Oriji c. Canada (Procureur général)
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Oriji c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-06 Référence neutre 2005 CAF 411 Numéro de dossier A-306-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20051206 Dossier : A‑306‑04 Référence : 2005 CAF 411 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE MALONE ENTRE : HENSLEY ORIJI appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20051206 Dossier : A‑306-04 Référence : 2005 CAF 411 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE MALONE ENTRE : HENSLEY ORIJI appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] L’appel est interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge Mosley (le juge des requêtes) datée du 6 mai 2004, (2004 CF 666). Le juge des requêtes examinait une décision rendue par une agente d’enquête de la Commission de la fonction publique (CFP) (l’agente d’enquête) concernant une allégation voulant que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada (Travaux publics) ait présenté une offre d’emploi à M. Oriji pour ensuite l’annuler de façon irrégulière. [2] Cette décision faisait suite à une seconde enquête menée après que le juge Gibson de la Cour fédérale eut annulé la décision de la première age…
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Oriji c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-06 Référence neutre 2005 CAF 411 Numéro de dossier A-306-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20051206 Dossier : A‑306‑04 Référence : 2005 CAF 411 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE MALONE ENTRE : HENSLEY ORIJI appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20051206 Dossier : A‑306-04 Référence : 2005 CAF 411 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE MALONE ENTRE : HENSLEY ORIJI appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] L’appel est interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge Mosley (le juge des requêtes) datée du 6 mai 2004, (2004 CF 666). Le juge des requêtes examinait une décision rendue par une agente d’enquête de la Commission de la fonction publique (CFP) (l’agente d’enquête) concernant une allégation voulant que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada (Travaux publics) ait présenté une offre d’emploi à M. Oriji pour ensuite l’annuler de façon irrégulière. [2] Cette décision faisait suite à une seconde enquête menée après que le juge Gibson de la Cour fédérale eut annulé la décision de la première agente d’enquête, qui avait jugé la plainte non justifiée, au motif qu’elle avait commis une erreur de droit et qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. [3] La seconde enquête a été menée par une autre agente qui a conclu d’après la preuve que la plainte de l’appelant était dénuée de fondement puisqu’aucune offre d’emploi n’avait été présentée conformément à la loi. [4] Le juge des requêtes dont la décision est maintenant à l’étude devant la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la deuxième agente d’enquête, jugeant qu’elle n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’aucune offre d’emploi n’avait été présentée à l’appelant. [5] Les parties s’entendent pour dire que le juge des requêtes a défini et appliqué correctement la norme de contrôle appropriée à l’égard de la décision de l’agente d’enquête. [6] Ainsi, la question en litige dans le présent appel consiste à décider si le juge des requêtes a commis une erreur de fait ou de droit manifeste et dominante en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision de la deuxième agente d’enquête. [7] L’appelant a soulevé devant notre Cour les mêmes motifs que ceux qu’il avait soulevés devant le juge des requêtes. [8] La première question à trancher est de savoir si Travaux publics a présenté une offre d’emploi valide à l’appelant. [9] Le juge Mosley a fait remarquer que le poste de CR‑04 pour lequel l’appelant postulait était impérativement bilingue (voir Request for Recruitment, dossier d’appel, vol. II, page 193; Staffing Request, dossier d’appel, vol. II, page 221). M. Oriji ne répondait pas à l’exigence de bilinguisme impératif du poste de CR‑04 et Travaux publics n’aurait pu établir une liste d’admissibilité que s’il avait satisfait à cette exigence linguistique. Le courriel daté du 8 mars 2001 d’une fonctionnaire de Travaux publics confirme ce fait : [traduction] Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que M. HENSLEY C. ORIJI soit soumis aux tests linguistiques. La SSD est prête à lui offrir un poste à durée déterminée, à partir du 2 avril 2001, ou dès qu’il aura satisfait à l’exigence linguistique de ce poste bilingue (voir le courriel que Mme Diotte a envoyé à Mme Desjardins, dossier d’appel, vol. II, page 261). [10] Le juge des requêtes a ensuite examiné les dispositions législatives appropriées, en particulier les paragraphes 17(1) et 17(1.1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑33 (la Loi), et le paragraphe 15(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (2000), DORS/2000‑80 (le Règlement), lesquelles dispositions sont rédigées comme suit : 17. (1) Parmi les candidats qualifiés à un concours, la Commission sélectionne ceux qui occupent les premiers rangs et les inscrit sur une ou plusieurs listes, dites listes d'admissibilité, selon le nombre de vacances auxquelles elle envisage de pourvoir dans l'immédiat ou plus tard. 17. (1.1) Un candidat peut être inscrit sur une liste d'admissibilité pendant la vérification de la conformité de son cas aux conditions d'emploi établies par le Conseil du Trésor en matière de sécurité, de fiabilité ou médicale. 15. (1) Si une liste d'admissibilité a été établie pour un poste, toute nomination à ce poste doit être faite d'après cette liste à moins que celle-ci soit épuisée ou expirée, avant qu'une nomination soit faite selon un autre mode de sélection. (non-souligné à l’originale) 17. (1) From among the qualified candidates in a competition the Commission shall select and place the highest ranking candidates on one or more lists, to be known as eligibility lists, as the Commission considers necessary to provide for the filling of a vacancy or anticipated vacancies. 