Mahjoub (Re)
Source text
Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-10-30 Référence neutre 2015 CF 1232 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20151030 Dossier : DES-7-08 Référence : 2015 CF 1232 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) ET le contrôle de la mise en liberté et des conditions de mise en liberté de M. Mohamed Zeki Mahjoub (M. Mahjoub), aux termes du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE S. NOËL I. Introduction [1] M. Mahjoub demande à la Cour de le mettre en liberté et de lever l’ensemble des conditions de mise en liberté auxquels il est soumis, à l’exception des conditions habituelles, par exemple les suivantes : 1. M. Mahjoub doit avoir une bonne conduite et ne pas troubler l’ordre public. 2. M. Mahjoub doit signaler tout changement d’adresse. 3. Le passeport et les titres de voyage de M. Mahjoub demeurent en la possession de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Il lui est interdit de demander la délivrance d’un passeport ou d’un titre de voyage et il doit se conformer aux présentes conditions. [2] La requête visant à obtenir la levée, l’annulation et la modification des conditions de la mise en liberté est présentée en vertu du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugié…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Mahjoub (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-10-30 Référence neutre 2015 CF 1232 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20151030 Dossier : DES-7-08 Référence : 2015 CF 1232 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) ET le contrôle de la mise en liberté et des conditions de mise en liberté de M. Mohamed Zeki Mahjoub (M. Mahjoub), aux termes du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la LIPR MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE S. NOËL I. Introduction [1] M. Mahjoub demande à la Cour de le mettre en liberté et de lever l’ensemble des conditions de mise en liberté auxquels il est soumis, à l’exception des conditions habituelles, par exemple les suivantes : 1. M. Mahjoub doit avoir une bonne conduite et ne pas troubler l’ordre public. 2. M. Mahjoub doit signaler tout changement d’adresse. 3. Le passeport et les titres de voyage de M. Mahjoub demeurent en la possession de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Il lui est interdit de demander la délivrance d’un passeport ou d’un titre de voyage et il doit se conformer aux présentes conditions. [2] La requête visant à obtenir la levée, l’annulation et la modification des conditions de la mise en liberté est présentée en vertu du paragraphe 82(4) et de l’alinéa 82(5)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [3] L’ordonnance précisant les conditions de mise en liberté déjà établie est jointe à l’annexe A. [4] Les défendeurs (les ministres) estiment que toutes les conditions déjà existantes devraient être maintenues pour neutraliser le danger que représente M. Mahjoub, et ce, à deux exceptions près. La première condition qu’ils acceptent de modifier est mineure : préciser l’endroit exact où M. Mahjoub doit se présenter chaque semaine à l’ASFC (condition n° 4). La seconde condition qu’ils acceptent de modifier concerne l’utilisation d’un téléphone mobile (condition n° 11). Les ministres expliquent qu’un téléphone mobile doit être muni d’une carte SIM pour fonctionner normalement, mais craignent que cette carte ne permette d’accéder à Internet. Ils proposent donc d’offrir à M. Mahjoub un téléphone mobile muni d’une carte SIM, mais d’établir des mesures de sécurité et des contrôles appropriés pour assurer une surveillance adéquate. A. Un bref historique des procédures et des contrôles de la détention et des conditions de mise en liberté [5] M. Mahjoub, un ressortissant égyptien, est né en avril 1960. Il est arrivé à Toronto, ici au Canada, à la fin de décembre 1995. Il était muni d’un faux passeport de l’Arabie saoudite. Il a présenté une demande d’asile qui a été accueillie par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 24 octobre 1996. Le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) a commencé à s’intéresser à lui en 1996. Par suite de l’enquête menée par le SCRS, il a fait l’objet d’un certificat délivré par les ministres en juin 2000, et il a été arrêté le 26 juin 2000. [6] Le juge Nadon de la Cour fédérale du Canada (tel était alors son titre) a conclu le 5 octobre 2001 que le certificat qui avait été délivré était raisonnable[1]. Dans les motifs de son ordonnance, le juge a fait observer que M. Mahjoub avait avoué s’être parjuré lorsqu’il avait affirmé ne pas connaître une certaine personne. Le juge Nadon a écrit qu’il ne croyait pas l’explication que M. Mahjoub avait donnée pour avoir menti et a ajouté que M. Mahjoub avait menti sur un certain nombre de sujets (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Mahjoub, 2001 CFPI 1095 (la décision de 2001 du juge Nadon (octobre)), aux paragraphes 57, 58, 68 et 70). [7] La juge Eleanor Dawson, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, a rejeté à deux reprises (en 2003 et en 2005) les demandes présentées par