Pfizer Canada Inc. c. Ratiopharm Inc.
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Pfizer Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-08 Référence neutre 2010 CF 612 Numéro de dossier T-955-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100608 Dossier : T‑955‑08 Référence : 2010 CF 612 Ottawa (Ontario), le 8 juin 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : PFIZER CANADA INC. et PFIZER INC. demanderesses et RATIOPHARM INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE VERSION PUBLIQUE [1] La Cour est saisie d’une demande visant à obtenir, en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-1333 (le Règlement AC), une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer à Ratiopharm un avis de conformité pour une version générique de REVATIO tant que le brevet canadien 2,324,324 (le brevet 324) de Pfizer ne sera pas expiré, en 2014. Ratiopharm soutient que le brevet de Pfizer pour REVATIO est invalide pour les motifs d’absence de prédiction valable d’utilité, d’évidence et d’antériorité, de sorte que la vente de la version générique de REVATIO devrait être immédiatement autorisée sur le marché canadien. TABLE DES MATIÈRES Paragraphe LE CONTEXTE................................................................................................................. [2] ANALYSE La charge de la preuve.......................................................................................... [62] Interprétation des revendications d…
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Pfizer Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-08 Référence neutre 2010 CF 612 Numéro de dossier T-955-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100608 Dossier : T‑955‑08 Référence : 2010 CF 612 Ottawa (Ontario), le 8 juin 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : PFIZER CANADA INC. et PFIZER INC. demanderesses et RATIOPHARM INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE VERSION PUBLIQUE [1] La Cour est saisie d’une demande visant à obtenir, en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-1333 (le Règlement AC), une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer à Ratiopharm un avis de conformité pour une version générique de REVATIO tant que le brevet canadien 2,324,324 (le brevet 324) de Pfizer ne sera pas expiré, en 2014. Ratiopharm soutient que le brevet de Pfizer pour REVATIO est invalide pour les motifs d’absence de prédiction valable d’utilité, d’évidence et d’antériorité, de sorte que la vente de la version générique de REVATIO devrait être immédiatement autorisée sur le marché canadien. TABLE DES MATIÈRES Paragraphe LE CONTEXTE................................................................................................................. [2] ANALYSE La charge de la preuve.......................................................................................... [62] Interprétation des revendications du brevet............................................................ [63] QUESTION NO 1 : Le brevet 324 peut‑il revendiquer une date de priorité en s’appuyant sur GB 970?. [79] QUESTION NO 2 : Le brevet 324 est‑il invalide pour cause d’absence de prédiction valable?............... [91] QUESTION NO 3 : Le brevet 324 est‑il invalide pour cause d’évidence au regard de l’art antérieur?..... [98] CONCLUSION........................................................................................................ .... [183] LE CONTEXTE Le brevet 324 [2] Le brevet 324 revendique l’utilisation du sildénafil pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. La demanderesse Pfizer Ireland Pharmaceuticals est propriétaire du brevet 324, tandis que la demanderesse Pfizer Canada Inc. commercialise le citrate de sildénafil au Canada sous le nom commercial de REVATIO. [3] Les demanderesses ont obtenu le brevet 324 le 20 décembre 2005, à la suite de la demande qu’elles avaient déposée au Canada le 26 octobre 2000 et par laquelle elles revendiquaient la priorité sur la base de la demande de brevet no 9925970.7, déposée au Royaume-Uni le 2 novembre 1999. Le brevet 324 expirera le 26 octobre 2020. [4] Le brevet 324 revendique l’utilisation du sildénafil ou, de préférence, du citrate de sildénafil pour le traitement et la prévention de l’hypertension artérielle pulmonaire. Les revendications du brevet 324 sont reproduites à l’annexe 1 des présents motifs. Les parties [5] La demanderesse Pfizer Canada Inc. est la filiale canadienne de la multinationale pharmaceutique Pfizer Inc., qui fabrique le REVATIO. La demanderesse Pfizer Ireland Pharmaceutical est propriétaire du brevet, et Pfizer Canada détient une licence d’exploitation de ce dernier. [6] La demanderesse Ratiopharm Inc. a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) auprès de Santé Canada le 2 avril 2008 pour ses comprimés de citrate de sildénafil de 20 mg, à administration orale. La PADN comparait les comprimés de Ratiopharm avec les comprimés de 20 mg de citrate de sildénafil de REVATIO. Les comprimés de Ratiopharm sont indiqués pour « le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire primitive et de l’hypertension pulmonaire secondaire à une affection des tissus conjonctifs chez les patients appartenant à la classe fonctionnelle II ou III de l’OMS qui ne répondent pas au traitement classique ». Le 1er mai 2008, Ratiopharm a signifié à Pfizer un avis d’allégation dans lequel elle contestait la validité du brevet 324. [7] Le ministre de la Santé, codéfendeur, s’est abstenu de participer à la présente procédure, comme c’est normalement le cas dans les instances de cette nature. Hypertension artérielle pulmonaire [8] Pfizer a décrit l’hypertension artérielle pulmonaire aux paragraphes 8 et 11 de l’affidavit de son témoin, le Dr Ghazwan Saleem Butrous, qui a été souscrit le 5 septembre 2008: [traduction] ¶8 L’hypertension artérielle pulmonaire est une maladie cardiovasculaire qui finit par entraîner des problèmes cardiaques. Il existe deux systèmes circulatoires distincts dans le corps, qui partent tous deux du cœur et y aboutissent […] Le système circulatoire pulmonaire […] est surtout situé à l’intérieur des poumons et joue un rôle crucial dans le transport du sang et de l’oxygène entre le cœur et les poumons. Pour simplifier, disons que l’hypertension artérielle pulmonaire est un trouble pulmonaire caractérisé par une élévation anormale de la pression dans les vaisseaux sanguins menant du cœur aux poumons […] […] ¶11 L’hypertension artérielle pulmonaire est caractérisée par la constriction ou le rétrécissement des vaisseaux sanguins connectés aux poumons et à l’intérieur des poumons. Il s’ensuit une augmentation de la résistance dans les vaisseaux sanguins, qui entraîne à son tour une élévation de la pression dans ces vaisseaux. Par suite de l’augmentation de la résistance et de la pression, le cœur a de plus en plus de difficulté à pomper le sang à travers les poumons […] Cela peut finir par entraîner une insuffisance cardiaque (en particulier une insuffisance du « cœur droit ») […] [9] Bien qu’on la qualifie couramment de « maladie », l’hypertension artérielle pulmonaire est en fait un trouble vasculaire rare de la circulation pulmonaire (décrite également comme une anomalie hémodynamique) caractérisé par une constriction des artères ou veines pulmonaires et un épaississement de la paroi des artères, le sang ayant plus de difficulté à être éjecté du ventricule droit du cœur parce que la pression artérielle pulmonaire est supérieure à la normale. Les patients souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire présentent les symptômes suivants : essoufflement après un effort minime, fatigue, étourdissements et évanouissement. [10] Les causes de l’hypertension artérielle pulmonaire n’ont pas été tout à fait élucidées, mais les recherches actuelles indiquent qu’elle peut être due à un certain nombre de maladies chroniques, aiguës ou troubles pathologiques. [11] En l’absence de traitement, l’élévation de la pression dans le ventricule droit du cœur endommagera les muscles cardiaques, entraînera un dysfonctionnement et finalement une insuffisance cardiaque et le décès dans les deux à trois années qui suivent, souvent chez de jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans. [12] L’hypertension artérielle pulmonaire a été classée dans le passé comme étant soit « primitive » (aussi appelée idiopathique ou inexpliquée) ou « secondaire », la forme primitive étant diagnostiquée lorsque toutes les autres causes secondaires connues d’hypertension artérielle pulmonaire ont été écartées. Ces dernières années, les connaissances relatives à l’hypertension artérielle pulmonaire se sont développées et on a abandonné l’ancien système de classification. Le nouveau système de « classification d’Évian » pour l’hypertension artérielle pulmonaire doit son nom à la réunion qui a eu lieu à Évian en France et qui a mené à son adoption. Façon dont le sildénafil agit sur l’hypertension artérielle pulmonaire [13] Le sildénafil réduit la résistance dans le système circulatoire pulmonaire en relâchant les muscles lisses. Les patients se sentent mieux, et la diminution prolongée de la résistance vasculaire obtenue grâce au sildénafil permet de réduire les dommages cardiaques. [14] La meilleure mesure de l’hypertension artérielle pulmonaire consiste à calculer la résistance vasculaire d’après la résistance vasculaire pulmonaire (RVP) et la résistance vasculaire générale (RVG). Ces mesures sont effectuées au moyen d’un « cathétérisme cardiaque droit » chez les patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire. La formule pour calculer la RVP est la suivante : La formule pour calculer la RVG est la suivante : L’objectif du traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire consiste à réduire la RVP en abaissant la pression dans les artères pulmonaires et en augmentant le volume de sang pompé par le cœur. La baisse de la RVP devrait être supérieure à celle de la RVG pour que le traitement soit efficace et sûr. Une chute de plus de 10 % de la RVG est considérée comme dangereuse. [15] Comme je l’ai mentionné dans Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltée, 2009 CF 638, 76 C.P.R. (4th) 83 [ci‑après appelée ma « décision relative à VIAGRA »], le sildénafil a été mis au point au départ par Pfizer au milieu des années 80 en même temps qu’un certain nombre de composés pour le traitement de l’hypertension artérielle et de l’angine, deux troubles vasculaires impliquant les cellules des muscles lisses. Le tissu cardiaque est composé de petits vaisseaux sanguins ou passages entourés de muscles lisses qui peuvent se contracter ou se relâcher, comme tout type de muscles. [16] J’ai discuté de l’effet du sildénafil sur le tissu pénien chez les hommes qui souffrent de dysfonction érectile [DE] dans ma décision relative à VIAGRA, aux paragraphes 10 à 12 : ¶10 Le sildénafil est un inhibiteur d’une substance chimique présente dans les tissus péniens, appelée phosphodiestérase de type 5 (PDE5), qui limite l’afflux de sang dans le pénis et empêche l’érection. ¶11 On savait en 1993 que de nombreuses cascades différentes de premiers et de seconds messagers, appelées « voies », permettaient de relâcher et de contracter la musculature lisse du pénis. Citons entre autres la voie non adrénergique non cholinergique (ou NANC). Il est maintenant établi, ce qui n’était pas le cas en 1993, que le sildénafil exerce des effets sur la DE en agissant sur la voie NANC, dont le premier messager est le monoxyde d’azote (NO) et le deuxième messager est la guanosine monophosphate cyclique (GMPc), elle-même régulée par la PDE5. ¶12 Le sildénafil, d’abord mis au point par Pfizer au milieu des années 80, faisait partie d’une série de composés destinés au traitement de l’hypertension et de l’angine, affections cardiovasculaires mettant en cause les cellules de la musculature lisse. Comme le sildénafil est un inhibiteur puissant et sélectif de la GMPc-PDE, il peut être utilisé pour traiter la DE chez les hommes en raison de son action sur la voie NO-GMPc. [17] On savait au moment de l’invention de VIAGRA qu’il y avait des tissus riches en PDE5 non seulement dans le pénis, mais également dans le cœur et le système pulmonaire. Le tissu cardiaque est constitué de petits vaisseaux sanguins ou de passages entourés de fibres musculaires lisses capables de se contracter ou de se relâcher, comme tout type de muscles. [18] Comme le sildénafil est un inhibiteur puissant et sélectif de la PDE5 spécifique du GMPc, il fait augmenter la teneur en messager GMPc, ce qui entraîne le relâchement des muscles lisses dans certains tissus. La concentration de PDE5 est forte dans ces tissus. Autrement dit, le sildénafil abaisse sélectivement la RVP dans une plus grande mesure que la RVG et atténue donc l’anomalie hémodynamique chez les patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire. En termes simples, le sildénafil cause un relâchement des muscles lisses qui permet au sang de circuler avec moins de résistance entre le cœur et les poumons. LA PREUVE Pfizer [19] Pfizer a soumis des affidavits souscrits par deux de ses employés et deux témoins experts : Employés de Pfizer 1. Dr Ghazwan Saleem Butrous 2. M. Ian Machin Experts de Pfizer 3. Dr Lewis J. Rubin 4. Dr John Granton Témoignage du Dr Butrous concernant sa découverte du sildénafil pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire [20] Le Dr Butrous est l’un des inventeurs nommés dans le brevet 324. C’est un cardiologue. Il occupe le poste de directeur principal et de responsable scientifique du domaine du traitement des maladies respiratoires et des allergies à Pfizer au Royaume‑Uni. [21] Le Dr Butrous commence par expliquer ce qu’est l’hypertension artérielle pulmonaire et classe cette affection en cinq catégories selon le système de classification d’Évian établi en 1998, qui a été utilisé pour classer les patients dans les études cliniques du brevet 324. Voir le paragraphe 15 de son premier affidavit daté du 5 septembre 2009 : 1. hypertension artérielle pulmonaire, qui inclut les cas primitifs et certains cas secondaires; 2. hypertension veineuse pulmonaire, qui comprend les cas d’insuffisance cardiaque congestive; 3. hypertension pulmonaire hypoxique, qui inclut les cas de maladie pulmonaire obstructive chronique; 4. thromboembolie pulmonaire (caillot de sang au poumon); 5. affections diverses. [22] En mai 1998, M. Steve Felstead, alors directeur de la recherche clinique à Pfizer, a communiqué avec le Dr Butrous et lui a demandé d’examiner d’autres usages du sildénafil pour le traitement des maladies cardiovasculaires. Le sildénafil était utilisé à l’époque pour traiter la dysfonction érectile et était vendu sous le nom de marque VIAGRA. Le Dr Butrous explique l’intérêt de Pfizer pour le sildénafil au paragraphe 16 : [traduction] ¶16 […] Le sildénafil a vu le jour comme médicament cardiovasculaire (contre l’angine), avant que Pfizer n’apprenne qu’il pouvait être utilisé pour la dysfonction érectile. Pfizer a donc continué à s’intéresser à son utilisation pour des indications connexes. [23] Le Dr Butrous déclare au paragraphe 19 qu’il s’est fondé sur sa connaissance du mode de fonctionnement du sildénafil dans le traitement de la dysfonction érectile pour avancer l’hypothèse que ce produit pouvait