Novartis Pharmaceuticals Canada Inc c. Cobalt Pharmaceuticals Company
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Novartis Pharmaceuticals Canada Inc c. Cobalt Pharmaceuticals Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-09-25 Référence neutre 2013 CF 985 Numéro de dossier T-724-12 Contenu de la décision Date : 20130925 Dossier : T-724-12 Référence : 2013 CF 985 Toronto (Ontario), le 25 septembre 2013 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. demanderesse et COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LA MINISTRE DE LA SANTÉ défenderesses et NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH défenderesses/ titulaires de brevet MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée en vertu des dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133 (Règlement AC) par laquelle la demanderesse Novartis tente d’empêcher la ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Cobalt à l’égard d’un médicament contenant de l’acide zolédronique administré à raison d’une fois par année pour le traitement de l’ostéoporose chez l’humain jusqu’à l’expiration du brevet canadien numéro 2,410,201, le 18 juin 2021. [2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande est rejetée. [3] La table des matières qui suit renvoie aux numéros de paragraphe des présents motifs : LES PARTIES Paragraphes 4 à 8 LE BREVET 201, DANS SES GRANDES LIGNES Paragraphes 9 à 14 LA PREUVE Paragraphes 15 à 18 LES QUESTIONS EN LITIGE Paragraphes 19 à 22 LE FARDEAU DE LA PREUVE Paragraphe 23 OS - BISPHOSPHONAT…
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Novartis Pharmaceuticals Canada Inc c. Cobalt Pharmaceuticals Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-09-25 Référence neutre 2013 CF 985 Numéro de dossier T-724-12 Contenu de la décision Date : 20130925 Dossier : T-724-12 Référence : 2013 CF 985 Toronto (Ontario), le 25 septembre 2013 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. demanderesse et COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LA MINISTRE DE LA SANTÉ défenderesses et NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH défenderesses/ titulaires de brevet MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée en vertu des dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133 (Règlement AC) par laquelle la demanderesse Novartis tente d’empêcher la ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Cobalt à l’égard d’un médicament contenant de l’acide zolédronique administré à raison d’une fois par année pour le traitement de l’ostéoporose chez l’humain jusqu’à l’expiration du brevet canadien numéro 2,410,201, le 18 juin 2021. [2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande est rejetée. [3] La table des matières qui suit renvoie aux numéros de paragraphe des présents motifs : LES PARTIES Paragraphes 4 à 8 LE BREVET 201, DANS SES GRANDES LIGNES Paragraphes 9 à 14 LA PREUVE Paragraphes 15 à 18 LES QUESTIONS EN LITIGE Paragraphes 19 à 22 LE FARDEAU DE LA PREUVE Paragraphe 23 OS - BISPHOSPHONATES Paragraphes 24 à 30 LE BREVET 201, DANS SES DÉTAILS Paragraphes 31 à 45 LES REVENDICATIONS DU BREVET 201 Paragraphes 46 à 49 LA PERSONNE VERSÉE DANS L’ART Paragraphes 50 à 55 L’INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS Paragraphes 56 à 59 LA QUESTION NO 1 : L’ÉVIDENCE Paragraphes 60 à 69 LA QUESTION NO 2 : LA MÉTHODE DE TRAITEMENT MÉDICAL Paragraphes 70 à 101 LA QUESTION NO 3 : INSCRIPTION SUR UNE LISTE SOUS LE RÉGIME DU RÈGLEMENT AC Paragraphes 102 à 110 CONCLUSIONS ET DÉPENS Paragraphes 111 et 112 LES PARTIES [4] La demanderesse, Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. (Novartis), correspond à la « première personne » dans le Règlement AC. Elle a été autorisée par la ministre de la Santé, au moyen d’un avis de conformité, à commercialiser au Canada un médicament contenant de l’acide zolédronique (aussi appelé zolédronate) administré une fois par année pour le traitement de l’ostéoporose chez l’humain. Novartis vend ce médicament sous la marque nominative ACLASTA. Elle a inscrit le brevet canadien 2,401,201 sur une liste, pour inscription au registre, conformément aux dispositions du Règlement AC. [5] La défenderesse Cobalt Pharmaceuticals Company (Cobalt) correspond à la « seconde personne » dans le Règlement AC. Elle tente d’obtenir de la Ministre, au moyen d’un avis de conformité, l’autorisation de commercialiser au Canada une version générique du médicament ACLASTA de Novartis. [6] La ministre de la Santé (la Ministre), défenderesse, s’est vu remettre les documents pertinents dans la présente instance, mais n’y a joué aucun rôle actif. Selon le Règlement AC, la Ministre doit s’acquitter de diverses tâches, dont la délivrance, ou non, d’un avis de conformité dans les circonstances appropriées. [7] La défenderesse Novartis AG est inscrite comme titulaire du brevet en litige, mais n’a joué aucun rôle actif dans la présente instance. [8] La défenderesse Roche Diagnostics GmbH n’a joué aucun rôle actif dans la présente instance. LE BREVET 201, DANS SES GRANDES LIGNES [9] Le brevet canadien 2,410,201 (le brevet 201) a été délivré à la défenderesse Novartis AG le 26 octobre 2010. La demande de brevet a été déposée