Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W.
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Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-10-13 Référence neutre 2000 CSC 48 Recueil [2000] 2 RCS 519 Numéro de dossier 26779 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26779 Contenu de la décision Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519 K.L.W. Appelante c. Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg Intimé et Le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Répertorié: Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W. Référence neutre: 2000 CSC 48. No du greffe: 26779. 2000: 25 février; 2000: 13 octobre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit constitutionnel — Charte des droits — Sécurité de la personne — Justice fondamentale — Protection de l’enfant — Appréhension de l’enfant — Législation provinciale conférant à l’État le pouvoir d’appréhender un enfant sans autorisation judiciaire préalable «en l’absence d’urgence» lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant…
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Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-10-13 Référence neutre 2000 CSC 48 Recueil [2000] 2 RCS 519 Numéro de dossier 26779 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26779 Contenu de la décision Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519 K.L.W. Appelante c. Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg Intimé et Le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Répertorié: Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W. Référence neutre: 2000 CSC 48. No du greffe: 26779. 2000: 25 février; 2000: 13 octobre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit constitutionnel — Charte des droits — Sécurité de la personne — Justice fondamentale — Protection de l’enfant — Appréhension de l’enfant — Législation provinciale conférant à l’État le pouvoir d’appréhender un enfant sans autorisation judiciaire préalable «en l’absence d’urgence» lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection — L’appréhension d’un enfant porte-t-elle atteinte aux droits des parents à la sécurité de leur personne? — Dans l’affirmative, cette atteinte est‑elle contraire aux principes de justice fondamentale? — Les principes de justice fondamentale exigent‑ils une autorisation judiciaire préalable aux appréhensions «en l’absence d’urgence»? — Les principes de justice fondamentale exigent‑ils la tenue d’une audience prompte et équitable après l’appréhension? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur les services à l’enfant et à la famille, L.M. 1985‑86, ch. 8, art. 21(1). Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Protection de l’enfant — Appréhension de l’enfant — Audience après appréhension — Délai de six mois écoulé entre l’appréhension de l’enfant et l’audience relative à la protection de l’enfant — Le délai de l’audience relative à la protection de l’enfant à la suite de l’appréhension porte-t-il atteinte aux droits des parents garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Droit de la famille — Protection de l’enfant — Appréhension de l’enfant — Législation provinciale conférant à l’État le pouvoir d’appréhender un enfant sans autorisation judiciaire préalable «en l’absence d’urgence» lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection — L’appréhension d’un enfant sans autorisation judiciaire préalable en l’absence d’urgence est-elle constitutionnelle? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur les services à l’enfant et à la famille, L.M. 1985‑86, ch. 8, art. 21(1). L’appelante est mère de cinq enfants. En 1993, elle a signé une entente de placement volontaire pour confier ses deux premiers enfants à l’Office intimé. L’Office lui a ensuite remis les deux enfants, mais ceux-ci ont par la suite été appréhendés à plusieurs reprises de 1994 à 1996, au motif que l’appelante était ivre et négligeait ses enfants, ou qu’elle était en contact avec d’anciens conjoints violents. En février 1996, l’Office institue des procédures visant l’obtention d’une ordonnance de tutelle permanente relativement aux deux enfants. En juillet 1996, l’appelante informe l’Office qu’elle attend un troisième enfant et, environ deux semaines avant la naissance prévue de l’enfant, elle accepte d’aller vivre dans un établissement résidentiel conçu pour aider les femmes enceintes. Avant que l’appelante n’emménage dans l’établissement résidentiel, elle donne naissance à son troisième enfant à l’hôpital. En vertu du par. 21(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille du Manitoba, l’Office appréhende l’enfant âgé d’un jour. L’appelante dépose