Liu c. Matrikon Inc.
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Liu c. Matrikon Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-12-02 Référence neutre 2010 CAF 329 Numéro de dossier A-452-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20101202 Dossier : A-452-09 Référence : 2010 CAF 329 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAN YANG LIU appelant et MATRIKON INC., NIZAR SOMJI, GRAHAM GOODWIN, RICK MIDDLETON, JAMES WELSH, GREG ADAMS, UNIVERSITY OF NEWCASTLE intimés Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 1er décembre 2010 Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 2 décembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20101202 Dossier : A-452-09 Référence : 2010 CAF 329 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAN YANG LIU appelant et MATRIKON INC., NIZAR SOMJI, GRAHAM GOODWIN, RICK MIDDLETON, JAMES WELSH, GREG ADAMS, UNIVERSITY OF NEWCASTLE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Par ordonnance en date du 25 novembre 2009, le protonotaire a rejeté l’action pour cause de retard, après examen de l’état de l’instance. Le juge deMontigny, de la Cour fédérale (le juge), a rejeté l’appel interjeté contre cette ordonnance. Procédant à un examen de novo, le juge a conclu que l’appelant [traduction] « n’avait pas fourni de plan concret visant à faire avancer l’i…
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Liu c. Matrikon Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-12-02 Référence neutre 2010 CAF 329 Numéro de dossier A-452-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20101202 Dossier : A-452-09 Référence : 2010 CAF 329 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAN YANG LIU appelant et MATRIKON INC., NIZAR SOMJI, GRAHAM GOODWIN, RICK MIDDLETON, JAMES WELSH, GREG ADAMS, UNIVERSITY OF NEWCASTLE intimés Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 1er décembre 2010 Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 2 décembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20101202 Dossier : A-452-09 Référence : 2010 CAF 329 CORAM : LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAN YANG LIU appelant et MATRIKON INC., NIZAR SOMJI, GRAHAM GOODWIN, RICK MIDDLETON, JAMES WELSH, GREG ADAMS, UNIVERSITY OF NEWCASTLE intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Par ordonnance en date du 25 novembre 2009, le protonotaire a rejeté l’action pour cause de retard, après examen de l’état de l’instance. Le juge deMontigny, de la Cour fédérale (le juge), a rejeté l’appel interjeté contre cette ordonnance. Procédant à un examen de novo, le juge a conclu que l’appelant [traduction] « n’avait pas fourni de plan concret visant à faire avancer l’instance dans un avenir immédiat, et avait encore moins établi sa capacité à le faire ». L’appelant porte à présent l’ordonnance du juge en appel devant notre Cour. [2] Je ne suis pas convaincue que le juge a commis une erreur en rejetant l’action. Suivant la jurisprudence de notre Cour, la partie qui reçoit un avis d’examen de l’état de l’instance doit répondre à deux questions : (1) Y a-t-il une justification pour l'omission d’avoir fait avancer l'affaire? (2) Quelles mesures la partie a-t-elle l’intention de prendre pour faire avancer l’affaire ? (Netupsky c. Canada, 2004 CAF 239; 323 N.R. 349, paragraphe 11, citant Baroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1988), 160 F.T.R. 91 (1re inst.) et Manson, Succession c. Canada (Ministre du Revenu national), [2003] 1 C.T.C. 13 (C.A.F.), autorisation d’appel refusée, [2002] C.S.C.R. no 542. Puisque l’appelant n’a soumis aucun plan pour faire avancer l’action, le juge n’était pas dans l’erreur en la rejetant. L’ignorance déclarée des exigences de la loi n’excuse pas l’absence de réponse à la deuxième question susmentionnée. [3] L’argument de l’appelant voulant que l’ordonnance du juge ait porté atteinte aux droits garantis par l’article 15 de la Charte ne saurait être retenu. Le rejet d’une action pour cause de retard ne viole pas les droits du demandeur garantis par la Charte (Pal c. Canada, [1998] 4 C.T.C. 99, 136 F.T.R. 273 (1re inst.), conf. par [2000] 2 C.T.C. 15 (C.A.F.)). [4] Je rejetterais l’appel avec dépens en faveur des cinq intimés représentés à l’audience, à raison d’un seul mémoire de frais. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge « Je souscris aux présents motifs Eleanor R. Dawson, juge » « Je souscris aux présents motifs Robert M. Mainville, juge » Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-452-09 (APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE DE MONTIGNY EN DATE DU 25 Novembre 2009) INTITULÉ : DAN YANG LIU c. MATRIKON INC., NIZAR SOMJI, GRAHAM GOODWIN, RICK MIDDLETON, JAMES WELSH, GREG ADAMS, UNIVERSITY OF NEWCASTLE LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 1er décembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON AUXQUELS ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LE JUGE MAINVILLE DATE DES MOTIFS : Le 2 décembre 2010 comparutions : Dan Yan Liu APPELLANT (POUR SON PROPRE COMPTE) Bryan A. Kwan POUR LES INTIMÉS, Graham Goodwin, Rick Middleton, James Welsh, Greg Adams, et University of Newcastle AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Duncan & Craig LLP Edmonton (Alberta) POUR LES INTIMÉS, Graham Goodwin, Rick Middleton, James Welsh, Greg Adams, et University of Newcastle
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