Frank c. Canada (Procureur général)
Court headnote
Frank c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-01-11 Référence neutre 2019 CSC 1 Recueil [2019] 1 RCS 3 Numéro de dossier 36645 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3 Appel entendu : 21 mars 2018 Jugement rendu : 11 janvier 2019 Dossier : 36645 Entre : Gillian Frank et Jamie Duong Appelants et Procureur général du Canada Intimé - et - Procureure générale du Québec, Canadian American Bar Association, Canadian Expat Association, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association canadienne des libertés civiles, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 83) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon) Motifs concordants : (par. 84 à 110) Le juge Rowe Motifs conjoints dissidents : (par. 111 à 173) Les juges Côté et Brown Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3 Gillian Frank et Jamie Duong Appelants c. Procureur général du Canada Intimé et Proc…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Frank c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-01-11 Référence neutre 2019 CSC 1 Recueil [2019] 1 RCS 3 Numéro de dossier 36645 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3 Appel entendu : 21 mars 2018 Jugement rendu : 11 janvier 2019 Dossier : 36645 Entre : Gillian Frank et Jamie Duong Appelants et Procureur général du Canada Intimé - et - Procureure générale du Québec, Canadian American Bar Association, Canadian Expat Association, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association canadienne des libertés civiles, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 83) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon) Motifs concordants : (par. 84 à 110) Le juge Rowe Motifs conjoints dissidents : (par. 111 à 173) Les juges Côté et Brown Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3 Gillian Frank et Jamie Duong Appelants c. Procureur général du Canada Intimé et Procureure générale du Québec, Canadian American Bar Association, Canadian Expat Association, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association canadienne des libertés civiles, Chinese and Southeast Asian Legal Clinic et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique Intervenants Répertorié : Frank c. Canada (Procureur général) 2019 CSC 1 No du greffe : 36645. 2018 : 21 mars; 2019 : 11 janvier. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit de vote — Résidence — Loi électorale du Canada privant du droit de voter à une élection fédérale les citoyens canadiens résidant à l’étranger depuis cinq années consécutives ou plus — Reconnaissance par le procureur général du Canada de l’atteinte au droit de vote — L’atteinte est-elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 3 — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c. 9, art. 11d) , 222 . Par l’effet combiné de l’al. 11d) , de l’art. 222 et d’autres dispositions connexes de la Loi électorale du Canada , les citoyens canadiens qui ont résidé à l’étranger pendant cinq ans ou plus se voient privés du droit de voter à une élection fédérale tant qu’ils ne rentrent pas au Canada pour y résider. La constitutionnalité de ces dispositions a été contestée par deux citoyens canadiens non résidents, qui ont demandé un jugement déclaratoire portant qu’il y a eu atteinte à leur droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte et que les dispositions contestées sont inconstitutionnelles. Le juge de première instance leur a donné raison, a conclu que les dispositions contestées ne peuvent pas être sauvegardées par application de l’article premier de la Charte et a prononcé une déclaration immédiate d’invalidité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel du procureur général du Canada. Bien que celui‑ci reconnaisse que les dispositions contestées constituent une violation de l’art. 3 de la Charte, il a été conclu que cette violation est justifiée. Arrêt (les juges Côté et Brown sont dissidents) : L’appel est accueilli. Les alinéas 222(1) b) et c), 223(1) f) et 226f) de la Loi électorale du Canada sont déclarés inopérants; les mots « les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada » sont supprimés de l’al. 11d) de la Loi et sont remplacés par les mots « les électeurs qui résident à l’extérieur du Canada »; et le mot « temporairement » est supprimé de l’art. 220 , du par. 222(1) et de l’al. 223(1)e) de la Loi. