Normandin c. Canada (Procureur Général)
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Normandin c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-26 Référence neutre 2005 CAF 345 Numéro de dossier A-602-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20051026 Dossier : A-602-04 Référence : 2005 CAF 345 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : DANIEL NORMANDIN Appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 octobre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20051026 Dossier : A-602-04 Référence : 2005 CAF 345 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : DANIEL NORMANDIN Appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission) avait-elle compétence pour imposer, comme elle l'a fait par ordonnance, une condition spéciale d'assignation à résidence à l'appelant pour une période de 90 jours, à l'expiration de son mandat d'incarcération à titre de délinquant à contrôler soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée ? [2] La question en l'espèce est devenue théorique par l'écoulement du temps comme c'est souvent le cas dans les litiges de droit carcéral. Toutefois, les parties sont convenues que le sujet du litige était, et demeurait pour le futur, d'une grande importance pratique pour…
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Normandin c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-10-26 Référence neutre 2005 CAF 345 Numéro de dossier A-602-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20051026 Dossier : A-602-04 Référence : 2005 CAF 345 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : DANIEL NORMANDIN Appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 octobre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20051026 Dossier : A-602-04 Référence : 2005 CAF 345 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : DANIEL NORMANDIN Appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La Commission nationale des libérations conditionnelles (Commission) avait-elle compétence pour imposer, comme elle l'a fait par ordonnance, une condition spéciale d'assignation à résidence à l'appelant pour une période de 90 jours, à l'expiration de son mandat d'incarcération à titre de délinquant à contrôler soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée ? [2] La question en l'espèce est devenue théorique par l'écoulement du temps comme c'est souvent le cas dans les litiges de droit carcéral. Toutefois, les parties sont convenues que le sujet du litige était, et demeurait pour le futur, d'une grande importance pratique pour les droits des délinquants à contrôler qui éventuellement seraient, comme l'appelant, assujettis à une telle condition. À l'audience, nous avons exprimé notre accord pour entendre l'appel. Nous nous sommes dits satisfaits qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice de nous prononcer sur le mérite de l'appel. [3] Afin de ne pas interrompre la séquence de l'argumentation de l'appelant et l'analyse que j'en fais, c'est en annexe que, sauf exceptions, je reproduis les nombreuses dispositions législatives pertinentes à la compréhension et à la résolution du litige. [4] La juge Tremblay-Lamer qui était saisie de la question par voie de demande de contrôle judiciaire a répondu par l'affirmative. À mon avis, sa conclusion était justifiée légalement. Il n'est pas de mon intention de reprendre chacune des justifications qu'elle a données pour conclure que le paragraphe 134.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (Loi) s'applique en l'espèce et fonde l'existence du pouvoir d'imposer une condition spéciale d'assignation à résidence ainsi que l'exercice qui fut fait de ce pouvoir. [5] Pour bien camper les prétentions de l'appelant que j'énoncerai ci-après, il convient de rappeler que les articles 133 et 134 de la Loi édictent un régime de conditions applicables aux délinquants en libération conditionnelle (parole) ou d'office (statutory release) ou en absence temporaire de leur lieu de détention. Par contre, le régime qui gouverne la mise en liberté des délinquants à contrôler se retrouve aux articles 134.1 et 135.1 et définit les conditions qui s'appliquent à cette catégorie de délinquants. [6] En outre, afin de faciliter la lecture du texte, j'entends utiliser le terme délinquant à contrôler pour désigner la personne qui, comme l'appelant, s'est vu imposer par la cour criminelle une ordonnance de surveillance de longue durée à être servie au sein de la collectivité après avoir purgé sa peine d'emprisonnement. [7] La situation juridique du délinquant à contrôler se verra opposée au cours des présents motifs à celle qui régit le délinquant en libération conditionnelle (parole) ou celui en libération d'office (statutory release). J'utiliserai le terme délinquant en libération pour désigner les deux types de délinquants en libération même si, légalement, la libération