devait être déterminé conformément à la Loi, et non selon une règle quelconque qui pouvait s'appliquer lors de la détermination du revenu pour l'application de la loi intitulée Internal Revenue Code des États‑Unis. En l'espèce, selon la loi applicable du Delaware, Crown Point était une entité juridique distincte. Crown Point était donc déjà une personne distincte. Cependant, il me semble que la part du revenu de Crown Point revenant à l'appelante doit quand même être déterminée en fonction des dispositions de l'article 96 de la Loi, même si Crown Point est une entité juridique distincte selon la loi du Delaware. L'article 96 de la Loi ne fait pas de distinction entre les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, pas plus qu'il n'en fait entre les sociétés en commandite qui, en vertu des lois selon lesquelles elles sont constituées, sont des entités juridiques distinctes et celles qui ne le sont pas. [36] Dans l'arrêt R. c. Robinson, [1998] 2 C.F. 569, le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a déclaré ce qui suit : 13 L. R. Hepburn explique bien que le revenu d'une entreprise reçoit un traitement particulier sous le régime des différentes dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu dans son ouvrage intitulé Limited Partnerships (Scarborough, Carswell, 1992), à la page 5‑3 : [TRADUCTION] Les principes fondamentaux de l'imposition du revenu, des opérations entre les associés et la société et des opérations touchant les intérêts de la société s'appliquent aussi bien aux sociétés, en nom collectif et en commandite, qu'à leurs associés. Le fait que la responsabilité de certains associés puisse être limitée n'a aucune incidence sur l'imposition du revenu de la société. [...] Bien que la société même ne paie pas d'impôt, le revenu (ou la perte) tiré des activités de la société est établi au niveau de la société comme s'il s'agissait d'une personne distincte. Ce revenu (ou cette perte), qu'il soit ou non distribué en fait, est imposé annuellement au niveau des membres de la société en proportion de leur participation. Règle générale, la source et la nature du revenu de la société ne changent pas après l'imputation de ce revenu aux associés. [37] C'est donc dire que la part du revenu de Crown Point qui revient à l'appelante ne dépend pas de la question de savoir si la société de personnes est une société en nom collectif ou une société en commandite. Il me semble aussi que cela ne devrait pas dépendre de la question de savoir si la société en commandite est une personne selon les lois nationales en vertu desquelles elle a été constituée. L'appelante est tenue d'inclure dans son revenu, pour l'application de la Loi (et, donc, du paragraphe 126(2) de la Loi), la part du revenu de Crown Point qui lui revient, même si Crown Point est une entité juridique distincte sous le régime des lois du Delaware. Le statut de Crown Point en tant qu'entité juridique distincte sous le régime des lois du Delaware n'a pas d'incidence sur la manière dont Crown Point est traitée à titre de société en commandite pour l'application de la Loi et n'a donc pas d'incidence sur la détermination du montant ou de la source du revenu que l'appelante doit déclarer. Comme le revenu de cette dernière est la part du revenu de Crown Point qui lui revient (les sources de revenu étant les mêmes), pour déterminer si l'appelante a payé un impôt étranger à l'égard de ce revenu, le montant d'impôt étranger payé par l'appelante devrait être sa part de l'impôt étranger que Crown Point a payé relativement à ce même revenu, et ce, même si Crown Point est une entité juridique distincte sous le régime des lois du Delaware. L'appelante supporterait le fardeau économique de cet impôt, car il faudrait déduire ce dernier du montant qui pourrait lui être distribué. [38] Il me semble qu'en l'espèce, si la part du revenu de Crown Point revenant à
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196