M. Mahjoub en vue d’obtenir sa mise en liberté. Dans sa première décision (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Mahjoub, 2003 CF 928 (la décision de 2003 de la juge Dawson (juillet)), au paragraphe 76), la juge Dawson s’est fondée sur les conclusions tirées par le juge Nadon dans la décision susmentionné au sujet des mensonges. Lors de son second contrôle de la détention, la juge Dawson a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté, parce qu’elle ne croyait pas que les conditions de mise en liberté pouvaient neutraliser le danger que représentait M. Mahjoub. Elle a ajouté qu’elle n’était pas convaincue que l’on pouvait se fier à M. Mahjoub pour respecter les conditions discutées à l’époque (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Mahjoub, 2005 CF 1596 (la décision de 2005 de la juge Dawson (novembre)), au paragraphe 101). [8] Le 15 février 2007, M. Mahjoub a fait l’objet d’une mise en liberté assortie de sévères conditions, notamment surveillance électronique, détention à domicile, surveillance physique, dépôt d’un cautionnement, interdiction d’accès à tout dispositif de communication, etc. (Mahjoub c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 171 (la décision de 2007 du juge Mosley (février))). [9] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnel le régime régissant la délivrance de certificats de sécurité et a suspendu pour un an l’effet de sa déclaration d’invalidité pour permettre au législateur fédéral de modifier la LIPR (voir Charkaoui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CSC 9, [2007] 1 RCS 350 (Charkaoui no 1)). [10] Un nouveau régime de certificats de sécurité, prévoyant notamment l’intervention d’avocats spéciaux, est entré en vigueur en février 2008. Les ministres ont signé un nouveau certificat de sécurité à l’encontre de M. Mahjoub le 22 février 2008. [11] La juge Layden‑Stevenson, qui était la juge désignée chargée de cette nouvelle instance en certificat de sécurité avant sa nomination à la Cour d’appel fédérale, a rendu deux décisions sur les conditions de mise en liberté à la fin décembre 2008 et en mars 2009. Dans sa première décision, elle a modifié une des conditions de mise en liberté prévue par une ordonnance précédente (datée du 11 avril 2007). Dans sa seconde décision, elle a fait observer que le fait que M. Mahjoub avait insisté sur le respect à la lettre des conditions de sa mise en liberté avait nui aux efforts faits par l’ASFC pour répondre aux besoins de sa famille (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Mahjoub, 2009 CF 248 (la décision de 2009 de la juge Layden‑Stevenson (mars)), au paragraphe 150). [12] Une dizaine de jours après le prononcé des motifs de l’ordonnance de la juge Layden‑Stevenson, deux des cautions de M. Mahjoub, son épouse et son gendre, se sont désistés comme cautions. Par conséquent, M. Mahjoub a accepté d’être réincarcéré le 18 mars 2009. [13] Il a de nouveau été mis en liberté sous condition le 30 novembre 2009 par le juge Blanchard, le nouveau juge désigné chargé de présider la seconde instance visant le certificat de sécurité (Mahjoub (Re), 2009 CF 1220 (la décision de 2009 du juge Blanchard (novembre))). [14] En réponse à une nouvelle demande visant à faire lever la plupart des conditions de la mise en liberté, le juge Blanchard a modifié certaines conditions, notamment l’obligation pour M. Mahjoub de porter un dispositif de repérage GPS (voir Mahjoub (Re), 2011 CF 506 (la décision de 2011 du juge Blanchard (mai))). [15] Dans les deux exposés successifs de motifs d’ordonnance datés respectivement du 1er février 2012 et du 7 janvier 2013, le juge Blanchard a à nouveau levé certaines conditions et en a considérablement modifié d’autres après avoir conclu que la menace que posait M. Mahjoub avait diminué (voir Mahjoub (Re), 2012 CF 125 (la décision de 2012 du juge Blanchard (février)), aux paragraphes 66 et 90 à 93; Mahjoub (Re), 2013 CF 10 (la décision de 2013 du juge Blanchard (janvier))). Dans sa dernière décision, au paragraphe 47, le juge Blanchard a exprimé ses préoccupations quant au fait de s’assurer que M. Mahjoub ne communique pas avec des terroristes et ne reprend pas contact avec des terroristes. [16] Le 25 octobre 2013, le juge Blanchard a rendu ses motifs du jugement et son jugement au sujet du caractère raisonnable du certificat de sécurité (voir Mahjoub (Re), 2013 CF 1092 (la décision de 2013 du juge Blanchard (octobre) ou la décision sur le caractère raisonnable)). Il a conclu ce qui suit : [traduction] [618] Voici un résumé de mes conclusions précédentes concernant la crédibilité des différents comptes rendus de M. Mahjoub : a) M. Mahjoub a menti lorsqu’il a nié connaître M. Marzouk, M. Khadr, M. Jaballah ou leurs noms d’emprunt. Plus précisément, au cours de sa quatrième entrevue, en octobre 1998, il a nié connaître M. Khadr malgré le fait qu’il avait admis le contraire lors d’une entrevue précédente. Lorsqu’on lui a signalé qu’il avait habité chez les Elsamnah, les beaux-parents de M. Khadr, un autre fait qu’il n’avait pas dévoilé aux autorités canadiennes, il a alors admis connaître