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon : Comme le reconnaît le procureur général du Canada, la restriction des droits de vote des citoyens non résidents à long terme contrevient à l’art. 3 de la Charte. Cette limite ne peut se justifier en vertu de l’article premier. En particulier, le procureur général du Canada n’a pas réussi à établir que la limitation des droits de vote de citoyens non résidents constitue une atteinte minimale. Étant donné que le vote est un droit politique fondamental, et que le droit de voter est un principe de base de la démocratie canadienne, toute restriction du droit de vote doit faire l’objet d’un examen minutieux et ne saurait être tolérée sans justification impérieuse. Les dérogations à ce droit démocratique fondamental doivent être examinées en fonction d’une norme stricte en matière de justification. Les cours de révision doivent soigneusement et rigoureusement examiner la justification donnée plutôt que d’adopter une attitude empreinte de déférence. Deux critères fondamentaux doivent être respectés pour que la restriction d’un droit garanti par la Charte soit justifiée en vertu de l’article premier. En premier lieu, l’objectif de la mesure doit être urgent et réel. En deuxième lieu, le moyen par lequel l’objectif est réalisé doit être proportionné, ce qui exige un lien rationnel avec l’objectif, une atteinte minimale au droit et la proportionnalité entre les effets de la mesure et l’objectif. L’examen de la proportionnalité se veut à la fois normatif et contextuel, et oblige les tribunaux à soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes. L’intégrité de l’analyse de la justification exige que l’objectif législatif soit formulé correctement. L’objectif à considérer est celui de la mesure attentatoire, et non, de façon plus générale, celui de la disposition. En l’espèce, le procureur général du Canada a principalement et constamment fait valoir que les restrictions relatives au droit de vote en question permettent de réaliser l’objectif de maintenir l’équité du système électoral à l’égard des Canadiens résidents. Il s’agit d’un objectif législatif suffisamment important pour justifier l’analyse fondée sur l’article premier, et il peut constituer une préoccupation urgente et réelle même si les mesures prises pour atteindre cet objectif portent atteinte aux droits démocratiques d’autres citoyens. Cet objectif est suffisamment précis pour que se poursuive l’analyse de la justification. La question à la première étape de l’examen de la proportionnalité est de savoir si la mesure qui a été adoptée a un lien rationnel avec cet objectif. Dans les cas où un tel lien de causalité n’est pas scientifiquement mesurable, son existence peut être établie sur le fondement de la raison ou de la logique. Dans un tel cas, il doit être démontré que l’atteinte aux droits de vote de non‑résidents a un lien rationnel avec l’objectif législatif consistant à assurer l’équité électorale à l’égard des électeurs résidents. En l’espèce, il n’y a aucune preuve du préjudice que ces restrictions du vote sont censées redresser. Aucune plainte concernant le vote par des non‑résidents n’a été signalée, et aucune preuve n’a été présentée pour démontrer comment le vote de citoyens non résidents est susceptible de compromettre l’équité du régime électoral. De plus, il n’a pas vraiment été démontré que l’imposition d’une limite, quelle qu’en soit la durée, aurait un lien rationnel avec l’objectif d’équité électorale. Dans l’ensemble, toutefois, il n’est pas nécessaire d’arriver à une conclusion ferme sur ce point compte tenu du résultat à l’étape de l’atteinte minimale. Au regard du deuxième élément du critère de la proportionnalité, il faut établir que la mesure en cause restreint le droit aussi peu que cela est raisonnablement possible. En l’espèce, la restriction du droit de vote des non-résidents n’est pas une atteinte minimale. Peu d’éléments permettent de justifier le choix de la durée de cinq ans en tant que seuil ou d’établir que celui-ci a été conçu pour répondre à un problème précis. De plus, la limite de cinq ans a une portée excessive. Elle s’applique à tort à des personnes auxquelles elle n’est pas censée s’appliquer, et ce, d’une manière qui est beaucoup plus large que nécessaire. Bien qu’elle cherche à empêcher les personnes qui n’ont pas un rattachement suffisant au Canada de voter, aucune corrélation n’a été établie entre, d’une part, le nombre d’années qu’un citoyen canadien a résidé à l’étranger et, d’autre part, l’ampleur de son engagement subjectif envers le Canada. Bon nombre de citoyens non résidents maintiennent des liens profonds et durables avec le Canada par la famille, les médias en ligne et les séjours au pays, et en payant des impôts et en touchant des prestations sociales. De la même façon, aucune corrélation n’a été démontrée entre la résidence et la mesure dans laquelle les citoyens sont touchés par des lois. Les citoyens non résidents vivent bel et bien avec les conséquences des lois canadiennes : ils sont assujettis aux lois canadiennes lorsqu’ils reviennent au pays; les lois canadiennes touchent les familles résidentes des Canadiens non résidents; certaines lois canadiennes sont d’application extraterritoriale; les politiques du gouvernement peuvent avoir des conséquences à l’échelle mondiale; et le législateur peut changer la mesure dans