conditionnelle et la libération d'office font référence à des statuts juridiques quelque peu différents. Lorsqu'il sera nécessaire de différencier l'un de l'autre ou l'un par rapport à l'autre, je parlerai alors, selon le cas, d'un délinquant en libération conditionnelle ou d'un délinquant en libération d'office. [8] Dans le but de ne pas inutilement alourdir la lecture des motifs, je me garderai de référer aux délinquants qui bénéficient d'une absence temporaire puisque le présent débat ne les concerne pas. Les prétentions de l'appelant [9] En appel devant nous, l'appelant soutient que la Commission n'avait pas la compétence pour lui imposer une condition à résidence et invoque à son secours la règle de l'exclusion implicite en matière d'interprétation législative. Cette règle était jadis exprimée par la maxime latine « expressio unius est exclusio alterius » . À cet égard, l'argument de l'appelant prend la forme suivante. [10] Le paragraphe 134.1(1) de la Loi énonce que les conditions qui sont prévues au paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, C.P. 1992-2223, 29 octobre 1992 (Règlement) s'appliquent au délinquant à contrôler. Je répète qu'il s'agit de la situation dans laquelle, conformément à l'ordonnance judiciaire prononcée contre lui, l'appelant s'est retrouvé à l'expiration de sa peine d'emprisonnement de deux ans pour des délits à connotation sexuelle. [11] Or l'appelant fait remarquer, à juste titre, que le paragraphe 161(1) du Règlement, auquel le paragraphe 134.1(1) renvoie, prévoit une liste de conditions qui n'inclut toutefois pas une condition d'assignation à résidence comme celle imposée en l'espèce par la Commission. [12] En outre, d'ajouter l'appelant, l'article 99.1 de la Loi édicte qu'une personne comme lui, soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée, est assimilée à un délinquant pour l'application de la Partie II de la Loi et que, dans un tel cas, les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la surveillance de cette personne. [13] Cependant, on ne retrouve pas, dans cette liste d'articles énumérés à l'article 99.1, les paragraphes 133(4) et (4.1) qui permetent, pour faciliter la réinsertion sociale d'un délinquant, d'ordonner comme condition de libération conditionnelle (parole) ou d'office (statutory release) une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire ou dans un établissement psychiatrique. [14] Enfin, l'appelant nous réfère à l'article 135.1 de la Loi qui traite de la suspension de la surveillance de longue durée en cas d'inobservation des conditions de mise en liberté énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée. On y voit à cet article que le non-respect des conditions de mise en liberté peut déboucher sur une ordonnance d'internement du délinquant à contrôler dans un établissement résidentiel communautaire ou dans un établissement psychiatrique. [15] Donc, toujours selon l'argument de l'appelant, comme les articles 99.1 et 134.1 de la Loi ainsi que le paragraphe 161(1) du Règlement identifient expressément les pouvoirs de la Commission à l'égard d'un délinquant à contrôler de même que les conditions qu'elle peut lui imposer, sans y inclure celle d'une assignation à résidence autre que ce qui est prévu à l'article 135.1 et sans inclure le paragraphe 133(4.1) de la Loi qui permet une telle assignation, le législateur a donc exclu implicitement cette dernière possibilité et, conséquemment, nié ce pouvoir à la Commission dans le cas des délinquants à contrôler. [16] Pour appuyer son argument fondé sur la règle d'exclusion implicite, la procureure de l'appelant a fait une exégèse des textes des articles 133, 134.1 et 135.1 de la Loi signalant leur parallélisme dans leur champ respectif d'application et prenant bien soin de préciser les différences importantes qui existent au niveau du champ d'application. Quelques exemples suffiront à illustrer et à permettre de comprendre la thèse qu'elle soutient. [17] Elle soumet, à raison, que les articles 133 et 134 s'appliquent aux délinquants en libération. Je suis d'accord que, dans cette catégorie de délinquants soumis aux prescriptions des articles 133 et 134, entre aussi le délinquant à contrôler pour sa peine d'emprisonnement si, durant cette période, il est mis en liberté conditionnelle ou s'il devient en liberté d'office à l'expiration du délai statutaire prévu à cette fin qui, sauf exception, se situe aux deux tiers de sa peine d'emprisonnement. [18] Selon la procureure de l'appelant, la différence entre le délinquant à contrôler et les délinquants en libération, parce qu'il est indéniable qu'il en existe une, se situe au niveau de l'expiration de la peine d'emprisonnement. Alors que les délinquants en libération cessent à ce stade d'être soumis à des conditions de libération et à la compétence de la Commission, le délinquant à contrôler, pour sa part, tombe à ce moment