servir à élever les concentrations de GMPc dans les vaisseaux sanguins du poumon, ce qui contribuerait à son tour à relâcher la musculature lisse et à réduire les symptômes d’hypertension artérielle pulmonaire. Toutefois, l’absence de connaissances quant à l’emplacement de la PDE5 dans le poumon, à son rôle dans l’hypertension artérielle pulmonaire et à l’effet du sildénafil sur la vasculature générale rendait impossible tout essai clinique visant à déterminer si le sildénafil pouvait en fait être utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire. Le Dr Butrous a commencé à travailler sur un projet d’utilisation du sildénafil pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire vers les mois de mai et juin 1998. [24] Une étude clinique a été mise au point vers la fin de 1998 pour déterminer l’effet de l’administration intraveineuse du sildénafil sur la RVP chez les patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire. Il s’agissait de l’étude clinique 1024 (étude 1024). [25] L’étude 1024 a été effectuée du 7 janvier 2000 au 29 janvier 2002. En voici les caractéristiques principales : [LES MENTIONS D’ÉLÉMENTS DE PREUVE CONFIDENTIELS ONT ÉTÉ RETRANCHÉES DE LA VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________] tous les patients ont reçu du monoxyde d’azote (« NO ») avant l’administration de sildénafil. Selon la théorie du Dr Butrous, si le NO ne faisait pas rétrocéder l’hypertension artérielle pulmonaire, alors le sildénafil ne le pourrait pas non plus; des mesures hémodynamiques pour déterminer la RVP et la RVG des patients ont été recueillies par cathétérisme cardiaque avant tout traitement, après l’administration de NO et après l’administration de sildénafil; le protocole prévoyait que les patients seraient exclus de l’étude s’ils présentaient une baisse de plus de 10 % de leur RVG; du sildénafil a été administré en petites doses de 100, 300 et 500 nanogrammes par millilitre de plasma pendant 20 minutes chaque fois (ce qui correspond environ à des doses orales de 25, 50 et 100 mg, respectivement); trois des 12 patients dans le groupe 1a ont reçu un placebo, de même que 3 des 10 patients dans le groupe 1b. Les 6 patients du groupe 2 ont reçu du sildénafil; les résultats préliminaires ont montré que le sildénafil réduisait la RVP sans influer sur la RVG et qu’il ne semblait pas dépendre de la dose pour être efficace. [26] Le Dr Butrous n’avait reçu que les résultats intérimaires concernant le groupe 1a avant que la demande de brevet ne soit déposée le 26 octobre 2000. Les résultats de l’étude 1024 obtenus le 2 août 2000 indiquaient que le sildénafil abaissait la RVP de 23,7 %, de 27,9 % et de 32,6 % aux trois doses alors que la RVG était réduite de 14 %, de 17 % et de 14 %, respectivement. Ces résultats ont incité Pfizer à émettre les conclusions suivantes : 1. le sildénafil agit efficacement sur la pression artérielle pulmonaire; 2. il a un effet plus marqué sur la circulation pulmonaire que sur la circulation générale; 3. il ne dépend pas du NO; 4. il est sûr. [27] Le rapport de l’étude 1024, joint à l’affidavit du Dr Butrous, présente à la page 68 la conclusion générale suivante : [traduction] Le sildénafil par voie IV avait tendance en général à réduire la RVP chez les sujets atteints d’hypertension artérielle pulmonaire. Cet effet n’a pas été observé chez les sujets placebo. Toutes proportions gardées, la baisse de la RVP était supérieure à la baisse de la RVG dans tous les groupes. [28] Le Dr Butrous a ajouté que le brevet 324 avait été déposé sur la foi des résultats intérimaires de l’étude 1024, qui n’incluaient qu’une portion des résultats relatifs au groupe 1a et aucun des résultats concernant les deux autres groupes. Le Dr Butrous soutient qu’il a été en mesure de démontrer l’utilité du brevet 324 à partir des données qu’il avait en main en date de juillet 2000. Témoignage de M. Machin concernant sa découverte du sildénafil pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire [29] M. Machin est l’un des inventeurs nommés dans le brevet 324. Il a obtenu son B.Sc. en pharmacologie de l’Université de Leeds en 1977. Il travaille depuis 1980 pour Pfizer Global Research and Development où il occupe actuellement le poste de directeur du Traitement de la douleur/Biologie et Découverte au Royaume‑Uni. Son premier affidavit a été souscrit le 5 septembre 2008. [30] En février 2000, M. Machin a effectué, pour le compte de Pfizer, une étude visant à déterminer les effets de l’administration intraveineuse de sildénafil sur la vasoconstriction pulmonaire hypoxique (VPH) chez 6 chiens anesthésiés sur 10. Le but de cette étude était d’examiner les effets du sildénafil sur des états artificiels d’hypertension artérielle pulmonaire aiguë qui avaient été induits chez les chiens en ajoutant de l’azote dans un mélange gazeux au point de faire passer les concentrations d’oxygène de 40 % à 10 %. [31] L’étude a mis en évidence une baisse plus marquée de la RVP que de la RVG en réponse à l’administration de diverses doses de sildénafil. [32] Le Dr Machin a admis que l’utilité de ce vasodilatateur