laquelle les lois électorales canadiennes s’appliquent aux citoyens non résidents, ce qui aurait pour effet de rendre le droit constitutionnel de voter tributaire de choix de politique changeants. Lors de la dernière étape de l’analyse fondée sur l’article premier, il faut se demander si, dans l’ensemble, il y a proportionnalité entre les effets de la mesure qui porte atteinte à la Charte et l’objectif législatif. En l’espèce, les effets préjudiciables découlant du fait de priver du droit de vote les Canadiens non résidents qui se trouvent à l’étranger depuis cinq ans ou plus l’emportent manifestement sur les éventuels effets bénéfiques du maintien de l’équité électorale. Les effets bénéfiques de la mesure législative contestée sont illusoires et hypothétiques. Il est difficile de voir comment l’équité du système électoral est accrue lorsque des citoyens non résidents à long terme se voient privés du droit de vote. En revanche, les effets préjudiciables de l’atteinte sur les citoyens non résidents touchés par la mesure sont graves. La privation du droit de voter entraîne, en soi, un préjudice pour les citoyens touchés; la preuve d’un préjudice additionnel n’est pas nécessaire. Le fait de priver du droit de vote les citoyens non résidents à long terme les prive non seulement d’un droit démocratique fondamental, mais cette privation se fait également aux dépens de leur valeur et de leur dignité intrinsèques. Le juge Rowe : Il y a accord quant au fait que le pourvoi devrait être accueilli. La limite restreignant le droit de vote aux élections fédérales des citoyens qui n’ont pas résidé au Canada depuis cinq années ou plus constitue une violation injustifiée de l’art. 3 de la Charte. Toutefois, toute évaluation de ce type de limites doit tenir compte du caractère important et central de l’obligation de résidence dans le système de démocratie représentative du Canada, et ne doit pas écarter la possibilité que, dans un autre contexte, des exigences en la matière puissent être constitutionnelles. La notion de résidence revêt de l’importance du point de vue des liens qui rattachent l’électeur à une circonscription électorale donnée et des questions qui sont importantes pour les personnes qui y vivent. Bien que cet aspect de la démocratie représentative du Canada ne soit pas inscrit dans la Constitution, la notion de résidence a toujours été et demeure aujourd’hui davantage qu’un simple mécanisme d’organisation. Elle fait partie des assises du système électoral canadien. Cependant, l’importance du lieu de résidence n’élève pas celui‑ci au rang de limite intrinsèque du droit de vote garanti par l’art. 3 . L’article 3 protège le droit des citoyens canadiens de voter, mais il ne s’ensuit pas, corollairement, que ceux‑ci ont le droit de voter dans la circonscription ou la province de leur choix. Chaque province et territoire a établi, en matière de résidence, des exigences reflétant les préoccupations et circonstances qui lui sont propres. La concession du procureur général du Canada selon laquelle les exigences contestées en matière de résidence violent l’art. 3 n’empêche pas les gouvernements des provinces ou des territoires de plaider que leurs lois n’ont pas cet effet. Diverses considérations s’appliqueront lors de l’analyse, au regard de l’article premier, de toute violation établie ou concédée de l’art. 3 à l’échelle provinciale ou territoriale, et il est fort possible que la preuve des circonstances relatives aux diverses exigences en matière de résidence dans chaque province ou territoire influe sur l’analyse. En l’espèce, la promotion de l’équité électorale pour les Canadiens résidents constitue un objectif urgent et réel, et les mesures contestées ont un lien rationnel avec cet objectif. Si la légitimité d’une loi découle du fait que les personnes qui y sont assujetties sont celles qui l’ont indirectement élaborée, il est donc injuste que des personnes qui ne sont pas assujetties à une telle loi ou touchées par celle‑ci puissent se prononcer au même titre que celles qui le seront. Les non‑résidents à long terme sont susceptibles de posséder moins de liens avec toute communauté canadienne. Les personnes qui n’ont pas vécu dans une circonscription depuis plus de cinq ans sont moins susceptibles d’être au fait des enjeux touchant cette circonscription, et les électeurs non résidents à long terme qui n’ont pas l’intention de retourner dans cette circonscription ne ressentiront pas les effets des lois et politiques fédérales de la manière dont elles se manifestent au niveau local. De la même façon, à l’échelle nationale, les personnes qui n’ont pas vécu au pays depuis longtemps sont susceptibles d’avoir des liens moins forts avec le Canada que celles qui y résident et sont touchées par les lois canadiennes à un degré bien moindre que les Canadiens résidents. En définitive, toutefois, les mesures contestées ne résistent pas