sous le régime de conditions de surveillance de longue durée que l'on retrouve, tel que déjà mentionné, aux articles 134.1 et 135.1 de la Loi. Les premiers, ayant purgé leur sentence, sont libres de toute contrainte; le délinquant à contrôler entre alors dans la phase seconde de sa sentence reçue du tribunal, la première étant l'emprisonnement, la seconde, une surveillance au sein de la collectivité à cause du degré élevé de risque de récidive. C'est ici qu'entre en jeu l'argument de l'appelant fondé sur l'exégèse des textes. [19] Dans le régime de conditions de liberté régies par les articles 133 et 134, applicable à tous les délinquants en libération, y compris, je le rappelle, les délinquants à contrôler qui jouissent de ce bénéfice, on retrouve des conditions dites automatiques imposées par l'effet de la Loi à la personne ainsi mise en liberté. Or, on retrouve au paragraphe 134.1(1) une disposition analogue dans le régime des conditions de la surveillance de longue durée qui gouverne spécifiquement le délinquant à contrôler durant sa période de surveillance. Je reproduis en parallèle et en alternance, français et anglais, les deux dispositions : Délinquant en libération 133. (2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office ou de permission de sortir sans escorte. 133. (2) Subject to subsection (6), every offender released on parole, statutory release or unescorted temporary absence is subject to the conditions prescribed by the regulations. Délinquant à contrôler 134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée. 134.1 (1) Subject to subsection (4), every offender who is required to be supervised by a long-term supervision order is subject to the conditions prescribed by subsection 161(1) of the Corrections and Conditional Release Regulations, with such modifications as the circumstances require. [20] En outre, les deux régimes permettent également d'imposer des conditions particulières ou spécifiques, raisonnables et nécessaires, que peuvent commander la protection de la société et la réinsertion sociale d'un délinquant. Ce sont respectivement les paragraphes 133(3) et 134.1(2) et (3) : Délinquant en libération 133. (3) L'autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. pas d'équivalent 133. (3) The releasing authority may impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of an offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender. pas d'équivalent Délinquant à contrôler 134.1 (2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. (3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu'elle fixe. 134.1 (2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender. (3) A condition imposed under subsection (2) is valid for the period that the Board specifies. [21] Je note au passage que le paragraphe 134.1(3) n'a pas d'équivalent dans le régime du délinquant en libération pour la bonne et simple raison que ce régime cesse d'avoir effet et de s'appliquer lorsque la durée de la sentence d'emprisonnement arrive à sa fin. Il n'est donc pas nécessaire dans ce régime de prévoir un pouvoir de fixer une limite à la durée des conditions de liberté. La situation est différente dans le cas des délinquants à contrôler car la période de surveillance prolongée peut être de dix (10) ans après l'expiration de la sentence d'emprisonnement. Il peut s'avérer déraisonnable et non nécessaire d'imposer une condition d'une durée de dix (10) ans. De là l'opportunité sinon la nécessité du pouvoir conféré au paragraphe 134.1(3). [22] Or, dans cette nomenclature des pouvoirs d'imposer des conditions, et c'est à ce point que l'appelant invoque la règle d'exclusion implicite et l'exégèse des textes, les paragraphes 133(4) et (4.1) confèrent le pouvoir d'assigner à résidence un délinquant en libération. Le régime de conditions de la surveillance de longue durée n'a pas d'équivalent pour le délinquant à contrôler : Délinquant en libération 133. (4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d'une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire. (4.1) L'autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d'office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu'à défaut de cette condition la commission par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société. 