M. Khadr. b) M. Mahjoub a menti lorsqu’il a nié avoir déjà employé un nom d’emprunt. J’ai conclu que l’explication de M. Mahjoub au sujet de la façon dont il en était venu à employer le nom d’emprunt « Ibrahim », lorsqu’il avait admis cette utilisation, n’était pas crédible, pour les motifs exposés ci‑dessus, au paragraphe 539. c) L’explication de M. Mahjoub selon laquelle il n’a pas fourni au Service les noms des personnes qui le connaissaient sous le nom d’emprunt Ibrahim, parce qu’il craignait que les autorités égyptiennes ne ciblent ces personnes et lui-même, n’était pas crédible, ainsi que je l’ai expliqué ci‑dessus au paragraphe 540. d) M. Mahjoub a omis de dévoiler aux autorités canadiennes la véritable nature de son travail et de son employeur à la ferme Damazine lorsqu’il se trouvait au Soudan, mentionnant uniquement qu’il avait été employé comme ingénieur agricole à la ferme. Cette omission est un autre élément qui affaiblit sa crédibilité. e) L’explication que M. Mahjoub a donnée au sujet du fait qu’il avait quitté la ferme pour aller acheter et vendre des produits au marché n’était pas crédible, eu égard au salaire qu’il touchait probablement à l’époque comparativement au salaire moyen au Soudan, comme je l’ai expliqué ci-dessus aux paragraphes 484 à 486 et 490. [619] À mon avis, les omissions et mensonges susmentionnés de M. Mahjoub visent à constamment dissimuler des faits qui pourraient le rattacher à des terroristes notoires, à des activités terroristes ou à des entreprises, comme Althemar, dont les liens avec le terrorisme sont connus. Le fait que M. Mahjoub était prêt à mentir au sujet de l’utilisation de noms d’emprunt est particulièrement troublant. L’utilisation de noms d’emprunt est bien connue dans le milieu du terrorisme et permet de dissimuler la véritable identité des individus concernés. [620] Dans ces conditions, les omissions et mensonges susmentionnés de M. Mahjoub m’incitent à conclure que le compte rendu innocent qu’il a fait de certains événements et activités au Soudan ainsi qu’au Canada n’est pas crédible. Cette conclusion appuie les allégations des ministres. […] iii. La période des voyages de M. Mahjoub [623] Les voyages que M. Mahjoub a faits au Soudan en septembre 1991 coïncident avec le déplacement d’éléments de l’AJ et d’Al-Qaïda vers ce même pays. Le départ de M. Mahjoub du Soudan vers le Canada coïncide avec l’exode de ces éléments du Soudan vers l’ouest et vers d’autres pays du monde musulman. Je reconnais qu’au cours de cette période, les organisations terroristes se cherchaient une base à l’étranger et leurs membres se sont dispersées à différents endroits, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Je conclus que la période des voyages de M. Mahjoub appuie l’allégation des ministres selon laquelle M. Mahjoub était membre de l’AJ. iv. Les contacts de M. Mahjoub avec des terroristes [624] Plusieurs personnes avec lesquelles M. Mahjoub a des liens jouent un rôle important dans le milieu terroriste. M. Mahjoub entretient en effet depuis longtemps des liens étroits avec M. Al Duri, M. Khadr et M. Marzouk. Certains de ces individus jouaient encore un rôle manifestement actif chez les militants de l’AJ et dans le milieu d’Al-Qaïda connexe lorsque M. Mahjoub était en contact avec eux. Le recours fréquent à des noms d’emprunt, à des mensonges et à des omissions pour dissimuler ces liens aux autorités montre la nature terroriste de ces contacts. Je conclus que ces contacts appuient les allégations des ministres quant à l’appartenance de M. Mahjoub à l’AJ et au VOC. De plus, M. Mahjoub XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a composé un numéro de téléphone associé au VOC. v. Le souci de protection du secret de M. Mahjoub [625] Certains éléments de preuve montrent que M. Mahjoub s’est préoccupé à l’occasion du secret entourant le terrorisme lorsqu’il se trouvait au Canada. Ainsi, l’utilisation de tactiques pour déjouer la surveillance lorsqu’il faisait des appels téléphoniques ou qu’il était suivi par le Service, l’emploi de noms d’emprunt et le manque de coopération dont il a fait preuve à l’endroit des autorités canadiennes correspondent au comportement d’une personne qui cherche à dissimuler ses activités et ses contacts. Je suis d’avis que ce comportement appuie les allégations des ministres en ce qui concerne l’appartenance de M. Mahjoub à l’AJ et au VOC. vi. Les éléments de preuve directs confirmant ou niant le fait que M. Mahjoub est un terroriste et un membre du conseil de la Shura du VOC. [626] Tel qu’il est mentionné ci-dessus, les éléments de preuve directs concernant les allégations des ministres selon lesquelles M. Mahjoub est membre du VOC et du conseil de la Shura de celui-ci, ou membre de l’AJ, sont les suivants : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) XXXXXXXXXXXXXXXXX [certains éléments de preuve classifiés] d) une conversation interceptée. J’ai conclu que les rapports [classifiés] XXXXXXXXXXXXX n’étaient pas suffisamment convaincants pour appuyer l’allégation des ministres concernant l’appartenance; cependant, j’ai aussi conclu que XXXXXXXXXXXXXX [un élément de