Produits forestiers du Canada ltée c. Canada (Procureur Général)
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Produits forestiers du Canada ltée c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-29 Référence neutre 2005 CAF 220 Numéro de dossier A-243-04, A-244-04, A-248-04, A-250-04, A-251-04, A-253-04, A-256-04, A-265-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050629 Dossiers : A-243-04 A-244-04 A-248-04 A-250-04 A-251-04 A-253-04 A-256-04 A-265-04 Référence : 2005 CAF 220 CORAM : LE JUGE EN CHEF LE JUGE NOËL LE JUGE NADON Dossier : A-243-04 ENTRE : PRODUITS FORESTIERS DU CANADA LTÉE, SLOCAN FOREST PRODUCTS LTD. et EVANS FOREST PRODUCTS LIMITED appelantes (mises en cause) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé (défendeur) ________________________________________________ Dossier : A-244-04 ENTRE : NORMAN BAPTISTE et autres appelants/mis en cause et L'EX-CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement intimée/défenderesse et LESLIE E. BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-248-04 ENTRE : TOLKO INDUSTRIES LTD. appelante/mise en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé/défendeur ________________________________________________ Dossier : A-250-04 ENTRE : INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LIMITED appelante/mise en cause et LE CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du che…
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Produits forestiers du Canada ltée c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-29 Référence neutre 2005 CAF 220 Numéro de dossier A-243-04, A-244-04, A-248-04, A-250-04, A-251-04, A-253-04, A-256-04, A-265-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050629 Dossiers : A-243-04 A-244-04 A-248-04 A-250-04 A-251-04 A-253-04 A-256-04 A-265-04 Référence : 2005 CAF 220 CORAM : LE JUGE EN CHEF LE JUGE NOËL LE JUGE NADON Dossier : A-243-04 ENTRE : PRODUITS FORESTIERS DU CANADA LTÉE, SLOCAN FOREST PRODUCTS LTD. et EVANS FOREST PRODUCTS LIMITED appelantes (mises en cause) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé (défendeur) ________________________________________________ Dossier : A-244-04 ENTRE : NORMAN BAPTISTE et autres appelants/mis en cause et L'EX-CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement intimée/défenderesse et LESLIE E. BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-248-04 ENTRE : TOLKO INDUSTRIES LTD. appelante/mise en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé/défendeur ________________________________________________ Dossier : A-250-04 ENTRE : INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LIMITED appelante/mise en cause et LE CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement intimée/défenderesse et LESLIE BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-251-04 ENTRE : DOWNIE STREET SAWMILLS LTD. et GORMAN BROS. LUMBER LTD. appelantes/mises en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé/défendeur ________________________________________________ Dossier : A-253-04 ENTRE : POPE & TALBOT LTD. appelante/mise en cause et LE CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement intimée/défenderesse et LESLIE BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-256-04 ENTRE : EMPORIUM INVESTMENTS LTD. appelante/mise en cause et L'EX-CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, notamment le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres intimée/défenderesse et LESLIE BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-265-04 ENTRE : WESTWOOD FIBRE LTD. appelante/mise en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé/défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 mai 2005 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 juin 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF Y A SOUSCRIT : LE JUGE NOËL MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE NADON Date : 20050629 Dossiers : A-243-04 A-244-04 A-248-04 A-250-04 A-251-04 A-253-04 A-256-04 A-265-04 Référence : 2005 CAF 220 CORAM : LE JUGE EN CHEF LE JUGE NOËL LE JUGE NADON Dossier : A-243-04 ENTRE : PRODUITS FORESTIERS DU CANADA LTÉE, SLOCAN FOREST PRODUCTS LTD. et EVANS FOREST PRODUCTS LIMITED appelantes (mises en cause) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé (défendeur) ________________________________________________ Dossier : A-244-04 ENTRE : NORMAN BAPTISTE et autres appelants/mis en cause et L'EX-CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement intimée/défenderesse et LESLIE E. BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-248-04 ENTRE : TOLKO INDUSTRIES LTD. appelante/mise en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé/défendeur ________________________________________________ Dossier : A-250-04 ENTRE : INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS LIMITED appelante/mise en cause et LE CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement intimée/défenderesse et LESLIE BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-251-04 ENTRE : DOWNIE STREET SAWMILLS LTD. et GORMAN BROS. LUMBER LTD. appelantes/mises en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé/défendeur ________________________________________________ Dossier : A-253-04 ENTRE : POPE & TALBOT LTD. appelante/mise en cause et LE CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de l'Environnement intimée/défenderesse et LESLIE BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-256-04 ENTRE : EMPORIUM INVESTMENTS LTD. appelante/mise en cause et L'EX-CHEF HARVEY BAPTISTE et autres intimés/demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, notamment le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres intimée/défenderesse et LESLIE BANNERT et autres intimés/mis en cause ________________________________________________ Dossier : A-265-04 ENTRE : WESTWOOD FIBRE LTD. appelante/mise en cause et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé/défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF 1 Le présent appel concerne la compétence d'attribution de la Cour fédérale relativement aux mises en cause. 2 Pour éclairer les motifs de notre décision, nous présenterons d'abord brièvement le contexte des événements qui ont donné lieu au présent appel. 3 Le 7 février 1996, les demandeurs (la bande de Stoney) ont intenté une action contre le défendeur (le Canada). 4 Dans leur déclaration, les demandeurs alléguaient, entre autres, des manquements à diverses obligations de fiduciaire du Canada envers la bande de Stoney relativement à la récolte de bois dans la réserve de Stoney (sise en Alberta) en 1994 et 1995. 5 Il n'est pas contesté que cette action relève de la compétence de la Cour fédérale en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui dispose que cette cour a compétence concurrente, en première instance, avec les cours supérieures « dans les cas de demande de réparation contre la Couronne » . 6 Le 22 janvier 1997, le Canada a saisi la Cour fédérale d'une requête en suspension de l'action susdite sous le régime de l'article 50.1 de la Loi sur les Cours fédérales, au motif qu'il avait l'intention de déposer des avis de mise en cause contre des personnes qui ne relevaient pas de la compétence de la Cour fédérale. 7 Le Canada a déposéplusieurs avis de mise en cause le 4 avril 1997, avant l'audition de sa requête par le protonotaire Hargrave, le 23 du même mois. Les mis en cause n'ont pas reçu avis de la requête du Canada ni n'ont participéà l'audience tenue devant le protonotaire. 8 Par ordonnance rendue le 16 mai 1997, le protonotaire a statué que les mises en cause projetées relevaient de la compétence de la Cour fédérale. Le Canada n'a pas interjeté appel de cette décision du protonotaire. 9 Une déclaration modifiée, une défense modifiée et des avis modifiés de mise en cause ont été déposés et signifiés d'octobre 2002 à mars 2003. 10 Les prétentions étaient essentiellement identiques d'une mise en cause à l'autre et ne différaient que par des aspects mineurs. La réparation demandée par le Canada était cependant la même dans tous les cas. 11 Les parties ainsi mises en cause par le Canada se répartissent en trois catégories : certains membres de la bande de Stoney en qualité de particuliers, des entrepreneurs forestiers et des exploitants de scieries. 12 Le Canada sollicitait les mesures de réparation suivantes contre les mis en cause : (a) une indemnité ou une contribution relativement à tout jugement qui pourrait être obtenu par les demandeurs contre le défendeur, y compris quant aux dépens; (b) une indemnité ou une contribution relativement aux frais et dépens supportés par le défendeur dans l'action intentée par les demandeurs; (c) des dommages-intérêts majorés, punitifs et exemplaires; (d) les frais et dépens des procédures de mise en cause. 13 Le Canada a aussi invoqué les dispositions de la Contributory Negligence Act, R.S.A. 2000, ch. C-27, de la Tort-Feasors Act, R.S.A. 2000, ch. T-5, de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, et du Règlement sur le bois de construction des Indiens, DORS/94-690, article 3(F). 14 Les appelants/mis en cause ont contesté la compétence de la Cour fédérale le 30 avril 2003, et leurs requêtes ont été entendues ensemble par un juge de cette même cour le 21 octobre 2003. 15 La requête entendue par le juge de la Cour fédérale n'était pas étayée d'affidavits et a été instruite sur la base des actes de procédure et des avis de mise en cause tels qu'ils avaient été formulés par le Canada. 16 Le Canada n'a pas contesté la requête des mis en cause, mais a plutôt adopté la position que, ayant décidé de ne pas interjeter appel, il était lié par la décision du protonotaire. 17 Le 3 mai 2004, le juge des requêtes a rejeté l'exception de défaut de compétence alléguée par les mis en cause, au motif que la décision du protonotaire interdisait l'octroi de la réparation demandée en vertu du principe de la chose jugée. 