au Bureau canadien des brevets conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (le PCT) en vigueur le 18 juin 2001. Étant donné que la demande a été déposée après le 1er octobre 1989, les dispositions de la « nouvelle » Loi sur les brevets, LRC 1985, ch. P4, s’appliquent au brevet. [10] La demande de brevet portait revendication de priorité sur la base de demandes déposées auprès du United States Patent Office le 20 juin 2000 et le 9 février 2001. [11] La demande de brevet a été rendue publique (date de publication) le 27 décembre 2001. [12] Les inventeurs nommés au brevet 201 sont Peter C. Richardson, Zebulun D. Horowitz et Ulrich Trechsel. L’un d’eux, Richardson, a produit un témoignage dans la présente instance. [13] Le brevet 201, à moins qu’il ne soit déclaré invalide dans une instance autre que celle‑ci, expirera vingt (20) ans après sa date de dépôt au Canada, soit le 18 juin 2021. [14] Le brevet renferme 41 revendications. Lors de l’audience, l’avocat de Novartis n’a plus invoqué les revendications 37 à 41 (lesdites revendications de « trousse »), et elles ne sont donc plus en litige. LA PREUVE [15] Comme c’est généralement le cas dans ce type d’instance, la preuve était constituée d’affidavits et de transcriptions de contre-interrogatoires basés sur ces affidavits, en plus des pièces à conviction identifiées. [16] La demanderesse a déposé les affidavits des témoins suivants : 1. Peter Richardson de Fort Worth, au Texas : Il était un témoin des faits et, en sa qualité d’inventeur nommé du brevet 201, il a fourni un témoignage concernant la recherche et développement ayant mené au brevet et entourant ce dernier. Il a été contre-interrogé. 2. Dre Nora Zorich de Cincinnati, en Ohio : Elle a agi à titre de témoin expert, et Cobalt n’a pas contesté son expertise. Elle a travaillé chez Proctor & Gamble de nombreuses années à mettre au point des médicaments à base de bisphosphonate pour le traitement des maladies osseuses. Depuis qu’elle a pris sa retraite, en juin 2012, elle travaille comme consultante indépendante dans le domaine des produits pharmaceutiques, des médicaments en vente libre et des suppléments alimentaires. Elle a traité de la question de l’évidence et de la méthode de traitement médical relativement au brevet 201. Elle a été contre-interrogée. 3. Frank H. (Hal) Ebetino de Venice, en Floride : Il a agi à titre de témoin expert, et Cobalt n’a pas contesté son expertise. Il dit posséder une expertise et une vaste expérience dans la découverte et le développement de bisphosphonates. Il a commencé à travailler avec les bisphosphonates chez Proctor & Gamble dans les années 1980. En 2010, il a déménagé en Irlande afin de diriger le service de découverte de médicaments chez Warner-Chilcott. Depuis 2012, il possède son propre cabinet d’experts-conseils dans le domaine pharmaceutique. Il a été contre-interrogé. 4. Erin McIntomny d’Ottawa, en Ontario : Elle est adjointe judiciaire et travaille au cabinet d’avocats représentant Novartis dans la présente instance. Son affidavit a servi à faire état de certains éléments de correspondance entre les avocats des parties. Elle n’a pas été contre-interrogée. [17] La défenderesse Cobalt a produit les affidavits des témoins suivants : 1. Dr Terrance L. Baker de Kingsville, au Maryland : Il a agi à titre de témoin expert, et Novartis n’a pas contesté son expertise. Il exerce la médecine et se spécialise dans de nombreux domaines, dont l’ostéoporose, dans lequel il possède une vaste expérience. Il a traité du brevet 201, notamment à savoir si les revendications empiétaient sur sa compétence et son jugement comme médecin. Il a été contre‑interrogé. 2. Dr William Singer de Port Credit, en Ontario : Il est médecin consultant honoraire à la Division d’endocrinologie et de médecine du St. Michael’s Hospital et médecin traitant au LMC Endocrinology Centre de Toronto. Il est aussi professeur agrégé de médecine à l’Université de Toronto. Il a agi à titre de témoin expert, et Novartis n’a pas contesté son expertise. Il a donné son opinion au sujet du brevet 201, notamment sur la question de l’évidence. Il a été contre-interrogé. [18] Il n’y a aucune ordonnance de confidentialité. LES QUESTIONS EN LITIGE [19] Au début des procédures, trois brevets étaient en litige. Cependant, par suite d’une ordonnance du protonotaire Tabib datée du 30 mai 2012, la présente instance, qui porte uniquement sur le brevet 201, a été entendue séparément des procédures relatives aux deux autres brevets. [20] Seule la validité du brevet 201 est en litige. La contrefaçon ne l’est pas. En ce qui concerne la validité, il y a deux questions à trancher : 1. l’évidence; 2. l’objet de l’invention est-il inadmissible à une protection par brevet – s’agit-il d’une méthode de traitement médical? [21] Une troisième question a surgi au cours des échanges des parties pendant l’exposé des arguments : 3. Le brevet 201 peut-il être inscrit à bon droit sur une liste de brevets sous le régime du Règlement AC? [22] Novartis allègue qu’il est trop tard pour que Cobalt puisse présenter cet argument. LE FARDEAU DE LA PREUVE [23] La question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la validité d’un