pulmonaire est largement reconnue pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. Par conséquent, l’étude chez le chien a été [traduction] « menée afin d’appuyer l’exploration, l’examen du potentiel du sildénafil dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire ». Témoignage du Dr Rubin concernant le brevet 324 [33] Le Dr Rubin est professeur de médecine à l’Université de la Californie, École de médecine de San Diego, et expert dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. Il a obtenu son diplôme en médecine du Collège de médecine Albert Einstein en 1975. Son affidavit a été souscrit le 22 mai 2009. [34] Le Dr Rubin s’est prononcé sur l’allégation d’invalidité du brevet 324, la date de revendication du brevet 324, et sur l’interprétation de certains termes dans le brevet 324. [35] Le Dr Rubin commence par déclarer qu’un vétérinaire ou un spécialiste en formulation pharmaceutique ne sont pas des personnes versées dans l’art, car le brevet 324 porte sur le traitement des humains et que l’invention n’est pas une formulation issue de la chimie, mais plutôt un traitement contre une maladie. [36] Aux paragraphes 43‑44, le Dr Rubin affirme qu’à son avis, le brevet 324 revendique l’utilisation du sildénafil pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire en monothérapie et non en association avec d’autres traitements ou substances. [37] Il ajoute au paragraphe 50 qu’une personne qui s’occupe du diagnostic et du traitement des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire n’aurait pas tenté de trouver ni découvert une bonne part des documents de l’art antérieur cités par la défenderesse. [38] Le Dr Rubin traite ensuite de l’art antérieur décrit dans l’affidavit du Dr Waxman. [39] Pour ce qui est de l’article de Weimann et coll., le Dr Rubin rejette aux paragraphes 55‑56 de son affidavit l’applicabilité de l’étude sur le mouton à l’hypertension artérielle pulmonaire : [traduction] ¶55 La seule chose que ce résumé révèle est que le sildénafil (un vasodilatateur) réduit la RVP chez les moutons qui avaient reçu U46619 (un vasoconstricteur). Le résumé de Weimann ne divulgue pas l’invention revendiquée dans le brevet 324. L’invention revendiquée dans le brevet 324 ne concerne pas l’utilisation du sildénafil pour traiter des problèmes de vasoconstriction aiguë. L’invention concerne plutôt l’utilisation du sildénafil dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire. Cette maladie n’est pas l’équivalent de la vasoconstriction pulmonaire. Ces deux termes ne sont pas synonymes ni interchangeables. Le simple fait de traiter une vasoconstriction artificielle ne signifie pas que vous avez traité l’hypertension artérielle pulmonaire, la maladie. ¶56 De plus, le modèle animal utilisé par Weimann demeure un simple modèle animal. Weimann ne montre pas que le sildénafil peut être utilisé pour traiter des humains. Ce modèle animal ne peut être considéré comme analogue à un état pathologique, notamment à l’hypertension artérielle pulmonaire, chez les humains […] [40] Le Dr Rubin écarte le reste des articles de revue et des brevets soit parce qu’ils sont basés sur des sujets qui ne sont pas atteints d’hypertension artérielle pulmonaire, sont postérieurs à la date du brevet 324 ou traitent des inhibiteurs de la PDE5 et du sildénafil en général, soit parce qu’ils portent sur le traitement de la DE. Ces articles ne constituent donc pas des pièces d’art antérieur. [41] Le Dr Rubin a reconnu lors de son contre‑interrogatoire, le 21 octobre 2009, que si la date de revendication est le 26 octobre 2000, l’article d’Abrams antériorise le brevet. (Je n’ai pas fait référence à cet article parce que j’ai conclu ultérieurement dans les présents Motifs que la date de priorité était le 2 novembre 1999. Si je fais erreur, les parties reconnaissent alors que le brevet 324 était antériorisé par l’article d’Abrams.) [42] Le Dr Rubin a reconnu que Weimann et coll. ont effectué l’étude chez le mouton pour perfectionner le traitement potentiel de l’hypertension artérielle pulmonaire chez les humains, mais a maintenu qu’il serait malavisé d’extrapoler à des patients humains les observations de Weimann chez des moutons qui présentaient des vasoconstrictions aiguës induites sans s’appuyer sur des études d’innocuité chez les humains. Témoignage du Dr Granton concernant le brevet 24 [43] Le Dr Granton est professeur agrégé de médecine à l’Université de Toronto, médecin‑conseil en pneumologie et en soins critiques au sein du Réseau universitaire de santé et à l’Hôpital Mount Sinaï et est directeur du Programme d’hypertension artérielle pulmonaire à l’Hôpital général de Toronto. Il a obtenu son diplôme en médecine de l’Université McMaster en 1987. Il a souscrit son premier affidavit le 19 juin 2009 et un deuxième affidavit en réplique le 1er septembre 2009. [44] Le Dr Granton considère que l’« art » dans le brevet 324 est le traitement des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire. La personne versée dans l’art est donc un médecin praticien spécialisé dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire, ce qui