Portocarrero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Portocarrero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CF 81 Numéro de dossier IMM-4302-04 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : IMM-4302-04 Référence : 2005 CF 81 Montréal (Québec), le 19 janvier 2005 Présent : Monsieur le juge Beaudry ENTRE : JUAN PORTOCARRERO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 c.27 (Loi) a été déposée à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal) rendue le 21 avril 2004. Dans cette décision, le tribunal a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de « personne à protéger » à l'article 97. [2] Dans cette cause, il n'y a aucune question de crédibilité. Il s'agit plutôt du comportement du demandeur qui selon le tribunal n'est aucunement compatible avec celui d'une personne qui craint avec raison la persécution (page 6 de la décision). [3] Le procureur du demandeur a convaincu la Cour que plusieurs erreurs factuelles déterminantes ont été commises par le tribunal. À titre d'exemple, à deux reprises, il est mentionné que le demandeur est citoyen du …
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Portocarrero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CF 81 Numéro de dossier IMM-4302-04 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : IMM-4302-04 Référence : 2005 CF 81 Montréal (Québec), le 19 janvier 2005 Présent : Monsieur le juge Beaudry ENTRE : JUAN PORTOCARRERO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 c.27 (Loi) a été déposée à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal) rendue le 21 avril 2004. Dans cette décision, le tribunal a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de « personne à protéger » à l'article 97. [2] Dans cette cause, il n'y a aucune question de crédibilité. Il s'agit plutôt du comportement du demandeur qui selon le tribunal n'est aucunement compatible avec celui d'une personne qui craint avec raison la persécution (page 6 de la décision). [3] Le procureur du demandeur a convaincu la Cour que plusieurs erreurs factuelles déterminantes ont été commises par le tribunal. À titre d'exemple, à deux reprises, il est mentionné que le demandeur est citoyen du Venezuela alors qu'en réalité il est un ressortissant du Pérou. Si ce n'était que de cette erreur il n'y aurait pas lieu à révision. Cependant, il y a beaucoup plus. À la page 4 de la décision, le tribunal indique que le demandeur a fui son pays en direction des États-Unis en juin 1998 laissant sur place femme et enfants qui étaient, tout comme lui, visés par les mêmes menaces de mort. Les notes sténographiques indiquent le contraire. [4] Au troisième paragraphe de la page 4 de la décision, une autre erreur de date a été relevée. Au lieu du mois d'août 2002, il s'agit du mois d'août 2000, ce qui est reconnu par le défendeur. À la page 5, le tribunal écrit « ... Rappelons qu'il a fait une première tentative lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis en 1998, et que, par la suite, il est retourné au Venezuela en raison de la maladie de sa fille. Il aurait pu facilement retourner aux États-Unis, étant en possession d'un visa américain valide, il ne l'a pas fait ... » . Les notes sténographiques (page 967) mentionnent que même avec son visa valide, il a été « repoussé » vers le Pérou. [5] Les erreurs flagrantes soulignées méritent l'intervention de la Cour et justifient le renvoi pour une nouvelle analyse de la preuve. [6] Les parties ont décliné de soumettre des questions à certifier. Ce dossier n'en soulève aucune. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que La demande de contrôle judiciaire est accueillie et le dossier est retourné devant un tribunal différemment constitué. « Michel Beaudry » juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4302-04 INTITULÉ : JUAN PORTOCARRERO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 19 janvier 2005 MOTIFSDE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY DATE DES MOTIFS : le 19 janvier 2005 COMPARUTIONS: Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR Caroline Doyon POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR LaSalle (Québec) John H. Sims POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61