17. (1.1) A candidate may be placed on an eligibility list while it is being determined if the candidate meets the security, reliability and medical conditions of employment established by the Treasury Board. 15. (1) If an eligibility list has been established for a position, an appointment to the position must be made according to the list, unless it has been exhausted or has expired, before an appointment shall be made as a result of any other process of personnel selection. (emphasis added) [11] Le juge Mosley a également invoqué l’arrêt Evans c. Comité d’appel de la Commission de la fonction publique, [1983] 1 R.C.S. 582, à la page 597, à l’appui de la proposition suivant laquelle le demandeur aurait pu être inscrit sur une liste d’admissibilité, selon son mérite, seulement après avoir établi qu’il satisfaisait à toutes les exigences du poste de CR‑04, y compris l’exigence linguistique impérative et le contrôle de références. [12] Le paragraphe 17(1.1), même s’il permet que le nom d’un candidat soit inscrit sur la liste d’admissibilité pendant la vérification des exigences en matière de sécurité, de fiabilité ou médicale, ne prévoit pas qu’un candidat peut être inscrit sur une liste d’admissibilité dans l’attente des résultats des tests linguistiques. Par conséquent, le juge Mosley n’a pas fait erreur en affirmant que pareille omission démontre que les compétences linguistiques font partie intégrante du poste lui‑même et qu’elles influent sur la question de savoir si le candidat est en réalité qualifié pour le poste. À mon avis, compte tenu de la preuve et de la jurisprudence, le juge des requêtes a eu raison de ne pas modifier la conclusion de l’agente d’enquête suivant laquelle aucune offre d’emploi n’avait été présentée à l’appelant. [13] L’appelant a allégué que le juge Gibson, dans la première demande de contrôle judiciaire, a affirmé qu’il avait en fait reçu une offre d’emploi valide. En accueillant cette demande de contrôle judiciaire, le juge Gibson a simplement conclu que la première agente d’enquête avait commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 22 de la Loi suivant laquelle un acte de nomination était une condition préalable nécessaire pour qu’une offre de nomination soit exécutoire. L’interprétation appropriée, selon le juge Gibson, est qu’un acte de nomination est déterminant quant à la date de prise d’effet d’un emploi plutôt que quant à la force exécutoire d’une entente relative à l’emploi fondée sur une offre, verbale ou écrite. [14] La deuxième question est de savoir si Mme Dumouchel, la fonctionnaire ayant en fin de compte été nommée au poste de CR-04 avait droit à une nomination par priorité. [15] Au cours des rencontres visant à établir les faits, devant l’agente d’enquête, Travaux publics a reconnu que, au moment de sa nomination au poste de CR-04 à titre intérimaire, Mme Dumouchel, dont le poste d’attache était de niveau CR‑03, ne répondait pas à la définition d’un employé nommé par priorité parce qu’elle n’a reçu l’avis écrit officiel de sa mise en disponibilité qu’un mois après sa nomination intérimaire au poste de CR‑04. Puisqu’elle n’a pas reçu d’avis écrit l’informant de sa situation d’employée excédentaire avant de commencer à occuper le poste de CR‑04 et puisque la nomination à ce poste constituait une promotion, c’est à bon droit que le juge Mosley a conclu que Mme Dumouchel n’avait pas droit à une nomination par priorité en raison des articles 35 et 40 du Règlement qui établissent les critères relatifs aux nominations par priorité. [16] La troisième question consiste à déterminer si la nomination de Mme Dumouchel a eu une incidence négative sur la nomination de l’appelant. [17] Le juge des requêtes a accepté la conclusion de l’agente d’enquête voulant Mme Dumouchel ait été nommée au poste de CR‑04 à titre intérimaire seulement, en conformité avec le paragraphe 10(1) de la Loi et la définition du terme « nomination » contenu au Règlement. Cette définition est rédigée comme suit : «nomination intérimaire» Le fait pour un fonctionnaire d’exercer temporairement les fonctions d’un autre poste, dans le cas où l’exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste. (acting appointment) “acting appointment” means when an employee temporarily performs the duties of another position, if the performance of those duties would have constituted a promotion had the employee been appointed to the position. (nomination intérimaire); [18] Le juge Mosley a bien analysé les dispositions législatives applicables et la preuve avant de conclure que la nomination de Mme Dumouchel au poste de CR‑04 était valide. [19] Le fait d’avoir qualifié à tort la nomination de Mme Dumouchel de nomination « par priorité » n’a pas eu d’incidence sur l’appelant parce que Mme Dumouchel avait valablement été l’objet d’une « nomination intérimaire ». [20] L’appelant a également allégué qu’on ne lui avait pas donné l’occasion de présenter toute sa cause devant l’agente d’enquête. [21] Après avoir examiné le dossier dont il disposait, le juge des requêtes a rejeté ces allégations qu’il considérait comme non fondées et il a estimé que l’appelant avait eu pleinement accès aux documents pertinents quant à sa plainte. [22] L’appelant n’a pas réussi à établir que le juge des requêtes a commis une erreur de fait ou de droit manifeste ou dominante. [23] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens. « B. Malone » Juge « Je souscris aux présents motifs, J. Richard, juge en chef » « Je souscris aux présents motifs, Gilles Létourneau, juge » Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale datée du 6 mai 2004, dossier no T-1432-03 DOSSIER : A-306-04 INTITULÉ : HENSLEY ORIJI c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 NOVEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : LE 6 DÉCEMBRE 2005 COMPARUTIONS : Hensley Oriji POUR SON PROPRE COMPTE Tatiana Sandler POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hensley Oriji Ottawa (Ontario) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉ
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2024 CAF 196