R. c. Van
Court headnote
R. c. Van Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-05-28 Référence neutre 2009 CSC 22 Recueil [2009] 1 RCS 716 Numéro de dossier 32681 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32681 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716 Date : 20090528 Dossier : 32681 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Duc Van Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 49) Motifs dissidents : (par. 50 à 102) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella et Rothstein) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Binnie, Fish et Charron) ______________________________ R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716 Sa Majesté la Reine Appelante c. Duc Van Intimé Répertorié : R. c. Van Référence neutre : 2009 CSC 22. No du greffe : 32681. 2009 : 13 janvier; 2009 : 28 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Ouï‑dire issu de l’enquête et témoignage d…
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R. c. Van Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-05-28 Référence neutre 2009 CSC 22 Recueil [2009] 1 RCS 716 Numéro de dossier 32681 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32681 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716 Date : 20090528 Dossier : 32681 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Duc Van Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 49) Motifs dissidents : (par. 50 à 102) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella et Rothstein) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Binnie, Fish et Charron) ______________________________ R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716 Sa Majesté la Reine Appelante c. Duc Van Intimé Répertorié : R. c. Van Référence neutre : 2009 CSC 22. No du greffe : 32681. 2009 : 13 janvier; 2009 : 28 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Ouï‑dire issu de l’enquête et témoignage d’opinion du policier — Omission d’une directive restrictive — Application de la disposition réparatrice — Accusé prétendant avoir été faussement identifié comme agresseur — Compte rendu du déroulement de l’enquête fourni par l’enquêteur principal — Déposition de l’enquêteur contenant du ouï‑dire et une opinion personnelle — Accusé reconnu coupable mais déclaration de culpabilité annulée en appel — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en omettant de donner au jury une directive restrictive concernant le témoignage du policier? — Dans l’affirmative, les déclarations de culpabilité peuvent‑elles être maintenues en application de la disposition réparatrice? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). K a été poignardé, volé et laissé agonisant dans son appartement mais il a survécu. La police a commencé par suspecter des hommes de main d’un usurier d’avoir commis le crime. Toutefois, lorsque K fut en mesure de parler, il a identifié l’accusé V, son ami et compagnon de jeu, comme étant son agresseur. Les policiers ont abandonné la thèse de l’usurier. Au procès, V a prétendu que K l’avait faussement désigné comme agresseur et a avancé une thèse selon laquelle K, connu pour ses activités de jeu illégales, avait en fait été agressé par des membres d’une organisation de prêt usuraire, et que les policiers chargés de l’enquête avaient incorrectement porté leur attention sur lui lorsque K l’eut désigné comme agresseur. À l’appui de cet argument, il a invoqué la déclaration de N, un policier chevronné et l’enquêteur principal dans l’affaire K, qui a témoigné pour le ministère public concernant les mesures prises par la police après l’agression. Lors de son témoignage, N a fait plusieurs déclarations qui constituaient du ouï‑dire et un témoignage d’opinion, affirmant notamment qu’il croyait que V était coupable. Il a également laissé entendre que son opinion était fondée en partie sur des faits qui corroboraient la version des événements donnée par K mais qui n’avaient pas été présentés au jury. Le juge du procès n’a pas donné au jury une directive restrictive concernant les utilisations admissibles et inadmissibles de la déposition de N et aucune objection n’a été formulée au procès concernant l’absence de directive restrictive à cet égard. Le jury a déclaré V coupable de tentative de meurtre, de vol qualifié et de séquestration. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont annulé les condamnations et ont conclu que l’omission du juge du procès de donner une directive restrictive concernant l’utilisation admissible du témoignage du policier constituait une erreur grave à laquelle on ne pouvait remédier au moyen de la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . Le juge dissident a considéré l’erreur comme étant mineure dans le contexte de l’accusation et de l’ensemble du procès et aurait maintenu les condamnations en recourant à la disposition réparatrice. Arrêt (les juges Binnie, Fish, Charron et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein : La présentation d’une preuve par ouï‑dire issu d’une enquête et d’un témoignage d’opinion se rapportant à une défense fondée sur une enquête policière inadéquate sans qu’une directive restrictive ne soit donnée comporte le risque que le jury utilise cette preuve autrement inadmissible dans un but inacceptable. En l’espèce, l’absence d’une directive restrictive concernant le ouï‑dire issu de l’enquête et le témoignage d’opinion du policier constituait une erreur de droit, mais cette erreur a été sans conséquence et n’a eu aucune incidence sur le verdict. En conséquence, en dépit de l’erreur, les déclarations de culpabilité peuvent être maintenues et doivent être rétablies en application du sous‑al. 686(1) b)(iii). [3] [33] La majorité des éléments de preuve par ouï‑dire présentés par N lors de son témoignage ont été dûment soumis au jury par les témoignages directs et recevables d’autres témoins. Les éléments de preuve par ouï‑dire qui n’ont pas été soumis au jury au moyen d’autres sources se situaient en marge de la question principale soulevée au procès. L’utilisation par le jury de ces éléments de preuve du fait de la véracité de leur contenu n’aurait pas influé sur le verdict. Dans le contexte de la déposition de N et du procès dans son ensemble, l’opinion exprimée en l’absence de directive restrictive ne semble pas avoir eu des conséquences importantes sur le verdict. N a fait part au jury des raisons pour lesquelles son confrère et lui ont orienté leur enquête vers V plutôt que vers des individus connus comme des hommes de main d’un usurier. Il serait naturel pour lui de laisser entendre qu’il croyait suivre la bonne piste en enquêtant sur V, et le fait qu’un policier enquête sur la personne qu’il soupçonne le plus d’être coupable ne devrait pas plonger les jurés dans l’étonnement. En outre, dans son exposé, le juge du procès a rappelé à de nombreuses reprises aux jurés que seule leur opinion sur la preuve importait. S’il est clair que N demeurait un témoin digne de foi pour le ministère public, il n’était pas le seul témoin du ministère public ni le seul policier à témoigner au sujet des mesures prises au cours de l’enquête policière. [38‑40] La mention par N des « renseignements que j’ai obtenus » n’aurait pu laisser croire au jury qu’il avait en sa possession un élément de preuve inculpatoire qui n’avait pas été présenté au procès. Cette déclaration a été faite lors du réinterrogatoire, après la présentation détaillée des éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête. Un jury raisonnable aurait interprété cette déclaration comme faisant référence non pas à des sources anonymes, mais plutôt aux éléments de preuve que le témoin venait juste de présenter, en raison, en particulier, de l’omission de l’avocat de la défense de s’opposer à la déclaration en question à ce moment. L’omission de l’avocat de s’opposer aux erreurs au procès ne découle pas d’une décision calculée, mais plutôt du fait que ces erreurs n’étaient pas importantes dans le contexte de l’affaire. Le jury a reçu des directives appropriées à de nombreuses reprises sur son devoir de se fonder seulement sur la preuve présentée au procès et d’éviter de se lancer dans des conjectures. La question que l’avocate du ministère public a posée à N sur l’existence d’autres détails de l’enquête qui puissent « aider le jury à établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé », bien que malencontreuse, n’a guère eu de conséquences et n’aurait causé aucun préjudice réel à V. Le jury devait sûrement savoir que l’avocate voulait seulement achever l’interrogatoire principal et s’assurer que le témoin n’avait rien omis de mentionner. L’argument selon lequel le jury se servirait de cette déclaration pour inférer que tout ce que N avait antérieurement relaté pourrait finalement entraîner un verdict de culpabilité n’est pas fondé. [41‑43] Pour ce qui est de la directive du juge du procès en ce qui a trait au fardeau de la preuve et à la présomption d’innocence en rapport avec la preuve présentée par V, toute lacune dans la directive de l’arrêt W. (D.), s’il en était, a été amplement comblée dans le reste de l’exposé. [19] [23] Les juges Binnie, Fish, Charron et Cromwell (dissidents) : L’omission du juge du procès de donner une directive restrictive au sujet du témoignage d’opinion de N, fondé en partie sur un ensemble de renseignements qui n’avaient pas été présentés au jury, constituait une erreur grave tout à fait susceptible d’influer sur l’appréciation, par le jury, de la crédibilité non seulement de l’accusé V mais aussi de K. La crédibilité et l’existence d’un doute raisonnable à l’égard de l’ensemble de la preuve constituaient les questions principales soumises au jury. Sans les directives requises relatives au ouï‑dire issu de l’enquête et au témoignage d’opinion du policier, deux dangers connexes persistaient : premièrement, le jury pouvait utiliser