à l’examen fondé sur l’article premier, car les effets préjudiciables découlant du fait de priver les Canadiens non résidents à long terme du droit de voter aux élections fédérales l’emportent sur les effets bénéfiques d’une mesure visant à promouvoir l’équité en faveur des Canadiens qui résident au pays. Le principal effet bénéfique des mesures contestées est que les non-résidents à long terme n’exprimeront pas un vote décisif dans une circonscription où elles ne résident pas, et par conséquent, le représentant local ne sera pas choisi (en partie) par des personnes de l’extérieur de la circonscription. Cependant, cet effet bénéfique est sans conséquence : il n’y a presque aucune preuve de l’incidence qu’auraient eue ou qu’auraient pu avoir les résidents à long terme, soit à l’échelle locale soit à l’échelle nationale, s’ils avaient été autorisés à voter, et il ressort de la preuve existante que l’incidence serait vraisemblablement négligeable, puisqu’un très petit nombre de Canadiens qui vivent à l’étranger et qui ont actuellement le droit de voter choisissent d’exercer ce droit. En revanche, les effets préjudiciables des dispositions sur les non‑résidents à long terme sont évidents : ces personnes ne peuvent pas voter. Bien qu’il soit possible qu’elles ne ressentent pas les conséquences à l’échelle locale de politiques fédérales particulières dans les circonscriptions où leurs votes seraient comptés, elles sont néanmoins susceptibles d’être touchées par certaines lois et politiques fédérales. De plus, le droit de voter n’a pas seulement un caractère fonctionnel. Refuser le droit de vote aux non‑résidents à long terme revient à nier à ces citoyens la possibilité de participer, par l’exercice de leur droit de vote, à l’élaboration de la politique et au fonctionnement des institutions publiques. Les juges Côté et Brown (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. La restriction au droit de vote des non‑résidents représente une limite raisonnable du droit de voter garanti par l’art. 3 de la Charte. Le point fondamental de désaccord avec les juges majoritaires se situe dans la démarche qu’il convient d’adopter relativement à l’analyse des restrictions au regard de l’article premier de la Charte. Aucun droit n’est absolu, y compris les droits garantis par la Charte, comme le droit de vote prévu à l’art. 3 . Cependant, parler d’une « atteinte » uniquement parce qu’une mesure contestée impose une limite à un droit garanti par la Charte déforme l’analyse fondée sur l’article premier. La Charte ne peut et ne doit jamais être interprétée de manière à permettre des atteintes justifiées. Il est question dans le texte de l’article premier non pas d’atteintes mais de limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer. Une limite raisonnable est inhérente au droit lui‑même puisqu’elle définit les contours du droit. Il y a atteinte à un droit seulement si celui-ci, raisonnablement limité, est violé; de cette façon, une « atteinte » est une limite qui n’est pas justifiée. Une analyse fondée sur l’article premier, logique et fidèle au texte, vise donc principalement à établir si une limite à un droit garanti par la Charte est justifiée. La question que soulève le présent pourvoi n’est donc pas de savoir si la limite au droit de vote créée par la restriction à l’égard des non‑résidents à long terme justifie une atteinte à l’art. 3 , mais plutôt de savoir si cette limite est déraisonnable, si bien qu’il y a atteinte à l’art. 3 . La première étape de l’analyse des limites est de cerner l’objectif qui sous‑tend la mesure contestée et de déterminer s’il est suffisamment important pour justifier la limite à un droit garanti par la Charte. L’identification de l’objectif d’une mesure, édictée par le législateur, qui limite un droit soulève une difficulté méthodologique, à savoir que l’objectif en question n’est peut‑être pas manifeste à première vue. La difficulté s’accroît lorsque la limite contestée découle de l’absence d’une mesure législative. Le contexte — soit l’état actuel et passé du droit — est essentiel pour bien qualifier l’objectif. Toutefois, il faut faire preuve de circonspection lorsque l’on s’appuie sur les débats parlementaires afin d’identifier l’objectif législatif d’une disposition, car l’intention de certains députés n’est pas toujours la même que celle de l’ensemble du Parlement. En l’espèce, il existe un objectif clair et facile à déceler qui sous‑tend l’intention du législateur dans son ensemble : le Parlement a voulu privilégier un certain lien suffisant entre les électeurs et leurs collectivités. Cet objectif est suffisamment urgent et réel pour résister à un examen fondé sur l’article premier. Le Parlement tentait de façon tout à fait appropriée de circonscrire les frontières du droit en édictant une loi régissant les conditions relatives aux élections, en traçant une ligne de démarcation qui