preuve indiquant que M. Mahjoub était un dirigeant de l’AJ] et le fait que M. Mahjoub s’est lui-même décrit comme un « membre » dans le contexte du procès des rapatriés de l’Albanie appuient l’allégation d’appartenance. c) Conclusion sur l’appartenance [627] Après examen global de la preuve, et sur le fondement d’inférences justifiées et raisonnables, je conclus que les ministres ont établi qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub est membre de l’AJ et de son sous-groupe, ou groupe dissident, le VOC. [628] À cet égard, je me fonde sur les conclusions précédemment exposées, dont les suivantes : a) L’AJ et le VOC existaient en tant qu’organisations terroristes aux époques pertinentes; b) M. Mahjoub était en contact au Canada et à l’étranger avec des terroristes membres de l’AJ et du VOC; c) M. Mahjoub a utilisé des noms d’emprunt pour dissimuler ses contacts avec des terroristes; d) M. Mahjoub a dissimulé de manière malhonnête aux autorités canadiennes ses contacts avec des terroristes; e) M. Mahjoub a occupé un poste de très haut niveau dans l’organisation de ben Laden, auprès de terroristes au Soudan, alors que les principaux chefs terroristes se trouvaient dans ce pays; f) M. Mahjoub a dissimulé de manière malhonnête aux autorités canadiennes la nature de son travail à la ferme de Damazine; g) M. Mahjoub s’est rendu au Soudan et il en est sorti en même temps que des membres de l’AJ et d’Al-Qaïda; h) XXXXXXXX [Certains éléments de preuve directs] concernant l’appartenance de M. Mahjoub à l’AJ et des conversations interceptées de M. Mahjoub étayent l’allégation des ministres. [629] Pour arriver à ma décision, je me suis aussi fondé sur les inférences suivantes, concernant les déplacements et les activités de M. Mahjoub : a) M. Mahjoub était en contact avec des terroristes; b) M. Mahjoub avait une relation étroite et de longue date avec un certain nombre de ces terroristes; c) M. ben Laden avait placé sa confiance en M. Mahjoub en raison de ses liens avec les milieux extrémistes islamiques; d) M. Mahjoub était au courant de l’entraînement au maniement des armes dispensé par Al-Qaïda à la ferme de Damazine et il était complice de cette activité; e) Ce n’est pas par coïncidence si M. Mahjoub s’est rendu au Soudan et en est sorti en même temps que des membres de l’AJ. [630] Je suis convaincu que, même en l’absence des éléments de preuve directs XXXXXXXXXXX et de la conversation interceptée, ma décision demeurerait la même. [631] Compte tenu des conclusions qui précèdent, je suis convaincu que M. Mahjoub avait un lien institutionnel avec l’AJ et qu’il a participé sciemment aux activités de cette organisation. Malgré la minceur des éléments de preuve péremptoires et dignes de foi rattachant explicitement M. Mahjoub au VOC, je suis convaincu que la preuve établit un lien institutionnel avec l’aile de l’AJ dirigée par M. Al Zawahiri et une participation consciente aux activités de celle-ci, qui s’est finalement rangée du côté d’Al-Qaïda et a poursuivi ses activités militantes après que de nombreux membres de l’AJ eurent déclaré un cessez-le-feu. J’ai conclu que cette aile était probablement connue sous le nom du VOC, du moins à une certaine période de son existence. M. Mahjoub avait des liens avec cette aile de l’AJ et avec Al-Qaïda dans le cadre de son emploi chez Althemar, de ses voyages et de ses contacts avec des terroristes au Canada. Ces liens sont demeurés actifs pendant de nombreuses années. M. Mahjoub a participé sciemment à ces réseaux dans le cadre du rôle, passif ou actif, qu’il a joué lors de l’entraînement au maniement des armes à la ferme de Damazine, ainsi que dans le cadre des contacts qu’il a maintenus avec des individus qui étaient des terroristes actifs liés à M. ben Laden ou à M. Al Zawahiri. Bien que l’appartenance réelle au groupe n’ait pas été établie au moyen d’une preuve du fait que M. Mahjoub a juré allégeance à celui-ci, cette preuve n’est pas nécessaire dans le contexte d’une instance visant le certificat de sécurité. Je suis convaincu que les liens et la participation de M. Mahjoub cadrent avec l’interprétation large et libérale que doit recevoir le mot « membre » aux fins de l’application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. [632] Compte tenu des éléments de preuve susmentionnés qui sont mis en relief dans ma conclusion ainsi que des principes de droit commentés dans la section des présents motifs qui porte sur le cadre juridique, je suis d’avis que les ministres ont établi l’existence de motifs raisonnables de croire que M. Mahjoub était membre de l’AJ et de son sous-groupe, ou groupe dissident, le VOC. En conséquence, les ministres ont satisfait aux exigences de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. [633] Étant donné que les exigences énoncées à l’article 34 de la LIPR sont disjonctives, ma conclusion susmentionnée est déterminante quant au caractère raisonnable du certificat. En conséquence, compte tenu de la conclusion susmentionnée, je suis d’avis que le certificat de sécurité délivré contre M. Mahjoub au titre du paragraphe 77(1) de la LIPR est raisonnable. […] [668] Au cours