indûment la preuve dite de « ouï‑dire issu de l’enquête » comme preuve de sa véracité et, deuxièmement, il pouvait à tort accorder du poids à l’opinion personnelle de N selon laquelle V était coupable. Puisqu’ils se renforçaient mutuellement, ces deux aspects problématiques étaient encore plus préoccupants, cumulés, qu’ils ne pouvaient l’être chacun de son côté. L’opinion de N, tout comme l’insinuation que cette opinion reposait sur des éléments qui n’avaient pas été présentés au jury mais qui corroboraient le témoignage de K, ajoutaient à la crédibilité de ce dernier. [66] [74‑75] [101] L’argument du ministère public, selon lequel le témoignage d’opinion de N serait inoffensif parce que le jury lui aurait de toute manière imputé l’opinion que V était coupable, fait abstraction des dangers de la preuve par opinion. Par son témoignage, N usurpe la fonction du jury en formulant des conclusions fondamentales — une conclusion concernant la culpabilité de V — à partir de faits que N connaît. Ensuite, le témoignage d’opinion obscurcit le fondement factuel des conclusions tirées. Dans le meilleur des cas, il n’était pas certain que l’opinion de N reposait exclusivement sur des éléments de preuve qui avaient été présentés au jury et, dans le pire des cas, il était probable que ce n’était pas le cas. Enfin, il y avait le danger que le jury accorde plus de crédit à l’opinion irrégulièrement formulée simplement parce qu’elle émanait d’un policier expérimenté et respecté, ajoutant ainsi à la crédibilité de K tout en discréditant V. Loin de justifier l’absence de directives restrictives, l’argument du ministère public voulant que le jury aurait vraisemblablement supposé que le policier chargé de l’enquête croyait V coupable signale la nécessité de ces directives. [80‑84] [86] Le témoignage de N a donné l’impression que son opinion personnelle au sujet de la culpabilité de V reposait en partie sur un ensemble de renseignements qui n’avaient pas été présentés au jury. Il a expressément été dit au jury que certains de ces renseignements corroboraient la version des faits de K tandis qu’il ressortait implicitement du témoignage de N que d’autres renseignements avaient également cet effet. Les jurés auraient eu l’impression que l’opinion de N au sujet de la culpabilité de V et de la crédibilité de K ne reposait pas uniquement sur sa longue expérience dans la police mais également sur un ensemble de renseignements qui ne leur avait pas été présentés. Cette impression ajoutait à la gravité de l’omission d’indiquer dans des directives appropriées qu’il ne fallait pas accorder de poids à l’opinion de N. [91‑92] Prise isolément ou combinée à d’autres facteurs, l’absence d’objection de l’avocat de la défense au procès ne peut en l’espèce être raisonnablement considérée comme une décision stratégique de la défense ni ne peut aider le ministère public à s’acquitter du fardeau de prouver que la grave erreur de droit en cause ne pouvait raisonnablement avoir eu de répercussion sur le verdict. [99‑100] La gravité de l’erreur n’a pas été atténuée par d’autres directives. La présentation d’une directive appropriée visant ce témoignage d’opinion n’aurait pas causé préjudice à la défense, et il est impossible de dire quel effet une telle directive aurait eu sur les délibérations du jury. Le ministère public ne s’est pas acquitté de sa lourde obligation de démontrer qu’il n’existe pas de possibilité raisonnable que l’omission de la directive aurait été sans conséquence sur l’issue du procès. [101] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Dhillon (2002), 161 O.A.C. 231; R. c. Mallory, 2007 ONCA 46, 220 O.A.C. 239; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152; R. c. Lane, 2008 ONCA 841, 243 O.A.C. 156; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239; Chibok c. The Queen (1956), 24 C.R. 354; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. Jolivet, 2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293. Citée par le juge Cromwell (dissident) R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239; R. c. Crosby, [1995] 2 R.C.S. 912; R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275; Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a)(ii), 686(1) b)(iii). Doctrine citée McCormick on Evidence, vol. 1, 6th ed. By Kenneth S. Broun, General Editor. St. Paul, Minn. : Thomson/West, 2006. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Winkler et les juges Sharpe et Juriansz), 2008 ONCA 383, 236 O.A.C. 219, 92 O.R. (3d) 462, [2008] O.J. No. 1892 (QL), 2008 CarswellOnt 2734, qui a annulé les déclarations de culpabilité de l’accusé et ordonné l’arrêt des procédures. Pourvoi accueilli, les juges Binnie, Fish, Charron et Cromwell sont dissidents. John McInnes, pour l’appelante. Joseph S. Wilkinson et Philip Norton, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Monsieur Jack Kong a été poignardé, volé et laissé agonisant dans son appartement l’après‑midi du 21 décembre 2000. En dépit de la gravité de ses blessures, il a survécu et a identifié son agresseur, l’intimé M. Duc Van, son ancien ami et compagnon de jeu. Au procès, M. Van a prétendu que M. Kong l’avait faussement désigné comme agresseur et a avancé une thèse selon laquelle M. Kong, connu pour ses activités de jeu illégales, avait en fait été victime d’une attaque par les membres d’une organisation de prêt usuraire. Ce moyen de défense a été rejeté et le jury l’a déclaré coupable de tentative de meurtre, de vol qualifié et de séquestration. [2] Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont accueilli l’appel de M. Van et annulé les condamnations au motif que l’un des témoins clés du ministère public, un policier, avait donné son avis concernant la culpabilité de l’accusé et laissé entendre qu’il s’était fondé sur des renseignements non présentés au jury au procès. Selon les juges de la majorité, l’omission du juge du procès de donner une directive restrictive concernant l’utilisation admissible du témoignage du policier constituait une erreur grave à laquelle on ne pouvait remédier au moyen de la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Comme l’accusé avait déjà subi trois procès et purgé la plus grande partie de sa peine, les juges majoritaires ont ordonné l’arrêt des procédures. La présente affaire a été instruite de plein droit en raison du jugement dissident du juge en chef Winkler, qui a considéré l’erreur comme étant mineure dans le contexte de l’accusation et de l’ensemble du procès. Le juge en chef Winkler aurait maintenu les condamnations en recourant à la disposition réparatrice. [3] Le pourvoi doit être accueilli. Le juge du procès a effectivement commis une erreur en omettant de donner une directive restrictive concernant le témoignage du policier, mais cette erreur a été sans conséquence et n’a eu aucune incidence sur le verdict. En conséquence, les déclarations de culpabilité doivent être rétablies en application du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . II. Contexte factuel [4] L’intimé et M. Kong se sont rendus ensemble au Casino Niagara le 20 décembre 2000, le soir précédant l’agression. Ils ont joué chacun de leur côté durant la majeure partie de la soirée, mais se sont rencontrés au café‑restaurant du casino vers la fin de la soirée. Entre 3 h 15 et 4 h, les deux hommes sont montés à bord de la fourgonnette de l’intimé et sont repartis vers Toronto. Monsieur Kong a déclaré avoir quitté le casino avec, en sa possession, environ six mille dollars en argent comptant. Le premier événement inhabituel cette nuit‑là s’est produit lorsque M. Kong et l’intimé ont interrompu leur voyage de retour à la maison pour réparer une crevaison. Alors qu’il était accroupi à l’extérieur de la fourgonnette et s’affairait à remplacer le pneu, Monsieur Kong a reçu un dur coup à la tête. Monsieur Kong a déclaré dans son témoignage que l’intimé avait accepté le blâme et qu’il s’était excusé de l’avoir blessé, expliquant qu’un maillet lui avait accidentellement échappé. Monsieur Kong a déclaré avoir accepté les excuses de son ami et, la tête ensanglantée, est retourné à la fourgonnette. L’intimé a toutefois nié au procès avoir causé, accidentellement ou intentionnellement, une blessure à la tête de M. Kong et a prétendu n’avoir aucune idée quant à la façon dont la blessure avait été causée. [5] Le témoignage de M. Kong concernant les événements qui se sont produits par la suite et l’attentat perpétré contre sa vie diffère de façon marquée de la version présentée par M. Van au procès. Monsieur Kong a affirmé que, dès leur arrivée à Toronto, l’intimé a arrêté la fourgonnette dans le secteur bordant le lac Ontario et qu’il en est descendu pour aller uriner dans la neige. De retour, il s’est assis tranquillement pendant quelques minutes et, lorsque M. Kong lui a demandé pourquoi ils s’étaient arrêtés, il lui a dit « d’attendre ». Après quelques minutes, une auto‑patrouille est apparue et l’intimé a repris la route. L’intimé a déposé M. Kong à son appartement entre 7 h et 11 h le 21 décembre 2000; il y est revenu peu de temps après avec des herbes médicinales qu’il a appliquées sur la blessure de son ami. Plus tard au cours de la journée, l’intimé s’est présenté une autre fois à l’appartement de M. Kong avec de la nourriture. À la fin du repas, il a offert à M. Kong de lui appliquer à nouveau des herbes médicinales sur la tête. [6] Pendant que M. Kong était étendu face au lit pour faciliter l’application, l’intimé l’a poignardé au dos à trois reprises. Monsieur Kong prétend qu’ils en sont venus à un corps à corps et que l’intimé a, à un certain moment, tenu un couteau contre sa gorge, l’a volé, lui a lié les mains et les pieds avec le cordon du téléphone, a coupé la ligne téléphonique, puis a lavé le couteau dans le lavabo. Monsieur Kong a demandé à l’intimé de quitter les lieux en lui promettant de ne pas appeler la police. L’intimé