brevet est contestée dans une instance relative à l’AC a été traitée à de nombreuses reprises devant la Cour. En bref, un brevet est présumé valide sauf preuve contraire (Loi sur les brevets, p. 43(2)). La partie qui allègue une invalidité (en l’espèce Cobalt) a le fardeau de produire une preuve étayant ses allégations. Une fois la preuve produite, la question est jugée par la Cour selon le fardeau de la preuve civile, c’est‑à‑dire selon la prépondérance des probabilités. Si la Cour juge qu’il n’y a aucune prépondérance, elle devrait se prononcer en faveur de la personne alléguant l’invalidité car, selon le Règlement AC, paragraphe 6(2), la première personne (ici Novartis) a le fardeau de démontrer que les allégations d’invalidité ne sont pas fondées. OS ‒ BISPHOSPHONATES [24] Les os constituent un organe majeur du corps humain. Ils sont formés de collagène, de minéraux et de cellules. Les os se reforment continuellement. Le tissu osseux se dégrade et se résorbe dans le corps sous l’action des ostéoclastes. Puis, la nouvelle matière disponible dans le corps se dépose en couches sur l’os sous l’action des ostéoblastes et devient minéralisée, remplaçant ainsi le tissu osseux perdu. Ce processus porte le nom de remodelage. Le cycle entier de remodelage osseux dure une centaine de jours. [25] Lorsque le remodelage s’effectue normalement, tout va bien. Cependant, lorsque la quantité de matière osseuse déposée dépasse celle qui est résorbée, une hypertrophie non souhaitable survient; la maladie osseuse de Paget en est une forme extrême. Lorsque la quantité de matière résorbée dépasse celle qui est déposée, des affections telles que l’ostéoporose surviennent. L’hypercalcémie due à certains cancers en est une forme extrême. [26] On sait depuis longtemps qu’au moins certains membres d’une classe de composés chimiques connus sous le nom de bisphosphonates sont utiles pour réguler le remodelage osseux. Parmi les premiers composés de cette classe figuraient l’étidronate et le clodronate. L’étidronate a fait l’objet il y a un certain temps de litiges liés à un AC devant la Cour, par exemple, Compagnie pharmaceutique Proctor & Gamble Canada Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2004 CF 204. [27] Au fil du temps, d’autres bisphosphonates ont été mis au point. L’un des plus récents est le zolédronate, qui était l’objet de ma récente décision, maintenant en appel, Novartis Pharmaceuticals Canada inc c Teva Canada Limited, 2013 CF 283. [28] Lors de l’audience, l’avocat de Novartis a admis les affirmations suivantes au paragraphe 70 du mémoire de Cobalt : [traduction] 70. En date du 20 juin 2000, date de la revendication du brevet 201, il était généralement admis que : i. Les bisphosphonates tels que l’acide zolédronique, l’étidronate, le clodronate, le pamidronate, l’alendronate, le risédronate et l’ibandronate étaient utiles pour le traitement des maladies osseuses; ii. L’acide zolédronique, l’étidronate, l’alendronate et le risédronate étaient utiles pour le traitement de l’ostéoporose; iii. L’acide zolédronique était l’un des plus puissants inhibiteurs de la résorption parmi les bisphosphonates. [29] J’admets que la preuve démontre, comme l’affirme Novartis au paragraphe 24 de son mémoire, que, en juin 2000, une poignée de bisphosphonates avaient été homologués par le gouvernement pour le traitement de différentes maladies métaboliques osseuses, dont la maladie de Paget, l’hypercalcémie des cancers et l’ostéoporose. Toutefois, le zolédronate n’avait encore été homologué pour aucune indication. De plus, aucun résultat d’essai clinique du zolédronate pour le traitement de l’ostéoporose n’avait été publié à ce moment. [30] J’admets aussi que, en juin 2000, la méthode privilégiée de traitement contre l’ostéoporose consistait à administrer une faible dose de bisphosphonate par voie orale, habituellement une dose par jour pendant quelques jours, suivie d’une période de repos; ce traitement était répété au besoin. J’admets également que, en juin 2000, certains bisphosphonates étaient administrés une fois par semaine plutôt qu’une fois par jour. J’admets aussi que les publications scientifiques postulaient qu’une administration moins fréquente pouvait être souhaitable pourvu que le traitement soit efficace. LE BREVET 201, DANS SES DÉTAILS [31] Dans les litiges relatifs à un brevet, il est tentant pour la Cour de s’éloigner de ce que dit le brevet en se laissant distraire par la preuve produite par les experts et autres, tout comme par les arguments de l’avocat. Il faut se rappeler que la présente instance concerne le brevet, document qui doit, conformément à l’alinéa 27(3)a) de la Loi sur les brevets, décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur, et, conformément au paragraphe 27(a) de la Loi, se terminer par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention. Le brevet est rédigé par des personnes qui tentent d’obtenir un monopole sur l’invention. Si elles écrivent quelque chose dans le brevet, elles doivent donc accepter que ce qui est écrit représente leur position à ce sujet, peu importe ce que les experts ou autres peuvent plus tard affirmer. J’ai traité de cette question en partie dans l’arrêt