Pappajohn c. La Reine
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Pappajohn c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-05-20 Recueil [1980] 2 RCS 120 Juges Martland, Ronald; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120 Date : 1980-05-20 George Pappajohn Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1979: 22 octobre; 1980: 20 mai. Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Viol — Défense d’erreur de fait non soumise au jury — Croyance sincère qu’il y a eu consentement aux rapports sexuels — Mens rea — Croyance raisonnable — Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 143. L’appelant avait confié la vente de sa maison à la société immobilière qui employait la plaignante, un agent immobilier. Les deux parties se sont rencontrées dans un restaurant du centre-ville pour le déjeuner afin de discuter de la vente de la maison; durant le déjeuner, une quantité considérable de boissons alcooliques a été consommée et après ils se sont rendus à la maison de l’appelant, celle mise en vente. La plaignante prétend alors avoir été violée malgré ses protestations et sa résistance, tandis que l’appelant parle d’un épisode galant avec rien de plus qu’un peu de résistance timide de la part de la plaignante …
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Pappajohn c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-05-20 Recueil [1980] 2 RCS 120 Juges Martland, Ronald; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120 Date : 1980-05-20 George Pappajohn Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1979: 22 octobre; 1980: 20 mai. Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel — Viol — Défense d’erreur de fait non soumise au jury — Croyance sincère qu’il y a eu consentement aux rapports sexuels — Mens rea — Croyance raisonnable — Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 143. L’appelant avait confié la vente de sa maison à la société immobilière qui employait la plaignante, un agent immobilier. Les deux parties se sont rencontrées dans un restaurant du centre-ville pour le déjeuner afin de discuter de la vente de la maison; durant le déjeuner, une quantité considérable de boissons alcooliques a été consommée et après ils se sont rendus à la maison de l’appelant, celle mise en vente. La plaignante prétend alors avoir été violée malgré ses protestations et sa résistance, tandis que l’appelant parle d’un épisode galant avec rien de plus qu’un peu de résistance timide de la part de la plaignante et de plusieurs rapports sexuels avec son consentement. Quoi qu’il se soit passé dans la maison, la plaignante en est sortie en courant, nue et avec un noeud papillon autour du cou, les mains étroitement attachées dans le dos avec une ceinture de robe de chambre. Elle était bouleversée, terrorisée et très nerveuse. Après que la défense eut clos sa preuve et avant que le juge du procès ne commence son exposé, le jury a été exclu pendant que l’avocat de l’appelant a fait valoir que le juge devait soumettre au jury le moyen de défense d’erreur de fait, c’est-à-dire que le juge dise au jury que si l’appelant croyait sincèrement mais erronément que la plaignante consentait aux rapports sexuels qui ont eu lieu, il n’avait pas la mens rea nécessaire et avait droit à un acquittement. Le juge du procès a refusé d’accéder à la requête et l’appelant a finalement été déclaré coupable du viol de la plaignante. La Cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité: un juge est dissident, du fait que le juge du procès a omis de soumettre au jury le moyen de défense d’erreur de fait et la majorité est d’avis que la question qui ressort de la preuve est simplement celle du consentement ou d’absence de consentement. Arrêt (les juges Dickson et Estey, dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges Martland, Pigeon, Beetz, McIntyre et Chouinard: Il est bien établi que le juge du procès doit soumettre au jury tous les moyens de défense que l’accusé peut faire valoir étant donné la preuve, que son avocat les ait soulevés ou non. Cela ne signifie pas cependant que le juge est obligé de soumettre tous les moyens de défense mis de l’avant par l’avocat. La preuve doit contenir des éléments qui puissent appuyer le moyen de défense et le juge doit présumer que la preuve sur laquelle l’accusé fonde son moyen de défense est vraie et examiner si elle est suffisante pour justifier l’exposé du moyen au jury. Le critère à appliquer est que l’on doit trouver au dossier une preuve qui rendrait l’argument vraisemblable. En l’espèce, pour qu’il y ait vraisemblance, il doit y avoir une preuve qui, si on la croit, appuiera l’existence d’une croyance erronée mais sincère que la plaignante consentait en fait aux rapports sexuels qui ont effectivement eu lieu. Ici, la version de la plaignante exclut le consentement et toute possibilité d’une croyance erronée au consentement tandis que dans la version de l’appelant, il est question de véritable consentement et il n’y a rien qui puisse donner naissance à une croyance erronée; dans cette situation, 3a seule question réaliste qui peut se poser est la simple question du