Vosters c. Canada
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Vosters c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-08-09 Référence neutre 2005 CF 1083 Numéro de dossier T-988-05 Contenu de la décision Date : 20050809 Dossier : T-988-05 Référence : 2005 CF 1083 Winnipeg (Manitoba), le 9 août 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : ROBERT VOSTERS demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête de la défenderesse visant à obtenir : 1. une ordonnance radiant la déclaration et rejetant l'action, conformément à l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998); 2. subsidiairement, une ordonnance radiant la déclaration et rejetant l'action, conformément à l'alinéa 221(1)c) des Règles de la Cour fédérale (1998); 3. subsidiairement encore, une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir des précisions supplémentaires relativement à sa demande, conformément au paragraphe 181(2) des Règles de la Cour fédérale (1998); 4. subsidiairement encore, une prorogation de délai pour le dépôt de la défense, conformément au paragraphe 8(1) des Règles de la Cour fédérale (1998); 5. les dépens de la requête. [2] La défenderesse a soutenu que la demande du demandeur était frivole, qu'elle ne révélait aucune cause d'action et que les faits sous-tendant les allégations n'avaient pas été invoqués. [3] Bien que je convienne avec le demandeur que plus de faits auraient probablement pu être invoqués, des faits sont invoqués dans certains des paragraphes …
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Vosters c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-08-09 Référence neutre 2005 CF 1083 Numéro de dossier T-988-05 Contenu de la décision Date : 20050809 Dossier : T-988-05 Référence : 2005 CF 1083 Winnipeg (Manitoba), le 9 août 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE ENTRE : ROBERT VOSTERS demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête de la défenderesse visant à obtenir : 1. une ordonnance radiant la déclaration et rejetant l'action, conformément à l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998); 2. subsidiairement, une ordonnance radiant la déclaration et rejetant l'action, conformément à l'alinéa 221(1)c) des Règles de la Cour fédérale (1998); 3. subsidiairement encore, une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir des précisions supplémentaires relativement à sa demande, conformément au paragraphe 181(2) des Règles de la Cour fédérale (1998); 4. subsidiairement encore, une prorogation de délai pour le dépôt de la défense, conformément au paragraphe 8(1) des Règles de la Cour fédérale (1998); 5. les dépens de la requête. [2] La défenderesse a soutenu que la demande du demandeur était frivole, qu'elle ne révélait aucune cause d'action et que les faits sous-tendant les allégations n'avaient pas été invoqués. [3] Bien que je convienne avec le demandeur que plus de faits auraient probablement pu être invoqués, des faits sont invoqués dans certains des paragraphes de la demande. Par exemple, des faits sont invoqués dans les paragraphes 14, 15, 16 et 18. [4] Après avoir examiné les documents déposés par les parties et avoir entendu les observations qu'elles ont formulées, je ne suis pas prêt à radier la déclaration, que ce soit en application de l'alinéa 221(1)a) ou de l'alinéa 221(1)c) des Règles de la Cour fédérale (1998). [5] Je suis cependant disposé à accorder le redressement subsidiaire demandé par la défenderesse, décrit dans le paragraphe 3 de la page 12 de ses observations écrites, lequel est libellé en partie comme suit : [traduction] 3. Subsidiairement, la défenderesse sollicite une ordonnance exigeant que le demandeur signifie et dépose des précisions supplémentaires relativement aux allégations contenues dans le premier, le deuxième et le troisième paragraphes de la déclaration, pour les motifs énoncés dans les paragraphes cinq, six et onze à treize des présentes [...] [6] Les précisions doivent notamment comprendre ce qui suit : 1 les noms des parties dans chacune des sections de la déclaration; 2. en quelle qualité le demandeur exerce un recours; 3. une description de la nature de la défenderesse; 4. des renseignements additionnels concernant le rapport donnant naissance à chacune des demandes; 5. des détails sur la façon dont le demandeur a subi un préjudice, ces détails comprenant la manière dont on lui a causé un préjudice, le moment où cela s'est produit et l'auteur du préjudice; 6. les éléments de chaque délit civil et les faits étayant le délit doivent être énoncés; 7. les précisions doivent être fournies par le demandeur dans les 20 jours de la présente ordonnance; 8. la défenderesse aura 30 jours après la date à laquelle les précisions auront été fournies pour déposer sa défense. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Le demandeur doit signifier et déposer les précisions énumérées dans les paragraphes 5 et 6 des motifs ci-dessus dans les 20 jours de la date de la présente ordonnance. 2. La défenderesse aura 30 jours après la date à laquelle les précisions auront été fournies pour déposer sa défense; 3. La demande de la défenderesse visant la radiation de la déclaration est rejetée. « John A. O'Keefe » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-988-05 INTITULÉ : ROBERT VOSTERS c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 AOÛT 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE DATE DES MOTIFS : LE 9 AOÛT 2005 COMPARUTIONS : Robert Vosters POUR SON PROPRE COMPTE Dhara Drew POUR LA DÉFENDERESSE Scott Farlinger Ministère de la Justice Winnipeg (Manitoba) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robert Vosters POUR SON PROPRE COMPTE John H. Sims, c.r. POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada
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