Merck & Co Inc c Pharmascience Inc, 2010 CF 510, au paragraphe 8 : 8 Il faut lire le brevet 457 du point de vue de la personne versée dans le domaine auquel il appartient, à la date de publication du 20 avril 1995. On se rappellera que le titulaire du brevet est lié par ses déclarations, par exemple sur ce qui forme l’état de la technique (Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2007 CF 596, 58 C.P.R. (4th) 214, au paragraphe 142 (CF); Whirlpool Corp. c. Camco Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 150, à la page 186 (C.F. 1re inst.), conf. par [2000] 2 R.C.S. 1067; Shire Biochem Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 538, 67 C.P.R. (4th) 94, au paragraphe 24; Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2005 CF 1299, 42 C.P.R. (4th) 502, au paragraphe 78). [32] En l’espèce, Cobalt ne conteste pas la validité du brevet 201 aux motifs d’insuffisance ou de manque d’utilité. Les seules questions liées à la validité sont l’évidence et la méthode de traitement médical. Par conséquent, la Cour doit présumer que la description fournie dans le brevet est suffisante pour que la personne versée dans l’art puisse mettre en pratique l’invention, et que l’invention est utile. [33] Au début du brevet 201, à la page 1, les inventeurs indiquent que l’invention concerne l’utilisation pharmaceutique de bisphosphonates pour le traitement d’affections telles que l’ostéoporose. Ils reconnaissent que les bisphosphonates sont déjà très utilisés et proposés pour le traitement de l’ostéoporose. Ils y mentionnent notamment ce qui suit : [traduction] L’invention vise des bisphosphonates, en particulier l’utilisation pharmaceutique de bisphosphonates pour le traitement d’affections dans lesquelles le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté, comme l’ostéoporose. Les bisphosphonates sont souvent utilisés pour inhiber l’activité des ostéoclastes dans diverses affections bénignes ou malignes caractérisées par une résorption osseuse accrue. . . . De plus, l’utilisation de bisphosphonates est proposée pour le traitement de l’ostéoporose. Donc, par exemple … . . . [34] Au bas de la page 2, aux pages 2a, 2b et 2c et dans la première partie de la page 3, le brevet décrit l’invention. La description prend plusieurs formes, par exemple [traduction] « l’utilisation de l’acide zolédronique », « l’utilisation de l’acide zolédronique…pour la fabrication d’un médicament », « l’acide zolédronique…pour le traitement d’une affection » ou « une composition pharmaceutique renfermant…de l’acide zolédronique ». Ce sont là différentes façons de décrire l’invention qui reflètent les pratiques, en particulier en Europe, où, pendant longtemps, les revendications portant sur un médicament ou l’utilisation d’un médicament étaient interdites ou restreintes. Des moyens étaient employés pour contourner de telles restrictions, dont ladite « recommandation de type suisse », c’est‑à‑dire « l’utilisation de A pour la fabrication d’un médicament servant à traiter l’affection B », dont j’ai parlé abondamment dans mon arrêt Merck & Co Inc c Pharmascience Inc, 2010 CF 510, précité. Je ne répéterai qu’une partie de ce qui est écrit à la page 2 et aux pages suivantes du brevet 201 : [traduction] Étonnamment, nous avons maintenant découvert que les bisphosphonates, en particulier les bisphosphonates les plus puissants contenant de l’azote, peuvent être utilisés pour inhiber de façon prolongée la résorption osseuse dans les affections où il y a augmentation anormale du renouvellement de la masse osseuse lorsqu’ils sont administrés par intermittence, les périodes entre les administrations étant plus longues que celles qui étaient auparavant jugées appropriées pour que le traitement soit satisfaisant. Particulièrement, et contre toute attente, nous avons découvert que des résultats thérapeutiques satisfaisants pouvaient être obtenus même lorsque les intervalles posologiques dépassaient de beaucoup le cycle naturel de remodelage osseux. Par conséquent, la présente invention offre une méthode de traitement des affections dans lesquelles le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté chez les patients qui ont besoin d’un tel traitement, qui consiste en l’administration par intermittence d’une quantité efficace de bisphosphonate et dans lequel la période entre les administrations est d’au moins six mois, environ. La première utilité de la présente invention est qu’elle introduit l’utilisation de l’acide zolédronique, d’un sel pharmaceutiquement acceptable dudit acide ou d’un hydrate dudit acide pour le traitement d’une affection dans laquelle le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté, traitement dans lequel l’acide zolédronique, son sel ou son hydrate est administré par intermittence, la période entre la première administration et chaque administration subséquente étant d’au moins un an, environ, et la première administration et chaque administration subséquente se faisant par voie parentérale. La deuxième utilité de l’invention est qu’elle introduit l’utilisation de l’acide zolédronique, d’un sel pharmaceutiquement acceptable dudit acide ou d’un hydrate dudit acide pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement d’une affection dans laquelle le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté, traitement dans lequel l’acide zolédronique, son sel ou son hydrate est administré par intermittence, la période entre la première administration et chaque administration subséquente étant d’au moins un an, environ, et la première administration et chaque administration subséquente se faisant par voie parentérale. [35] Il faut noter que la description ci-dessus ne concerne qu’un seul bisphosphonate : le zolédronate. Cependant, à partir du bas de la page 3, le brevet décrit un traitement à intervalles de six mois ou de un an, à intervalles se situant entre les deux, ou à intervalles de plus de un an, par un large éventail de bisphosphonates, dont ceux déjà connus comme le clodronate, le pamidronate, l’alendronate, le risédronate et d’autres, de même que le zolédronate. Il est écrit aux pages 3 à 5 : [traduction] Conformément à la présente invention, le bisphosphonate est administré à intervalles d’au moins six mois, environ, c’est‑à‑dire tous les 180 jours, ou moins fréquemment, de façon commode une fois par année, ou à tout intervalle entre les deux, p. ex. tous les 7, 8, 9, 10 ou 11 mois. Des intervalles plus longs qu’une fois par année peuvent être choisis, p. ex. tous les 18 mois, environ, ou tous les deux ans, environ, ou même moins fréquemment, p. ex. une fois tous les trois ans, environ, ou encore moins souvent. Les bisphosphonates utilisés dans la présente invention sont habituellement ceux qui inhibent la résorption osseuse. De tels composés renferment de façon caractéristique deux groupements phosphonate fixés à un seul atome de carbone, formant une structure « P‑C‑P », p. ex. dans un composé de formule I où X représente un hydrogène, un hydroxyle, un amino, un alkanoyle ou un groupement amino mono- ou disubstitué par un alkyle C1-C4 R représente un hydrogène ou un alkyle C1-C4 Rx est un groupement hydrocarbyle facultativement substitué et les sels pharmaceutiquement acceptables dudit composé ou tout hydrate dudit composé. Ainsi, par exemple, les bisphosphonates utilisables dans l’invention pourraient comprendre les composés suivants, un sel pharmaceutiquement acceptable desdits composés, ou un hydrate desdits composés : acide 3-amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonique (acide pamidronique), p. ex. le pamidronate (APD); acide 3-(N,N-diméthyl-amino)-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonique, p. ex. le diméthyl-APD; acide 4-amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonique (acide alendronique), p. ex. l’alendronate; acide 1‑hydroxy-éthidène-bisphosphonique, p. ex. l’étidronate; acide 1-hydroxy-3-(méthylpentylamino)-propylidène-bisphosphonique, (acide ibandronique), p. ex. l’ibandronate; acide 6-amino-1-hydroxyhexane-1,1-diphosphonique, p. ex. l’amino‑hexyl-BP; acide 3-(N-méthyl-N-n-pentylamino)-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonique, p. ex. le méthyl-pentyl-APD (= BM 21.0955); acide 1-hydroxy-2-(imidazol-1-yl)éthane-1,1-diphosphonique, p. ex. l’acide zolédronique; acide 1-hydroxy-2-(3--pyridyl)éthane-1,1-diphosphonique (acide risédronique), p. ex. le risédronate, y compris ses sels N-méthyle pyridinium, p. ex. les iodures de N-méthyle pyridinium tels que le NE‑10244 ou le NE-10446; acide 1-(4-chlorophénylthio)méthane-1,1-diphosphonique (acide tiludronique), p. ex. le tiludronate; acide 3-[N-(2-phénylthioéthyl)-N-méthylamino]-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonique; acide 1-hydroxy-3-(pyrrolidin-1-yl)propane-1,1-diphosphonique, p. ex. l’EB 1053 (Leo); acide 1-(N-phénylaminothiocarbonyl)méthane--1,1-diphosphonique, p. ex. le FR 78844 (Fujisawa); ester tétraéthyle de l’acide 5-benzoyl-3,4-dihydro-2H-pyrazole-3,3-diphosphonique, p. ex. le U-81581 (Upjohn); acide 1-hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)éthane-1,1-diphosphonique, p. ex. l’YM 529; et acide 1,1-dichlorométhane-1,1-diphosphonique (acide clodronique), p. ex. le clodronate; YM175. [36] À partir du tiers de la page 5 et à la page 6 du brevet 201, un certain nombre de bisphosphonates préférés sont identifiés : le pamidronate, l’alendronate, l’ibandronate, le risédronate, le zolédronate et d’autres. Autrement dit, plusieurs bisphosphonates déjà connus, ainsi que le zolédronate, sont dits être préférés pour l’administration tous les six mois ou une fois par année. [37] À la page 9, il est indiqué que l’acide zolédronique est le préféré parmi tous les bisphosphonates : [traduction] Le N-bisphosphonate préféré parmi tous pour l’utilisation dans l’invention est l’acide 2-(imidazol-1yl)-1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique ou un sel pharmacologiquement acceptable dudit acide. [38] Le brevet indique ensuite, aux pages 9 à 11, qu’un certain nombre de différents sels peuvent être utilisés, que les isomères des bisphosphonates peuvent être utilisés, que la matière peut être formulée en des compositions pharmaceutiques, et qu’un certain nombre de modes d’administration différents – oral, rectal, intraveineux et ainsi de suite – peuvent être employés. La voie intraveineuse est la voie privilégiée. [39] À la page 11, les inventeurs