Heyder c. Canada (Procureur général)
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Heyder c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-25 Référence neutre 2019 CF 1477 Numéro de dossier T-2111-16, T-460-17 Notes Contenu de la décision Date : 20191125 Dossiers : T-2111-16 T-460-17 Référence : 2019 CF 1477 Dossier : T-2111-16 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : SHERRY HEYDER, AMY GRAHAM ET NADINE SCHULTZ-NIELSEN demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-460-17 ET ENTRE : LARRY BEATTIE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DES ORDONNANCES LE JUGE FOTHERGILL Table des matières I. Aperçu 3 II. Contexte 7 III. Questions en litige 12 IV. Analyse 13 A. Faut-il autoriser les recours collectifs envisagés? 13 1) Causes d’action valables 14 2) Groupes identifiables 16 3) Questions communes 17 4) Meilleur moyen 18 5) Représentants des demandeurs 19 6) Conclusion quant à l’autorisation 20 B. Faut-il approuver l’entente de règlement? 20 1) Aperçu de l’Entente de règlement 20 2) Principes généraux d’approbation des règlements 32 3) Considérations favorables à l’approbation du règlement 35 4) Oppositions quant à l’approbation du règlement 43 5) Conclusion quant à l’approbation du règlement 53 C. Faut-il approuver le paiement d’une rétribution aux représentants des demandeurs? 53 D. Faut-il approuver les honoraires et débours des avocats des groupes? 54 1) Risque, complexité, compétences des avocats et résultats obtenus 57 2) Attentes des demandeurs 59 …
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Heyder c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-25 Référence neutre 2019 CF 1477 Numéro de dossier T-2111-16, T-460-17 Notes Contenu de la décision Date : 20191125 Dossiers : T-2111-16 T-460-17 Référence : 2019 CF 1477 Dossier : T-2111-16 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : SHERRY HEYDER, AMY GRAHAM ET NADINE SCHULTZ-NIELSEN demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-460-17 ET ENTRE : LARRY BEATTIE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DES ORDONNANCES LE JUGE FOTHERGILL Table des matières I. Aperçu 3 II. Contexte 7 III. Questions en litige 12 IV. Analyse 13 A. Faut-il autoriser les recours collectifs envisagés? 13 1) Causes d’action valables 14 2) Groupes identifiables 16 3) Questions communes 17 4) Meilleur moyen 18 5) Représentants des demandeurs 19 6) Conclusion quant à l’autorisation 20 B. Faut-il approuver l’entente de règlement? 20 1) Aperçu de l’Entente de règlement 20 2) Principes généraux d’approbation des règlements 32 3) Considérations favorables à l’approbation du règlement 35 4) Oppositions quant à l’approbation du règlement 43 5) Conclusion quant à l’approbation du règlement 53 C. Faut-il approuver le paiement d’une rétribution aux représentants des demandeurs? 53 D. Faut-il approuver les honoraires et débours des avocats des groupes? 54 1) Risque, complexité, compétences des avocats et résultats obtenus 57 2) Attentes des demandeurs 59 3) Temps consacré 60 4) Honoraires dans des cas semblables 62 5) Conclusion quant aux honoraires d’avocat 64 V. Dispositif 64 I. Aperçu [1] Les demandeurs ont déposé une requête visant à obtenir une ordonnance : a) réunissant les présentes instances aux fins de règlement; b) autorisant les instances à titre de recours collectifs aux fins de règlement; c) approuvant l’Entente de règlement définitive (l’Entente de règlement) conclue entre les parties; d) approuvant l’avis d’Entente de règlement définitive et l’avis du délai d’exclusion et la période de réclamation; et e) réglant d’autres questions accessoires. [2] Les recours collectifs envisagés ont été engagés à la suite de l’Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes rédigé par l’ancienne juge à la Cour suprême du Canada, Marie Deschamps. Voici l’une des principales conclusions de l’examen externe : […] qu’il existe une culture sous-jacente de la sexualisation au sein des FAC. Cette culture est hostile aux femmes et aux LGTBQ et propice aux incidents graves que sont le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle. Un changement culturel s’impose donc. Il ne suffit pas de revoir les politiques ou de répéter le mantra de la « tolérance zéro ». Les dirigeants doivent reconnaître que l’inconduite sexuelle est un problème grave et bien réel pour les FAC, et qu’ils doivent y voir personnellement, directement et de façon soutenue. [3] Les procédures et l’Entente de règlement rassemblent deux groupes composés de femmes et d’hommes qui ont vécu de l’inconduite sexuelle alors qu’ils servaient dans les Forces armées canadiennes (FAC), travaillaient au ministère de la Défense nationale (MDN) ou faisaient partie du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes (PFNP). Le premier groupe comprend des membres actuels ou anciens