18 Les appels dont nous sommes saisis ont été réunis et entendus ensemble. Aucune des parties ne souscrivait à la conclusion du juge des requêtes selon laquelle l'affaire relevait du principe de la chose jugée. Il nous apparaît évident que le juge des requêtes a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la chose jugée à l'affaire qui nous occupe. Les mis en cause n'étaient pas parties à la requête entendue par le protonotaire en avril 1997 et n'en ont pas reçu avis. 19 Nous sommes tous d'avis que le juge des requêtes s'est trompé en rejetant la requête des mis en cause sur le fondement de la chose jugée, et l'appel pourrait être accueilli pour cette seule raison. 20 Cependant, les parties ont unanimement demandé que la Cour rende sur la question de compétence la décision que le juge des requêtes aurait dû rendre. En conséquence, j'examinerai maintenant la question de compétence soulevée par les parties. 21 La seule question en litige dans le présent appel est la compétence de la Cour fédérale pour statuer sur les mises en cause telles qu'elles ont été formulées par le Canada. Il s'agit là d'une question de droit. Bien que le protonotaire ait donné un exposé très rigoureux des motifs sur lesquels il fonde sa conclusion que la Cour fédérale jouit effectivement d'une compétence matérielle, nous ne sommes pas liés par sa décision ni par ses motifs. 22 Le critère classique en trois étapes applicable à la compétence de la Cour fédérale a été formulé par le juge McIntyre de la Cour suprême du Canada à la page 766 de l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752 : 1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral. 2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence. 3. La loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. 23 Le premier volet du critère ITO ne pose pas problème dans la présente espèce : toutes les parties sont en effet d'accord pour dire que l'attribution légale de compétence à la Cour fédérale sur la présente espèce se trouve à l'alinéa 17(5)a) de la Loi sur les Cours fédérales, qui dispose que notre Cour a compétence concurrente, en première instance, « dans les actions en réparation intentées [...] au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada » . 24 Dans l'arrêt Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322, la Cour suprême du Canada a reconnu qu'il y avait chevauchement entre les deuxième et troisième volets du critère ITO : [...] Le deuxième exige qu'il existe un ensemble de règles de droit fédérales applicables à l'objet de la contestation [...]. Le troisième exige que la loi spécifique qui servira à trancher le litige soit une « loi du Canada » au sens de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. 25 Le Canada a fait valoir devant notre Cour qu'il existe un ensemble de règles de droit fédérales applicables à l'objet de la présente contestation, à savoir l'ensemble formé par la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens, que les droits et obligations des parties tirent leur source dans cette législation et que celle-ci peut servir à trancher le litige. Il s'ensuit, selon le Canada, que la Cour fédérale peut se déclarer compétente. 26 Le Canada fonde ses réclamations contre les mis en cause sur le paragraphe 18(1) et les articles 28, 30, 32 et 93 de la Loi sur les Indiens, ainsi que sur les articles 3.1, 5 et 9 du Règlement sur le bois de construction des Indiens. Nous examinerons maintenant les plus pertinentes de ces dispositions. 27 Le paragraphe 18(1) de la Loi sur les Indiens grève d'une charge le titre de la Couronne et crée pour cette dernière une obligation de fiduciaire envers les autochtones touchant les terres de réserve. 18.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l'usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l'usage et au profit de la bande. 18.(1) Subject to this Act, reserves are held by Her Majesty for the use and benefit of the respective bands for which they were set apart, and subject to this Act and to the terms of any treaty or surrender, the Governor in Council, may determine whether any purpose for which lands in a reserve are used or are to be used is for the use and benefit of the band. 28 Les articles 30 et 31 de la Loi sur les Indiens constituent en infraction le fait de pénétrer sans droit ni autorisation dans une réserve et autorisent le procureur général du Canada à ester devant la Cour fédérale : 30. Quiconque pénètre, sans droit ni autorisation, dans une réserve commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante dollars et un emprisonnement maximal d'un mois, ou l'une de ces peines. 31.