des années 1996 et 1997, pendant lesquelles le nombre de terroristes associés aux groupes en litige a semblé augmenter considérablement au Canada, et au cours de la période de 1998 à 2000, après l’adhésion de l’AJ au Front islamique dirigé par Al-Qaïda et le prononcé d’une fatwa contre les Américains et leurs alliés, M. Mahjoub a maintenu des contacts depuis le Canada avec des terroristes, présumés ou réels, que ce soit au Canada ou à l’étranger : M. Khadr, M. Al Duri, M. Jaballah et surtout M. Marzouk XXXXXXXXXXXX. Fait important à souligner, les individus avec lesquels M. Mahjoub avait des contacts à l’étranger, soit M. Khadr et M. Al Duri, étaient des citoyens canadiens. J’ai conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que tous ces individus, à l’exception de XXXXXXXX M. Jaballah, dont M. Mahjoub lui-même, étaient présents au Canada ou pouvaient y entrer librement et avaient des liens avec des groupes terroristes déterminés à tuer des alliés des États-Unis, y compris des Canadiens. Ces faits établissent que les membres de l’AJ au Canada constituaient une menace pour les Canadiens. [669] J’en arrive à la conclusion que ces faits établissent l’existence de motifs raisonnables de croire qu’avant son arrestation, M. Mahjoub constituait, en tant que membre de l’AJ et de son sous-groupe, ou groupe dissident, le VOC, un danger pour la sécurité du Canada. Remarque : Les éléments caviardés sont ceux qui figurent dans les motifs publics. [17] Ainsi qu’il ressort des renvois susmentionnés aux divers motifs du jugement et jugements, l’AJ (l’Al Jihad ou le Jihad) et le VOC (le Vanguards of Conquest) sont qualifiés par le juge Blanchard de groupes terroristes importants qui étaient actifs en Égypte et qui avaient des liens et des rapports directs avec Oussama ben Laden et Al‑Qaïda (voir également les paragraphes 177 et suivants de la décision sur le caractère raisonnable). [18] Le 17 décembre 2013, par suite de la demande déposée par M. Mahjoub en vue de faire lever les conditions de mise en liberté à l’exception de quelques‑unes, le juge Blanchard concluait : [traduction] « Je demeure convaincu que M. Mahjoub constitue une menace pour la sécurité du Canada, comme je l’ai expliqué dans les motifs de mon ordonnance du 7 janvier 2013. » Le juge Blanchard a également conclu que les conditions de mise en liberté ne devaient pas être modifiées, sauf pour quelques adaptations concernant l’utilisation de cartes d’appel. Il a également pris note du fait que M. Mahjoub avait techniquement violé les conditions de sa mise en liberté en n’informant pas l’ASFC qu’il s’était procuré un téléphone mobile, mais qu’il ne s’agissait pas d’une violation grave, étant donné que M. Mahjoub n’avait pas utilisé ce téléphone. Il a également conclu que, lorsque M. Mahjoub avait choisi de couper lui‑même le bracelet GPS qu’il portait au lieu de laisser l’ASFC le lui enlever sans le détruire, il n’avait pas violé de conditions, mais avait démontré un indice d’un [traduction] « refus » de collaborer avec l’ASFC (voir Mahjoub (Re), 2013 CF 1257 (la décision de 2013 du juge Blanchard (décembre)), aux paragraphes 5, 6, 16, 17 et 18). [19] En mai 2014, j’ai précisé que M. Mahjoub devait communiquer le mot de passe de son ordinateur à l’ASFC, étant donné que l’ASFC avait accès à son ordinateur suivant les conditions de sa mise en liberté (voir Mahjoub (Re), 2014 CF 479 (la décision de 2014 du juge Noël (mai))). Pour la Cour, il était évident que l’attitude de M. Mahjoub démontrait son manque de collaboration. Son attitude n’aide pas l’ASFC à exercer le rôle de surveillance que lui impose l’ordonnance de la Cour. [20] Un peu plus de six mois après que le juge Blanchard eut rendu ses derniers motifs à la suite du contrôle des conditions de sa détention, M. Mahjoub a déposé une autre demande en vue de faire réexaminer les conditions de sa mise en liberté. Il réclamait essentiellement la même mesure, à savoir que la Cour lève l’ensemble des conditions, à l’exception des conditions habituelles. La Cour a tiré les conclusions suivantes (voir Mahjoub (Re), 2014 CF 720 (la décision de 2014 du juge Noël (juillet))) : D. Les éléments de confiance et de crédibilité touchant le comportement du demandeur après sa mise en liberté sous conditions et son respect de celles‑ci 57 Le comportement de l’intéressé au regard des conditions de sa mise en liberté est un facteur important à considérer lorsqu’on envisage de modifier ces conditions ou certaines d’entre elles. Dans Harkat (Re), 2009 CF 241, au paragraphe 92, [2009] ACF n° 316, la Cour a commenté ce facteur comme suit : [92] La crédibilité et la confiance sont des considérations essentielles à l’occasion du contrôle judiciaire du caractère approprié des conditions. Lors de l’examen de la question de savoir si les conditions neutraliseront le danger, la Cour doit examiner l’efficacité des conditions. La crédibilité d’une personne qui est assujettie aux conditions et la confiance de la Cour à son endroit régiront vraisemblablement le type de conditions nécessaires. 