consentement ou de l’absence de consentement. Pour exiger que soit soumis le moyen de défense subsidiaire de croyance erronée au consentement, cette preuve doit ressortir d’autres sources que l’appelant, ou s’y appuyer, pour lui donner une apparence de vraisemblance. Le juge Martland: S’il se trouve une affaire où, sur une accusation de viol, un accusé plaide l’erreur de fait en défense, la question de savoir si, pour réussir, il doit établir que son erreur se fondait sur des motifs raisonnables et qu’elle était sincère, pourra être tranchée par cette Cour qui n’en est pas empêchée par l’arrêt Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531. Les juges Dickson et Estey, dissidents: La question posée dans ce pourvoi est celle de savoir si le juge du procès a commis une erreur en omettant d’exposer au jury le moyen de défense de croyance erronée au consentement, ce qui constituerait une absence de directive équivalant à une directive erronée. Quant à la mens rea: La nature et l’étendue de la mens rea requise varient selon le crime: seule une analyse détaillée de l’actus reus de l’infraction permet de la déterminer. Dans le cas d’une accusation de viol, lorsqu’un fait ou une circonstance est inconnu de l’accusé ou mal perçu par lui, ce qui l’amène à croire erronément mais sincèrement au consentement de la femme, son acte n’est pas coupable à l’égard de cet élément de l’infraction. L’actus reus du viol est complet lorsqu’il y a a) des rapports sexuels; b) sans consentement. Conclure à la présence de chacun de ces éléments ne met cependant pas fin à l’enquête, parce qu’il faut aussi qu’il y ait une intention coupable. La jurisprudence penche lourdement en faveur de l’opinion que la perception qu’a l’accusé du consentement de la femme est un élément important de toute poursuite pour viol. Il faut établir l’intention ou l’insouciance à l’égard de tous les éléments de l’infraction, y compris l’absence de consentement. Quant au moyen de défense d’erreur de fait: Une erreur de fait de bonne foi et fondée sur des motifs raisonnables est comparable à l’absence de faculté de raisonnement, dans le cas des jeunes enfants, ou à son affaiblissement, dans les cas de démence. La culpabilité repose sur la perpétration de l’infraction en connaissance des faits et circonstances qui constituent l’acte criminel. Si, l’acte de l’accusé est licite compte tenu des faits qu’il croyait exister, il n’a pas la volonté criminelle et ne devrait pas être puni. L’erreur constitue donc un moyen de défense lorsqu’elle empêche un accusé de former la mens rea exigée en droit pour l’infraction même dont on l’accuse. L’erreur de fait est plus justement décrite comme une négation d’intention coupable que comme un moyen de défense positif. Que l’erreur prenne sa source dans la perception erronée de l’accusé, ou se fonde sur des faits objectifs mais inexacts qu’un tiers lui a confiés, ne devrait pas avoir d’incidence. Quant à la question de savoir si croire de bonne foi, bien qu’erronément au consentement est un moyen de défense qui doit se fonder sur des motifs raisonnables: C’est l’esprit de l’accusé que le jury doit sonder non celui d’un homme raisonnable. L’introduction d’une norme extérieure à l’accusé crée un mélange incompatible de facteurs objectifs et subjectifs. Si l’on démontre une ignorance de bonne foi, l’élément subjectif de l’infraction n’est pas démontré. Pour appliquer à ce pourvoi le critère du caractère raisonnable, la Cour aurait à braver des principes reconnus et fondés du droit criminel. Quant au plaidoyer et à la preuve: Il n’est pas nécessaire qu’un accusé plaide spécifiquement l’erreur. S’il y avait une «certaine» preuve «tendant à rendre vraisemblable» un moyen de défense d’erreur quant au consentement, on aurait dû dire au jury d’en tenir compte. Ici la version de la plaignante a beaucoup en commun avec celle de l’appelant à l’appui du moyen de défense de croyance au consentement qu’il invoque et il y a une preuve indirecte qui appuie le plaidoyer de défense de croyance au consentement. [Jurisprudence: Director of Public Prosecutions v. Morgan et autre, [1975] 2 All E.R. 347, [1976] A.C. 182; R. v. Plummer and Brown (1976), 24 C.C.C. (2d) 497; Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531; Wu c. Le Roi, [1934] R.C.S. 609; Kelsey c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 220; R. v. Workman et Huculak, [1963] R.C.S. 266.