(1) Sans préjudice de l'article 30, lorsqu'un Indien ou une bande prétend que des personnes autres que des Indiens, selon le cas : a) occupent ou possèdent illégalement, ou ont occupé ou possédé illégalement, une réserve ou une partie de réserve; b) réclament ou ont réclamé sous forme d'opposition le droit d'occuper ou de posséder une réserve ou une partie de réserve; c) pénètrent ou ont pénétré, sans droit ni autorisation, dans une réserve ou une partie de réserve, le procureur générale du Canada peut produire à la Cour fédérale une dénonciation réclamant, au nom de l'Indien ou de la bande, les mesures de redressement désirées. (2) Une dénonciation produite sous le régime du paragraphe (1) est réputée, pour l'application de la Loi sur les Cours fédérales, une procédure engagée par la Couronne, au sens de cette loi. 30. A person who trespasses on a reserve is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding fifty dollars or to imprisonment for a term not exceeding one month or to both. 31.(1) Without prejudice to section 30, where an Indian or a band alleges that persons other than Indians are or have been (a) unlawfully in occupation or possession of, (b) claiming adversely the right to occupation or possession of, or c) trespassing on a reserve or part of a reserve, the Attorney General of Canada may exhibit an information in the Federal Court claiming, on behalf of the Indian or band, the relief or remedy sought. (2) An information exhibited under subsection (1) shall, for all purposes of the Federal Courts Act, be deemed to be a proceeding by the Crown within the meaning of that Act. 29 Le Canada donne pour autre fondement à ses mises en cause le Règlement sur le bois de construction des Indiens, qui régit la récolte du bois dans les réserves et établit à cet égard un régime de permis et de licences. 30 Le Canada a invoqué à ce sujet les arrêts suivants : Rhine c. La Reine et Prytula c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442; et Oag c. Canada, [1987] 2 C.F. 511 (C.A.), [1987] A.C.F. no 137 (QL). Or, ces affaires, où le droit fédéral s'appliquait directement à tous les aspects des relations entre les parties, doivent être distinguées de la présente espèce, où le droit fédéral est accessoire aux réclamations du Canada contre les mis en cause. 31 Dans l'affaire Rhine, la Couronne demandait le recouvrement de la somme de 417 $, qu'elle soutenait avoir avancée à Rhine sous le régime de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et qu'il n'avait pas remboursée. Dans l'affaire Prytula, la Couronne demandait le recouvrement de la somme de 540 $, majorée d'intérêts, qu'elle soutenait lui être due en vertu d'un prêt consenti à Prytula sous le régime de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, prêt garanti par le ministre des Finances et que la Couronne avait remboursé par suite du défaut de paiement de l'emprunteuse. La Couronne réclamait cette somme par subrogation. Chacune des lois en question prévoyait le prêt de fonds fédéraux ou de fonds garantis par l'État fédéral aux personnes remplissant les conditions requises, le remboursement de ces sommes et les moyens d'exécution forcée du remboursement. Dans chacune de ces affaires, un cadre légal établissait les rapports entre la Couronne et les défendeurs et définissait leurs obligations mutuelles, ainsi que les mesures de réparation possibles. Ces affaires portaient sur des opérations entre la Couronne et les défendeurs qui étaient régies par des lois fédérales. 32 Dans l'arrêt Rhine, la Cour suprême du Canada, après avoir examiné le cadre légal constitué par la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies formulait les observations suivantes : La Loi a constamment des répercussions sur l'engagement, de sorte que l'on peut dire à bon droit qu'il existe une législation fédérale valide qui régit l'opération, objet du litige devant la Cour fédérale. Est-il nécessaire d'ajouter qu'on ne peut invariablement attribuer les « contrats » ou les autres créations juridiques, comme les délits et quasi-délits, au contrôle législatif provincial exclusif, ni les considérer, de même que la common law, comme des matières ressortissant exclusivement au droit provincial. 33 Dans Prytula, la Cour suprême a conclu que la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants et son règlement d'application [...] régissent tous les aspects de la relation entre l'étudiant emprunteur, l'institution prêteuse et le gouvernement garant. Pour fonder une réclamation, qu'il s'agisse de celle de la banque ou du gouvernement, ou pour déterminer la responsabilité de l'étudiant emprunteur, il faut nécessairement recourir à la Loi et au règlement. En outre, la subrogation de Sa Majesté dans la réclamation de la banque est expressément prévue. La forme prescrite de l'accord entre l'étudiant et la banque souligne cette situation en faisant signer la déclaration par l'étudiant « je comprends mes obligations en vertu de la loi susdite et des règlements et ... je rembourserai ma dette en totalité en conformité des prescriptions de la loi et des règlements » . Une fois admis, comme c'est le cas ici, que la Loi et le règlement son valides, je ne peux voir comment on peut mettre en doute qu'il existe en l'espèce une loi fédérale applicable qui appuie la compétence de la Cour fédérale. 