aurait alors frappé M. Kong au visage avec un poêle à frire, lui aurait inséré un sac en plastique dans la bouche et un oreiller sur le visage et lui aurait dit qu’il ne quitterait pas les lieux avant que M. Kong s’évanouisse. Feignant d’être inconscient, M. Kong n’a pas bronché lorsque l’intimé l’a frappé à l’aine et lui a asséné un coup de pied au genou. L’intimé a vérifié le pouls de M. Kong et, apparemment satisfait des résultats, lui a volé une importante somme d’argent, puis a quitté l’appartement le laissant gisant sur le sol, sous un matelas. [7] Contre toute attente, M. Kong a survécu. Il est resté inconscient pendant quelque temps, puis il a réussi à se rendre en titubant dans le corridor, où il a été secouru par un voisin vers 18 h 30. Il a été traité pour deux poumons collabés et des plaies par arme blanche à la poitrine, à l’abdomen, au foie, au dos, au cou et au bras gauche et à la main droite, et il a été incapable de parler avant le 2 janvier 2001. [8] Pour sa part, l’intimé prétend avoir été accusé à tort par M. Kong et a livré un récit bien différent des événements de la journée. Il a nié avoir fait ce jour‑là un arrêt dans le secteur de Toronto bordant le lac et a prétendu que cet incident était en fait survenu lors d’un précédent voyage au casino en compagnie de M. Kong. Il a affirmé être rentré chez lui après avoir déposé M. Kong à son appartement le matin de l’agression, et l’avoir appelé de chez lui pour savoir s’il avait besoin d’être conduit à l’hôpital pour sa blessure à la tête. Monsieur Kong aurait prétendument répondu par la négative mais lui aurait demandé d’apporter plutôt de la nourriture. L’intimé a déclaré être retourné à l’appartement de M. Kong avec du congee et des herbes médicinales après avoir déposé sa fille à l’école. Environ 15 minutes plus tard, l’intimé a quitté l’appartement de M. Kong pour aller chercher son ex‑femme et la conduire à un centre de ressources en emploi. Il a affirmé qu’à 10 h ce matin‑là, il se trouvait chez lui et dans son lit. Selon son témoignage, il n’aurait pas revu M. Kong ce jour‑là et n’aurait pas participé au vol et à l’agression. [9] La déposition faite lors du procès par l’ex‑femme de l’intimé, Mme Le Hoa Du, relativement à une série d’événements s’est avérée généralement compatible avec la version de l’intimé quant à ses allées et venues entre 7 h 45 et 10 h. Le centre de ressources en emploi a confirmé que Mme Du s’était inscrite au centre le 21 décembre 2000, à 10 h 10. Toutefois, son témoignage ne contient aucun renseignement concernant les activités de l’intimé après ce moment‑là. [10] Les relevés des appels faits à partir du téléphone cellulaire de l’intimé ne donnent qu’un bref aperçu de ses allées et venues l’après‑midi de l’agression et contredisent le témoignage qu’il a livré au procès. Selon ces relevés, l’intimé a appelé M. Kong à trois reprises entre 8 h 20 et 8 h 23 et il a appelé son ex‑femme deux fois à 8 h 50; tous ces appels auraient été effectués près de la station cellulaire située à l’intersection des rues Spadina et Dundas, tout près de l’appartement de M. Kong. L’intimé n’a pas contesté ces éléments de preuve; il a déclaré avoir appelé M. Kong pour qu’il le laisse entrer dans son appartement. Plus important encore, les relevés d’appels ont indiqué qu’à 16 h, l’intimé avait effectué d’un endroit situé près de la station cellulaire Spadina et Dundas un autre appel à une personne non identifiée. L’intimé n’a mentionné dans son témoignage aucune autre circonstance qui l’aurait amené à se trouver aussi près du lieu de l’agression environ deux heures et demie avant que M. Kong ne soit trouvé ensanglanté dans le corridor de son immeuble résidentiel. [11] Tandis que M. Kong se rétablissait à l’hôpital et avant qu’il ne recouvre l’usage de la parole, la police a entrepris d’enquêter sur l’agression. Elle a commencé par suspecter des hommes de main d’un usurier, parce que M. Kong était connu dans la communauté du quartier chinois pour ses habitudes de jeu et sa participation à l’exploitation d’une loterie illégale. Toutefois, lorsque M. Kong a parlé aux policiers le 2 janvier 2001 et a identifié l’intimé comme étant son agresseur, les policiers ont abandonné la thèse de l’usurier et ont orienté exclusivement leur enquête sur M. Van. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario [12] Le 10 avril 2003, un jury présidé par le juge Brennan a déclaré l’intimé coupable de tentative de meurtre, de vol qualifié et de séquestration. Après avoir accordé à M. Van une réduction de peine pour la période de détention présentencielle, le juge du procès a condamné M. Van à sept ans d’emprisonnement. Le procès d’une durée de 17 jours, suivait deux autres procès qui avaient été annulés en raison du désaccord du jury. [13] Au procès, l’intimé a témoigné pour sa propre défense. Selon sa thèse, l’agression aurait été vraisemblablement perpétrée par un mari jaloux, informé que sa femme était demeurée à la résidence de M. Kong après une visite au casino, ou par des gens à qui M. Kong devait de l’argent, des usuriers ou des membres d’un gang asiatique. Il a allégué que les policiers chargés de l’enquête avaient incorrectement porté leur attention sur lui après que M. Kong l’eût désigné comme l’auteur de l’agression. À l’appui de cet argument, il a invoqué la déclaration du témoin du ministère public, le sergent‑détective Nealon, un policier du Service de police de Toronto comptant 19 années de service. Le sergent‑détective Nealon, l’enquêteur principal dans l’affaire Kong, a témoigné pour le ministère public concernant les mesures prises par la police après l’agression. Lors de son témoignage, le sergent‑détective Nealon a fait plusieurs déclarations qui constituaient du ouï‑dire et un témoignage d’opinion. Le juge Brennan a toutefois omis de donner au jury une directive restrictive concernant les utilisations admissibles et inadmissibles de la déposition du sergent‑détective Nealon. Aucune objection n’a été formulée au procès concernant l’absence de directive restrictive à cet égard. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2008 ONCA 383, 92 O.R. (3d) 462 (le juge Sharpe pour la majorité, le juge en chef Winkler, dissident) [14] L’intimé a invoqué plusieurs moyens en appel, dont deux ont été rejetés à l’unanimité par la cour. Le premier concernait l’argument de l’intimé selon lequel le juge du procès avait omis de renvoyer expressément à tous les éléments de preuve de la défense lorsqu’il a donné au jury ses directives concernant le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence, comme l’y obligeait l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Bien que la cour ait conclu que la directive présentait une « lacune » à cet égard, elle n’estimait pas que cette lacune constituait une erreur (par. 20). Quant au deuxième moyen d’appel, l’intimé a plaidé que le juge du procès avait omis de donner la directive habituelle concernant l’utilisation permise des déclarations compatibles et non compatibles faites antérieurement par M. Kong. La cour a jugé que cette omission n’avait pas été contestée au procès, qu’elle n’avait causé aucun préjudice ou tort à l’accusé et qu’elle ne constituait donc pas une erreur justifiant l’annulation de la décision. [15] La Cour d’appel s’est divisée au sujet de l’omission du juge du procès de donner une directive restrictive à l’égard du témoignage du sergent‑détective Nealon. Exprimant l’opinion des juges majoritaires, le juge Sharpe a reconnu que le témoignage du sergent‑détective Nealon était admissible dans le but retreint de créer un récit des faits de l’enquête policière en prévision de l’argument de la défense voulant que l’enquête ait été menée de manière incorrecte. Toutefois, les juges majoritaires ont conclu que le jury aurait dû être informé, conformément aux arrêts R. c. Dhillon (2002), 161 O.A.C. 231, et R. c. Mallory, 2007 ONCA 46, 220 O.A.C. 239, qu’il ne devait pas utiliser la preuve par ouï‑dire et le témoignage d’opinion contenus dans le récit des faits pour arriver à la décision globale concernant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Les juges majoritaires ont en particulier émis des réserves sur la déclaration du sergent‑détective Nealon dans laquelle il disait croire que l’intimé était coupable. Ils ont alors conclu que les affirmations faites par ce dernier en réinterrogatoire laissaient entendre qu’il était parvenu à cette opinion en se basant sur une preuve qui n’avait pas été présentée au jury. [16] Le juge Sharpe a refusé d’appliquer la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel pour maintenir les déclarations de culpabilité étant donné que l’absence d’une directive restrictive à l’égard du témoignage du sergent‑détective Nealon ne constituait pas une erreur négligeable ou inoffensive : R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823. En outre, la preuve du ministère public contre l’accusé n’était pas accablante, comme le démontre le désaccord de deux jurys lors des procès antérieurs. Le propos du sergent‑détective Nealon, selon lequel une preuve incriminante non divulguée au jury l’avait amené à croire à la culpabilité de l’accusé, aurait pu influencer le jury de manière telle que si ce propos n’avait pas été tenu, le verdict n’aurait pas nécessairement été le même. Pour ces raisons, les juges majoritaires ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné l’arrêt des procédures. [17] Le juge en chef Winkler, dissident, aurait rejeté l’appel et confirmé la déclaration de culpabilité en application du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . Il était convaincu que l’erreur était sans conséquence dans le contexte global de la preuve et de la thèse de la défense présentée au procès. Qui plus est, les éléments de preuve défavorables à l’intimé étaient convaincants. Ce dernier était incapable d’expliquer comment M. Kong