s’arrête aux citoyens qui entretiennent un lien suffisant avec la collectivité dans laquelle ils veulent exprimer leur suffrage. Le Parlement peut, à l’intérieur de certaines limites, circonscrire la portée des droits de vote en application de l’article premier. Alors que la plupart des droits garantis par la Charte sont négatifs en ce qu’ils empêchent l’État d’agir d’une façon qui y porterait atteinte, le droit de vote est un droit positif. Il doit être précisé par voie législative pour produire des effets. Les limites au droit de vote peuvent être justifiées, parce qu’il est nécessaire de préciser dans une certaine mesure la portée du droit de vote (que ce soit en lien avec l’âge ou avec le caractère suffisant du lien entre les électeurs et les collectivités). De plus, la Loi contient une gamme de restrictions au droit de vote — elle empêche notamment de voter les citoyens canadiens qui n’ont jamais vécu au Canada et les citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans — qui ne sont pas moins le fruit d’un raisonnement inévitablement philosophique et fondé sur des principes que la restriction touchant le droit de vote des non‑résidents à long terme. L’analyse des limites doit être assez souple pour tenir compte de la faculté qu’a le Parlement de légiférer en fonction de considérations philosophiques, morales ou autrement normatives. En conséquence, dans le cadre de l’analyse des restrictions, la question qu’il faut se poser n’est pas de savoir si l’objectif législatif du Parlement repose sur de telles considérations, mais plutôt de savoir si l’objectif qu’il vise est urgent et réel. En l’espèce, la restriction en cause est une exigence fondée sur la résidence. La résidence a été qualifiée de condition fondamentale à l’exercice du droit de vote. Bien que la citoyenneté constitue une condition nécessaire à l’exercice du droit de vote, il ne s’agit pas de la seule restriction constitutionnellement acceptable. La citoyenneté est un statut. En soi, elle ne reflète pas l’existence de quelque lien suffisant avec une collectivité canadienne particulière. D’une manière qui n’est pas déraisonnable, le Parlement a estimé que le fait de résider (ou d’avoir résidé récemment) au Canada est indicatif d’un tel lien. Le fait que la Loi comporte certaines exceptions à la règle relative à la résidence appuie la thèse selon laquelle l’existence d’un lien suffisant est essentielle. Le fait de maintenir un lien suffisant entre les électeurs et leurs collectivités au moyen d’une restriction au droit de vote des non‑résidents à long terme assure un rapport de mutualité entre l’exercice de ce droit et le fait d’être assujetti aux lois canadiennes. Le principe de la mutualité justifie la limite au droit de vote des non‑résidents justement parce les non‑résidents à long terme ne sont généralement pas assujettis aux lois canadiennes. Il est injuste envers les résidents canadiens que leurs législateurs soient élus par des non‑résidents à long terme qui n’ont aucun lien suffisant avec leur circonscription. Faire en sorte que les électeurs conservent un lien suffisant avec leurs collectivités au moyen de restrictions au droit de vote des non‑résidents à long terme protège aussi l’intégrité du système électoral canadien, qui est fondé sur la représentation géographique. Le droit de vote garanti par l’art. 3 repose sur le principe voulant que les électeurs votent pour un représentant de leur collectivité. Cette structure régionale doit donc guider tout examen du système électoral et de la participation des Canadiens à celui-ci. La restriction au droit de vote des non‑résidents à long terme fait donc en sorte que les électeurs résidant dans une circonscription donnée, qui partagent une communauté d’intérêts découlant généralement du moins en partie de la proximité géographique, conservent le pouvoir de décider pour eux‑mêmes qui sera en mesure de mieux faire valoir ces intérêts partagés en leur nom à la Chambre des communes. La deuxième question qui se pose dans l’analyse des restrictions est celle de savoir si les moyens qu’a choisis le Parlement pour atteindre son objectif sont proportionnés à la restriction des droits — c’est-à-dire si la mesure a un lien rationnel avec l’objectif; si la mesure constitue une atteinte minimale aux droits que garantit la Charte à celui qui les revendique; et s’il y a proportionnalité entre les effets de la mesure et l’objectif. L’examen consiste non pas à se demander ce que préfèreraient les membres de la Cour, mais à savoir si la limite en est une que le Parlement pouvait raisonnablement imposer. Cela est particulièrement vrai dans le cas d’une contestation relative aux lois électorales du Canada, un ensemble de lois envers lequel, selon la Cour, les tribunaux doivent naturellement faire preuve de déférence. Dans le présent pourvoi, le moyen par lequel le Parlement a choisi d’atteindre son objectif est