Canada (Revenu national) c. Money Stop Ltd
Source text
Canada (Revenu national) c. Money Stop Ltd Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-06-19 Référence neutre 2013 CF 684 Numéro de dossier T-2045-11 Contenu de la décision Date : 20130619 Dossier : T-2045-11 Référence : 2013 CF 684 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 19 juin 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et THE MONEY STOP LTD et TEL SUTHERLAND défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le paragraphe 6 de mon ordonnance datée du 7 février 2013 [l’ordonnance relative à la détermination de la peine] se lit comme suit : 6. Si le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que les défendeurs n’ont pas fourni les renseignements et les documents énoncés au paragraphe 2 qui précède dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et n’ont pas pris de dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment au sujet de leur capacité de produire ces documents et ces renseignements, et si les défendeurs n’ont pas convaincu la Cour conformément au paragraphe 4 qui précède, la Cour délivrera en conséquence un mandat d’incarcération contre Tel Sutherland jusqu’à ce que le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que les défendeurs ont fourni tous les renseignements et tous les documents énoncés au paragraphe 2 qui précède, ou lui imposera une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, selon la première de ces deux éve…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Revenu national) c. Money Stop Ltd Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-06-19 Référence neutre 2013 CF 684 Numéro de dossier T-2045-11 Contenu de la décision Date : 20130619 Dossier : T-2045-11 Référence : 2013 CF 684 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 19 juin 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et THE MONEY STOP LTD et TEL SUTHERLAND défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le paragraphe 6 de mon ordonnance datée du 7 février 2013 [l’ordonnance relative à la détermination de la peine] se lit comme suit : 6. Si le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que les défendeurs n’ont pas fourni les renseignements et les documents énoncés au paragraphe 2 qui précède dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et n’ont pas pris de dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment au sujet de leur capacité de produire ces documents et ces renseignements, et si les défendeurs n’ont pas convaincu la Cour conformément au paragraphe 4 qui précède, la Cour délivrera en conséquence un mandat d’incarcération contre Tel Sutherland jusqu’à ce que le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que les défendeurs ont fourni tous les renseignements et tous les documents énoncés au paragraphe 2 qui précède, ou lui imposera une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, selon la première de ces deux éventualités. Cette peine sera purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance. [2] Les défendeurs n’ont pas produit les documents et les renseignements exigés par l’ordonnance, de sorte qu’un mandat d’incarcération a été délivré contre Tel Sutherland le 15 avril 2013. Par suite de cette mesure, Tel Sutherland a été incarcéré et la Cour a été informée qu’il est présentement détenu à l’Établissement Bowden à Innisfail, en Alberta. [3] Le 17 juin 2013, l’avocat du ministre du Revenu national a fait parvenir une lettre à la Cour dans laquelle il disait notamment que [traduction] « les défendeurs ont maintenant fourni tous les renseignements et les documents visés au paragraphe 5 de l’ordonnance relative à la détermination de la peine [datée du 7 février 2013] et au paragraphe 2 de l’ordonnance d’outrage au tribunal [datée du 4 juillet 2012] ». Un affidavit souscrit le 14 juin 2013 par Terry Lee, un vérificateur du Bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada, est joint à cette lettre. M. Lee atteste qu’il a [traduction] « maintenant reçu tous les renseignements et les documents manquants [exigés des défendeurs en vertu de l’ordonnance de la Cour], le dernier de ceux‑ci ayant été reçu le 14 juin 2013 ». [4] La Cour estime avoir été dûment informée par le ministre, par voie d’affidavit, conformément au paragraphe 6 de l’ordonnance relative à la détermination de la peine, que les défendeurs ont fourni les renseignements et les documents visés au paragraphe 2 de l’ordonnance relative à la détermination de la peine et, par conséquent, The Money Stop Ltd. et Tel Sutherland ont satisfait à toutes les conditions préalables à la mise en liberté de Tel Sutherland. [5] Il est donc ordonné que Tel Sutherland soit libéré. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Les défendeurs ont rempli toutes les conditions préalables à la mise en liberté de Tel Sutherland; 2. L’Établissement Bowden est par les présentes enjoint de libérer Tel Sutherland sans condition; 3. Le ministre du Revenu national veille à informer la Cour de la mise en liberté de Tel Sutherland. « Russel W. Zinn » juge Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2045-11 INTITULÉ : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c THE MONEY STOP LTD ET TEL SUTHERLAND REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DE L’AVOCAT MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE ZINN DATE DES MOTIFS : Le 19 juin 2013 OBSERVATIONS ÉCRITES : Wendy Bridges POUR LE DEMANDEUR Aucun POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Aucun POUR LEUR PROPRE COMPTE défendeurs
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196