s’était blessé à la tête sur le chemin du retour à Toronto, de dire où il se trouvait au moment où l’agression a vraisemblablement eu lieu; il ne pouvait non plus expliquer les relevés d’appels de son téléphone cellulaire indiquant qu’il se trouvait près de l’appartement de M. Kong au moment où l’agression aurait été perpétrée. Enfin, la victime l’avait directement identifié comme étant son agresseur. L’intimé n’avait pas pu réfuter le témoignage de M. Kong et s’est plutôt appuyé sur des hypothèses pour échafauder la thèse du crime commis pour le compte d’un groupe d’usuriers. En raison de la solidité de la preuve contre l’intimé, le juge en chef Winkler n’était pas convaincu que le jury se serait appuyé sur le témoignage du sergent‑détective Nealon [traduction] « pour en faire un mauvais usage d’une manière qui soit préjudiciable à l’accusé » (par. 58). Puisqu’une directive restrictive n’aurait pas influé sur le verdict du jury, le juge en chef Winkler aurait rejeté l’appel. IV. Analyse [18] La première question que doit trancher notre Cour est celle de savoir si le juge du procès a commis une erreur en omettant de donner au jury une directive restrictive concernant le témoignage du sergent‑détective Nealon. Si cette omission constitue une erreur de droit, il faut ensuite décider si la déclaration de culpabilité peut quand même être maintenue en application de la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . Je reconnais que la Cour d’appel a correctement identifié une erreur dans l’exposé du juge du procès au jury, mais je ne suis pas d’accord pour conclure que la disposition réparatrice ne s’applique pas. [19] L’intimé soulève aussi une des questions tranchées par la Cour d’appel à l’unanimité, le problème du caractère adéquat de la directive du juge du procès en ce qui a trait au fardeau de la preuve et à la présomption d’innocence en rapport avec la preuve présentée par l’intimé. Selon ce dernier, la Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en omettant, dans sa directive concernant le fardeau de la preuve, d’attirer expressément l’attention du jury sur des éléments de preuve de la défense autres que le propre témoignage de l’accusé, et que la cour aurait dû tenir compte de cette erreur lorsqu’elle a appliqué la disposition réparatrice. Cette question peut être résolue d’entrée de jeu. A. La directive de l’arrêt W. (D.) [20] Dans l’arrêt W. (D.), notre Cour a conclu que le juge doit indiquer aux jurés qu’ils doivent prononcer l’acquittement : (1) s’ils croient la déposition de l’accusé; (2) s’ils ne croient pas la déposition de l’accusé mais ont un doute raisonnable à la suite de celle‑ci; (3) s’ils ne croient pas la déposition de l’accusé mais ont malgré tout un doute raisonnable concernant la culpabilité de l’accusé compte tenu du reste de la preuve qu’ils ont acceptée (p. 758). Cette directive s’avère particulièrement importante lorsqu’il faut choisir entre la crédibilité de l’accusé et celle d’un témoin du ministère public, comme dans la présente espèce. Dans un tel cas, l’exposé doit être examiné dans son ensemble pour déterminer si le jury a reçu des directives adéquates; le libellé tiré de l’arrêt W. (D.) peut ne pas être suivi à la lettre. [21] Le juge du procès a donné la directive suivante au jury sur l’application du fardeau de la preuve à la preuve produite par l’intimée : [traduction] Si vous croyez le témoignage de M. Van lorsqu’il affirme qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées, vous devez conclure qu’il n’est pas coupable. Même si vous ne croyez pas le témoignage de M. Van, s’il subsiste un doute raisonnable concernant sa culpabilité ou un élément essentiel de l’infraction reprochée, vous devez conclure qu’il n’est pas coupable. Maintenant, même si, à la suite de la déposition de l’accusé, vous n’avez aucun doute raisonnable concernant sa culpabilité ou un élément essentiel de l’infraction reprochée, vous pouvez le reconnaître coupable uniquement si le reste de la preuve que vous acceptez démontre sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Je crois que vous avez entendu la même directive des deux avocats [. . .] mais gardez à l’esprit ce à quoi elle sert : elle pose en principe la présomption d’innocence et le fardeau de la preuve qui constituent la base, le facteur de sécurité sous‑jacent de notre système de justice criminelle. [d.a., p. 1195‑1196] [22] L’intimé prétend que la mention, par le juge du procès, du « témoignage de M. Van » restait insuffisante et que la directive aurait dû expressément faire mention des autres éléments de preuve de la défense, notamment les relevés d’appels du téléphone cellulaire et le témoignage de Mme Du. Cependant, je suis d’accord avec la Cour d’appel pour conclure que cette lacune* ne constituait pas une erreur justifiant l’annulation de la décision. [23] La directive de l’arrêt W. (D.) est présentée au jury pour lui faire bien comprendre la façon d’appliquer