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a rejeté à la majorité, un appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité pour viol. Pourvoi rejeté, les juges Dickson et Estey étant dissidents. Douglas McK. Brown, c.r., pour l’appelant. John Hall, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Martland, Pigeon, Beetz, McIntyre et Chouinard rendu par LE JUGE McINTYRE—L’appelant interjette appel de sa déclaration de culpabilité pour viol, que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmée, un juge étant dissident. Il plaide que le juge du procès a omis de soumettre au jury le moyen de défense d’erreur de fait. Ce moyen est exprimé en ces termes dans le factum de l’appelant: [TRADUCTION] Le juge du procès a-t-il commis une erreur en omettant de donner au jury des directives sur la question de la croyance de bonne foi de l’appelant que la plaignante consentait aux rapports sexuels et, par conséquent, compte tenu des faits de l’affaire, a omis de soumettre au jury un moyen de défense qui aurait dû l’être, ce qui constitue une absence de directive équivalent à une directive erronée? Il est essentiel d’examiner les faits de l’affaire pour résoudre le problème qu’elle pose. La plaignante est un agent immobilier au service d’une société immobilière bien connue et solidement établie à Vancouver. Elle réussissait bien. L’appelant est un homme d’affaires qui désirait vendre sa maison à Vancouver et il en avait confié la vente à la société immobilière qui employait la plaignante. Celle-ci devait se charger de l’affaire pour le compte de son employeur. Le 4 août 1976, vers 13 h, elle a rencontré l’appelant comme convenu dans un restaurant du centre-ville pour le déjeuner. La rencontre avait pour objet de discuter de la vente de la maison. Le déjeuner a duré jusqu’à 16 h ou 16 h 30. Pendant ce temps, les deux parties ont consommé une quantité considérable de boissons alcooliques. L’atmosphère est devenue joyeuse, le propriétaire du restaurant et son épouse se sont joints à eux et, comme on peut s’y attendre, les estimations en rétrospective de la quantité d’alcool consommée varient. Il paraît clair cependant, que bien que chaque partie en cause ait bu considérablement, l’une et l’autre paraissaient en mesure de se comporter normalement. Ils ont quitté le restaurant vers 16 h, ou peu après. L’appelant a pris le volant de la voiture de la plaignante qui s’est assise sur le siège du passager avant. Ils se sont rendus à la maison de l’appelant, celle mise en vente, pour examiner plus à fond les questions y afférentes. Leurs versions de ce qui s’est passé jusqu’à leur arrivée à la maison, vers 16 h 30 ou 17 h, ne diffèrent pas de façon importante. A partir de l’arrivée cependant, il y a complète divergence. Elle a raconté un viol commis entièrement contre sa volonté et malgré ses protestations et sa résistance. Il a parlé d’un épisode galant avec rien de plus qu’un peu de résistance timide de la part de la plaignante et de plusieurs rapports sexuels avec son consentement. Quoi qu’il se soit passé dans la maison, il ne fait pas de doute que vers 19 h 30 la plaignante est sortie en courant de la maison, nue et avec un noeud papillon autour du cou, les mains étroitement attachées dans le dos avec une ceinture de robe de chambre. Elle s’est rendue à la porte d’une maison voisine et a demandé secours. L’occupant de cette maison, un prêtre, l’a fait entrer. Elle était bouleversée, terrorisée et très nerveuse. On a appelé la police et les présentes procédures en ont résulté. Je reviendrai aux faits plus en détail plus loin. Après que la défense eut clos sa preuve et avant que le juge du procès ne commence son exposé, le jury a été exclu pendant que l’avocat de l’appelant a fait valoir que compte tenu des faits de l’affaire révélés par la preuve, le juge devait soumettre au jury le moyen de défense d’erreur de fait. Il a soutenu que l’appelant avait droit à ce que le juge dise au jury que si l’appelant croyait sincèrement mais erronément que la plaignante consentait aux rapports sexuels qui ont eu lieu, il n’avait pas la mens rea nécessaire et avait droit à un acquittement. Il a fondé cette proposition sur les arrêts Director of Public Prosecutions v. Morgan[2] et R. v. Plummer and Brown[3]. Le juge du procès a refusé d’accéder à la requête de l’avocat de la défense et en a disposé en ces termes: [TRADUCTION] LA COUR: En l’espèce, la plaignante a témoigné que l’accusé a eu, pendant une période de trois heures, des rapports sexuels quelque cinq fois sans son consentement. L’accusé a témoigné que la plaignante a consenti à tous les rapports sexuels qu’il a eus avec elle et que sa seule résistance à ses avances amoureuses était du genre symbolique et verbal, du style «Oh! George, que faites-vous?» La preuve est contradictoire à maints égards en ce qui concerne la période critique pendant laquelle les rapports ont eu lieu, et il faudra dire au jury d’accepter soit la version des faits de la plaignante, soit celle de l’accusé. A mon avis, la question essentielle dans cette affaire est celle de savoir si le ministère public a établi l’absence de consentement de la plaignante. Plus tard, après avoir fait référence aux arrêts Morgan et Plummer and Brown, il a dit: [TRADUCTION] Bien que la notion de mens rea soit sous-jacente à toutes les poursuites criminelles, il n’y a aucune obligation de donner des directives sur cette notion au jury. Je suis d’accord avec ce qu’a dit l’avocat que, dans des circonstances appropriées, les accusés bénéficient de moyens de défense, même lorsqu’aucune intention ne ressort de la loi créant l’infraction, et qu’au minimum, ces moyens de défense sont l’accident et l’erreur de fait. Bien que le raisonnement suivi dans l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Morgan puisse avoir une application limitée en droit criminel canadien, je