des FAC (groupe des FAC), tandis que le deuxième groupe rassemble des employés actuels ou anciens du MDN ou du PFNP (groupe du MDN/PFNP). Je parlerai de « membres des groupes » pour désigner l’ensemble de ces personnes. [4] Six recours collectifs qui se chevauchent ont été intentés à la fin de 2016 et au début de 2017 un peu partout au Canada. En septembre 2017, les demandeurs dans les présentes instances ont signé une convention de consortium avec les demandeurs de quatre autres recours collectifs connexes (convention de consortium). Les quatre autres recours faisant l’objet de la convention de consortium sont les suivantes : Graham v Attorney General of Canada (dossier de la Cour no 13-80853-CP) devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario; Rogers v The Attorney General of Canada (dossier de la Cour no 457658) devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; Alexandre Tessier c Le procureur général du Canada (dossier de la Cour no 200-06-000209-174) devant la Cour supérieure du Québec; Peffers v The Attorney General of Canada (dossier de la Cour no S165018) devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (collectivement, les actions provinciales). [5] Les parties à la convention de consortium ont accepté que les instances devant notre Cour soient entendues au nom d’actions nationales, et que les actions provinciales soient suspendues. [6] L’Entente de règlement prévoit une indemnisation financière globale maximale de 900 millions de dollars au moyen d’un processus de réclamation efficace et non contradictoire. Elle prévoit également de nombreux changements systémiques et programmes, plus précisément : a) un programme de démarches réparatrices pour permettre aux membres des groupes de parler à de hauts représentants des FAC ou du MDN des inconduites sexuelles subies au travail, afin de rétablir les relations entre les membres des groupes et l’armée, ainsi que de promouvoir un changement de culture; b) un examen quinquennal externe afin d’évaluer les progrès des FAC en ce qui a trait à la lutte contre l’inconduite sexuelle, à l’efficacité des politiques, ainsi qu’aux procédures et aux programmes liés à l’inconduite sexuelle, et afin de fournir des recommandations et des conseils pratiques justes, objectifs et fondés sur les résultats au Chef d’état-major de la défense et au sous-ministre de la Défense; c) la modification de la définition de « harcèlement » dans la Directive et ordonnance administratives de la Défense 5012-0 (l’ordonnance prédominante s’appliquant à l’ensemble des membres des FAC et des employés du MDN en ce qui concerne le harcèlement) dans l’intention de moderniser l’approche des FAC à l’égard de l’inconduite sexuelle; d) des consultations avec les membres des groupes et des experts en la matière quant à ce que prévoient les FAC pour améliorer les programmes de recours et de soutien à l’intention de ceux qui ont vécu de l’inconduite sexuelle; e) des consultations avec les membres des groupes et des experts en la matière au sujet de l’amélioration de la représentation des genres et de la diversité au sein des FAC; f) des changements au fonctionnement d’Anciens Combattants Canada (ACC), plus précisément : mettre en place un service spécialisé chargé de recevoir et de traiter les demandes de prestations d’invalidité d’ACC envoyées par des personnes demandant une indemnisation au titre de la catégorie « C » du système d’indemnisation prévu dans le règlement (expliqué ci-après); mettre à jour les politiques d’ACC régissant l’admissibilité aux prestations d’invalidité d’ACC, afin de préciser la nouvelle méthode à suivre pour la prise des décisions quant aux demandes concernant des allégations d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel; aviser les membres des groupes quant aux mises à jour des politiques d’ACC; mettre à jour les politiques d’ACC concernant l’examen et le réexamen des demandes découlant d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel, et concernant les commentaires transmis à ACC quant à ce type de demandes; continuer d’offrir aux décideurs d’ACC une formation en matière d’aide. [7] La requête en autorisation et la requête en approbation de règlement ont été entendues à Ottawa, les 19 et 20 septembre et le 3 octobre 2019. La Cour a entendu environ 50 membres des groupes; la majorité d’entre eux se sont montrés favorables à l’Entente de règlement. [8] Les demandeurs nommés dans les recours collectifs envisagés affirment que l’Entente de règlement, dans ses aspects pécuniaires comme dans ses aspects non pécuniaires, est juste, raisonnable et dans l’intérêt des groupes. Le procureur général convient que l’Entente de règlement devrait être approuvée. [9] Pour les motifs exposés ci-dessous, les instances envisagées sont autorisées comme recours collectifs et l’Entente