133. (4) Where, in the opinion of the releasing authority, the circumstances of the case so justify, the releasing authority may require an offender, as a condition of parole or unescorted temporary absence, to reside in a community-based residential facility. (4.1) In order to facilitate the successful reintegration into society of an offender, the releasing authority may, as a condition of statutory release, require that the offender reside in a community-based residential facility or in a psychiatric facility, where the releasing authority is satisfied that, in the absence of such a condition, the offender will present an undue risk to society by committing an offence listed in Schedule I before the expiration of the offender's sentence according to law. Délinquant à contrôler 134.1 pas d'équivalent 134.1 no equivalent [23] Et la procureure de l'appelant de renchérir, comme les paragraphes 133(4) et (4.1) ainsi que l'article 134.1 ont été ajoutés à la Loi en même temps en 1997, le législateur aurait inclus le pouvoir d'assignation à résidence dans l'article 134.1, ou aurait fait, dans l'article 99.1, un renvoi au paragraphe 133(4.1), s'il avait voulu qu'une telle possibilité existe pour les délinquants à contrôler en cours de période de surveillance de longue durée. (Il semblerait que le paragraphe 133(4) fait partie de la Loi depuis 1992 et que le paragraphe 133(4.1) y a été ajouté en 1995.) [24] Enfin, la procureure de l'appelant a soumis qu'en cas d'ambiguïté dans l'interprétation de la Loi, la Cour doit retenir l'interprétation qui est conforme à la Charte et qui favorise l'accusé. Elle soumet que le droit à la liberté garanti par l'article 7 de la Charte inclut le droit de choisir son lieu de résidence et nous renvoie à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844. [25] J'en arrive donc au stade de l'analyse des arguments de l'appelant. Je débuterai par ses prétentions quant à l'application de la règle d'exclusion implicite. Ensuite, j'examinerai son étude comparative des textes législatifs en cause pour, finalement, traiter de son droit de bénéficier de l'interprétation qui lui est favorable en cas d'ambiguïté et de choisir son lieu de résidence. Analyse des arguments de l'appelant 1. L'application de la règle « expressio unius est exclusio alterius » ou de l'exclusion implicite [26] L'argument de l'appelant en rapport avec la règle d'exclusion implicite est attrayant, mais il donne à la règle d'interprétation un absolutisme que les auteurs et la jurisprudence tout uniment ne lui reconnaissent pas. [27] Premièrement, cette règle d'interprétation législative, aussi connue sous le vocable « d'argument a contrario » (voir P.A. Côté, Interprétation des lois, 3ième éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999, à la page 423) opère de la façon suivante selon ce qu'écrit la professeure Sullivan dans Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4ième éd., Toronto, Butterworths, 2002, aux pages 186-187 : An implied exclusion argument lies whenever there is reason to believe that if the legislature had meant to include a particular thing within its legislation, it would have referred to that thing expressly. Because of this expectation, the legislature's failure to mention the thing becomes grounds for inferring that it was deliberately excluded. Although there is no express exclusion, exclusion is implied. The force of the implication depends on the strength and legitimacy of the expectation of express reference. The better the reason for anticipating express reference to a thing, the more telling the silence of the legislature. (je souligne) [28] Mais aussi importante et utile qu'elle puisse être, cette règle d'interprétation est bien loin d'être une règle d'application ou d'interprétation générale : voir les arrêts Congrégation des Frères de l'Instruction chrétienne c. Commissaires d'écoles pour la municipalité de Grand'Pré, [1977] 1 R.C.S. 429, à la page 435; Murray Bay Motor Co. c. Compagnie d'Assurance Bélair, [1975] 1 R.C.S. 68, à la page 74. De fait, dans l'affaire Alimport c. Victoria Transport, [1977] 2 R.C.S. 858, à la page 862, le juge Pigeon, traitant de la règle et s'exprimant pour la Cour, écrit : Le principe que la mention d'un cas particulier exclut l'application des autres cas non mentionnés est bien loin d'être reconnu comme une règle générale d'interprétation. Au contraire, un texte affirmatif de portée restreinte n'a pas ordinairement pour effet d'écarter l'application d'une règle générale qui existe par ailleurs. (je souligne) [29] Le paragraphe 134.1(2) de la Loi, invoqué par la Commission pour imposer une assignation à résidence, renferme un pouvoir général d'assurer la protection de la société et de favoriser la réinsertion sociale d'un délinquant à contrôler en lui imposant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires à cette fin. Ce pouvoir général, à mon avis, n'est pas écarté par les dispositions plus spécifiques des articles 99.1, 134.1, 135.1 et du paragraphe 133(4.1) de la Loi. Je reviendrai plus tard sur le rapport que ces dispositions entretiennent entre elles. Qu'il me suffise pour l'instant de dire que je suis d'accord avec les propos du juge Russell dans l'affaire McMurray c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), 2004 CF 462, repris en l'espèce par la juge Tremblay-Lamer. [30] Dans McMurray, le juge Russell, interprétant l'article 99.1 dont se réclame l'appelant, conclut, en s'inspirant du contexte, de l'économie