suis entièrement d’accord avec la tentative du juge du procès dans cette affaire-là de soumettre au jury ce que je conçois comme un moyen de défense subsidiaire, savoir, une perception erronée des faits. Ce moyen de défense y était justifié puisque trois des quatre accusés ont affirmé sous serment que le mari de la victime, lui-même coaccusé, leur avait dit avant de se rendre chez la victime que sa femme était encline à feindre de résister mais que ce n’était qu’une comédie pour stimuler son excitation sexuelle. En réponse à mes questions pendant sa plaidoirie, l’avocat de la défense a laissé entendre que les actes de familiarité antérieurs aux rapports sexuels, corroborés par des personnes désintéressées, et le témoignage de l’accusé, dans lequel il n’a fait allusion qu’à une résistance verbale et symbolique à ses avances, constituaient des éléments de preuve me permettant de conclure que le moyen de défense d’erreur de fait devait être soumis au jury. En plus de cette preuve, j’ai réexaminé le témoignage de l’accusé et je regrette de dire que, nonobstant la plaidoirie vigoureuse de l’avocat de la défense, je ne trouve pas dans la preuve de base factuelle suffisante pour soumettre à ce jury le moyen de défense d’erreur de fait. En Cour d’appel de la Colombie-Britannique, l’opinion de la majorité, exposée par le juge en chef Farris avec qui le juge Craig est d’accord, confirme cette décision. La majorité est d’avis que la question qui ressort de la preuve est simplement celle du consentement ou d’absence de consentement. Dans une opinion dissidente, le juge Lambert s’est dit d’avis qu’il y avait une preuve suffisante pour que le moyen de défense soit soumis au jury. Il aurait dit au jury que s’il concluait que, bien qu’erronément, l’accusé croyait sincèrement et pour des motifs raisonnables à l’existence du consentement, celui-ci avait le droit d’être acquitté. C’est une opinion que je ne peux partager vu la déclaration de cette Cour dans l’arrêt Beaver c. La Reine[4], à la p. 538. Il est bien établi que dans ses directives, le juge du procès a l’obligation d’attirer l’attention du jury sur la thèse de la défense et de la lui soumettre équitablement et en entier. Dans l’accomplissement de cette tâche, il est clair aussi que le juge doit soumettre au jury tous les moyens de défense que l’accusé peut faire valoir étant donné la preuve, que son avocat les ait soulevés ou non. Il doit lui donner toutes les directives nécessaires sur le droit relatif à ces moyens de défense, résumer la preuve pertinente et la relier au droit applicable. Cela ne signifie pas cependant que le juge est obligé de soumettre tous les moyens de défense mis de l’avant par l’avocat. Pour qu’une obligation naisse à cet égard, la preuve doit contenir des éléments qui puissent appuyer le moyen de défense et ce n’est que dans ce cas que le juge doit le soumettre. Qui plus est, si pareils éléments n’existent pas, il ne devrait pas soumettre le moyen de défense, car cela ne pourrait que semer la confusion. Quel critère le juge doit-il utiliser pour trancher cette question? Habituellement, lorsqu’on établit un élément de fait dont la preuve peut être pertinente à la culpabilité ou à l’innocence d’un accusé, le juge doit laisser au jury le soin de tirer sa propre conclusion à cet égard. Cependant, lorsqu’on demande au juge de soumettre au jury un moyen de défense spécifique, il n’a pas à rechercher seulement s’il existe ou non une preuve de fait. Présumant que la preuve sur laquelle l’accusé fonde son moyen de défense est vraie, il doit examiner si elle est suffisante pour justifier l’exposé du moyen au jury. Les tribunaux se sont fréquemment penchés sur cette question: Voir Wu c. Le Roi[5] et Kelsey c. La Reine[6]. Le critère à appliquer, à mon avis, est celui formulé par le juge Fauteux, alors juge puîné, dans l’arrêt Kelsey c. La Reine. [TRADUCTION] Pour accorder quelque substance à un argument ou quelque valeur à un grief qui se fonde sur l’omission du juge du procès de mentionner cet argument, il faut qu’il y ait au dossier une preuve ou un point qui puisse rendre vraisemblable l’argument et le grief. De plus, je renvoie à ce qu’a dit le juge Judson, au nom de la majorité, dans l’arrêt R. c. Workman et Huculak[7]: [TRADUCTION] ... Je ne vois aucun motif possible de donner au jury une directive que, de quelque façon qu’on interprète la preuve, Huculak pourrait être un complice après le fait et non l’auteur de l’infraction. Pour pouvoir le faire, on doit trouver au dossier une preuve qui rendrait l’argument vraisemblable (Kelsey c. La Reine, 105 C.C.C. 97 à la p. 102, [1953] 1 R.C.S. 220 à la p. 226, 16 C.R. 119 à la p. 125). Si l’avocat omet de soulever cette question, le juge du procès n’en est pas pour autant déchargé de l’obligation de soumettre un moyen de défense possible au jury, mais l’existence de cette obligation doit reposer sur quelque chose de plus que la simple imagination. J’estime que, dans le passage précité de sa décision sur ce point, le juge du procès a appliqué ce critère. Il a entendu toute la preuve. Il a écouté la plaidoirie de l’avocat. Il a considéré toute la