de règlement, y compris les honoraires et débours à verser aux avocats des groupes, est approuvée. II. Contexte [10] Les avis de requête en autorisation des recours collectifs envisagés ont été signifiés le 12 mai 2017. Le 30 mai 2017, la Cour a établi un calendrier d’exécution des étapes menant aux requêtes en autorisation, dont l’audition a été fixée à juillet 2018. [11] Le procureur général a signifié ses dossiers de réponse aux requêtes en décembre 2017. Il a également présenté une requête en radiation des recours collectifs envisagés. [12] Les demandeurs ont déposé leurs dossiers de réponse à cette requête en février 2018. Les contre-interrogatoires sur les affidavits devaient avoir lieu le 9 février et le 28 mars 2018. [13] Début février 2018, des reportages dans les médias ont fait état des requêtes en radiation des recours collectifs envisagés présentées par le procureur général. Les critiques portaient sur le manquement du procureur général à une obligation de diligence de droit privé, envers les membres des FAC et du MDN, d’offrir aux militaires un environnement sécuritaire et exempt de harcèlement ou à créer des politiques visant à prévenir le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Le premier ministre du Canada aurait déclaré que ces arguments n’étaient pas conformes à ses convictions ni à celles de son gouvernement, et a demandé au procureur général d’intervenir personnellement. [14] Peu après les commentaires publics du premier ministre, le procureur général a proposé aux demandeurs de reporter les contre-interrogatoires sur les affidavits afin de permettre des discussions préliminaires quant à la possibilité de conclure un règlement négocié. Le procureur général a également retiré ses requêtes en radiation. [15] Le 1er mars 2018, à la demande des parties, la Cour a ordonné l’adoption d’un calendrier révisé et a fixé l’audition des requêtes en autorisation du 25 février au 1er mars 2019. [16] Entre avril 2018 et mars 2019, les avocats des parties ont pris part à plus de 30 réunions et téléconférences pour discuter de la possibilité de règlement. Les sujets abordés étaient les suivants : a) initiatives actuelles menées par les FAC et le MDN afin d’aborder le problème de l’inconduite sexuelle, par exemple l’Opération Honour, le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle, le processus intégré en matière de harcèlement et le système de justice militaire; b) définition des groupes; c) estimations de la taille des groupes et des taux d’incidence, à l’aide notamment d’une analyse actuarielle; d) mesures susceptibles d’être bénéfiques pour les membres des groupes, notamment une réforme des politiques d’ACC, des révisions de la politique des FAC en matière de harcèlement et des améliorations de la représentation des genres et des mesures de soutien; e) programme de démarches réparatrices; f) examen externe complet cinq ans après le règlement; g) indemnisation des membres des groupes, admissibilité à l’indemnisation et établissement des seuils d’indemnisation; h) plafond global et structure afin de débloquer les fonds pour l’indemnisation individuelle; i) indemnités et prestations offertes par ACC aux termes de la Loi sur les pensions, LRC (1985), c P-6, et de la Loi sur le bien-être des vétérans, LC 2005, c 21, et leur disponibilité pour les membres des groupes, ainsi que le réexamen de décisions antérieures d’ACC; j) structure d’un règlement; k) questions juridiques, notamment la prescription en matière de pension énoncée à l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC (1985), c C-50, limites et causalité; l) réclamations présentées au nom de la succession de membres des groupes; m) traitement et vérification des demandes; n) financement pour la sensibilisation et les initiatives de changement culturel; o) avis, publication d’avis, évaluation des demandes et administration du règlement. [17] Les parties ont choisi l’ancien juge George W. Adams en tant que médiateur. Une médiation de cinq jours s’est déroulée en août et en septembre 2018. Les discussions en vue d’un règlement se sont poursuivies après la médiation, mais aucune entente n’a été conclue. [18] Les parties ont décidé de passer aux contre-interrogatoires sur les affidavits déposés dans les requêtes en autorisation. Le premier contre-interrogatoire devait commencer le 1 er mars 2019, mais a été soudainement interrompu lorsque le procureur général a demandé à reprendre les discussions en vue d’un règlement. [19] Le 15 mars 2019, les parties sont parvenues à une entente de principe. La Cour en a été informée le 3 avril 2019 et on lui a demandé de préserver la confidentialité de l’entente de principe en attendant les requêtes en approbation de la forme de l’avis de règlement proposé aux membres des groupes. [20] Après la conclusion de l’entente de