peut inclure un pneumologue, un cardiologue ou un spécialiste en soins critiques. [45] Le Dr Granton affirme que le brevet 324 concerne « l’hypertension artérielle pulmonaire pathologique », figurant dans le système de classification d’Évian et non les manifestations aiguës de l’hypertension artérielle pulmonaire résultant de causes temporaires comme la chirurgie. Il fait cette distinction parce que pour de nombreuses formes d’hypertension artérielle pulmonaire aiguë, le besoin de nouveaux médicaments n’est pas aussi criant que pour les formes d’hypertension artérielle pulmonaire pathologiques, vu qu’elles peuvent être traitées efficacement par le NO pendant de courtes périodes. Par conséquent, la personne versée dans l’art ne considérerait pas que les revendications du brevet 324 ont trait aux diverses affections aiguës causées par la vasoconstriction, figurant à la page 9 du brevet, qui incluent par exemple les étourdissements ou l’essoufflement. [46] Le Dr Granton traite ensuite de l’art antérieur et conclut que l’art antérieur ne divulgue pas l’invention exposée dans le brevet 324. [47] Le Dr Granton a déclaré dans son contre‑interrogatoire, daté du 12 septembre 2009 (page 2582 du dossier des demanderesses), qu’avant la divulgation du brevet 324, il n’existait aucun autre document, y compris la demande de priorité du brevet au R.‑U., qui permettrait de formuler une prédiction valable. [48] Le Dr Granton affirme que, sans avoir pris connaissance plus en détail de l’étude 1024, il ne pourrait pas, en se reportant uniquement au brevet 324, faire une prédiction valable que le sildénafil est efficace pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire chronique. [49] Selon le Dr Granton, les pièces d’art antérieur sont soit basées sur des modèles animaux, qui ne fournissent qu’un fondement hypothétique pour l’invention, ou ont trait à des affections très aiguës qui ne nous apprennent rien sur le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire chronique. Ratiopharm [50] Ratiopharm a soumis des affidavits souscrits par deux experts : Experts 1. Dr Aaron Waxman 2. Dr Gregory Elliott Témoignage du Dr Waxman concernant le brevet 324 [51] Le Dr Waxman est professeur adjoint de médecine à l’Unité des soins pulmonaires et critiques de l’École de médecine de Harvard, et médecin traitant à l’Hôpital général du Massachusetts à Boston. Il a obtenu son diplôme en médecine en 1992 de l’Université Yale. Le Dr Waxman est un spécialiste reconnu en pneumologie. Son premier affidavit a été souscrit le 17 février 2009. [52] Suivant son interprétation du terme « hypertension artérielle pulmonaire », le Dr Waxman affirme que les personnes versées dans l’art sont des médecins praticiens ou des vétérinaires spécialisés dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire et des spécialistes en formulation pharmaceutique travaillant à la mise au point de médicaments contre l’hypertension artérielle pulmonaire. La personne versée dans l’art tiendra compte du paragraphe suivant à la page 9 du brevet 324 : [traduction] Les composés de l’invention peuvent également être utilisés pour traiter les enfants qui présentent une hypertension artérielle pulmonaire après une opération ou à cause d’un syndrome de détresse respiratoire ou d’une hypoxie néonatale. Le Dr Waxman conclut donc au paragraphe 38 de son affidavit que le brevet 324 ne se limite pas aux maladies chroniques. L’exposé de l’invention indique plutôt que les inventeurs comptaient inclure tout type d’hypertension artérielle pulmonaire. [53] Aux paragraphes 53 à 57 de son affidavit, le Dr Waxman déclare que le brevet 324 était divulgué dans les pièces d’art antérieur notamment l’article de Weimann et coll., ce qui permettait à la personne versée dans l’art d’en arriver à l’invention. Par exemple, il est dit au paragraphe 56 de cet article : [traduction] ¶56 Une personne versée dans l’art comprendrait à partir de cet extrait que Weimann et coll. voulaient montrer que le sildénafil cause une vasodilatation pulmonaire dans les cas d’hypertension artérielle pulmonaire aiguë et, en particulier, que le sildénafil abaissait de façon sélective la RVP sans réduire la RVG. À cet égard, la divulgation dans Weimann et coll. est étroitement apparentée à la divulgation dans les études sur le chien du brevet 324. Dans les études sur le chien de Weimann et coll. et dans les études sur le chien du brevet 324, une hypertension artérielle pulmonaire a été induite chez les animaux testés, du sildénafil a été administré, les paramètres hémodynamiques ont été mesurés, les effets sur la RVP et la RVG ont été évalués et on a conclu que le sildénafil réduisait de façon sélective la RVP, comparativement à la RVG. Ainsi, l’article de Weimann divulgue l’utilisation du sildénafil pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire au sens donné à ce terme dans les revendications du brevet 324. [54] Le Dr Waxman répète la même analyse dans le cas, entre autres, du document de l’art antérieur d’Atz et coll. [55] Pour ce qui est de l’évidence, le Dr Waxman ajoute qu’avant le dépôt du brevet 324, les