34 L'affaire Oag doit aussi être distinguée de la présente espèce et des mises en cause intentées par le Canada. Dans Oag, le demandeur avait poursuivi des membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour arrestation illégale et emprisonnement arbitraire, par suite de la suspension, à deux reprises, de sa mise en liberté surveillée. 35 Après avoir examiné le cadre législatif, la Cour a formulé les conclusions suivantes : Il en résulte donc, pour utiliser l'expression du juge en chef Laskin dans l'affaire Rhine et Prytula, « un cadre législatif détaillé » de droit fédéral en vertu duquel l'appelant a acquis non seulement le droit d'être libre mais également celui de le rester. Il faut souligner que, comme il restait sous l'effet d'une condamnation, la liberté dont il jouissait n'était pas la même que celle que possède une personne qui ne fait pas l'objet d'une condamnation. Ses limites étaient fixées par des lois fédérales. S'il y a eu arrestation illégale et emprisonnement arbitraire comme il a été allégué, ces délits ont été commis parce qu'on a porté atteinte au droit de l'appelant, ainsi délimité, de rester libre. Je ne crois pas que la loi ait à prévoir expressément un recours à l'égard d'une telle atteinte pour que les demandes soient régies par elle. L'existence de ces délits, à mon avis, repose sur le droit fédéral; les dommages-intérêts qui résultent de la perpétration de ces délits prouvables peuvent être recouvrés en Division de première instance. J'en suis arrivé à la conclusion que les demandes sont prévues dans les « lois du Canada » ou le « droit fédéral » . 36 Le Canada n'a pas établi l'existence d' « un cadre législatif détaillé » de droit fédéral dans lequel s'inscriraient ses mises en cause. Le paragraphe 18(1) de la Loi sur les Indiens n'a pour effet que d'établir la qualité du Canada pour intenter celles-ci. 37 Contrairement au régime fédéral qui fondait les causes d'action dans Rhine et Prutyla, précités, les dispositions de la loi et du règlement fédéraux applicables à la présente espèce ne prévoient pas de recours au civil. Ainsi, l'article 30 de la Loi sur les Indiens constitue en infraction par voie de procédure sommaire le fait de pénétrer dans une réserve sans droit ni autorisation, tandis que son article 93 constitue en infraction de même nature le fait d'enlever ou de permettre à quelqu'un d'enlever d'une réserve, entre autres choses, des arbres ou du bois de service. Ni l'un ni l'autre de ces articles ne crée une cause d'action légale en dommages-intérêts. Il est bien établi qu'une disposition qui crée une infraction ne crée pas pour autant un droit d'action. Qui plus est, en droit canadien, il ne découle pas automatiquement d'une infraction à une loi un délit civil. 38 Pour ce qui concerne les autres dispositions législatives et réglementaires invoquées par le Canada, celui-ci a décidé, pour des raisons qui nous sont inconnues, de ne pas recourir aux mécanismes légaux d'exécution contre les mis en cause. 39 Le Canada n'a pas démontré que l'ensemble formé par la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens constitue un cadre législatif fédéral suffisant pour fonder la compétence de la Cour fédérale. Sans le régime fédéral d'application générale qui est considéré nécessaire dans les arrêts Rhine, Prytula et Oag, précités, il ne peut être satisfait aux deuxième et troisième conditions du critère ITO. 40 Le Canada a également invoqué le principe formulé par le juge McIntyre dans ITO, selon lequel, « [l]orsqu'une affaire relève, de par son "caractère véritable", de sa compétence légale, la Cour fédérale peut appliquer accessoirement le droit provincial nécessaire à la solution des points litigieux soumis par les parties » . 41 Dans la présente espèce et dans les réclamations formulées par le Canada, la common law provinciale de l'appropriation, du complot et de la négligence ne peut être définie comme « accessoirement [...] nécessaire à la solution des points litigieux soumis par les parties » . Il s'agit là en fait du cadre même en vertu duquel le Canada réclame des indemnités, des contributions et des dommages-intérêts. Les réclamations du Canada sont, de par leur « caractère véritable » , fondées sur la common law provinciale. Ce serait plutôt le droit fédéral qui est ici accessoire aux réclamations du Canada contre les mis en cause. 42 Le droit sur lequel le Canada fonde ses mises en cause est la common law de la violation du droit de propriété, de l'appropriation, du complot et de la négligence. 