principe, les avocats des parties ont participé à plus de 15 autres réunions et téléconférences et ont échangé de nombreuses lettres afin de préciser les détails des sujets précédemment abordés et négociés et de régler un certain nombre d’autres questions, plus précisément : a) l’inclusion des employés civils du MDN et du PFNP dans le règlement et les questions de compétence connexes, l’estimation de la taille du groupe, le taux d’incidence et le soutien des syndicats; b) l’administration du processus d’indemnisation individuel; c) la vérification des demandes individuelles; d) les modalités de renonciation devant être fournies par les groupes; e) l’avis et l’administration; f) les mesures politiques bénéfiques pour les membres des groupes; g) le processus de résolution de conflit. [21] Les parties ont conclu l’Entente de règlement le 10 juillet 2019. Les requêtes en approbation de la forme d’avis de l’Entente de règlement devant être transmis aux membres des groupes ont été entendues le 17 juillet 2019 et ont été accueillies le lendemain (Heyder c Canada (Procureur général), 2019 CF 956). [22] Un avis a été transmis aux groupes envisagés conformément au plan approuvé par la Cour. Les parties avaient jusqu’au 30 août 2019 pour déposer des oppositions. Une compilation de toutes les oppositions a été soumise à la Cour avant l’audition des requêtes en approbation de règlement qui ont eu lieu en septembre et en octobre 2019. III. Questions en litige [23] La mesure de redressement demandée n’est pas contestée dans la mesure où elle se rapporte à la réunion d’instances, à l’avis concernant l’Entente de règlement, à l’avis concernant les périodes d’exclusion et de présentation d’une réclamation, ainsi qu’à des questions accessoires. Voici les questions abordées dans les présents motifs : Faut-il autoriser les recours collectifs envisagés? Faut-il approuver l’entente de règlement? Faut-il approuver le paiement d’une rétribution aux représentants des demandeurs? Faut-il approuver les honoraires et débours des avocats des groupes? IV. Analyse A. Faut-il autoriser les recours collectifs envisagés? [24] Lorsque les parties ont négocié une entente de règlement dans un recours collectif envisagé et présentent conjointement une requête en vue d’obtenir une autorisation et afin que l’entente soit approuvée sur consentement, le critère d’autorisation est peu exigeant et la Cour peut adopter une démarche moins rigoureuse (Buote (Succession) c Canada, 2014 CF 773 [Buote], au para 8; et Merlo c Canada, 2017 CF 51 [Merlo], au para 10). [25] À l’étape de l’autorisation, l’analyse ne vise pas à déterminer le bien-fondé des allégations, mais à savoir s’il convient de présenter les allégations en tant que recours collectif. Les critères d’autorisation d’un recours collectif sont énoncés au paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) : 334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies : a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; e) il existe un représentant demandeur qui : (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier. 334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action; (b) there is an identifiable class of two or more persons; (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members; (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and (e) there is a representative plaintiff or applicant who (i) would fairly and adequately represent the interests of the class, (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing, (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record. 1) Causes d’action valables [26] Au moment de décider si un recours collectif envisagé révèle des causes d’action valables, la Cour présume que les faits relatés dans les déclarations sont véridiques ou susceptibles d’être prouvés. Aux fins de la présente autorisation, les représentants des demandeurs s’appuient uniquement sur les allégations de négligence, de manquement à une obligation fiduciaire et de violation des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte). [27] Les demandeurs reprochent à la Couronne d’avoir, par négligence, favorisé un environnement propice aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et à la discrimination fondée sur le genre et l’orientation sexuelle, qui a provoqué chez les membres des groupes des souffrances physiques et psychologiques. Pour avoir gain de cause dans une action fondée sur la négligence, le demandeur à une telle action doit établir les éléments suivants : 1) le défendeur avait envers lui une obligation de diligence; 2) par ses agissements, le défendeur a manqué à la norme de diligence; 3) le demandeur a subi des dommages; 4) ces dommages lui ont été causés, en fait et en droit, par le manquement du défendeur (Mustapha c Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, au