indiquent que la dose [traduction] « dépend de divers facteurs ». La dose préférée est une dose unique variant de 0,005 à 20 mg/kg; en particulier de 0,01 à 10 mg/kg. Cette dose est administrée par intermittence tous les six mois, une fois par année ou à plus longs intervalles. Une dose donnée dépend de facteurs tels que l’âge, le poids, le mode de vie et ainsi de suite. [Traduction] Le mode particulier d’administration et la posologie peuvent être choisis par le médecin traitant, qui tiendra compte comme il se doit des caractéristiques du patient, particulièrement l’âge, le poids, le mode de vie, le degré d’activité, le statut hormonal (p. ex. ménopause) et la densité minérale osseuse. La posologie des agents de l’invention peut dépendre de divers facteurs, tels que l’efficacité et la durée d’action du principe actif, par exemple la puissance relative du bisphosphonate employé, le mode d’administration, l’espèce à sang chaud ou le sexe, l’âge, le poids et l’état de l’animal à sang chaud. Normalement, la posologie est telle qu’une dose unique du principe actif, le bisphosphonate, variant de 0,005 à 20 mg/kg, plus particulièrement de 0,01 à 10 mg/kg, est administrée à un animal à sang chaud pesant environ 75 kg. « mg/kg » signifie mg de médicament par kg de poids corporel du mammifère, y compris l’homme, à traiter. La dose susmentionnée est habituellement administrée par intermittence à intervalles d’au moins 6 mois. La période entre les administrations peut être plus longue, par exemple, de façon commode, une fois par année, une fois tous les 18 mois ou une fois tous les deux ans, ou même encore plus longue; il peut aussi s’agir de tout intervalle intermédiaire. [40] À la page 12, le brevet informe le lecteur que la dose unitaire à utiliser dépendra de la puissance du bisphosphonate, de l’intervalle posologique et du mode d’administration. L’acide zolédronique est décrit comme un bisphosphonate plus puissant. [Traduction]…Il faut savoir que la dose unitaire dépendra notamment de la puissance du bisphosphonate, de l’intervalle posologique et de la voie d’administration. Ainsi, la dose unitaire est généralement plus faible dans le cas d’un bisphosphonate plus puissant, et l’intervalle posologique est quant à lui plus long. Par exemple, avec les N‑bisphosphonates les plus puissants, tel l’acide zolédronique, une dose unitaire d’environ 1 mg à environ 10 mg peut être administrée par voie parentérale, p. ex. intraveineuse. De même, également dans le cas des N‑bisphosphonates les plus puissants, une dose unitaire d’environ 1 mg à environ 5 mg peut être administrée par voie parentérale une fois tous les six mois; alors qu’une dose d’environ 2 mg à environ 10 mg peut être administrée par voie parentérale une fois par année. [41] Le brevet décrit ensuite la forme que peuvent prendre les doses et d’autres éléments. [42] Des exemples, numérotés de un à cinq, sont fournis. Ils sont précédés d’une affirmation, à la page 14, selon laquelle tout bisphosphonate déjà mentionné pourrait être le principe actif dans les exemples. [Traduction] Dans les exemples suivants, le terme « principe actif » désigne tout dérivé de l’acide bisphosphonique déjà mentionné comme étant utile selon la présente invention. [43] L’exemple 5, qui débute à la page 18 du brevet, concerne expressément le zolédronate. Il décrit un essai mené auprès de trois cent cinquante et une patientes souffrant d’ostéoporose liée à la ménopause. Les patientes ont été divisées au hasard en six groupes (groupes de traitement) : un groupe a reçu un placebo et les autres groupes ont reçu différentes doses d’acide zolédronique à différents intervalles. Les résultats sont présentés au tableau de la page 19 : [traduction] Résumé des comparaisons multiples par étapes, selon les doses actives de zolédronate vs un placebo, de la différence de pourcentage par rapport aux valeurs de base de la densité minérale osseuse de la colonne lombaire antéro-postérieure (L1‑L4) à 12 mois Analyse de confirmation Population en intention de traiter No d’étape Contraste le plus significatif Différence Erreur type de la différence Limite de confiance à 97,5 % la plus faible Valeur p 1 Zolédronate 4 x 0,25 mg - placebo 5,1 0,55 3,7 < 0,001 2 Zolédronate 4 x 0,5 mg - placebo 4,9 0,56 3,5 < 0,001 3 Zolédronate 1 x 4,0 mg - placebo 4,6 0,53 3,3 < 0,001 4 Zolédronate 4 x 1,0 mg - placebo 4,5 0,55 3,2 < 0,001 5 Zolédronate 2 x 2,0 mg - placebo 4,2 0,57 3,1 < 0,001 [44] La conclusion énoncée à la page 20 est que l’administration de zolédronate à un intervalle aussi long que de 6 à 12 mois est sans danger et peut augmenter significativement la masse osseuse et réduire le risque de fracture liée à l’ostéoporose : [traduction] Les données sur la densité de la masse osseuse (DMO) montrent que l’administration d’une dose d’acide zolédronique à une fréquence aussi faible que tous les 6 à 12 mois est sans danger et peut augmenter de façon statistiquement significative et médicalement pertinente la masse osseuse. Nous croyons que ces données indiquent aussi que la préservation continue du nouveau tissu osseux au‑delà de un an, sans administration d’une nouvelle dose, est probable et qu’une augmentation encore