générale et de l'objet de la Loi ainsi que du sens ordinaire des mots, que l'article 99.1 fait référence à des dispositions particulières, dont l'application ne serait pas évidente à des délinquants à contrôler, pour exprimer qu'il est de l'intention du législateur qu'elles s'appliquent. Mais cela n'a pas pour effet d'empêcher, et j'ajouterais de restreindre, l'application à des délinquants à contrôler d'autres dispositions législatives qui ne sont pas mentionnées à l'article 99.1 lorsque ces dispositions indiquent clairement qu'elles s'appliquent à ces délinquants. Il est alors inutile de les mentionner dans l'article 99.1 puisque leur application est évidente. C'est, à mon avis, sans l'ombre d'un doute le cas de l'article 134.1 et du pouvoir général d'imposer des conditions que l'on retrouve au paragraphe 134.1(2). Je ne vois vraiment pas comment le fait de ne pas avoir inclus dans l'article 99.1 une référence au paragraphe 133(4.1) aurait pour effet d'écarter ou de restreindre la portée générale du pouvoir que contient expressément le paragraphe 134.1(2) d'imposer des conditions à un délinquant à contrôler. [31] Deuxièmement, le recours à cette règle d'interprétation législative que l'appelant invoque doit se faire avec prudence et parcimonie : voir P.A. Côté, Interprétation des lois, supra, à la page 427. Sans valeur intrinsèque absolue, la règle doit être mise de côté lorsque d'autres dispositions législatives pertinentes à la question sous examen amènent à penser que son application conduirait à un résultat contraire à l'objet de la loi (voir P.A. Côté dans son ouvrage précité, à la page 429, Ternette c. Solliciteur général du Canada, [1984] 2 C.F. 486 (1ière inst.), à un résultat manifestement absurde (Congrégation des Frères de l'Instruction chrétienne, précité, à la page 436) ou encore mènerait à des incohérences, des illogismes ou une injustice (Nicholson c. Haldminand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311, aux pages 321-322). [32] Bref, la règle expressio unius est exclusio alterius ne peut être utilisée pour contrecarrer l'intention législative et empêcher de lui donner effet. « Like all arguments based on these presumptions » , écrit la professeure Sullivan, à la page 193 de son ouvrage précité, se référant à la règle, « its weight depends on a range of contextual factors and the weight of competing considerations. Even if an implied exclusion argument is not rebutted, it may be outweighed by other indicators of legislative intent » . [33] En l'espèce, la juge n'a pas manqué de soulever l'incohérence importante, et à mon avis incontournable pour ne pas dire fatale à la position de l'appelant, que soulèverait l'application de la règle : la Commission aurait le pouvoir d'imposer une assignation à résidence à des délinquants en libération, mais elle ne pourrait le faire à l'égard de délinquants à contrôler que la Cour a ordonné de surveiller à cause d'un risque élevé de récidive, alors que, selon l'alinéa 101a) de la Loi, la protection de la société est le critère déterminant qui doit guider la Commission dans l'exécution de son mandat, sans compter que ces délinquants peuvent bénéficier d'une telle mesure au plan de la réinsertion sociale. La juge Wilson de la Cour supérieure de l'Ontario avait fait le même constat d'incohérence dans l'affaire R. c. V.M., [2003] O.J. No. 436 (C.S. Ont.). [34] La procureure de l'appelant soumet qu'il est erroné, comme la Cour supérieure de l'Ontario et la Cour fédérale l'ont fait, de se livrer à une comparaison entre les délinquants à contrôler et ceux en libération pour ensuite en tirer une conclusion d'incohérence. C'est l'équivalent, pour utiliser sa métaphore, de comparer des pommes avec des oranges. [35] Son objection à la comparaison tient au fait qu'il s'agit de deux catégories de délinquants bien différents et, qu'à son avis, l'ensemble des dispositions de la Loi fait ressortir l'intention du législateur que les deux catégories soient soumises à des régimes différents parce que les délinquants se retrouvent dans des conditions différentes. Selon elle, le délinquant en libération cesse de relever de la Commission lorsque la durée de sa sentence d'emprisonnement est expirée car sa peine est purgée entièrement. Par contre, ce n'est pas le cas du délinquant à contrôler qui, lui, demeure sujet à des conditions, sous le contrôle de la Commission, et s'expose à de nouvelles poursuites s'il y a bris des conditions. [36] Avec respect, je ne crois pas que la distinction, par ailleurs exacte, que fait la procureure de l'appelant, puisse justifier la conclusion qu'elle en tire que le législateur n'a pas voulu qu'un délinquant à contrôler puisse être soumis à une condition d'assignation à résidence durant sa surveillance prolongée. Tel qu'il appert ci-après, accepter cette conclusion ne ferait qu'amplifier l'incohérence de la situation. [37] Ainsi, un