para 3). Les faits substantiels à l’appui de chacun de ces éléments sont suffisamment invoqués dans les déclarations. [28] Les demandeurs affirment également que les actes et omissions de la Couronne constituaient un manquement à ses obligations fiduciaires envers les membres des groupes. Pour avoir gain de cause dans une action fondée sur le manquement aux obligations fiduciaires, le demandeur à une telle action doit établir les éléments suivants : a) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire; b) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire; et c) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire (Alberta c Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, au para 27). Les faits substantiels à l’appui de chacun de ces éléments sont suffisamment invoqués dans les déclarations. [29] En outre, les demandeurs affirment que les actes et omissions de la Couronne allaient à l’encontre des droits garantis par la Charte aux membres des groupes. Selon l’article 7 de la Charte, « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Le paragraphe 15(1) de la Charte dispose que « [l]a loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques ». Les demandeurs soutiennent que la violation des droits garantis par la Charte aux membres des groupes ne découle pas d’une « règle de droit » et ne peut pas être justifiée par l’article 1 de la Charte. Les faits substantiels à l’appui de chacune de ces allégations sont suffisamment invoqués dans les déclarations. 2) Groupes identifiables [30] La description d’un groupe doit clairement indiquer les personnes susceptibles d’avoir droit à une réparation dans la mesure où ils font partie du groupe; elle doit également fournir des critères objectifs permettant d’identifier d’éventuels membres du groupe. Il n’est pas nécessaire que les membres du groupe aient les mêmes revendications et, à l’étape de l’autorisation, il n’est pas non plus nécessaire d’être sûr que chacun des membres du groupe réussira à établir le bien-fondé de sa réclamation. [31] Les demandeurs proposent de définir les groupes de la façon suivante : Groupe des FAC : Tous les membres et anciens membres des FAC qui ont vécu de l’Inconduite sexuelle jusqu’à la Date d’approbation et qui n’ont pas demandé l’Exclusion des Recours collectifs Heyder ou Beattie. Groupe du MDN/PFNP : Tous les employés ou anciens employés du MDN et du PFNP qui ont vécu de l’Inconduite sexuelle jusqu’à la Date d’approbation et qui n’ont pas demandé l’Exclusion des Recours collectifs Heyder ou Beattie. [32] Ces groupes sont clairement identifiables en fonction de critères objectifs et répondent à l’exigence de l’alinéa 334.16(1)b des Règles. 3) Questions communes [33] La question commune doit être un [traduction] « élément important » de la revendication de chacun des membres du groupe. On présentera ainsi une revendication représentative et on évitera la répétition de l’appréciation des faits et de l’analyse juridique. L’exigence quant aux questions communes est un seuil peu élevé (Vivendi Canada Inc c Dell’Aniello, 2014 CSC 1, au para 72). La Cour doit adopter une approche téléologique pour évaluer les questions communes. Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient tous dans la même situation par rapport au défendeur et il n’est pas nécessaire que les questions communes l’emportent sur les questions non communes (Pro-Sys Consultants Ltd c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, au para 108). [34] La question commune proposée par les parties est simple : le défendeur est-il responsable envers les membres des groupes? Les parties mentionnent que la même question commune a été certifiée sur consentement avant l’approbation du règlement dans la décision Merlo (aux paras 23 à 26) qui concernait un recours collectif en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et agression sexuelle au nom des femmes de la Gendarmerie royale du Canada. [35] La question de la responsabilité du défendeur, qui est posée par chaque membre des groupes, accompagne l’allégation découlant du traitement que le membre a subi lorsqu’il ou elle était membre des FAC, travaillait pour le MDN ou faisait partie du PFNP. Cette question commune sous-tend la revendication de chaque membre des groupes. En répondant à la question, on évitera la répétition de l’appréciation des faits et de l’analyse juridique tout en respectant l’exigence de l’alinéa 334.16(1)c) des Règles. 