pièces d’art antérieur avaient établi les éléments d’information suivants : 1. la PDE5 est la phosphodiestérase prédominante dans les artères pulmonaires; 2. les inhibiteurs de la PDE5, en tant que classe, se sont révélés efficaces contre l’hypertension artérielle pulmonaire; 3. on savait que le sildénafil était sûr et efficace comme médicament administré par voie orale; 4. on savait que le sildénafil réduisait de façon sélective la pression artérielle et avait été recommandé pour le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire; 5. le sildénafil avait été utilisé en clinique pour traiter efficacement l’hypertension artérielle pulmonaire. Témoignage du Dr Elliot concernant le brevet 324 [56] Le Dr Elliot est professeur de médecine à l’École de médecine de l’Université de l’Utah et président du Département de médecine au Centre médical Intermountain à Salt Lake City, Utah. Il a obtenu son diplôme en médecine de l’Université du Maryland. Son affidavit a été souscrit le 17 février 2009. [57] Le Dr Elliot affirme que le terme « hypertension artérielle pulmonaire » est utilisé pour décrire toute affection répondant aux critères hémodynamiques reconnus qui ont été établis par le National Registry on Primary Pulmonary Hypertension des National Institutes of Health. [58] Selon le Dr Elliot, de nombreux documents de l’art antérieur ont fait valoir l’utilité des inhibiteurs de la PDE5, notamment du sildénafil, pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire, et certains de ces documents ont présenté les résultats d’études sur des humains et des animaux. [59] Le Dr Elliot est d’avis que l’étude 1024 ne permet pas d’établir l’utilité ou la prédiction valable. [60] De plus, l’exposé de l’invention dans le brevet 324 présente une lacune en ce qu’il n’indique pas le nombre de patients dans l’étude 1024 sur laquelle se fonde le brevet 324, ce qui mine la crédibilité scientifique de cette étude. LES QUESTIONS EN LITIGE [61] La question que soulève la présente demande en interdiction est celle de savoir si sont fondées les allégations d’invalidité du brevet 324 formulées par la défenderesse Ratiopharm. Ratiopharm a mis en litige dans son AA un certain nombre de questions, qui ont été débattues devant moi : 1. Les revendications du brevet 324 peuvent-elles être datées en fonction du 2 novembre 1999, date du dépôt au Royaume-Uni de la demande de brevet GB 970? 2. Le brevet 324 est‑il invalide pour cause d’absence de prédiction valable? 3. Le brevet 324 est‑il invalide pour cause d’évidence au regard de l’art antérieur? 4. Le brevet 324 est‑il invalide pour cause d’antériorité ou d’absence de nouveauté? ANALYSE La charge de la preuve [62] J’ai résumé au paragraphe 36 de ma décision relative au VIAGRA la question des charges de preuve qui pèsent respectivement sur les parties à une demande en ordonnance d’interdiction formée sous le régime du Règlement AC : 1. Novopharm a l’obligation de produire des éléments de preuve suffisants pour donner « un semblant de réalité » à ses allégations d’invalidité (la jurisprudence explique que le fardeau de persuasion de Novopharm l’oblige à présenter un fondement factuel et juridique suffisant pour étayer ses allégations d’invalidité au moyen d’une preuve prépondérante « suffisante ».) Le fardeau est ensuite déplacé parce que Novopharm a réfuté la présomption de validité du brevet; 2. Pfizer a l’obligation légale d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que les allégations d’invalidité faites par Apotex sont injustifiées. Voir aussi : Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 153, 361 N.R. 308, la juge Sharlow, aux paragraphes 8 et 9; Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 209, 366 N.R. 347, le juge Nadon, aux paragraphes 109 et 110; Pfizer c. Apotex, 2007 CF 971, 319 F.T.R. 48, le juge Mosley, aux paragraphes 123 à 129; et Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 26, 306 F.T.R. 254, le juge O’Reilly, au paragraphe 12. Interprétation des revendications du brevet [63] Dans les litiges relatifs aux brevets, la première étape consiste à interpréter les revendications. L’interprétation des revendications doit précéder l’examen des questions liées à la validité et à la contrefaçon : Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67, 9 C.P.R. (4th) 129, au paragraphe 43. Cette interprétation s’applique à l’ensemble du brevet, s’il y a lieu, et non pas seulement aux revendications : Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555, à la page 563. [64] L’interprétation d’un brevet doit se faire en partant du principe que le destinataire est une personne versée dans l’art, de sorte qu’il faut prendre en considération les connaissances que cette personne est censée posséder. La personne fictive versée dans l’art possède des compétences et des connaissances usuelles dans le domaine dont relève l’invention, ainsi qu’un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l’échec. Voir Free World Trust c. Électro Santé Inc. (2000), 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, 9 C.P.R. (4th) 168, le juge Binnie, au paragraphe 44. [65] À