le fardeau de la preuve à la question de la crédibilité. Il faut signaler aux jurés qu’un procès ne constitue pas un concours de crédibilité entre les témoins et qu’ils n’ont pas à accepter la preuve de la défense dans son entier pour prononcer l’acquittement (W. (D.), p. 757; R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, par. 9). Si l’exposé comporte une erreur sur cette question, le fait que la directive soit correctement reliée à d’autres points de l’exposé est une indication que le jury a reçu des directives correctes (W. (D.), p. 758). Je suis persuadé que le jury aurait compris, en l’espèce, la manière d’appliquer la présomption d’innocence et le fardeau de la preuve à tous les éléments de preuve présentés au procès. À de nombreuses reprises dans son exposé au jury, le juge du procès a indiqué clairement que le fardeau de la preuve incombe toujours au ministère public et que si le jury conserve un doute raisonnable fondé sur l’ensemble de la preuve, il doit prononcer l’acquittement. La directive du juge n’a pas amené les jurés à penser à tort qu’ils étaient tenus d’accepter tous les autres éléments de preuve présentés par la défense pour prononcer l’acquittement, comme l’a plaidé l’intimé. J’estime que toute lacune dans la directive de l’arrêt W. (D.), s’il en était, aurait été amplement comblée dans le reste de l’exposé. B. Témoignage du sergent‑détective Nealon [24] La principale question à trancher dans le présent pourvoi concerne les utilisations admissibles et inadmissibles du témoignage du sergent‑détective Nealon. Il faut aussi examiner si l’absence d’une directive restrictive à cet égard constitue une erreur à laquelle peut remédier la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . J’étudierai d’abord l’erreur alléguée dans l’instance concernant le témoignage du sergent‑détective Nealon. [25] L’intimé a élaboré une défense fondée sur les lacunes de l’enquête. Il a prétendu que les policiers chargés de l’enquête ont eu tort de porter leur attention sur lui après que M. Kong l’eut désigné comme agresseur, excluant ainsi toutes les autres pistes de l’enquête. Plus particulièrement, selon l’intimé, les policiers chargés de l’enquête ont d’abord cru que le crime était lié aux activités de jeu de M. Kong (la « thèse de l’usurier »), mais ils ont écarté ces soupçons sans raison valable après qu’il eut été identifié par M. Kong. Les tribunaux d’instance inférieure ont affirmé que lorsque la défense avance une théorie d’enquête policière inadéquate, le juge du procès peut décider que la preuve obtenue dans le cadre de l’enquête, notamment le ouï‑dire, est admissible dans le but de créer un récit des faits de l’enquête. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a signalé toutefois dans l’affaire Mallory, le risque inhérent à cette stratégie de défense tient au fait que son utilisation permet alors au ministère public de présenter les éléments de preuve découlant de l’enquête policière qui sont pertinents aux moyens invoqués (par. 87; voir également R. c. Lane, 2008 ONCA 841, 243 O.A.C. 156). Ainsi, on pourrait autoriser le ministère public à présenter une preuve par ouï‑dire issue de l’enquête et un témoignage d’opinion qui seraient autrement inadmissibles, sauf pour la partie de la preuve comprise dans le récit des faits de l’enquête. [26] Les instances inférieures ont également décidé que le juge de procès qui admet une preuve de ce genre doit donner au jury une directive restrictive concernant ses utilisations admissibles et inadmissibles. Les jurés doivent être informés qu’ils ne peuvent utiliser une preuve de ce genre que dans le but restreint d’établir un compte rendu des procédures suivies dans le cadre de l’enquête. De plus, le jury doit être mis en garde contre une utilisation de la preuve par ouï‑dire et du témoignage d’opinion qui serait autrement inadmissible pour déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé (Dhillon, par. 51; Mallory, par. 92). [27] En l’espèce, le ministère public a fait entendre plusieurs témoins pour démontrer que l’enquête policière était adéquate et que les policiers étaient justifiés de porter leur attention sur l’intimé M. Van plutôt que sur les gangs asiatiques et les organisations d’usuriers. Le sergent‑détective Nealon, cité par le ministère public, a fourni un compte rendu complet des mesures qu’il a prises, à titre d’enquêteur principal, une fois que son partenaire le détective Morton, un membre de l’unité d’intervention spéciale relative au crime organisé asiatique, et lui‑même eurent été chargés du dossier de M. Kong. Il a expliqué qu’ils ont tous les deux suivi des pistes fragiles, en se fondant sur les notes que leur avaient remises les policiers initialement chargés de l’enquête, et que, alors que M. Kong était incapable de communiquer avec eux, ils ont échafaudé une théorie selon laquelle
Source: decisions.scc-csc.ca
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