Osmose Pentox Inc. c. Société Laurentide Inc.
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Osmose Pentox Inc. c. Société Laurentide Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-20 Référence neutre 2004 CAF 308 Numéro de dossier A-414-03 Contenu de la décision Date : 20040920 Dossier : A-414-03 Référence : 2004 CAF 308 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : OSMOSE PENTOX INC. appelante et SOCIÉTÉLAURENTIDE INC. intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20040920 Dossier : A-414-03 Référence : 2004 CAF 308 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : OSMOSE PENTOX INC. appelante et SOCIÉTÉLAURENTIDE INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004)) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en l'instance. [2] Nous sommes d'accord avec les prétentions de l'appelante selon lesquelles les documents pertinents à la question du calcul des profits doivent être communiqués mais le point de départ de toute enquête en ce sens doit être l'affidavit de documents de la partie intimée. Or, l'affidavit de documents amendé d'André Buisson du 10 juillet 2003 est la seule preuve qui relève de la connaissance personnelle de l'affiant et qui établit l'existence des documents « en la possession, sous l'autorité ou sous la garde » de la partie intimée. L'affidavit du…
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Osmose Pentox Inc. c. Société Laurentide Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-20 Référence neutre 2004 CAF 308 Numéro de dossier A-414-03 Contenu de la décision Date : 20040920 Dossier : A-414-03 Référence : 2004 CAF 308 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : OSMOSE PENTOX INC. appelante et SOCIÉTÉLAURENTIDE INC. intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20040920 Dossier : A-414-03 Référence : 2004 CAF 308 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : OSMOSE PENTOX INC. appelante et SOCIÉTÉLAURENTIDE INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004)) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en l'instance. [2] Nous sommes d'accord avec les prétentions de l'appelante selon lesquelles les documents pertinents à la question du calcul des profits doivent être communiqués mais le point de départ de toute enquête en ce sens doit être l'affidavit de documents de la partie intimée. Or, l'affidavit de documents amendé d'André Buisson du 10 juillet 2003 est la seule preuve qui relève de la connaissance personnelle de l'affiant et qui établit l'existence des documents « en la possession, sous l'autorité ou sous la garde » de la partie intimée. L'affidavit du comptable sur lequel se fonde l'appelante n'établit aucunement l'existence des documents qu'il mentionne. Sur cette question, l'affidavit de documents est déterminant. (Voir Privest Properties Ltd. c. WR Grace & Co Conn(No 2), [1992] B.C.J. No. 2731.) [3] Si, au cours de l'interrogatoire, il ressort qu'il existe d'autres documents qui sont pertinents aux questions en litige, ces documents font tout autant l'objet de l'obligation de divulgation que ceux déja divulgés. Cette communication tardive ouvre la porte à un interrogatoire supplémentaire. [4] Dans cette optique ni le protonotaire ni le juge des requêtes n'ont commis d'erreur en rejetant les requêtes de l'appelante. Il ne s'agit pas d'une question ayant une influence déterminante sur l'issue du litige. Et quoique la question de pertinence soit une question de droit, elle se pose à partir de documents qui existent. On ne peut conclure de la pertinence de documents à leur existence. [5] En l'instance, il n'y a eu ni abus de discrétion ni défaut injustifié de considérer la preuve et en conséquence, il n'y a pas motif d'intervention. [6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens. « J. D. Denis Pelletier » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-414-03 (APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2003, No DU DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE T-697-02) INTITULÉ : OSMOSE PENTOX INC. appelante et SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC. intimée LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 20 septembre 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, NOËL, PELLETIER) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS: Claudette Dagenais POUR L'APPELANTE Patrick Goudreau Kevin O'Brien POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Dagenais & associés Montréal (Québec) POUR L'APPELANTE Dunton Rainville Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61