supérieure de la masse osseuse est possible. Nous croyons aussi qu’un retraitement tous les 6 mois, 12 mois ou plus entraînera une hausse encore supérieure de la DMO. Une réduction du risque de fracture due à l’ostéoporose devrait accompagner l’augmentation de la masse osseuse. [45] Les revendications suivent. LES REVENDICATIONS DU BREVET 201 [46] Les revendications en litige – les revendications 1 à 36 – peuvent être considérées comme appartenant à différents groupes, chacun comportant une revendication générale suivie de revendications plus spécifiques. Les revendications spécifiques de chaque groupe sont essentiellement les mêmes. La seule différence entre les revendications générales est la manière dont elles sont exprimées. J’admets le résumé de ces groupes de revendications que fait l’avocat de Novartis au paragraphe 61 du mémoire de Novartis, où il note que la revendication 37 et les revendications suivantes ne sont plus en litige et que l’acronyme ZA désigne le zolédronate, ou acide zolédronique : [traduction] 61. Le brevet comporte cinq types de revendications : a. Les revendications 1 à 9 sont des revendications de type suisse, car elles concernent l’utilisation du ZA dans la fabrication d’un médicament; b. Les revendications 10 à 18 sont des revendications d’utilisation, car elles concernent l’utilisation du ZA; c. Les revendications 19 à 27 sont des revendications de composé (le ZA); d. Les revendications 28 à 36 sont des revendications d’une composition pharmaceutique contenant du ZA; e. Les revendications 37 à 39 sont des revendications d’une trousse contenant du ZA. [47] Voici le texte complet des revendications 10 à 18 : [traduction] 10. L’utilisation de l’acide zolédronique, d’un sel pharmaceutiquement acceptable dudit acide, ou d’un hydrate dudit acide, pour le traitement d’une affection dans laquelle le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté, traitement dans lequel l’acide zolédronique, son sel ou son hydrate est administré par intermittence, la période entre la première administration et chaque administration subséquente étant d’au moins un an, environ, et la première administration et chaque administration subséquente se faisant par voie parentérale. 11. L’utilisation conformément à la revendication 10, où la période entre la première administration et chaque administration subséquente est d’environ un an. 12. L’utilisation conformément à la revendication 10 ou 11, où la première administration et chaque administration subséquente se font par voie intraveineuse. 13. L’utilisation conformément à l’une ou l’autre des revendications 10 à 12, où l’acide zolédronique, son sel ou son hydrate est dans une forme pharmaceutique renfermant environ 2 mg à environ 10 mg d’acide zolédronique, de son sel ou de son hydrate. 14. L’utilisation conformément à la revendication 13, où la forme unitaire renferme environ 5 mg d’acide zolédronique, de son sel ou de son hydrate. 15. L’utilisation conformément à l’une ou l’autre des revendications 10 à 14, où l’affection dans laquelle le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté est l’ostéoporose. 16. L’utilisation conformément à l’une ou l’autre des revendications 10 à 14, où l’affection dans laquelle le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté est l’ostéoporose liée à la ménopause. 17. L’utilisation conformément à l’une ou l’autre des revendications 10 à 14, où l’affection dans laquelle le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté est l’ostéoporose masculine. 18. L’utilisation de l’acide zolédronique, d’un sel pharmaceutiquement acceptable dudit acide ou d’un hydrate dudit acide pour le traitement ou la prévention de l’ostéoporose induite par les corticostéroïdes, où l’acide zolédronique, son sel ou son hydrate est administré par intermittence, la période entre la première administration et chaque administration subséquente étant d’au moins un an, environ, et la première administration et chaque administration subséquente se faisant par voie parentérale. [48] La revendication 16 est représentative des revendications sur lesquelles les arguments sont le plus axés. Elle est rédigée sous forme de dépendance à l’égard de l’une ou l’autre des revendications 10 à 14. Si l’on intègre les limites que comportent ces revendications précédentes, on peut réécrire la revendication 16 comme suit : « L’utilisation de l’acide zolédronique, d’un sel pharmaceutiquement acceptable dudit acide ou d’un hydrate dudit acide pour le traitement de l’ostéoporose liée à la ménopause, traitement dans lequel l’acide zolédronique, son sel ou son hydrate est présent à raison d’environ 5 mg dans une forme pharmaceutique unitaire administrée par intermittence, la période entre la première administration et chaque administration subséquente étant d’environ un an et chaque administration se faisant par voie intraveineuse. » [49] Cette définition coïncide avec celle du produit commercial de Novartis, qui est vendu en flacons renfermant 5 mg de zolédronate destiné à être administré par voie intraveineuse une fois par année. LA PERSONNE VERSÉE DANS L’ART [50] Novartis et Cobalt ne s’entendent pas sur la définition de la « personne versée dans