question avec la plaidoirie à l’esprit et a conclu [TRADUCTION] «Je ne trouve pas dans la preuve de base factuelle suffisante pour soumettre à ce jury le moyen de défense d’erreur de fait». A mon avis il a appliqué la bonne règle de droit. Quand on relie les règles de droit aux faits d’une affaire donnée, il faut garder à l’esprit ce que le juge du procès doit rechercher dans la preuve pour décider s’il y a, comme l’a dit le juge Fauteux, [TRADUCTION] «une preuve ou un point qui puisse rendre vraisemblable l’argument et le grief». En l’espèce, pour qu’il y ait vraisemblance, il doit y avoir une preuve qui, si on la croit, appuiera l’existence d’une croyance erronée mais sincère que la plaignante consentait en fait aux rapports sexuels qui ont effectivement eu lieu. Ceci exige un exposé de la preuve plus détaillé qu’à l’accoutumée. Après avoir raconté les événements du début de l’après-midi au restaurant, la plaignante a dit que, dès son entrée dans la maison où devaient se tenir les discussions concernant la vente, l’appelant l’a attrapée et l’a poussée vers la chambre à coucher. Elle a résisté et a tenté de le raisonner. Il a dit qu’il allait la briser et s’est mis, dès qu’ils sont entrés dans la chambre, à lui enlever son chemisier. Elle a dit qu’elle a protesté et hurlé et qu’elle est devenue hystérique et a tenté de le raisonner, mais sans se défendre physiquement. Comme il continuait à lui enlever son chemisier, elle a compris qu’il allait la violer. Elle a tenté de s’échapper mais il l’a jetée sur le lit et elle est devenue complètement hystérique. Elle était étendue sur le lit et hurlait. Elle a alors dit qu’elle a essayé de se lever mais qu’il a tendu le bras et lui a dit de lui enlever ses boutons de manchette, qu’elle a refusé et a tenté de s’échapper. Il l’a rejetée sur le lit, lui a enlevé sa jupe, ses bas de nylon et sa culotte, mais pas son soutien-gorge ni sa combinaison. Elle est restée sur le lit à hurler, et c’est à ce moment qu’elle a remarqué qu’il était dévêtu bien qu’elle ne se rappelle pas l’avoir vu se déshabiller. Elle a relaté différentes conversations au cours desquelles elle lui a dit qu’elle ne pouvait prendre de contraceptifs et qu’elle était sans protection contraceptive. Elle a dit qu’elle essayait d’avoir un enfant avec l’homme avec lequel elle vivait et que c’était sa période d’ovulation. Ce renseignement lui avait été donné, a-t-elle dit, par son amant, un gynécologue, qui a par la suite témoigné dans ce sens. Elle a tenté de convaincre l’appelant d’arrêter mais il a refusé et a finalement eu des rapports sexuels avec elle contre son gré. Elle a dit que l’appelant lui avait dit qu’il n’éjaculerait pas en elle et elle a décrit trois brefs épisodes de rapports sexuels contre sa volonté au cours desquels il n’y a pas eu d’éjaculation. Après un moment, l’appelant est sorti du lit et est allé chercher un noeud papillon dans un tiroir et la ceinture d’une robe de chambre. Toujours contre son gré, il l’a bâillonnée avec le noeud papillon et lui a attaché les mains dans le dos. Elle s’est débattue et s’est jetée par terre. Il l’a remise sur le lit, et pendant qu’elle avait les mains toujours attachées, il a eu des rapports sexuels avec elle par l’arrière. Pendant tout ce temps elle a dit qu’elle le suppliait et tentait de le raisonner passant de l’hystérie et des hurlements aux tentatives de se libérer et de s’échapper. Elle a dit que lorsqu’elle l’a vu aller chercher la cravate et la ceinture, elle a cru qu’il allait la tuer. Peu après sa chute du lit, à ce moment quelque trois heures s’étaient écoulées, elle a dit qu’il a quitté la pièce. Elle en a profité pour s’échapper et s’est enfuie de la maison, nue et les mains attachées dans le dos. Elle a couru le long d’une allée et a tapé à la porte d’une maison voisine. On l’a fait entrer et on a appelé la police. Pendant tout ce temps, elle a affirmé n’avoir consenti à aucun rapport sexuel. Elle a affirmé qu’elle était hystérique, effrayée et sans défense entre ses mains et qu’elle s’est échappée dès qu’elle a pu. L’appelant, qui a témoigné pour sa propre défense, a dit qu’à l’arrivée à la maison, il est entré et est allé immédiatement à la salle de bain. A son retour à l’avant de la maison, il a conduit la plaignante au salon. Ils se sont assis sur un sofa et ont commencé à s’embrasser. Pendant cet épisode, elle a enlevé son collier et a laissé ses clés de voiture sur une table du salon. Ils se sont ensuite rendus dans la chambre à coucher où elle a consenti à ce qu’il lui enlève ses vêtements. Il a suspendu son chemisier dans le placard et a déposé les autres vêtements au pied du lit, après les avoir pliés. Il a reconnu qu’elle a refusé de défaire ses boutons de manchette, mais il s’est déshabillé et ils ont alors eu des rapports sexuels avec son consentement. Il a admis qu’ils ont eu des rapports sexuels à trois reprises et qu’il n’avait pas éjaculé. Tout ce qui s’est passé, bien qu’avec son consentement, n’a pas eu beaucoup de succès. Il a admis être allé chercher le noeud papillon pour la bâillonner et la ceinture pour l’attacher, disant qu’il s’agissait d’un acte