immédiatement une demande d’injonction interdisant à l’Office d’appréhender l’enfant, ainsi qu’une demande visant à faire déclarer inconstitutionnelle la partie III de la Loi. L’appelante soutient que l’appréhension sans mandat de son enfant en l’absence d’urgence porte atteinte à ses droits garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés d’une manière qui n’est pas compatible avec les principes de justice fondamentale. Elle réclame aussi des dommages‑intérêts en vertu du par. 24(1) de la Charte . Une requête pour mesures intérimaires est présentée devant la Cour du Banc de la Reine, mais son audition est ajournée pour permettre à l’Office de répondre. La requête en injonction de l’appelante requérant l’Office de lui remettre son enfant est rejetée. À la demande de l’appelante, sa poursuite a été jointe aux procédures de protection des enfants instituées par l’Office relativement à ses deux premiers enfants. Par la suite, l’Office signifie à l’appelante une demande et un avis d’audience pour déterminer si le nouveau-né a besoin de protection. Après un certain nombre d’ajournements et de conférences préparatoires, l’audience relative à la demande de protection a été tenue environ six mois après l’appréhension de l’enfant. Le juge de première instance rejette la contestation constitutionnelle fondée sur l’art. 7 de la Charte et nomme l’Office tuteur permanent des trois enfants. La Cour d’appel du Manitoba a confirmé la décision du juge de première instance. La question en litige dans le présent pourvoi consiste à savoir si les principes de justice fondamentale applicables en matière de protection de l’enfance exigent une autorisation judiciaire préalable à l’appréhension «en l’absence d’urgence». Arrêt (le juge en chef McLachlin et le juge Arbour dissidentes): Le pourvoi est rejeté. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache et Binnie: L’analyse fondée sur l’art. 7 doit être contextuelle et, bien qu’il faille pondérer à la fois les droits et les responsabilités des parents et des enfants par rapport au droit des enfants à la vie et à la santé et à la responsabilité de l’État de les protéger, il faut avoir à l’esprit la philosophie et les principes qui sous‑tendent la loi lorsqu’il s’agit de l’interpréter et d’en déterminer la constitutionnalité. Étant donné que le par. 21(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille prévoit l’enlèvement d’un enfant à ses parents, il vise une atteinte au droit à la sécurité de la personne qui ne peut avoir lieu que conformément aux principes de justice fondamentale. Pour déterminer quel est le seuil requis par les principes de justice fondamentale pour une appréhension sans autorisation judiciaire préalable, il est nécessaire de soupeser les facteurs suivants: (1) l’importance des intérêts en jeu; (2) la difficulté de distinguer l’urgence de l’absence d’urgence dans les cas de protection d’enfants; (3) l’évaluation des risques que présente pour les enfants l’adoption du critère d’urgence, par opposition aux avantages de l’autorisation judiciaire préalable. Les intérêts en jeu dans les cas d’appréhension sont de la plus haute importance, compte tenu des répercussions que l’action de l’État comportant la séparation des parents de leurs enfants peut avoir sur toute leur vie. Du point de vue de l’enfant, l’action de l’État, sous forme d’appréhension, vise à assurer la protection, sinon la survie d’un autre droit d’une importance fondamentale: la vie de l’enfant et sa santé. Étant donné que les enfants sont des individus très vulnérables dans notre société et étant donné l’intérêt qu’a la société à les protéger contre tout préjudice, le processus équitable dans le contexte de la protection des enfants doit tenir compte du fait qu’il faut parfois accorder la priorité à leur vie et à leur santé lorsque la protection de ces intérêts diverge de celle du droit des parents d’être à l’abri de l’intervention de l’État. Les intérêts en jeu dans le contexte de la protection des enfants dictent une analyse quelque peu différente de celle entreprise dans le contexte criminel relativement aux droits garantis à l’accusé par les art. 7 et 8 de la Charte . De plus, l’objectif de protection visé par l’État lorsqu’il appréhende un enfant se distingue manifestement du but punitif qu’il vise dans le contexte criminel. Du fait de ces distinctions, les tribunaux devraient hésiter à appliquer au contexte de la protection des enfants des protections procédurales élaborées dans le contexte criminel. Nombre de facteurs propres au contexte de la protection des enfants doivent être considérés lorsqu’il s’agit de déterminer le seuil approprié pour une appréhension sans autorisation