4) Meilleur moyen [36] Pour savoir si un recours collectif est le meilleur moyen de régler les demandes du groupe, la Cour doit examiner les principaux objets du recours collectif, comme l’a expliqué la juge en chef Beverley McLachlin dans l’arrêt Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 : [15] Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement. Troisièmement, le recours collectif sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence. [37] Les procédures liées aux questions comme celles soulevées dans les présentes instances sont complexes et onéreuses. Il est possible que la répartition des frais de justice entre les groupes soit la seule façon pour les membres des groupes d’accéder à la justice. Un recours collectif permet également de faire des économies de ressources judiciaires, d’éviter de tirer des conclusions contradictoires sur des questions communes et de favoriser la modification des comportements. Ces facteurs militent fortement en faveur de l’autorisation. [38] En outre, l’autorisation de ces instances a pour but de mettre en œuvre un règlement national. Il s’agit d’une condition préalable nécessaire pour régler les réclamations conformément à l’Entente de règlement. 5) Représentants des demandeurs [39] Les représentants proposés des demandeurs, Mmes Heyder, Schultz-Nielsen et Graham, ainsi que M. Beattie, représentent de façon équitable et appropriée les intérêts des membres des groupes. Chacun d’entre eux a fourni des preuves de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle dont il ou elle ont personnellement vécu pendant son service dans les FAC. Chacun a souscrit des affidavits confirmant qu’ils voulaient et pouvaient agir dans l’intérêt du groupe représenté. Rien n’indique qu’ils sont dans une situation de conflit d’intérêts avec d’autres membres des groupes quant aux questions communes de droit ou de fait, et ils ont fourni les détails de leurs ententes avec les avocats des groupes en ce qui concerne les honoraires et les débours. [40] Les parties ont préparé conjointement un plan détaillé et structuré indiquant les étapes auxquelles les membres des groupes seront informés de l’autorisation et du règlement proposé de ces instances. Le plan d’avis contient tous les éléments du plan précédemment approuvé par la Cour pour la diffusion de l’avis de certification et d’audition d’approbation du règlement. En outre, le plan prévoit des insertions dans les journaux et la diffusion de l’avis dans des magazines à fort tirage tels que Maclean’s, L’actualité, et Châtelaine (en anglais et en français), ainsi que la diffusion de 2 400 annonces sur 24 stations de radio partout au Canada. 6) Conclusion quant à l’autorisation [41] Toutes les exigences du paragraphe 334.16(1) des Règles sont respectées. Les recours collectifs envisagés doivent donc être approuvés. B. Faut-il approuver l’entente de règlement? 1) Aperçu de l’Entente de règlement [42] L’Entente de règlement prévoit ce qui suit : a) une indemnisation globale combinée allant jusqu’à 900 millions de dollars pour les membres du groupe des FAC et les membres du groupe du MDN/PFNP qui ont vécu de l’inconduite sexuelle, les indemnisations individuelles de la plupart des membres des groupes allant de 5 000 $ à 50 000 $. Certains membres des groupes ayant subi un préjudice exceptionnel, comme un trouble de stress post-traumatique (TSPT), pourraient avoir droit à un maximum de 100 000 $ supplémentaires; b) un processus de réclamation sur papier, non contradictoire et de nature réparatrice, dans la mesure du possible; c) la possibilité pour les membres des groupes de participer à un programme de démarches réparatrices afin de parler à de hauts représentants des FAC ou du MDN des inconduites sexuelles subies; d) des changements aux politiques et d’autres mesures de lutte contre l’inconduite sexuelle au sein des FAC, notamment une consultation sur l’amélioration de la représentation des genres et de la diversité au sein des FAC, ainsi que sur l’amélioration des ressources et des programmes de soutien à l’intention de ceux qui ont vécu de l’inconduite sexuelle; e) un examen externe complet mené cinq ans après l’approbation du règlement pour évaluer les progrès de l’Opération Honour et du Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle; f) des améliorations des politiques d’ACC quant à l’admissibilité aux versements de prestations d’invalidité, ainsi que le réexamen des demandes par un service spécialisé mis sur pied à cette fin; g) une exemption générale du Canada quant à toutes les poursuites, actions ou demandes fondées sur les faits qui ont été énoncés, ou qui auraient pu l’être, en lien avec tout aspect des recours collectifs; h) une demande écrite présentée par le défendeur à Emploi et Développement social Canada et à l’Agence du revenu du Canada afin qu’il n’y ait pas de répercussions négatives sur les droits des membres des groupes aux prestations sociales ou à l’aide sociale fédérales; i) une demande écrite présentée par le défendeur aux gouvernements provinciaux et territoriaux afin que le versement d’indemnités conformément à l’Entente de règlement n’ait pas de répercussions sur l’obtention de prestations