délinquant à contrôler qui bénéficierait d'une libération conditionnelle (parole) ou d'office (statutory release), à l'instar de tout autre délinquant en libération, pourrait être assigné à résidence comme le législateur l'a indiqué aux paragraphes 133(4) et (4.1). Cependant, une fois sa peine d'emprisonnement purgée et sa surveillance de longue durée débutée, il ne pourrait plus être assigné à résidence même si une telle assignation serait raisonnable et nécessaire pour protéger le public ou favoriser sa réinsertion sociale ou encore les deux à la fois. [38] Pire encore, le délinquant à contrôler qui choisirait de ne pas se prévaloir d'une libération conditionnelle ou d'office et qui purgerait entièrement sa peine d'emprisonnement, comme c'est le cas de l'appelant qui est demeuré emprisonné jusqu'à la fin à cause de son risque élevé de récidive, ne pourrait être assigné transitoirement à un établissement résidentiel communautaire une fois libéré de prison et de retour dans la collectivité. Il en serait ainsi même si le degré de récidive du délinquant et sa dangerosité sont élevés, même si l'assignation temporaire à résidence s'avérerait essentielle et même s'il en résulte un danger de préjudice accru pour la société. [39] Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il ne s'agit pas là de l'intention recherchée par le législateur. J'en trouve un premier indice dans le texte même du paragraphe 134.1(2) d la Loi qui, tel que déjà mentionné plus d'une fois, octroie à la Commission un pouvoir général de fixer, pour les délinquants à contrôler, des conditions, sans autres restrictions quant à leur teneur et leur nature que la nécessité qu'elles soient nécessaires, raisonnables et d'une durée limitée. [40] Un second indice émerge de l'objectif même du régime de surveillance des délinquants à contrôler. Avant la mise en place de ce régime, le délinquant à connotation sexuelle s'exposait à une décision judiciaire lui conférant le statut de délinquant dangereux pour une période indéterminée ou à une longue peine d'emprisonnement. Le régime mis en place par le législateur pour les délinquants à contrôler au sein de la collectivité est un régime plus souple et plus bénéfique pour eux. Il vise à permettre une meilleure réinsertion sociale du délinquant, mais sans que la protection de la société et des victimes ne soient compromises. Malgré sa plus grande souplesse, le régime n'est pas sans contrainte, compte tenu de la nature des crimes et des risques de récidive. Dans l'affaire R. v. Johnson, 2001 BCCA 456, au paragraphe 98, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique résume bien le but du régime de surveillance des délinquants à contrôler. Le juge Ryan écrit : In summary then, the dangerous offender designation under the new provisions is designed to ensure that those offenders who are truly dangerous, whose behaviour is unlikely to be modified or controlled, will be sentenced to an indeterminate sentence for the highest degree of state control. An offender whose conduct or behaviour is not pathologically intractable, in the sense that the offender can at least reach a stage where, though not curable, he or she can be safely controlled in the community and who would likely have been found to be a dangerous offender under the former provisions, may now qualify for long-term rather than dangerous offender status. This offender would have at least the possibility, when the offender is no longer a risk to the community, to one day be free of state control. [41] De toute évidence, l'application de la règle, telle que proposée et interprétée par l'appelant, sape les objectifs de la Loi que l'on retrouve à l'article 100, selon lesquels « la mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociales des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois » . Il n'est certes pas exclu de l'intention du législateur que la réadaptation et la réinsertion sociales d'un délinquant à contrôler puissent au besoin, et doivent dans certains cas, passer par une assignation à résidence alors qu'il entreprend ou vit sa période de surveillance de longue durée au sein de la collectivité. [42] En outre, l'application proposée de la règle tend à discréditer les ordonnances judiciaires de surveillance de longue durée d'un délinquant à contrôler. Elle en diminue la valeur et l'utilité et risque de compromettre la sécurité qu'elles ont pour but d'apporter à la collectivité. De même, elle a pour conséquence de freiner indûment le travail des intervenants sociaux et à en réduire l'efficacité tout en augmentant injustement et inutilement les risques de préjudice pour la société. [43] Dans ces circonstances, conclure qu'il s'agit là de l'objectif recherché par le législateur, comme l'application, telle que proposée par l'appelant, de la règle « expressio unius est exclusio alterius » inexorablement nous y conduit, c'est