43 Cela ressort à l'évidence de l'analyse des prétentions sous-tendant les mises en cause, où le Canada invoque : 1. la violation du droit de propriété sur le bois et les terres, 2. un complot en vue d'activités enfreignant la législation fédérale, 3. l'appropriation de bois appartenant à la Couronne, 4. la négligence contributive, 5. l'atteinte par négligence à l'exécution de l'obligation de fiduciaire de la Couronne envers la bande de Stoney. 44 Les droits ancestraux et issus de traités ne sont pas en cause entre le Canada et les mis en cause dans la présente instance. 45 Pour que soient accueillies ses mises en cause, le Canada doit prouver les éléments des délits civils en common law. C'est la preuve des éléments de ces délits civils en common law qui décidera du sort de ses mises en cause. 46 Comme aucune disposition législative ne prévoit une obligation ou une responsabilité directes, le Canada, pour faire valoir ses droits à dommages-intérêts contre les mis en cause, doit nécessairement aller au-delà de la Loi sur les Indiens et du Règlement sur le bois de construction des Indiens et invoquer la législation et la common law provinciales. 47 Le juge Le Dain faisait observer aux pages 7 et 8 de l'arrêt Stephen c. Sa Majesté la Reine (1982) 26 C.P.C. 1 (C.A.F.) : En ce qui concerne la question de compétence, il faut se demander si les demandes contre les défendeurs autres que la Couronne sont suffisamment appuyées par une législation fédérale pour satisfaire aux critères de compétence de la présente cour, définis et appliqués par la Cour suprême du Canada [...] 48 Et il poursuivait son raisonnement en ces termes : Le point à déterminer est le rapport qui doit exister entre la cause d'action et la législation fédérale applicable en vue de conférer compétence à la Cour. 49 Dans la présente espèce, les réclamations du Canada contre les mis en cause ne sont pas suffisamment appuyées par une législation fédérale. Au contraire, elles s'enracinent profondément dans la common law provinciale. 50 Même si la Cour fédérale est à juste titre saisie de l'action opposant la bande de Stoney au Canada, il n'existe pas ici un lien suffisant entre la cause d'action de la procédure de mise en cause et le droit fédéral applicable pour lui conférer compétence. 51 La Cour suprême du Canada a conclu dans l'arrêt Canada c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd., [1980] 1 R.C.S. 695, que l'action principale et la mise en cause constituent des instances distinctes. L'analyse des revendications formulées par le demandeur contre le défendeur dans l'action principale ne permettra donc pas de déterminer la nature de la réclamation contre les mis en cause. 52 Par conséquent, le fait que la Cour fédérale a compétence pour statuer sur l'action principale opposant la bande de Stoney au Canada ne peut être pris en considération lorsqu'il s'agit d'établir si la Cour a compétence sur les mises en cause. Cette conclusion est fondée sur l'état actuel de la jurisprudence relative à cette question. 53 Je dois cependant dire que les motifs dissidents du juge Martland dans l'arrêt Fuller me paraissent très convaincants. Il y reconnaît que la mise en cause constitue une instance distincte, mais il ne partage pas le point de vue de la majorité selon lequel « l'on peut faire abstraction des liens entre ces procédures, lorsque l'on considère la compétence de la Cour fédérale en vertu de l'art. 101 » . 54 Selon lui, l'existence d'un jugement rendu par la Cour fédérale contre la Couronne dans l'action principale suffisait à fonder la compétence de cette cour relativement à une mise en cause, étant donné que ce jugement constituait le fondement même de la procédure de mise en cause engagée par la Couronne. Un tel jugement serait également une expression du « droit fédéral » . 55 Une autre question se pose dans ce contexte, qui n'était pas aussi pressante lorsque l'arrêt Fuller a été rendu il y a 25 ans, à savoir celle de l'économie des ressources judiciaires. Dans le cas où le demandeur invoque la compétence en première instance de la Cour fédérale dans une action contre la Couronne, le principe de l'économie des ressources judiciaires semblerait commander que les mises en cause intentées par la Couronne défenderesse soient examinées de façon incidente à l'action principale. 56 Néanmoins, d'après l'état actuel du droit, même si la Cour fédérale a compétence sur l'action principale en l'espèce, les mises en cause engagées par le Canada doivent être examinées indépendamment de l'action principale et, ainsi considérées, sont clairement fondées presque entièrement sur le droit provincial. 57 Je conclus donc que le cadre législatif fédéral que constitue l'ensemble formé par la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens n'a pas une portée assez large pour fonder les mises en cause engagées par le Canada en l'espèce. La loi et le règlement invoqués par le Canada ne sont pas la source ou le fondement de ses mises en cause. Celles-ci sont, de par leur « caractère véritable » , fondées sur la common law provinciale. Force m'est par conséquent de conclure que la Cour fédérale n'a pas compétence pour statuer sur ces mises en cause. 