d’asservissement pour stimuler leur excitation sexuelle. Il a dit qu’une fois attachée elle s’est soudainement jetée en bas du lit, qu’elle est devenue hystérique et s’est mise à hurler. II dit l’avoir replacée sur le lit. Il est parti chercher une cigarette et à son retour elle avait disparu. Il ignorait où. Il a attendu un moment puis a mis des vêtements et a jeté un coup d’oeil dans la maison et dans le jardin, mais il ne l’a pas trouvée. Il a affirmé qu’elle avait consenti à tout. Elle n’a pas sérieusement résisté à ses avances, à l’exception de quelques questions timides du genre [TRADUCTION] «George, que faites-vous?» Il dit qu’il ne l’aurait pas forcée si elle avait résisté, qu’elle ne s’est pas opposée à ses avances, et que lorsqu’elle s’est jetée en bas du lit, il a abandonné tout effort pour avoir des rapports sexuels et n’en a pas eu par la suite. On voit tout de suite qu’il existe un conflit fondamental entre les deux versions. Celle de la plaignante exclut le consentement et toute possibilité d’une croyance erronée au consentement. Dans celle de l’appelant, il est question de véritable consentement et il n’y a rien qui puisse donner naissance à une croyance erronée. Pour trouver un appui au moyen de défense que fait valoir l’appelant, il faut examiner le reste de la preuve. Lorsque la plaignante est entrée dans la maison où elle avait cherché secours, on a constaté qu’elle était affolée et bouleversée. Elle s’est plainte d’avoir été attaquée ou violée ou que quelqu’un essayait de la violer. Elle était de toute évidence terrifiée. Elle voulait qu’on appelle son ami, ce qui a été fait. On a également appelé la police. Le prêtre qui l’a fait entrer dans la maison lui a enlevé la ceinture des poignets et s’est rendu compte que celle-ci avait été bien serrée. Il a témoigné avoir éprouvé une certaine difficulté à la détacher. Après que la plaignante eut parlé aux policiers, ceux-ci se sont rendus à la maison de l’appelant. Il s’était écoulé environ quarante minutes depuis qu’elle s’était échappée. L’appelant leur a demandé s’ils venaient au sujet de la fille. Il a nié l’avoir violée. Il a dit qu’elle était d’accord, qu’elle n’avait pas beaucoup résisté, et qu’elle était soudainement devenue hystérique et s’était enfuie. Il ne l’avait pas suivie parce qu’il ne savait pas quoi faire et que lorsqu’il a d’abord constaté son absence, lui-même était nu. Dans la maison, les policiers ont trouvé le collier et les clés de la voiture dans le salon. Ils ont trouvé le chemisier de la plaignante suspendu dans le placard de la chambre à coucher, où la plaignante elle-même l’avait vu avant de s’échapper. Ils ont trouvé ses sous-vêtements pliés au pied du lit, à l’exception de sa combinaison qui se trouvait dans les draps du lit. Un examen plus approfondi a révélé que les vêtements de la plaignante n’avaient pas été endommagés, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas été déchirés, quoique la plaignante a dit avoir remarqué le lendemain qu’une des bretelles de sa combinaison était déchirée. La preuve médicale indique que l’on a découvert les marques ou blessures suivantes sur le corps de la plaignante: il y avait trois égratignures, deux à la poitrine et une au dos, une marque rouge à l’intérieur du bras droit, des zones rougies à l’intérieur des deux poignets. Elle n’avait aucune meurtrissure ou rougeur à la bouche, à la gorge, au cou, à l’intérieur des cuisses ou des jambes, et aucune blessure ni aucune rougeur n’ont été observées dans la région du vagin. En résumé donc, c’était l’état de la preuve lorsque le juge du procès a dû prendre sa décision. Il lui incombait d’appliquer la règle déjà énoncée. En examinant sa décision sur ce point, nous devons prendre en considération la situation qui se présentait alors à lui. Il n’est pas pertinent en l’espèce de spéculer sur ce que le jury a fait, ou aurait fait, après avoir reçu les directives. Gardant cela à l’esprit et vu que ce que l’on recherche est la preuve d’une croyance erronée mais sincère au consentement de la plaignante, il faut d’abord se demander «où trouve-t-on cette preuve?» Elle ne peut se trouver dans le témoignage de la plaignante. Elle nie tout consentement véritable et son témoignage ne peut fonder aucune croyance erronée au consentement. Son comportement, selon elle, est celui d’une femme terrifiée, hystérique, et qui ne consentait pas, qui a résisté aux avances de l’appelant, sans y réussir, et qui s’est enfuie de la maison à la recherche de secours dès qu’elle l’a pu. Quant au témoignage de l’appelant, il est immédiatement apparent qu’il y est question d’un véritable consentement, de coopération même, et qu’il laisse peu de place à la possibilité qu’elle ait pu ne pas consentir alors qu’il croyait qu’elle consentait. Les deux versions sont, comme on l’a déjà noté, diamétralement opposées sur ce point essentiel. Il n’appartient pas au juge du procès de les peser et de choisir l’une plutôt que l’autre. Cependant, dans cette situation, il doit délimiter la question soulevée par la preuve afin de décider quels moyens de défense peuvent être invoqués. Dans cette situation, la seule question