judiciaire préalable, notamment les difficultés de preuve et les contraintes de temps dans les cas de protection d’enfants. L’État doit pouvoir prendre des mesures préventives pour protéger les enfants et ne doit pas toujours avoir à attendre que l’enfant subisse un préjudice grave avant d’être à même d’intervenir. Exiger une autorisation judiciaire préalable «en l’absence d’urgence», en supposant que la distinction soit possible, peut empêcher une intervention proactive en obligeant l’État à justifier l’intervention dans des situations où il y aurait un danger «non immédiat», mais néanmoins grave, pour l’enfant. Ces facteurs dénotent un préjudice grave ou un risque de préjudice grave comme seuil approprié justifiant l’appréhension sans autorisation judiciaire préalable. L’adoption du critère d’«urgence» comme étant le minimum autorisé par la Constitution pour l’appréhension sans autorisation judiciaire préalable pourrait créer un grave danger pour la vie et la santé des enfants. La conclusion selon laquelle le critère d’«urgence» n’est pas le critère approprié pour l’appréhension sans autorisation judiciaire préalable est aussi confirmée par l’évaluation des risques pour les enfants que crée l’adoption d’un tel critère, par opposition aux avantages que présente l’autorisation judiciaire préalable. Si la surveillance des tribunaux intervient après l’appréhension, les parents et les enfants risquent de voir leurs droits violés de façon injustifiée. Par contre, si une autorisation judiciaire préalable d’appréhension était requise «en l’absence d’urgence», c’est principalement l’enfant qui est exposé au risque inhérent à l’obtention d’une telle autorisation, alors qu’il ne devrait jamais être placé dans une telle situation. Une appréhension injustifiée n’entraîne pas pour l’enfant le même risque de préjudice sérieux, voire fatal, qu’entraînerait l’incapacité de l’État d’intervenir rapidement lorsque l’enfant risque de subir un préjudice grave. Même dans les situations de danger non immédiat, les risques que présentent pour la santé et la vie de l’enfant les délais liés à l’audience préalable et les difficultés de preuve dépassent de loin les avantages d’une audience. Ils rendent impossibles le préavis et l’audience relatifs à l’appréhension dans le contexte de la protection des enfants. En outre, bien qu’il puisse y avoir des justifications de principe valables exigeant une autorisation ex parte pour l’appréhension faite «en l’absence d’urgence» pour la protection des enfants, aux fins de l’analyse constitutionnelle de l’art. 7 , les protections procédurales contre l’intervention de l’État fournies par l’autorisation ex parte ne rehaussent pas suffisamment le caractère équitable du processus inhérent à l’appréhension pour l’emporter sur les intérêts opposés d’un enfant susceptible d’avoir besoin de la protection de l’État et sur les risques éventuels auxquels il peut être exposé. Essentiellement, le critère minimal approprié exigé par l’art. 7 pour l’appréhension sans autorisation judiciaire préalable n’est pas le critère d’«urgence». Il s’agit plutôt de savoir que dans les cas où la loi prévoit que l’appréhension peut avoir lieu sans autorisation judiciaire préalable dans des situations où il y a préjudice grave ou risque de préjudice grave pour l’enfant, il n’y aura pas nécessairement atteinte aux principes de justice fondamentale. Pour déterminer si une loi établit un tel critère minimal, il faut examiner les dispositions pertinentes dans leur contexte législatif. Bien que l’atteinte au droit des parents à la sécurité de leur personne du fait du retrait temporaire de leur enfant par voie d’appréhension dans les situations où il y a préjudice ou risque de préjudice grave pour l’enfant ne requière pas d’autorisation judiciaire préalable, l’importance des intérêts en jeu exige que la perturbation de la relation parents‑enfant soit réduite le plus possible, de là l’exigence d’une audience équitable et rapide après l’appréhension. Il s’agit d’une protection procédurale minimale imposée par les principes de justice fondamentale dans le contexte de la protection des enfants. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, d’après ses contextes social et législatif, est constitutionnel. Lue dans son ensemble, la Loi prévoit que l’appréhension est une mesure de dernier ressort dans les cas où les autorités de la protection de l’enfance ont des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant risque de subir un préjudice grave. Les dispositions de la Loi sont également conformes à l’exigence d’audience prompte et équitable après l’appréhension. Enfin, les délais encourus quant à la tenue, après l’appréhension, de l’audience relative à la protection de l’enfant n’ont pas porté atteinte aux droits garantis à l’appelante par l’art. 7 de la Charte . Le délai de six mois qui s’est écoulé avant l’audience visant à déterminer si l’enfant avait besoin de protection paraît, à première vue, extrêmement déraisonnable, d’autant plus qu’il s’agissait d’un nouveau‑né. Toutefois, une bonne partie du délai encouru en l’espèce est dû au fait que l’avocat de l’appelante ne s’est pas présenté à une conférence préparatoire. En outre, la requête de l’appelante demandant la jonction des instances ainsi que la difficulté de réunir les avocats des parties intéressées expliquent en grande partie le délai écoulé avant l’audience. Quoi qu’il en soit, l’appelante n’a subi aucun préjudice en raison du délai des procédures de protection. Sa contestation par un bref de prérogative de l’appréhension par l’Office a été tranchée dans les 10 jours suivant l’appréhension et a donné lieu à la conclusion que l’enfant avait besoin de protection. Le juge en chef McLachlin et le juge Arbour (dissidentes): L’appréhension sans mandat de l’enfant de l’appelante porte atteinte au droit de celle‑ci à la sécurité de sa personne et n’a pas eu lieu en conformité avec les principes de justice fondamentale. Une autorisation judiciaire préalable en l’absence d’urgence, dans le cas d’enfants ayant besoin de protection, est constitutionnellement nécessaire pour protéger tant les parents que les enfants contre une ingérence déraisonnable de l’État qui porterait atteinte à la sécurité de leur personne. Les principes de justice fondamentale touchent autant le fond que la procédure. Pour respecter la teneur des principes de justice fondamentale dans le contexte de la protection de l’enfant, l’appréhension d’un enfant par un organisme étatique exige une détermination préalable de son intérêt supérieur, en plus de motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection. Les principes de justice fondamentale englobent également l’équité procédurale. Le droit des parents d’élever leurs enfants sans ingérence injustifiée de l’État et le droit de l’enfant à la protection de son intérêt supérieur doivent tous deux être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si l’appréhension sans mandat est compatible avec les principes de justice fondamentale. Cependant, lorsque ces droits paraissent s’opposer, ils doivent être pondérés l’un par rapport à l’autre, de même que par rapport à l’intérêt de la société dans le contexte de la protection de l’enfant. Bien que le droit de l’enfant d’être protégé soit d’une grande importance, il est tout aussi important de reconnaître son droit de demeurer avec ses parents et le préjudice qu’il pourrait subir du fait de l’ingérence précipitée et malavisée de l’État. La séparation des enfants de leurs parents peut avoir de profondes répercussions préjudiciables à l’enfant. Les sociétés démocratiques ont un grand intérêt à veiller à ce que les acteurs gouvernementaux ne retirent pas aux parents la garde de leurs enfants sans motifs juridiques. La tenue rapide d’une audition après l’appréhension ne suffit pas à rendre constitutionnelle en vertu de l’art. 7 de la Charte l’appréhension sans mandat d’un enfant en l’absence d’urgence. Lorsque des droits aussi fondamentaux que celui d’élever soi‑même son enfant et celui de maintenir des liens familiaux stables sont en jeu, les principes de justice fondamentale exigent que la personne qui autorise l’appréhension de l’enfant prenne cette décision de façon impartiale, ce qui signifie qu’elle ne peut être à la fois enquêteur et arbitre. On peut s’inspirer des garanties procédurales élaborées en vertu de l’art. 8 de la Charte pour la protection du droit de l’individu de ne pas subir d’ingérences injustifiées de la part de l’État pour déterminer ce qu’exigent les principes de justice fondamentale en matière de protection de l’enfance: lorsqu’une mesure étatique porte atteinte aux droits d’un individu protégés par la Charte , il faut qu’il existe des garanties procédurales qui permettent de veiller à ce qu’elle soit fondée et à ce qu’elle soit examinée par un arbitre indépendant. En vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, le Directeur, un représentant de l’office ou un agent de la paix a le pouvoir de jouer à la fois le rôle d’enquêteur pour déterminer si l’enfant a besoin de protection et celui d’arbitre pour décider si le besoin de protection de l’enfant est devenu tel qu’il convient de le retirer à ses parents. Comme la fusion de ces deux rôles au sein du même organisme mine considérablement la capacité de ces enquêteurs d’agir de façon impartiale, il est possible que l’exigence légale