58 M. Mahjoub ne s’est pas conformé de manière exemplaire à ses plus récentes conditions de mise en liberté, comme la Cour l’a signalé dans son ordonnance du 17 décembre 2013, lorsqu’elle a conclu qu’il avait enfreint une condition en ne donnant pas l’avis prévu avant de procéder à l’acquisition et à l’utilisation de services de téléphonie et de télécopieur. La Cour a conclu qu’on ne pouvait [traduction] « […] se fier à ce que M. Mahjoub respecte ses conditions de mise en liberté » (ordonnance du 17 décembre 2013, au paragraphe 18). 59 Dans la même décision, encore une fois rendue aussi récemment qu’en décembre 2013, la Cour a aussi conclu, en ce qui concerne l’enlèvement du bracelet GPS, que le fait pour M. Mahjoub de ne pas avoir permis à l’ASFC d’accomplir cette mesure sans endommager le bracelet était [traduction] « […] l’indice d’un refus de collaborer avec l’ASFC » (voir le paragraphe 17). 60 L’attitude, les agissements et le comportement récents de M. Mahjoub dénotent également un refus de collaborer avec l’ASFC et de lui faciliter l’exercice du devoir de surveillance que la Cour lui a imposé. En voici quelques exemples : A En janvier 2014, bien que la condition 7 lui ait prescrit de le faire, M. Mahjoub n’a pas donné à l’ASFC l’information exacte sur un voyage effectué de Toronto à Ottawa. Par l’entremise de son avocat, le demandeur a communiqué une heure de départ erronée à l’ASFC, ce qui a empêché cette dernière de dûment assumer son rôle de surveillance. Les explications données à ce titre, soit que l’erreur était imputable à l’avocat et que l’ASFC aurait dû faire part à M. Mahjoub des divergences dans les renseignements, ne sont pas acceptées. La condition 7 imposait à M. Mahjoub de donner l’information exacte sur ses déplacements, et il n’appartenait pas à l’ASFC de pallier l’imprécision des renseignements fournis. Quoi qu’il en soit, vu l’inexactitude flagrante des faits communiqués par M. Mahjoub, l’ASFC n’a pas été en mesure d’exercer les fonctions de surveillance exigées d’elle par la Cour. C’est là une autre indication du manque de collaboration et de coopération de la part de M. Mahjoub. B M. Mahjoub n’a pas transmis, encore à ce jour, les relevés de communications téléphoniques de Startec demandés par l’ASFC, conformément à la condition de mise en liberté 11b), pour la période d’utilisation allant du 31 janvier 2014 au 21 février 2014. La question a été soumise à la Cour à la fin du printemps 2014. La condition 11b) est claire : M. Mahjoub est tenu de transmettre les relevés de communications téléphoniques de Startec pour la période de trois semaines en cause. C’est là un autre exemple du manque de collaboration et de coopération de M. Mahjoub. Quant aux relevés pour l’année 2013, M. Mahjoub n’a toujours pas consenti à les transmettre, même si on lui a demandé de le faire en application de la condition de mise en liberté 11a) imposée le 31 janvier 2013. M. Mahjoub invoque comme motif que l’ASFC ne devrait pas obtenir rétroactivement l’accès à ces relevés de communications. M. Mahjoub n’a pas non plus donné avis du fait qu’il utilisait les services de Startec même si les conditions de sa mise en liberté le requéraient. Il soutient que l’ASFC avait connaissance de son compte Startec et aurait dû en demander plus tôt les relevés. Cet argument ne saurait libérer M. Mahjoub de son obligation de consentir à la transmission des relevés, tel que la Cour le lui a enjoint en application de la condition 11a). Ce comportement, encore une fois, n’est pas l’indice de la collaboration et de la coopération requises par ces conditions. En agissant ainsi, M. Mahjoub fait de nouveau en sorte que l’ASFC ne puisse exercer le rôle de surveillance que la Cour lui a imposé. C Conformément à la condition de mise en liberté 10f) de 2014, M. Mahjoub doit accorder plein accès à l’ASFC à son ordinateur, y compris le disque dur et la mémoire périphérique, sans préavis, et l’ASFC peut saisir l’ordinateur à cette fin. Lorsque l’ASFC lui a demandé un tel accès, le 24 avril 2014, M. Mahjoub ne le lui a pas immédiatement accordé. M. Mahjoub a fait attendre à sa porte le représentant de l’ASFC, qui a cru le voir, étant retourné à son ordinateur, y effectuer des opérations pendant deux minutes. La condition imposée obligeait M. Mahjoub à accorder accès et contrôle à l’ASFC, sans préavis. Il ne l’a pas fait. Il s’est également opposé à ce que le représentant de l’ASFC prenne des photographies, alors que le but visé était de brancher l’ordinateur de la même manière lors de sa réinstallation, et d’attester tout dommage éventuellement subi. Il s’agit d’une procédure habituelle de la part de l’ASFC et d’une politique dont l’application est facile à comprendre. M. Mahjoub n’a pas non plus remis les périphériques USP pour inspection, tel que le requérait la condition 10f), qui prescrivait d’autoriser l’examen non seulement de l’ordinateur, mais aussi de tous les dispositifs mémoire périphériques. S’il n’y a pas eu violation, on en a été bien proche. Pour en finir sur ce point, M. Mahjoub a refusé de fournir le mot de passe de son ordinateur. La Cour a alors rédigé des motifs d’ordonnance et une ordonnance enjoignant à M. Mahjoub de s’exécuter (voir Mahjoub (Re), 2014 CF 479, plus particulièrement au paragraphe 21). Il a semblé évident à la Cour que M. Mahjoub devait donner son mot de passe pour qu’on puisse procéder à l’examen de l’ordinateur. Ce qui semblait évident à la Cour ne l’était toutefois pas pour M. Mahjoub. Ce type de comportement ne peut que dénoter un manque de collaboration et de coopération et, non seulement dessert les intérêts de M. Mahjoub, mais aussi rend plus difficile, voire impossible, pour l’ASFC d’assumer le rôle de surveillance que la Cour lui impose dans les Conditions de mise en liberté tant de 2013 que de 2014. 