58 L'appel sera accueilli, l'avis de mise en cause sera radié, et chacune des parties supportera ses propres dépens. « J. Richard » Juge en chef « Je souscris aux présents motifs Marc Noël, juge » Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. LE JUGE NADON (DISSIDENT) 59 J'ai eu l'occasion de lire le projet de l'exposé des motifs qui ont amené le juge en chef à conclure que la Cour fédérale n'est pas compétente pour statuer sur les mises en cause de l'intimé. Pour les motifs qui suivent, je ne puis souscrire à la façon dont il propose de trancher le présent appel. 60 À mon avis, sont ici remplies les conditions auxquelles la Cour suprême du Canada subordonne la compétence de la Cour fédérale dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc, [1986] 1 R.C.S. 52, de sorte que les mises en cause ressortissent à la Cour fédérale. 61 Dans leur action contre l'intimé, les demandeurs allèguent, entre autres, des manquements aux obligations découlant du traité qui les lie à la Couronne, ainsi que des manquements aux obligations de fiduciaire qui incombent à cette dernière, notamment la mauvaise administration des régions boisées et la mauvaise gestion de fonds appartenant aux bandes de Stoney, de Bearspaw, de Chiniki et de Wesley (collectivement désignées « la bande de Stoney » ), relativement à la récolte de bois de construction effectuée en 1993 et 1994 dans la réserve de Stoney, sise en Alberta. 62 Par suite de cette action, l'intimé a engagé des procédures de mise en cause contre un certain nombre de personnes, soit des courtiers en bois, des exploitants de scieries et des particuliers membres de la bande de Stoney. Il est à noter que, puisque l'action principale a été intentée au nom de l'ensemble des membres de la bande de Stoney, les défendeurs à la mise en cause qui sont membres de cette bande sont aussi demandeurs à l'action principale. 63 Comme le juge en chef le rappelle dans ses motifs, l'intimé, avant d'engager ses procédures de mise en cause, a saisi la Cour fédérale d'une requête en suspension de l'action des demandeurs au motif qu'il avait l'intention d'engager des procédures de mise en cause contre des personnes ne relevant pas de la compétence de la Cour fédérale. 64 Le 16 mai 1997, dans Stoney Band c. Canada, [1997] A.C.F. no 645, le protonotaire John Hargrave a refusé la suspension demandée, ayant conclu que les mises en cause envisagées par l'intimé ressortissaient à la Cour fédérale. Le protonotaire résume ainsi les mises en cause au paragraphe 15 de ses motifs : Dans sa documentation, la défenderesse a fourni une copie de trois avis de mise en cause génériques, similaires à ceux qui ont été déposés. Bien qu'ils s'adressent à trois types différents de mis en cause - des membres de la Bande indienne de Stoney, des courtiers en bois et des exploitants de scierie - les avis sont tous parallèles et contiennent essentiellement les mêmes dispositions, qui peuvent être résumées comme suit : 1. la coupe, la récolte, la vente et l'enlèvement illicites de bois provenant de la réserve de Stoney, sans permis ministériel, contrairement au sous-alinéa 93a)(ii) de la Loi sur les Indiens et aux articles 5 et 30 du Règlement sur le bois de construction des Indiens, et l'exécution de ces activités sans l'autorisation du ministre comme l'exigent l'article 93 de la Loi sur les Indiens et, vraisemblablement, les articles 5 et 9 du Règlement sur le bois de construction des Indiens; 2. la violation du droit de propriété sur le bois et de la réserve de Stoney en vertu des articles 20, 30 et 93 de la Loi sur les Indiens et le fait de faire ainsi obstacle aux obligations de la Couronne envers la bande indienne de Stoney et au titre de propriété de la Couronne sur le bois; 3. l'incapacité des membres de la bande de transférer le titre de propriété sur le bois, et celle des courtiers en bois et des exploitants de scierie d'acquérir ce titre, en vertu du paragraphe 28(1) et de l'article 32 de la Loi sur les Indiens; 4. les dommages à l'environnement causés par des infractions à la Loi sur les Indiens, c'est-à-dire en coupant et en enlevant du bois; 5. l'appropriation de bois de la réserve de Stoney, sur lequel la Couronne détient le titre de propriété légal; 6. le fait de conspirer en vue de s'adonner aux activités susmentionnées sans avoir obtenu un permis du ministre, et de léser ainsi la Couronne; 7. le fait de couper, de récolter, de vendre et d'enlever du bois sans permis, et de manquer ainsi à un devoir de diligence envers la Couronne; 8. le fait de faire obstacle de manière négligente à l'obligation de la Couronne de tenir du bois à l'usage et au profit de la bande indienne de Stoney; 9. une négligence contributive mettant en cause la législation provinciale, la Loi sur les Indiens et les règlements connexes. 