la lumière du témoignage par affidavit des experts de Pfizer et de Ratiopharm, la Cour conclut que la personne versée dans l’art est un médecin spécialisé en cardiologie, en pneumologie ou dans un autre domaine de la médecine interne qui traite des patients souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire. [66] Lorsqu’il interprète les revendications d’un brevet dans le but d’établir si celui‑ci est valide, le tribunal doit examiner d’abord et avant tout les revendications. Selon Hughes & Woodley on Patents, 2e éd, 2005, §26, pages 311 et 312, le tribunal ne peut recourir au mémoire descriptif que dans certains cas bien définis : [TRADUCTION] Les revendications constituent le point de départ de l’interprétation d’un brevet. Elles définissent à elles seules le monopole reconnu par la loi, et le titulaire du brevet est légalement tenu de déclarer, dans les revendications mêmes, en quoi consiste l’invention dont il demande la protection. Aux fins d’interprétation des revendications, le recours au reste du mémoire descriptif : 1) est permis pour éclairer le sens des termes employés dans les revendications; 2) n’est pas nécessaire lorsque le libellé de celles‑ci est clair et sans ambiguïté; 3) est abusif si l’on cherche par ce moyen à modifier la portée ou l’étendue des revendications. Il ne s’ensuit pas qu’on ne peut jamais interpréter les revendications à la lumière du reste du mémoire descriptif, mais plutôt qu’on ne doit le faire qu’afin de mieux comprendre le sens de leurs termes. [67] Cependant, il n’est pas permis au breveté de récrire ses revendications dans le cadre de leur interprétation (Whirlpool, précité). Il n’est pas permis non plus de se servir de l’interprétation des revendications pour éviter les effets de l’art antérieur : Whirlpool, précité, au paragraphe 49. [68] Le brevet 324 porte sur l’utilisation du sildénafil pour le traitement de l’hypertension pulmonaire. [69] Pfizer invoque les revendications 1, 6 (en tant qu’elle dépend de la revendication 1), 7 (en tant qu’elle dépend de la 6 et en tant que celle‑ci dépend de la revendication 1), 10, 15 (en tant qu’elle dépend de la 10) et 16 (en tant qu’elle dépend de la 15 et en tant que cette dernière dépend de la 10) du brevet 324, lesquelles définissent clairement selon elles le concept inventif de ce brevet. Ces revendications sont formulées comme suit : [traduction] 1. Utilisation d’une dose efficace de sildénafil ou d’un de ses sels, solvates ou polymorphes pharmaceutiquement acceptables, pour la fabrication d’un médicament visant à traiter ou à prévenir l’hypertension artérielle pulmonaire. […] 6. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle le médicament peut être administré par voie orale. 7. Utilisation selon la revendication 6, dans laquelle le citrate de sildénafil est employé. […] 10. Utilisation d’une dose efficace de sildénafil ou d’un de ses sels, solvates ou polymorphes pharmaceutiquement acceptables, pour le traitement ou la prévention de l’hypertension artérielle pulmonaire. […] 15. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 10 à 14, dans laquelle la dose efficace est administrée par voie orale. 16. Utilisation selon la revendication 15, dans laquelle le citrate de sildénafil est employé. […] [70] Les questions qui se posent en ce qui concerne l’interprétation des revendications du brevet 324 sont les suivantes : 1. le brevet s’applique‑t‑il au traitement des animaux de même que des humains? 2. les revendications du brevet incluent‑elles l’administration simultanée du sildénafil et d’autres médicaments? 3. la définition du terme « hypertension artérielle pulmonaire » est-elle assez étroite dans le brevet pour n’inclure que la forme « pathologique » de ce trouble? [71] Les Drs Elliot et Waxman ont affirmé, respectivement, que la personne moyennement versée dans l’art pourrait non seulement être un médecin spécialiste et un spécialiste en pharmacologie, mais également un vétérinaire. Rien n’indique que le brevet 324 concerne l’utilisation du sildénafil pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire chez les animaux. Le fait que le brevet 324 réfère à des études animales et que des animaux peuvent souffrir d’hypertension artérielle pulmonaire (p. ex. mouton dans la forme de la maladie de Brisket) n’indique pas l’emploi qu’on compte faire du médicament. La Cour conclut que le brevet 324 concerne le traitement des humains, et non des animaux. Par conséquent, la personne moyennement versée dans l’art ne serait pas un vétérinaire. [72] Au paragraphe 41 de son affidavit, le Dr Waxman déclare que les revendications du brevet 324 englobent l’utilisation du sildénafil seul ou en association avec d’autres composés (voir également le paragraphe 38 de l’affidavit du Dr Elliot). Il se fonde sur la ligne 20 à la page 9 du brevet 324 : [traduction] Les composés de l’invention peuvent également être administrés en même temps que des prostacyclines (p. ex. époprosténol), de l’oxygène, des inhibiteurs calciques (p. ex. nifédipine, diltazème, amlodipine), des ant
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196