61 M. Mahjoub explique qu’il vise à s’assurer, par son comportement, que la portée des conditions de sa mise en liberté ne soit nullement élargie et que sa vie privée soit respectée. Ces motifs sont valables, dans une certaine mesure, mais on ne doit pas les invoquer pour vider de tout sens véritable les conditions de mise en liberté et empêcher la surveillance de l’utilisation des dispositifs de communication, des ordinateurs et des autres modes de transmission de données, de renseignements et d’images. Sans surveillance adéquate de la part de l’ASFC, les conditions de mise en liberté perdent toute utilité. [21] J’ai fait ce bref historique des motifs d’ordonnance ainsi que des jugements déjà rendus et j’ai cité des extraits de ceux que je trouvais pertinents pour le présent contrôle. La Cour suprême du Canada exige des contrôles rigoureux. Le juge désigné chargé d’examiner la demande s’acquitte en partie de cette obligation lorsqu’il comprend bien les décisions antérieures et les motifs qui les sous-tendent. Un contrôle rigoureux exige non seulement que l’on tienne compte des facteurs favorables à la personne visée, mais également de tous les autres facteurs intéressant la personne visée qui ont été relevés dans les décisions antérieures. Ainsi, le fait que l’on a déjà conclu que l’intéressé constituait un danger, qu’il n’avait pas respecté certaines conditions ou qu’il avait failli ne pas s’y conformer ou qu’il avait, dans l’ensemble, fait preuve d’une attitude de manque de collaboration sont des facteurs qui militent contre l’assouplissement des conditions de sa mise en liberté. Le juge désigné chargé de procéder à un contrôle de la détention qui dispose de telles connaissances factuelles de faits passés et présents doit apprécier les différentes questions juridiques et rendre une décision au bout du compte. [22] Pour ce qui est du présent contrôle, comme le résumé qui précède le démontre, je suis au courant, notamment, tant de renseignements publics que de renseignements confidentiels. Après avoir examiné les documents de la requête, ainsi que les documents versés au dossier, y compris l’évaluation du danger, l’évaluation des risques et la décision relative au caractère raisonnable du certificat de sécurité et après avoir évalué le danger comme le juge Blanchard l’a fait dans les motifs de son ordonnance de janvier 2013 (voir Mahjoub (Re), 2013 CF 10 (la décision de 2013 du juge Blanchard (janvier))), et après avoir apprécié le caractère proportionnel de chaque condition par rapport au danger évalué, la Cour conclut que la présente demande visant à obtenir la levée de la plupart des conditions doit être rejetée à l’exception de quelques modifications. [23] La présente demande de contrôle des conditions de mise en liberté reprend en grande partie les moyens de droit invoqués l’an dernier, bien que certains aient été développés. La présente demande remet en question les motifs de l’ordonnance sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité, la dernière décision de décembre 2013 du juge Blanchard sur le contrôle des conditions de la mise en liberté ainsi que la décision rendue par le soussigné l’an dernier, qui a déjà été résumée. Dans les paragraphes suivants, je résume les moyens de droit formulés par les deux parties. B. Le résumé des observations des deux parties (1) Les conditions actuelles ne respectent pas les droits et les libertés du demandeur protégés par la Charte [24] En l’espèce, M. Mahjoub affirme qu’il n’y a aucun élément de preuve qui justifie les restrictions actuelles apportées à sa liberté. Ces restrictions sont disproportionnées et déraisonnables. Elles ne respectent pas ses droits et libertés protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982 c 11 (la Charte), en particulier les articles 2, 7 et 8. Suivant la preuve, les conditions actuelles lui sont préjudiciables, de sorte qu’il faut les modifier pour les rendre compatibles avec les articles 7 et 12 de la Charte. Le danger que représenterait M. Mahjoub a été mal évalué par tous les juges qui ont participé jusqu’ici aux divers contrôles, et les conditions qui ont été imposées ne sont pas proportionnées au risque, ne constituent pas une atteinte minimale aux libertés fondamentales, violent la protection et la sécurité de la personne et sont cruelles et inusitées. [25] M. Mahjoub fait également valoir que l’appel qu’il a interjeté de la décision rendue par le juge Blanchard sur le caractère raisonnable constitue un facteur pertinent qui justifie la modification ou la