faire fi des objectifs nettement contraires qu'il a pris soin d'exprimer et d'élaborer aux articles 100 et 101 de la Loi. [44] Le pouvoir conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) est un pouvoir discrétionnaire large et souple et la discrétion s'exerce à trois niveaux. Premièrement, la Commission peut imposer ou ne pas imposer des conditions de surveillance à un délinquant à contrôler. Deuxièmement, c'est aussi la Commission qui est investie du pouvoir de déterminer s'il est raisonnable et nécessaire de le faire pour assurer la protection du public et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Troisièmement, elle en fixe la durée. [45] En outre, le paragraphe 134.1(4) habilite la Commission à modifier ou annuler ces conditions si elle le juge à propos ou à soustraire le délinquant à contrôler à l'application de l'une ou l'autre des conditions qu'elle a imposées. [46] On peut donc voir de ces dispositions l'intention du législateur de s'en remettre à l'expertise et à l'expérience de la Commission pour, autant que faire se peut, protéger la société tout en favorisant la réinsertion et l'intégration sociales du délinquant. Dans ce contexte, il n'est pas raisonnable, à mon avis, de conclure que le législateur, dans la poursuite des objectifs de la Loi, en octroyant à la Commission le vaste pouvoir discrétionnaire d'imposer des conditions raisonnables et nécessaires à un délinquant à contrôler, entendait exclure implicitement celui d'une assignation à résidence, même lorsqu'elle est nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. 2. L'analyse de l'étude comparative des textes législatifs faite par l'appelant [47] Par nécessité, en examinant l'argument a contrario de l'appelant fondé sur la règle d'exclusion implicite, j'ai déjà examiné en partie le mérite de l'analyse que l'appelant fait des textes législatifs, particulièrement des articles 99.1, 133, 134 et 134.1 de la Loi. Je n'ai pas l'intention de refaire l'exercice. Mais je crois qu'il y a lieu d'ajouter ceci en ce qui a trait à l'inter-relation de ces dispositions. [48] Il est vrai, comme l'affirme l'appelant, que l'article 99.1 de la Loi ne fait pas mention du paragraphe 133 (4.1) et du pouvoir d'assignation à résidence que ce paragraphe contient relativement aux délinquants en libération d'office (statutory release). Mais je suis d'accord avec le procureur de l'intimé : ce paragraphe 133(4.1) ne s'applique pas aux délinquants à contrôler qui ne sont pas en libération d'office et il n'était pas nécessaire pour le législateur de le leur rendre applicable par le biais de l'article 99.1 parce que le régime distinct, qui prévoit les conditions de surveillance des délinquants à contrôler, confère à la Commission, par le jeu du paragraphe 134.1(2), un pouvoir, moins restrictif que celui du paragraphe 133(4.1), d'imposer des conditions de liberté pendant leur période de surveillance de longue durée. Le législateur a voulu laisser à la Commission une plus grande marge de manoeuvre dans l'exercice de sa compétence à l'égard de ce genre de délinquants. [49] Que le paragraphe 133(4.1) de la Loi a une vocation restrictive apparaît de sa lecture même et de sa comparaison avec les paragraphes 133(3) et 134.1(2). On se rappellera que les paragraphes 133(3) et 134.1(2) confèrent à la Commission des pouvoirs identiques d'imposer les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Dans le cas du paragraphe 133(3), il s'agit des délinquants en libération. Le paragraphe 134.1(2), quant à lui, vise les délinquants à contrôler [50] Or le paragraphe 133(3), à l'instar du paragraphe 134.1(2) est, par son libellé, suffisamment large pour permettre l'assignation à résidence, de sorte que le paragraphe 133(4.1) serait inutile si ce n'est que le législateur a voulu, en matière d'assignation à résidence d'un délinquant en libération d'office (statutory release), restreindre la généralité du pouvoir octroyé à l'autorité compétente par le paragraphe 133(3). [51] De fait, l'assignation à résidence d'un délinquant en libération d'office (statutory release) ne peut se faire que si l'autorité compétente, laquelle inclut la Commission, « est convaincue qu'à défaut de cette condition » le délinquant présentera avant l'expiration de sa peine un risque inacceptable pour la société du fait qu'il commettra une infraction prévue à l'annexe I (cet annexe réfère à des infractions à caractère sexuel ou violent). L'utilisation du pouvoir sous le paragraphe 133(4.1) est donc soumise à un test beaucoup plus exigeant que celui prévu pour l'exercice du pouvoir général de fixer des conditions sous le paragraphe 133(3). Il faut, d'une part, un risque inacceptable pour la société (par opposition à un risque élevé de récidive dans le cas d'un délinquant à contrôler) et, d'autre part, il ne suffit pas que la Commission estime qu'il faille imposer des conditions de