65 Comme le juge en chef le précise dans ses motifs, les parties s'entendent pour reconnaître à la Cour fédérale une compétence à l'égard de l'action intentée par les demandeurs. Cependant, il estime que les mises en cause engagées par l'intimé ne remplissent pas les deuxième et troisième conditions du critère formulé dans l'arrêt ITO, précité. Après avoir examiné les dispositions applicables de la Loi sur les Indiens (la Loi)et du Règlement sur le bois de construction des Indiens (le Règlement), ainsi que les arrêts invoqués par l'intimé, soit Rhine c. La Reine et Prytula c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442; et Oag c. Canada, [1987] 2 C.F. 511 (C.A.), il conclut que l'intimé n'a pas établi l'existence d'un cadre législatif détaillé de droit fédéral qui fonderait ses mises en cause. 66 De plus, le juge en chef rejette la thèse de l'intimé selon laquelle ses réclamations contre les mis en cause étant, de par leur « caractère véritable » , du ressort de la Cour fédérale, il serait loisible à cette dernière d'appliquer le droit provincial accessoirement, dans la mesure nécessaire pour trancher les questions en litige. 67 En outre, se fondant sur l'arrêt Canada c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd., [1980] 1 R.C.F. 695, rendu par la Cour suprême du Canada, le juge en chef fait observer que l'action principale et les mises en cause constituent des instances distinctes et que, par conséquent, la compétence sur l'action principale n'est pas un facteur pertinent pour décider la question de la compétence relativement aux mises en cause. 68 Enfin, le juge en chef déclare que même s'il estime très convaincante l'opinion dissidente exposée par le juge Martland dans l'arrêt Fuller, précité, et que le principe de l'économie des ressources judiciaires devrait mener à une conclusion différente, l'état actuel du droit ne lui laisse d'autre possibilité que d'examiner les mises en cause indépendamment de l'action principale. Il conclut ensuite au paragraphe 57 : [57] Je conclus donc que le cadre législatif fédéral que constitue l'ensemble formé par la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens n'a pas une portée assez large pour fonder les mises en cause engagées par le Canada en l'espèce. La loi et le règlement invoqués par le Canada ne sont pas la source ou le fondement de ses mises en cause. Celles-ci sont, de par leur « caractère véritable » , fondées sur la common law provinciale. Force m'est par conséquent de conclure que la Cour fédérale n'a pas compétence pour statuer sur ces mises en cause. 69 Soit dit en toute déférence, j'estime tout àfait convaincant le raisonnement du protonotaire Hargrave concluant à la compétence de la Cour fédérale sur les mises en cause. Comme lui, je suis persuadé qu'il existe un cadre législatif détaillé de droit fédéral, constituépar la Loi et le Règlement, qui fonde les droits et obligations des parties et, par conséquent, confirme la compétence de la Cour fédérale. Ce cadre législatif détaillé, si on y ajoute la common law fédérale du titre ancestral, remplit les deuxième et troisième conditions du critère formulédans l'arrêt ITO, précité, auxquelles la Cour suprême subordonne la compétence de la Cour fédérale. 70 Je fais essentiellement mienne l'analyse de la question faite par le protonotaire. Le raisonnement qui l'a mené à sa conclusion est le suivant. Après avoir passé en revue le contexte de l'affaire, il commence son analyse en rappelant l'arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, où le juge en chef Laskin a réaffirmé la décision rendue par la Cour suprême dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, selon laquelle, en vertu de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la compétence de la Cour fédérale est subordonnée à l'existence et à l'applicabilité de dispositions fédérales qui puissent être invoquées à l'appui de la procédure en question. 71 Le protonotaire passe ensuite à l'examen de la version plus élaborée du critère de la compétence de la Cour fédérale, telle qu'elle est formulée par la Cour suprême dans l'arrêt ITO, où cette dernière énumère dans les termes suivants, à la page 776, les conditions essentielles de cette compétence : 1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral. 2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence. 3. La loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. 72 Le protonotaire fait observer que la condition de l'attribution légale de compétence est remplie en l'espèce du fait de l'alinéa 17(5)c) de la Loi sur les Cours fédérales, ainsi libellé : 17. [...] (5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées_: a) au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada; 17. [...] (5) The Federal Court has concurrent original jurisdiction (a) in proceedings of a civil nature in which the Crown or the Attorney General of Canada claims relief; 73 Le pro
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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