des motifs raisonnables et probables en soit diluée, à tel point que des enfants risquent d’être appréhendés sur la base d’un simple soupçon. Avant d’appréhender un enfant en l’absence d’urgence, l’État doit demander un mandat à la cour, agissant ex parte s’il n’est pas souhaitable de donner un préavis. L’obligation de présenter une demande ex parte à un officier de justice indépendant et impartial autorisant l’office à appréhender l’enfant est une garantie procédurale importante dans le contexte d’une appréhension en l’absence d’urgence et fournirait une certaine garantie aux familles faisant l’objet d’une ingérence radicale de l’État dans leur vie privée que cette ingérence est équitable sur le plan de la procédure et valable sur le plan constitutionnel. Un examen judiciaire indépendant de l’opportunité de l’appréhension permettra également de veiller à ce que l’office de protection de l’enfant agisse selon des motifs raisonnables et probables, qu’elle pourra exposer avant de procéder à une appréhension en l’absence d’urgence. En outre, un examen impartial ferait en sorte que l’appréhension demeure une mesure de dernier recours. En l’espèce, il aurait été possible de présenter une demande ex parte sans faire courir à l’enfant un risque inacceptable. L’Office avait amplement le temps de demander une autorisation judiciaire préalable pour l’appréhension de l’enfant sans que ce dernier coure de risque, car il se trouvait alors à l’hôpital, où lui‑même et sa mère étaient sous surveillance médicale. Enfin, il est possible de distinguer l’urgence de l’absence d’urgence et de prévoir des mesures permettant de parer aux risques que présente pour l’enfant l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable en l’absence d’urgence. Si la norme de l’«urgence» comporte une certaine part de fluidité, les tribunaux ont interprété des expressions comme «risque considérable de préjudice» de façon assez constante pour fournir des lignes directrices tant aux offices qu’aux familles. De nombreuses provinces exigent l’autorisation judiciaire préalable pour retirer au parent son enfant, sauf dans des situations urgentes. Le paragraphe 21(1) de la Loi porte atteinte à l’art. 7 de la Charte et n’est pas justifié au regard de l’article premier de la Charte . Il est préférable de modifier le par. 21(1) en remplaçant «sans mandat» par «après avoir obtenu un mandat». Les dommages‑intérêts demandés par l’appelante et l’obtention d’une ordonnance déclarant invalide la partie III de la Loi sont inappropriés. Jurisprudence Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87; Hepton c. Maat, [1957] R.C.S. 606; T. c. Alberta (Director of Child Welfare) (2000), 188 D.L.R. (4th) 603; C. (J.M.N.) c. Winnipeg Child & Family Services (Central) (1997), 33 R.F.L. (4th) 175; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; Wallis c. Spencer, 202 F.3d 1126 (2000); Dietz c. Damas, 932 F.Supp. 431 (1996); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Gareau c. British Columbia (Superintendent of Family and Child Services) (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 352, conf. par (1989), 38 B.C.L.R. (2d) 215; In re H. (Minors) (Sexual Abuse: Standard of Proof), [1996] A.C. 563; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; S. (B.) c. British Columbia (Director of Child, Family and Community Service) (1998), 38 R.F.L. (4th) 138; Miller c. City of Philadelphia, 174 F.3d 368 (1999); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165; Re Agar, McNeilly c. Agar, [1958] R.C.S. 52; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Family and Children’s Services of Kings County c. E.D. (1988), 86 N.S.R. (2d) 205; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Citée par le juge Arbour (dissidente) Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Renvoi: Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; S. (B.) c. British Columbia (Director of Child, Family and Community Service) (1998), 38 R.F.L. (4th) 138; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 24(1) . Child and Family Services Act, S.S. 1989‑90, ch. C‑7.2, art. 17. Child, Family and Community Service Act, R.S.B.C. 1996, ch. 46, art. 19, 27(1), 30. Child Welfare Act, S.A. 1984, ch. C‑8.1, art. 2, 17. Child, Youth and Family Services Act, S.N. 1998, ch. C‑12.1, art. 23(1), (3), 25. Children and Family Services Act, S.N.S. 1990, ch. 5, art. 33, 34(1), (3). Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, Livre premier. Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 3(1). Family and Child Services Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑2, art. 15(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 14, art. 7]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur l’enfance, L.R.Y. 1986, ch. 22, art. 119(1), (3), (4). Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., ch. P-34.1, art. 3, 35.3, 45, 46. Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, art. 40(2), (7). Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F‑2.2, art. 33(1), (2). Loi sur les services à l’enfant et à la famille, L.M. 1985‑86, ch. 8, Déclaration de principes, art. 4 , 7 , 9 , parties II, III, art. 2(1) [mod. 1992, ch. 28, art. 3], 4(1)(d), (e), 17 [mod. 1986-87, ch. 19, art. 8; abr. & rempl. 1989‑90, ch. 3, art. 3; mod. 1997, ch. 47, art. 131], 21(1), (2), (3), 24, 26(3), 27(1), 29(1) [abr. & rempl. 1997, ch. 48, art. 16], (2), 30 à 37, 45(3) [abr. & rempl. 1997, ch. 48, art. 23]. Doctrine citée Bala, Nicholas. «An Introduction to Child Protection Problems». In Nicholas Bala, Joseph P. Hornick and Robin Vogl, eds., Canadian Child Welfare Law: Children, Families and the State. Toronto: Thompson Educational Publishing, 1991, 1. Bala, Nicholas. «Reforming Ontario’s Child and Family Services Act: Is the Pendulum Swinging Back Too Far?» (1999‑2000), 17 C.F.L.Q. 121. Barnhorst, Dick, and Bernd Walter. «Child Protection Legislation in Canada». In Nicholas Bala, Joseph P. Hornick and Robin Vogl, eds., Canadian Child Welfare Law: Children, Families and the State. Toronto: Thompson Educational Publishing, 1991, 17. Bernstein, Marvin M., Lynn M. Kirwin and Helen Bernstein. Child Protection Law in Canada. Toronto: Carswell, 1990 (loose‑leaf updated 2000, release 1). Canada. Commission du droit. La dignité retrouvée: la réparation des sévices infligés aux enfants dans des établissements canadiens. Ottawa: Commission du droit du Canada, 2000. Canada. Statistique Canada. La violence familiale au Canada: un profil statistique 2000. Ottawa: Centre canadien de la statistique juridique, 2000. Colombie-Britannique. Ministry of Social Services. Gove Inquiry into Child Protection. Report of the Gove Inquiry into Child Protection in British Columbia. Vancouver: The Inquiry, 1995. Fodden, Simon R. Family Law. Toronto: Irwin Law, 1999. Fortin, Jane. Children’s Rights and the Developing Law. London: Butterworths, 1998. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf updated 1999, release 1). La protection de l’enfant: évolution. Sherbrooke: Éditions Revue de Droit Université de Sherbrooke, 1999. MacMillan, H. L., et al. «Prevalence of Child Physical and Sexual Abuse in the Community: Results From the Ontario Health Supplement» (1997), 278 JAMA 131. Manitoba. Family Services. Child and Family Services Act Review Committee. Report of the Child and Family Services Act Review Committee on the Community Consultation Process. Winnipeg: The Ministry, 1997. Manitoba. Family Services. Third Annual Report of the Children’s Advocate, 1995/96. Winnipeg, The Ministry, 1996. Ontario Association of Children’s Aid Societies. Ontario Child Mortality Task Force – Final Report. Special edition supplement to the Journal of the Ontario Association of Children’s Aid Societies, July 1997. Ontario. Panel of Experts on Child Protection. Protecting Vulnerable Children: Report of the Panel of Experts on Child Protection. By Mary Jane Hatton. Toronto: Ministry of Community and Social Services, 1998. Rycus, Judith S., Ronald C. Hughes and Jewell K. Garrison. Child Protective Services: A Training Curriculum, vol. 1. Washington: Child Welfare League of America, 1989. Steinhauer, Paul D. Le moindre mal: La question du placement de l’enfant. Traduit par Denise Marchand. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 1996. Vogl, Robin. «Initial Involvement». In Nicholas Bala, Joseph P. Hornick and Robin Vogl, eds., Canadian Child Welfare Law: Children, Families and the State. Toronto: Thompson Educational Publishing, 1991, 33. Wissow, L. S. «Current Concepts: Child Abuse and Neglect» (1995), 332 New Eng. J. Med. 1425. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1998), 126 Man. R. (2d) 315, 167 W.A.C. 315, 41 R.F.L. (4th) 291, [1998] M.J. No. 254 (QL), qui a rejeté un appel contre une décision du juge Stefanson. Pourvoi rejeté, le juge en chef McLachlin et le juge Arbour sont dissidentes. R. Ian Histed, pour l’appelante. Norm Cuddy, Michael Thomson et Myfanwy Bowman, pour l’intimé. Dominique Jobin et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Shawn Greenberg, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. George H. Copley, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et du juge Arbour rendus par Le juge Arbour (dissidente) — I. Introduction 1 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, L.M. 1985‑86, ch. 8 (la «Loi»), prévoit que le Directeur, un représentant d’un office de services à l’enfant et à la famille ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un enfant a besoin de protection peut l’appréhender sans mandat. L’appelante, K.L.W., dont le fils nouveau‑né a été appréhendé à l’hôpital en vertu de cette disposition, en conteste la constitutionnalité au motif qu’elle porte atteinte au droit qui lui est garanti par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de ne pas être privée de sa liberté et de la sécurité de sa personne, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. 