levée des conditions. Il soutient que les moyens d’appel, tels que la violation de son droit à un procès équitable protégé par l’article 7 de la Charte, appuient sa demande de levée ou de modification des conditions actuelles dans le cadre du présent contrôle. [26] Les ministres n’ont pas expressément soumis d’arguments écrits en réponse. Oralement, ils ont tout d’abord fait valoir que la Cour suprême du Canada avait confirmé la constitutionnalité du régime des certificats de sécurité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Harkat, [2014] 2 RCS 33 (Harkat CSC 2014)). En second lieu, ils soutiennent que l’argument tiré de l’iniquité du procès est une question à trancher par la Cour d’appel et que cet argument ne peut être formulé à cette étape‑ci pour obtenir la modification ou la levée des conditions. (2) L’absence de preuve du danger posé par le demandeur [27] M. Mahjoub fait valoir qu’il n’y a aucun lien entre les conditions qui lui sont imposées et le danger qu’on allègue qu’il pose. Il soutient en fait que, lors des contrôles antérieurs de sa détention, les ministres n’ont soumis aucun élément de preuve actualisé tendant à démontrer qu’il constituait toujours une menace pour la sécurité du Canada, et il ajoute que l’évaluation du danger et l’évaluation des risques ne sont plus à jour (elles remontent respectivement à novembre 2011 et à juillet 2013). Pour le présent contrôle des conditions, le ministre a refusé de procéder à une évaluation des risques et à une évaluation du danger. Lors de l’évaluation des risques de juillet 2013, le risque que constituait M. Mahjoub avait été qualifié de modéré à faible. De plus, M. Mahjoub soutient que la décision sur le caractère raisonnable rejette la plupart des allégations qui ont été formulées contre lui au fil des ans. Il soutient également que la décision rendue en décembre 2013 par le juge Blanchard (Mahjoub, précitée, décembre 2013) était mal fondée, étant donné qu’elle avait été rendue après la décision sur le caractère raisonnable et qu’on ne lui avait pas offert la possibilité de répondre. M. Mahjoub affirme également que la décision de juillet 2014 rendue par le soussigné est erronée, étant donné que le juge n’avait pas examiné les éléments de preuve secrets et s’en était simplement remis à l’appréciation du juge Blanchard qui était elle‑même erronée. [28] Les ministres affirment que les conditions actuelles de mise en liberté demeurent nécessaires pour neutraliser le danger que M. Mahjoub représente pour la sécurité nationale. L’écoulement du temps et le fait que M. Mahjoub a respecté, par le passé, ses obligations ne justifient pas la levée des conditions. Ils démontrent plutôt que les conditions sont efficaces et qu’elles atténuent le danger que représente le demandeur. Les quinze mois qui se sont écoulés depuis le dernier contrôle n’ont pas diminué le danger que représente le demandeur. En ce qui concerne le caractère raisonnable du certificat de sécurité, bien que M. Mahjoub en minimise les conclusions, les ministres affirment que la décision reposait sur de solides conclusions. Les conclusions sont sérieuses : elles établissent un lien évident entre M. Mahjoub et des organisations terroristes et des acteurs clés au sein de ces organisations. Les conclusions suivant lesquelles M. Mahjoub a menti sont également importantes. La crédibilité et la confiance sont des facteurs importants dont il y a lieu de tenir compte pour évaluer le danger ainsi que les conditions à imposer. [29] Les ministres font valoir que le manque de crédibilité du demandeur et son manque de collaboration avec l’ASFC qui ressortent des ordonnances rendues par la Cour le 17 décembre 2013 et le 18 juillet 2014 favorisent le maintien des conditions actuelles de sa mise en liberté. La levée des conditions imposées en ce moment à M. Mahjoub compromettrait la capacité de l’ASFC de le surveiller. [30] De plus, l’incertitude quant à la fin éventuelle des procédures devrait être considérée comme un facteur neutre. La Cour a jugé que le certificat était raisonnable. L’appel du demandeur est en cours, et le demandeur continuera à avoir droit à des contrôles réguliers des conditions de sa détention. Ainsi, le temps qu’il faudra pour résoudre les questions en appel ne devrait pas jouer en défaveur des ministres. [31] La Cour devrait également continuer à garantir à l’ASFC un rôle de surveillance pour s’assurer que les communications du demandeur sont surveillées. Plus précisément, les conditions obligeant le demandeur à se présenter chaque semaine à l’ASFC; lui interdisant de communiquer avec certains individus; permettant à l’ASFC de surveiller les communications personnelles du demandeur ainsi que ses communications par divers moyens, notamment par téléphone, par Internet et par la poste, sont nécessaires et proportionnelles par rapport au danger qu’il représente. (3) L’effet préjudiciable des conditions sur la vie quotidienne et la santé du demandeur ainsi que les répercussions que les conditions ont eues et continueront d’avoir sur son bien‑être. [32] M. Mahjoub s
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158