réaliste qui peut se poser est la simple question du consentement ou de l’absence de consentement. A mon avis, le juge du procès a eu raison de conclure qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour que le moyen de défense d’erreur de fait soit soumis au jury. Il lui a laissé la question du consentement et c’est la seule que soulève la preuve. En venant à cette conclusion, je n’oublie pas la preuve des circonstances de l’affaire qui, a-t-on dit, appuient la prétention de l’appelant. Je parle de l’absence de blessures graves subies par la plaignante et de l’absence de dommages à ses vêtements, de même que de la longue période pendant laquelle les parties sont restées dans la chambre à coucher. Il se peut bien que ces points soient pertinents à la question du consentement véritable, mais, à mon avis, ils ne peuvent en soi appuyer la prétention qu’il y a eu croyance erronée. La découverte des vêtements au pieds [sic] du lit, du collier et des clés au salon, est également pertinente à la question du consentement véritable mais, à mon avis, elle ne peut modifier la question clairement délimitée par les affirmations opposées de consentement et d’absence de consentement. Il me semble que si en l’espèce, on juge nécessaire de donner au jury des directives sur le moyen de défense d’erreur de fait, il faudra le faire dans tous les cas où la plaignante nie avoir consenti et où l’accusé affirme le contraire. Pour exiger que soit soumis le moyen de défense subsidiaire de croyance erronée au consentement, il faut, à mon avis, d’autres preuves que la simple affirmation par l’appelant d’une croyance au consentement. Cette preuve doit ressortir d’autres sources que l’appelant, ou s’y appuyer, pour lui donner une apparence de vraisemblance. Dans l’arrêt R. v. Plummer and Brown, précité, le juge Evans (tel était alors son titre), parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, s’est dit d’avis qu’il existait pareille preuve en ce qui concernait Brown et a ordonné un nouveau procès parce que le moyen de défense n’avait pas été soumis au jury. Dans cette affaire-là, la plaignante était allée à la «piaule» de Plummer où celui-ci l’a violée. Brown est entré dans la pièce où le viol avait eu lieu après le départ de Plummer. Apparemment il était arrivé à la maison sans Plummer. Il était possible de conclure d’après la preuve qu’il ignorait que Plummer avait menacé la plaignante et avait obtenu sa soumission par la terreur. Il a eu des rapports sexuels avec elle et elle a dit qu’elle s’est soumise sans protester parce qu’elle était encore effrayée des menaces de Plummer. Dans ces circonstances particulières, il fallait soumettre ce moyen de défense. Les faits donnaient clairement au moins une apparence de vraisemblance au moyen de défense de Brown. Dans l’affaire Morgan, la preuve indiquait que le mari de la plaignante avait invité les accusés à avoir des relations sexuelles avec son épouse et qu’il les avait assurés que ses protestations ne seraient qu’une comédie. En d’autres termes, il y avait une preuve qui donnait, si absurde que puisse être cette explication, un fondement à la croyance erronée. En l’espèce pareille preuve n’existe pas. Lorsque la plaignante prétend avoir été violée, et que l’accusé prétend qu’elle consentait, et lorsque l’ensemble de la preuve, y compris le témoignage de la plaignante, celui de l’accusé et les circonstances de l’affaire, soulève une question claire sur ce point, et lorsque comme en l’espèce, l’accusé ne fait aucune affirmation de croyance au consentement par opposition à un consentement véritable, il est irréaliste, en l’absence d’autres circonstances, comme celles présentes dans les affaires Plummer and Brown et Morgan, de considérer que le juge a l’obligation de soumettre au jury le moyen de défense d’erreur de fait. A mon avis, le juge du procès a eu raison de refuser de soumettre ce moyen de défense, compte ténu de la preuve devant lui. J’ajoute que j’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Dickson; bien qu’il soit évident que je ne peux partager son opinion sur la question de la preuve, je suis d’accord avec la partie de son opinion qui porte sur la possibilité d’invoquer au Canada, en cas d’accusation de viol, ce que l’on appelle généralement le moyen de défense d’erreur de fait. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Version française des motifs rendus par LE JUGE MARTLAND—Je partage l’opinion de mon collègue le juge McIntyre que le juge du procès a conclu à bon droit qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour que l’on soumette au jury le moyen de défense d’erreur de fait et je souscris au règlement du pourvoi qu’il propose. J’aimerais cependant faire une remarque au sujet du passage de ses motifs qui porte sur l’opinion du juge Lambert, dissident en Cour d’appel. Le juge Lambert y est d’avis qu’il y avait une preuve suffisante pour que le moyen de défense d’erreur de fait soit soumis au jury et que le juge du procès aurait dû dire au jury que, s’il concluait que l’accusé croyait sincèrement et pour des motifs raisonnables à l’existence du consentement, celui-ci