2 Ma collègue le juge L’Heureux‑Dubé conclut que la disposition contestée n’enfreint pas l’art. 7 . À son avis, bien que le par. 21(1) porte atteinte au droit de l’appelante à la sécurité de la personne, garanti par l’art. 7 , la Loi est conforme aux principes de justice fondamentale, car elle respecte l’équité procédurale en prévoyant une révision judiciaire rapide après l’appréhension: voir le par. 27(1) de la Loi. De plus, lorsqu’elle pondère les divers intérêts en jeu dans le contexte de la protection de l’enfant, elle accorde une importance prééminente à l’intérêt de la société à protéger les enfants, vu la difficulté et le risque qu’il y a, selon elle, à distinguer les situations urgentes des situations non urgentes en matière de protection de l’enfant. 3 J’estime au contraire qu’il est possible de distinguer l’urgence de l’absence d’urgence et de prévoir des mesures permettant de parer aux risques que présente pour l’enfant l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable en l’absence d’urgence. En outre, contrairement au juge L’Heureux‑Dubé, j’estime que l’on peut s’inspirer de la jurisprudence de notre Cour sur l’art. 8 de la Charte pour énoncer une norme procédurale qui soit constitutionnelle et qui puisse s’appliquer à l’appréhension en l’absence d’urgence en vertu de l’art. 7 . Je ne suis pas d’accord qu’un mandat ex parte «ne rehausse que de façon limitée le caractère équitable du processus inhérent à l’appréhension» (par. 113). À mon avis, une autorisation judiciaire préalable à l’appréhension d’enfants ayant besoin de protection, en l’absence d’urgence, est constitutionnellement nécessaire pour protéger tant les parents que les enfants contre une ingérence déraisonnable de l’État qui porterait atteinte à la sécurité de leur personne. II. L’analyse 4 En l’espèce, les faits, les dispositions législatives pertinentes et les décisions antérieures sont exposés dans les motifs de ma collègue. Plutôt que de les reprendre en entier, je les citerai au besoin dans le cadre de mon analyse. A. Le droit protégé 5 Il est entendu que la décision de l’État de retirer à un parent la garde de son enfant porte atteinte au droit du parent à la sécurité de sa personne, qui est garanti par l’art. 7 . Dans Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, le juge en chef Lamer reconnaît que la décision de l’État de retirer à un parent son enfant affecte gravement son intégrité psychologique (au par. 61): Outre l’affliction évidente causée par la perte de la compagnie de l’enfant, l’ingérence directe de l’État dans le lien parent‑enfant, par le biais d’une procédure dans laquelle le lien est examiné et contrôlé par l’État, est une intrusion flagrante dans un domaine privé et intime. De plus, les parents sont souvent marqués comme étant «inaptes» quand on leur retire la garde de leurs enfants. Comme la qualité de parent est souvent fondamentale à l’identité personnelle, la honte et l’affliction résultant de la perte de cette qualité est une conséquence particulièrement grave de la conduite de l’État. L’importance que revêt pour les parents le fait d’élever l’enfant est également reconnue par le juge La Forest lorsqu’il dit dans B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, au par. 83, que «le droit des parents d’élever, d’éduquer et de prendre soin de l’enfant, notamment de lui procurer des soins médicaux et de lui offrir une éducation morale, est un droit individuel d’importance fondamentale dans notre société». Dans la même veine, le juge Bastarache a récemment confirmé que le droit des parents d’élever leurs enfants est un élément fondamental de l’autonomie et de la dignité de l’individu: Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44, au par. 86. 