sociales. [43] L’Entente de règlement rassemble deux groupes. Comme il a été mentionné précédemment, la définition du groupe des FAC est la suivante : Tous les membres et anciens membres des FAC qui ont vécu de l’Inconduite sexuelle jusqu’à la Date d’approbation et qui n’ont pas demandé l’Exclusion des Recours collectifs Heyder ou Beattie. [44] La définition du groupe du MDN/PFNP est la suivante : Tous les employés ou anciens employés du MDN et du PFNP qui ont vécu de l’Inconduite sexuelle jusqu’à la Date d’approbation et qui n’ont pas demandé l’Exclusion des Recours collectifs Heyder ou Beattie. [45] On indemnisera tous les membres des groupes qui étaient en vie en date du 15 mars 2019 (soit la date de signature de l’entente de principe) et qui remplissent les critères d’admissibilité prévus dans l’Entente de règlement. L’Entente de règlement prévoit que les membres des groupes admissibles pourraient recevoir une indemnisation au titre de la catégorie A, de la catégorie B1 ou B2, ainsi que de la catégorie C, à condition de remplir les critères de chacune des catégories : Catégorie Indemnisation/degré de préjudice A. Harcèlement sexuel, discrimination fondée sur le genre ou sur l’appartenance à la communauté LGBTQ2+. 5 000 $ B1. Harcèlement sexuel ciblé, continu ou grave, ou agression sexuelle sous la forme de contacts sexuels non désirés. Préjudice faible 5 000 $ Préjudice moyen 10 000 $ Préjudice élevé 20 000 $ B2. Agression sexuelle sous la forme d’une attaque de nature sexuelle ou d’activité sexuelle à laquelle le membre n’a pas consenti ou n’était pas capable de consentir. Préjudice faible 30 000 $ Préjudice moyen 40 000 $ Préjudice élevé 50 000 $ C. Paiement bonifié : membres des groupes qui souffrent ou ont souffert de stress post-traumatique ou qui ont reçu un autre diagnostic de préjudice psychologique, ou qui ont subi des blessures physiques découlant directement de l’agression sexuelle ou du harcèlement sexuel. Préjudice faible 50 000 $ Préjudice moyen 75 000 $ Préjudice élevé 100 000 $ [46] Les membres des groupes ne recevront pas d’indemnisation au titre de la catégorie C à moins d’avoir présenté à ACC une demande de prestations d’invalidité découlant d’une inconduite sexuelle et d’avoir essuyé un refus le 3 avril 2017 ou après cette date, lorsqu’ACC a modifié ses politiques quant à ce type de demande. Les demandeurs qui sont à la fois membres du groupe des FAC et du groupe du MDN/PFNP ne peuvent recevoir qu’un seul paiement, et ce, au niveau le plus élevé auquel ils ont droit. [47] L’Entente de règlement prévoit également des modalités afin d’éviter la double indemnisation lorsque des membres ont été indemnisés pour le même incident ou le même préjudice dans une autre instance; cela comprend les personnes qui ont reçu une indemnisation ou qui sont admissibles à en recevoir une dans le recours collectif concernant la « purge LGBT » (Ross, Roy and Satalic c Her Majesty the Queen, Cour fédérale no T-370-17). Si un membre des groupes reçoit une indemnisation au titre de la catégorie C et devient par la suite admissible à une pension, à une indemnité ou à un autre avantage pécuniaire versé par ACC ou obtenu aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, LRC (1985), c G-5, relativement au même incident ou préjudice, une somme équivalente à la somme versée au titre de la catégorie C doit être déduite de la pension ou de l’indemnité. [48] L’Entente de règlement prévoit un plafond global concernant les indemnisations pour chaque groupe, ainsi que les circonstances dans lesquelles les fonds inutilisés pourraient être redistribués à d’autres membres du groupe. Tout autre solde, jusqu’à concurrence de 23 millions de dollars, pourrait être consacré à un fonds de sensibilisation et de promotion du changement culturel au sein des FAC. [49] La somme globale payable au groupe des FAC ne doit pas dépasser 800 millions de dollars et la somme globale payable au groupe du MDN/PFNP ne doit pas dépasser 100 millions de dollars. Si ces sommes ne permettent pas de verser l’indemnisation prescrite à chaque membre des groupes admissible, alors l’ensemble des sommes payables doit être divisé au prorata entre les membres des groupes admissibles afin que le total des paiements ne dépasse pas les limites établies. Si un seul des deux groupes dépasse la limite établie, les fonds destinés à un groupe peuvent être redistribués à l’autre. [50] Le Canada fournira également deux millions de dollars pour la sensibilisation et la promotion du changement culturel, que les limites établies pour l’un ou l’autre des groupes soient ou non dépassées. [51] L’Entente de règlement prévoit un processus de réclamation sur papier, non contradictoire et confidentiel. Les membres des groupes n’auront pas à passer d’entrevue. Ils peuvent toutefois en demander une, dans certaines