l’art » fictive à qui s’adresse le brevet et à travers les yeux de laquelle le brevet doit être lu. [51] Novartis prétend qu’il s’agit d’une personne [traduction] « qui possède de bonnes connaissances au sujet du traitement de l’ostéoporose liée à la ménopause par les bisphosphonates, notamment les personnes possédant une expérience dans les domaines de la chimie, des sciences biopharmaceutiques, de la conception d’essais de composés chimiques et de l’interprétation des résultats de tels essais ». Les témoins experts de Novartis correspondent à ce profil. [52] Cobalt soutient qu’il s’agit d’un [traduction] « médecin qui possède une expérience dans le traitement des patients présentant une anomalie du mécanisme de renouvellement osseux ou atteints d’une maladie osseuse telle que l’ostéoporose ou la maladie de Paget. Un tel médecin serait spécialisé en endocrinologie, gériatrie, rhumatologie ou oncologie ». Les témoins experts de Cobalt correspondent à ce profil. [53] La lecture du brevet 201 m’incite à pencher en faveur de la définition de Cobalt. Au début du brevet, à la page 1, on peut lire ce qui suit : L’invention vise des bisphosphonates, en particulier l’utilisation pharmaceutique de bisphosphonates pour le traitement d’affections dans lesquelles le renouvellement de la masse osseuse est anormalement augmenté, comme l’ostéoporose. [Non souligné dans l’original.] [54] À la page 2a du brevet, on peut lire ceci : Par conséquent, la présente invention offre une méthode de traitement des affections […] chez les patients […], qui consiste en l’administration par intermittence d’une quantité efficace de bisphosphonate … [Non souligné dans l’original.] [55] Heureusement, lors de l’audience, les avocats des parties s’entendaient pour dire que la définition acceptée par la Cour importait peu; les deux définitions devraient pouvoir également s’appliquer. L’INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS [56] Chacune des parties a mis l’accent dans son mémoire sur l’interprétation de la revendication 7, qui, au bout du compte, dépend de la revendication 1, une revendication de type « suisse ». J’ai plutôt fondé mon interprétation sur la revendication 16, qui évite la forme suisse et est rédigée directement comme une revendication d’utilisation. Quoi qu’il en soit, l’interprétation que fait chaque partie de la revendication 7 dans son mémoire est remarquablement similaire. [57] Aux paragraphes 64 à 67 de son mémoire, Novartis interprète la revendication 7 et les autres revendications comme suit : [traduction] 64. Revendication 7-5-4-3-2-1 : À la lecture de la revendication 7, qui est dépendante des revendications 5, 4, 3, 2 et 1, la personne versée dans l’art comprendrait que cette revendication vise l’utilisation du ZA dans la fabrication d’un médicament : • pour le traitement de l’ostéoporose liée à la ménopause; • où le ZA (ou son sel ou son hydrate) sera administré par intermittence; • où la période entre la première administration et chaque administration subséquente est d’environ un an; • et où le flacon renferme environ 5 mg d’acide zolédronique, du sel ou de l’hydrate. 65. Revendication 7-3-2-1 : Cette revendication serait comprise de la même façon, sauf qu’elle ne précise pas la quantité de ZA dans le flacon. 66. Le tableau qui suit résume l’interprétation des autres revendications sur lesquelles s’appuie Novartis en l’espèce : La revendication 16‑14‑13‑12‑11-10 vise l’utilisation du ZA : La revendication 25‑23‑22‑21‑20-19 vise le composé ZA : La revendication 34‑32‑31‑30‑29‑28 vise une composition pharmaceutique contenant du ZA : • pour le traitement de l’ostéoporose liée à la ménopause; • où le ZA (ou son sel ou son hydrate) sera administré par intermittence; • où la période entre la première administration et chaque administration subséquente est de un an +/- un mois; • et où le flacon renferme environ 5 mg de ZA, du sel ou de l’hydrate. 67. Tout comme la revendication 7‑3‑2‑1, les revendications 16‑12‑11‑10, 25‑21‑20‑19 et 34‑30‑29‑28 seraient comprises de la même façon, sauf qu’elles ne précisent pas la quantité de ZA dans le flacon. [58] Au paragraphe 50 de son mémoire, Cobalt affirme ce qui suit : [traduction] Cobalt soutient qu’une interprétation téléologique, et non pas littérale, s’impose. Ainsi, la revendication 7 revendique : ▪ l’utilisation de l’acide zolédronique ▪ pour le traitement de l’ostéoporose liée à la ménopause ▪ par l’acide zolédronique administré par intermittence à intervalles d’au moins un an, environ, ▪ par voie intraveineuse, ▪ la quantité d’acide zolédronique n’étant pas précisée (revendication 7, dépendante des revendications 3, 2 et 1) ou étant de 5 mg (revendication 7, dépendante des revendications 5, 4, 3, 2 et 1). [59] J’admets ces deux interprétations, car elles sont essentiellement identiques. LA QUESTION NO 1 : L’ÉVIDENCE [60] L’une des questions les plus difficiles sur laquelle doit statuer la Cour dans une instance relative à un brevet est celle de l’évidence. La Cour doit examiner la prétendue invention à travers les yeux de la personne versée dans l’art et se demander si elle mérite une protection par brevet;
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196