6 En conséquence, la conclusion que l’appréhension sans mandat de l’enfant de l’appelante porte atteinte au droit de celle‑ci à la sécurité de sa personne est certainement compatible avec la jurisprudence de notre Cour sur l’art. 7 . Il reste à déterminer si l’appréhension a eu lieu en conformité avec les principes de justice fondamentale. B. Les principes de justice fondamentale (1) L’aspect substantif de la justice fondamentale 7 Dans G. (J.), précité, au par. 70, le juge en chef Lamer a indiqué que les principes de justice fondamentale touchent autant le fond que la procédure dans le contexte de la protection de l’enfant: L’État ne peut retirer au parent la garde de son enfant que si cela s’avère nécessaire pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, pourvu que cette décision soit prise selon une procédure équitable. Même si les arguments de toutes les parties au présent pourvoi ont principalement porté sur l’aspect procédural des principes de justice fondamentale, il est intéressant de souligner que le par. 2(1) de la Loi prévoit que, dans toute démarche faite en vertu de la Loi à l’égard d’un enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant est le critère de décision le plus important, «à l’exception d’une instance instituée afin de déterminer si un enfant a besoin de protection» (je souligne). Cela semble aller à l’encontre de l’arrêt G. (J.), précité, de notre Cour, ainsi que du premier paragraphe de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, R.T. Can. 1992 no 3, dont le Canada est signataire: Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 8 La législation d’autres provinces sur le bien-être de l’enfant reprend le principe énoncé dans la Convention des Nations Unies. Par exemple, l’art. 2 de la Child Welfare Act de l’Alberta, S.A. 1984, ch. C‑8.1, exige que toute autorité ou toute décision qui concerne un enfant ayant besoin de protection se fonde sur son intérêt supérieur. De même, l’art. 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec, L.R.Q., ch. P-34.1, prévoit que toutes les décisions prises en vertu de cette loi doivent tenir compte de l’intérêt et des droits de l’enfant. Enfin, la Loi lance un message quelque peu contradictoire aux parents, car l’un de ses principes fondamentaux veut que «[l]es décisions concernant le retrait ou le placement d’enfants doivent se fonder sur le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et non sur celui de la situation financière de la famille», ce qui va directement à l’encontre du par. 2(1) susmentionné. 9 Je suis donc d’avis que, pour respecter la teneur des principes de justice fondamentale dans le contexte de la protection de l’enfant, l’appréhension d’un enfant par un organisme étatique exige une détermination préalable de son intérêt supérieur, en plus de motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection. (2) L’aspect procédural de la justice fondamentale 10 Les principes de justice fondamentale englobent également l’équité procédurale: Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, à la p. 882, le juge Iacobucci; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, aux pp. 212 et 213, le juge Wilson. Dans l’arrêt Singh, à la p. 229, le juge Beetz explique que «[l]es facteurs les plus importants lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu de la justice fondamentale sur le plan de la procédure dans un cas donné sont la nature des droits en cause et la gravité des conséquences pour les personnes concernées». Cinq ans plus tard, le juge Wilson déclare, dans Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 459, que l’art. 7 «doit s’interpréter en fonction de l’objet qu’il vise, eu égard aux droits qu’il est destiné à protéger». Le juge Iacobucci fait pareillement remarquer, dans l’arrêt Pearlman, précité, à la p. 884, que notre Cour a souligné à maintes reprises qu’il fallait interpréter les principes de justice fondamentale selon «le contexte particulier dans lequel on invoque l’application de l’art. 7 », citant, entre autres, les arrêts R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 361, le juge La Forest, et Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la p. 682, le juge L’Heureux‑Dubé. 11 Nous devons donc tenir compte de tous les droits touchés pour déterminer si l’appréhension sans mandat prévue au par. 21(1) est compatible avec les principes de justice fondamentale. Les principales considérations en l’espèce sont le droit des parents d’élever leurs enfants sans ingérence injustifiée de l’État et le droit de l’enfant à la protection de son intérêt supérieur. Cependant, lorsque ces droits paraissent s’opposer, ils doivent être pondérés l’un par rapport à l’autre, de même que par rapport à l’intérêt de la société dans le contexte de la protection de l’enfant. 12 À mon avis, la Cour doit reconnaître non seulement le droit de l’enfant d’être protégé, mais également son droit d’être éduqué et élevé par ses parents. Même si l’enfant de l’appelante qui a été appréhendé n’était pas représenté de façon indépendant
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61