circonstances. Il est par exemple possible demander une entrevue à titre d’accommodement raisonnable, afin de répondre à une demande de renseignements supplémentaires formulée par l’administrateur des réclamations ou par les évaluateurs, ou en lien avec une demande de réexamen. Aucun demandeur n’est tenu de témoigner devant une cour, de se soumettre à un contre-interrogatoire ou de subir un interrogatoire par une partie adverse. [52] Le processus de réclamation a pour but d’éviter tout nouveau traumatisme aux membres des groupes qui ont vécu de l’inconduite sexuelle, en renonçant aux témoignages oraux et aux contre-interrogatoires. Comme l’a déclaré le juge Warren Winkler dans la décision Parsons v Canadian Red Cross Society, [2000] OJ No 2374 (Ont SC), qui portait sur un règlement envisagé pour l’affaire dite du [traduction] « sang contaminé » : [traduction] [17] Cette situation contraste, de manière positive, avec de nombreux recours collectifs dans lesquels, malgré un règlement global, les membres du groupe doivent encore intenter un grand nombre de poursuites juridiques afin d’obtenir les prestations. Il est important que les personnes puissent accéder relativement facilement à l’indemnisation. Cela donne une certaine assurance quant au montant des indemnités que les membres du groupe recevront à chaque niveau, mais surtout, cela témoigne de la rigueur dont les avocats du groupe ont fait preuve pour élaborer un règlement satisfaisant. [53] Pour demander une indemnisation, un membre des groupes n’a qu’à remplir un formulaire de demande en fournissant les renseignements suivants : a) confirmation que le demandeur est un membre actuel ou ancien des FAC ou un employé actuel ou ancien du MDN ou du PFNP qui a vécu de l’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou de discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle pendant son service ou lorsqu’il était employé; b) renseignements biographiques de base (p. ex. nom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, coordonnées, détails de son service au sein des FAC ou de son emploi au MDN ou à titre de PFNP); c) renseignements permettant de savoir si le demandeur a déjà reçu une indemnisation pour tout événement ou préjudice visé par l’Entente de règlement, y compris toute indemnisation versée par ACC ou obtenue au moyen d’un programme de prestations semblable; d) pour la catégorie d’indemnisation A, une brève description du préjudice subi; e) pour la catégorie d’indemnisation B, une description des incidents et du préjudice subi; f) pour la catégorie d’indemnisation C, des copies des dossiers médicaux prouvant que le demandeur a reçu un diagnostic de blessure physique ou de préjudice psychologique, avec des renseignements supplémentaires à l’appui, s’il y a lieu; g) une certification et la signature d’un témoin. [54] D’après les demandeurs, les membres des groupes déclarent souvent ne pas vouloir prendre part à la procédure contentieuse parce qu’ils ont peur du traumatisme qu’engendrera un contre-interrogatoire et parce qu’ils craignent des représailles de la part des auteurs présumés des faits reprochés. Ils apprécient que le processus soit confidentiel, sans quoi ils seraient très réticents à parler de ce qu’ils ont vécu. [55] Les sommes versées aux termes de l’Entente de règlement sont censées constituer un revenu non imposable. Le défendeur a accepté d’envoyer des lettres à Emploi et Développement social Canada et à l’Agence du revenu du Canada afin qu’il n’y ait pas de répercussions négatives sur les droits des membres des groupes aux prestations sociales ou à l’aide sociale fédérales, ainsi qu’aux gouvernements provinciaux et territoriaux afin que le versement d’indemnités conformément à l’Entente de règlement n’ait pas de répercussions sur l’obtention de prestations sociales. [56] Voici une liste non exhaustive des principales caractéristiques du processus d’administration des demandes : a) le processus de réclamation est conçu pour être non contradictoire et de nature réparatrice, dans la mesure du possible; b) les demandeurs sont présumés agir avec intégrité et de bonne foi lorsqu’ils remplissent leurs formulaires de demande; c) les demandeurs ont 18 mois pour remplir et soumettre leurs formulaires de demande, et peuvent bénéficier d’une prolongation de 60 jours dans des cas exceptionnels; d) les demandeurs doivent donner des détails quant à leur plainte et fournir leurs renseignements biographiques pertinents, et sont invités à soumettre tous les documents probants; e) les demandeurs qui réclament une indemnisation au titre de la catégorie C doivent fournir des dossiers médicaux justifiant le niveau de préjudice allégué, et doivent indiquer s’ils ont soumis des demandes à ACC ou aux termes de la Loi sur l’indemn
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196