avait le droit d’être acquitté. A propos du mot souligné, le juge McIntyre dit qu’il ne peut partager cette opinion vu la déclaration de cette Cour dans l’arrêt Beaver c. La Reine[8], à la p. 538. Le passage auquel il renvoie est tiré de l’opinion du juge Cartwright (alors juge puîné) et se lit comme suit: [TRADUCTION] Dans Regina v. Toison ((1889), 23 Q.B.D. 168), le juge Stephen dit, à la p. 188: …A mon avis on peut poser comme règle générale que si un accusé croit en toute bonne foi et raisonnablement à l’existence d’un état de fait lorsqu’il a commis l’acte incriminé, il doit être considéré comme ayant commis cet acte sous l’empire de ce fait. Je n’ai jamais eu connaissance d’une exception à cette règle, je n’en ai pas trouvé non plus moi-même. et il ajoute à la p. 189: Bien entendu, il serait loisible au législateur de définir un crime qui exclue toute considération d’état d’esprit. La question est uniquement de savoir s’il l’a vraiment fait dans le cas qui vous intéresse. Je m’en tiens à l’avis que j’ai exprimé, avec l’approbation de mon collègue Nolan dans La Reine c. Rees ([1956] R.C.S. 640 à la p. 651), à savoir que la première des conclusions susmentionnées du juge Stephen doit être maintenant considérée à la lumière du jugement rendu par le juge en chef lord Goddard, auquel on souscrit les juges Lynskey et Devlin, dans Wilson v. Inyang ([1951] 2 K.B. 799). Ce jugement a conclu, fort justement à mon avis, que la question essentielle est de savoir si la croyance de l’accusé est sincère et que l’existence ou l’absence de motifs raisonnables constitue une preuve pertinente qu’il appartient au juge du fond d’apprécier lorsqu’il tranche cette question essentielle. L’alinéa qui suit la citation des propos du juge Stephen dans R v. Toison est un obiter dictum. L’arrêt Beaver a été rendu par la Cour composée de cinq juges dont deux ont été dissidents sur l’issue du pourvoi. Cette affaire portait sur une accusation de possession d’un stupéfiant. L’accusé était en possession matérielle d’un paquet contenant des stupéfiants, mais a dit n’avoir jamais su que le paquet en contenait. Les tribunaux d’instance inférieure avaient décidé que cela ne constituait pas un moyen de défense à l’accusation portée conformément à l’al. 4(1)d) de la Loi sur l’opium et les drogues narcotiques. La question soumise à la Cour, sur laquelle il n’y a pas eu unanimité, était de savoir si la loi créait une interdiction absolue, ou si l’ignorance de la nature de la substance dont l’accusé avait été trouvé en possession constituait un moyen de défense. La minorité dissidente était d’avis que la mens rea n’est pas un élément essentiel de l’infraction. Le caractère raisonnable de la croyance de l’accusé n’était pas en cause. Dans le passage cité, le juge Cartwright s’appuie sur un énoncé du lord juge en chef Goddard dans l’arrêt Wilson v. Inyang[9]. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle l’accusation était d’avoir volontairement et faussement porté le titre de «médecin», contrairement à l’art. 40 de la Medical Act, 1858. L’infraction, dans sa définition, exigeait un élément mental spécifique. Voici ce que le juge Bridge a dit à propos de cet arrêt, dans l’arrêt de la Cour d’appel, Director of Public Prosecutions v. Morgan[10], à la p. 190: [TRADUCTION] Chaque fois que la définition d’un crime comprend comme composante un élément mental spécifique, le ministère public a la double obligation d’établir cet élément et de l’établir au-delà de tout doute raisonnable. La malhonnêteté dans le vol et la connaissance ou la croyance dans la possession sont des exemples typiques. Pour tenter de réfuter la preuve du ministère public sur l’état d’esprit de l’accusé, ce dernier peut affirmer avoir cru à des circonstances qui n’existaient pas, et c’est fréquemment ce qu’il fait. C’est évidemment à bon droit que dans ce contexte, la question de savoir s’il existait des motifs raisonnables fondant la croyance ne constitue qu’un facteur dont le jury tient compte pour décider si le ministère public a établi l’élément mental requis pour le crime. C’est parce que cette question est déjà soumise au jury et que l’accusé n’a pas le fardeau de la preuve. L’arrêt de la Divisional Court dans Wilson v. Inyang, [1951] 2 K.B. 799, doit s’interpréter à la lumière de ce principe. Dans cet arrêt, la Cour a rejeté l’argument que l’acquittement d’une infraction à l’article 40 de la Medical Act, 1858, prononcé par un magistrat, devait être infirmé en appel sur exposé de cause parce que le défendeur n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait le droit de porter le titre de «médecin». Le lord juge en chef Goddard a dit, à la p. 803: «S’il a agi sans motif raisonnable, et s’est abstenu de se renseigner de façon appropriée, cela constitue habituellement une très bonne preuve qu’il n’agit pas de bonne foi. Mais ce n’est qu’une preuve, ...» Cependant, la loi en vertu de laquelle la poursuite a été intentée exigeait que le ministère public établisse que le défendeur avait agi «volontairemen
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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