Deigan c. Canada (Procureur Général)
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Deigan c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-24 Référence neutre 2002 CAF 273 Numéro de dossier A-240-01 Contenu de la décision Date : 20020624 Dossier : A-240-01 Référence neutre : 2002 CAF 273 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : RUSSELL DEIGAN appelant (demandeur) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Industrie Canada) intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 2002. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20020625 Dossier : A-240-01 Référence neutre : 2002 CAF 273 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : RUSSELL DEIGAN appelant (demandeur) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Industrie Canada) intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR [1] Nous ne sommes pas persuadés que la décision du juge des requêtes est entachée d'une erreur quelconque justifiant l'intervention de la Cour. Nous sommes d'avis que ce magistrat a correctement examiné la décision du juge-arbitre au sujet du caractère abusif évident et avons conclu, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans cette décision. L'appel est rejeté. [2] Le procureur général réclame l'adjudication de dépens en fonction d'un barème majoré, ce qui, à mon avis, est justifié en l'occurrence. [3] Le juge-arbitre a observé dans ses motifs que l'avocat de l'appelant n'a pas contesté…
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Deigan c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-24 Référence neutre 2002 CAF 273 Numéro de dossier A-240-01 Contenu de la décision Date : 20020624 Dossier : A-240-01 Référence neutre : 2002 CAF 273 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : RUSSELL DEIGAN appelant (demandeur) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Industrie Canada) intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 2002. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20020625 Dossier : A-240-01 Référence neutre : 2002 CAF 273 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SHARLOW ENTRE : RUSSELL DEIGAN appelant (demandeur) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Industrie Canada) intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR [1] Nous ne sommes pas persuadés que la décision du juge des requêtes est entachée d'une erreur quelconque justifiant l'intervention de la Cour. Nous sommes d'avis que ce magistrat a correctement examiné la décision du juge-arbitre au sujet du caractère abusif évident et avons conclu, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans cette décision. L'appel est rejeté. [2] Le procureur général réclame l'adjudication de dépens en fonction d'un barème majoré, ce qui, à mon avis, est justifié en l'occurrence. [3] Le juge-arbitre a observé dans ses motifs que l'avocat de l'appelant n'a pas contesté en sa présence que son client s'était conduit de façon répréhensible qui méritait une forme de sanction disciplinaire. L'appelant, qui s'autoreprésente aujourd'hui à la Cour, a nié que son avocat a reconnu ce fait devant le juge-arbitre. Il a également soutenu que celui-ci a déformé les propos de l'avocat selon qui une sanction disciplinaire était justifiée. Un affidavit souscrit par l'avocat a été déposé à l'occasion du contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre. Rien n'indique dans ce document que celle-ci n'a pas correctement interprété l'aveu de l'avocat. À mon avis, l'appelant ne disait pas la vérité au sujet de ce qu'a reconnu à cet égard son avocat, un spécialiste chevronné des questions ouvrières. [4] Il nous semble évident, en outre, que les actions de l'appelant qui ont conduit à son renvoi étaient répréhensibles. Et pourtant, il les a fermement défendues dans ses observations à la Cour. Il a principalement allégué qu'on avait jugé digne de foi une plainte de harcèlement qu'il avait déposée contre un collègue. Mais lorsqu'on lui a demandé de produire un document quelconque à l'appui, une sentence arbitrale par exemple, il a dû admettre qu'il n'en existait pas et qu'il faisait simplement allusion à une discussion qu'il a eue de vive voix avec un enquêteur dans le cadre de procédures qui ont tourné court. Il n'a pas dit la vérité devant cette Cour. [5] Des dépens de 6 000 $, incluant les débours et taxes, sont adjugés à l'intimé. « Gilles Létourneau » Juge « Marshall Rothstein » Juge « Karen R. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-240-01 INTITULÉ : Russell Deigan c. P.G.C. (Industrie Canada) LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : 24 juin 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LA COUR DATE DES MOTIFS : 25 juin 2002 COMPARUTIONS : M. Russell Deigan POUR L'APPELANT M. Richard Fagan POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Russell Deigan POUR L'APPELANT M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada
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