libération d'office : il faut qu'elle en soit convaincue et qu'elle soit convaincue de la nécessité d'une assignation à résidence vu la nature du risque posé. [52] Le législateur n'a pas voulu introduire cette limitation dans le cas des délinquants à contrôler qui, eux, débutent leur période de surveillance prolongée alors que le délinquant en libération d'office (statutory release) s'achemine vers la fin de sa sentence. Le risque de récidive étant élevé pour les délinquants à contrôler et la période de surveillance étant de longue durée, il n'est pas déraisonnable de croire que le législateur a voulu laisser intact le vaste pouvoir discrétionnaire qu'il a octroyé à la Commission au paragraphe 134.1(2) de la Loi afin de lui permettre de rencontrer les besoins spécifiques des délinquants à contrôler (et à réinsérer socialement) ainsi que ceux de la collectivité à qui on fait assumer le risque de la libération du délinquant. [53] Pour soutenir son argument, l'appelant prend appui sur l'article 135.1 de la Loi qui, à l'alinéa (1)c), fait référence au pouvoir de la Commission d'ordonner l'internement à résidence d'un délinquant à contrôler. Comme dans cet article le législateur s'est exprimé sur l'assignation à résidence, dit l'appelant, il devient évident que le pouvoir général du paragraphe 134.1(2) de fixer des conditions réfère à des conditions autres que l'assignation à résidence. Avec respect, je crois qu'il y a sur ce point méprise de l'appelant pour les raisons suivantes. [54] L'article 135.1 s'adresse aux cas de manquements, actuels ou anticipés, aux conditions énoncées dans une ordonnance de surveillance de longue durée ou aux situations où il est nécessaire d'intervenir pour protéger la société. L'internement à résidence (commitment to a community-based residential facility) est l'aboutissement d'un processus de suspension de la surveillance, suivi d'une arrestation du délinquant. Ce processus peut aussi résulter, selon la gravité des manquements ou de la situation, en une ordonnance d'incarcération (commitment to custody) plutôt que d'internement à résidence. [55] Après examen du dossier, au terme du paragraphe 135.1(6), la Commission peut annuler la suspension, avec reprise de la surveillance prolongée, avec ou sans nouvelles conditions. Elle peut plutôt opter pour le dépôt d'une dénonciation contre le délinquant lui reprochant une infraction selon l'article 753.3 du Code criminel (avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance) si elle estime qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société et que les conditions de la surveillance n'ont pas été respectées. [56] Ce que l'article 135.1 confère, c'est un pouvoir d'internement dans une résidence et non un pouvoir d'assignation à un tel lieu. Le premier, c'est-à-dire le pouvoir d'internement, s'avère une sanction du comportement du délinquant à contrôler alors que le second, soit l'assignation à résidence, réfère à une condition de sa surveillance de longue durée ou, dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release), à une condition de cette libération (voir le paragraphe 133(4.1)). Le premier s'exprime et s'exerce par mandat, le second simplement par un énoncé ou une stipulation dans les mesures de surveillance. [57] Le législateur a pris soin d'utiliser une terminologie différente pour bien marquer la différence entre les deux concepts. Le paragraphe 133(4.1) énonce dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release) que l'autorité compétente « peut... ordonner que celui-ci... demeure... » (may require that the offender reside...). Cette terminologie contraste avec celle de l'article 135.1(1) applicable au délinquant à contrôler où la Commission « peut, par mandat... ordonner l'internement de celui-ci... ou son incarcération » (may, by warrant, authorize the commitment of the offender to a community-based residential facility... or to custody). [58] La terminologie de l'article 135.1 de la Loi fournit également deux autres indicateurs quant à la nature différente du pouvoir exercé sous l'autorité de cette disposition. [59] En premier lieu, le mandat d'internement à résidence d'un délinquant à contrôler peut être émis, entre autres personnes, par un membre de la Commission ou la personne que le président de la Commission ou un commissaire désigne nommément ou par indication de son poste. Il en va différemment du pouvoir d'assignation à résidence d'un tel délinquant comme condition de surveillance sous le paragraphe 134.1(2) où l'on peut voir que ce pouvoir appartient à la Commission. La délégation de pouvoir que comporte l'article 135.1 s'explique par l'urgence de l'intervention. Elle est, à toutes fins pratiques, identique à celle que l'on retrouve à l'article 135 de la Loi et qui, de façon parallèle à ce qui existe pour un délinquant à contrôler,
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61