proportionné. Une période limite de non‑résidence de cinq ans est une ligne de démarcation raisonnable et constitutionnelle. La mesure a un lien rationnel avec l’objectif visant à faire en sorte que les électeurs conservent un lien suffisant avec leurs collectivités parce qu’elle établit une distinction logique entre les non‑résidents depuis peu et les non‑résidents à long terme. La période de cinq ans correspond à la durée maximale d’une législature; de cette façon, tous les non‑résidents peuvent voter à au moins une élection après avoir quitté le Canada, et une telle période est suffisamment longue pour permettre aux étudiants qui vont étudier à l’étranger de terminer leur programme sans perdre la capacité de voter. La limite constitue aussi une atteinte minimale car, tout bien considéré, une période de cinq ans fait partie des options raisonnables qui étaient à la disposition du Parlement et elle se situe dans la gamme des limites adoptées par d’autres démocraties libérales respectées à l’échelle internationale ayant le même cadre parlementaire que le Canada. Permettre à des non-résidents à long terme d’avoir le droit de vote ne serait pas un exemple d’octroi progressif du droit de vote; un tel changement constituerait un recul, et minerait la pratique de longue date et éminemment bénéfique des démocraties parlementaires de type Westminster qui consiste à privilégier les liens locaux lorsqu’il s’agit de décider qui peut élire des représentants locaux. Dans la mise en balance finale, les effets bénéfiques de la préservation de l’intégrité du système électoral canadien, axé sur la géographie, et du maintien d’une conception démocratiquement édictée de la portée du droit de vote au Canada, sont importants. L’effet préjudiciable du fait de priver certains citoyens du droit de vote n’est pas sans importance, mais il est atténué par le fait que la restriction est réversible plutôt que permanente, puisque tout citoyen canadien adulte peut encore exercer son droit de vote à tout moment, pourvu qu’il ou elle revienne résider au Canada. En conséquence, la restriction en cause n’est pas une privation permanente du droit de vote. Tout comme l’exigence fondée sur l’âge, elle représente une distinction fondée sur la situation expérientielle dans laquelle se trouvent tous les citoyens dans cette catégorie; il ne s’agit pas d’une distinction fondée sur la valeur morale. Les effets préjudiciables de la restriction sont donc de moindre importance, et les autres effets bénéfiques l’emportent sur ceux-ci. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêt appliqué : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; distinction d’avec l’arrêt : Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76; arrêt expliqué : Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 R.C.S. 519; arrêts mentionnés : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912; Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie‑Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; B.C. Freedom of Information and Privacy Association c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2017 CSC 6, [2017] 1 R.C.S. 93; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 527; Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Storey c. Zazelenchuk (1984), 36 Sask. R. 103; Reference Re Yukon Election Residency Requirements (1986), 1 Y.R. 23; Anawak c. Nunavut (Directeur général des élections), 2008 NUCJ 26, 172 A.C.W.S. (3d) 391. Citée par le juge Rowe Distinction d’avec l’arrêt : Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; arrêt examiné : Reference re Yukon Election Residency Requirements (1986), 1 Y.R. 23; arrêts mentionnés : Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 R.C.S. 519; Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912. Citée par les juges Côté et Brown (dissidents) Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 R.C.S. 519; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 453; Bracken c. Niagara Parks Police, 2018 ONCA 261, 141 O.R. (3d) 168; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; Ruparel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 615; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715; Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; Renvoi : Circ. Électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76; Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 527. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 3 , 33 . Loi constitutionnelle de 1867 , préambule, art. 21 , 22 , 37 à 40 , 52 , 69 à 72 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi des élections fédérales, S.C. 1920, c. 46. Loi électorale, L.R.O. 1990, c. E.6, art. 15(1.1). Loi électorale, L.R.Q., c. E‑3.3, art. 1. Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, c. E-2, art. 51e). Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c. 9, art. 3 , 6 , 8 , 11d), 127 , 191d), 220 , 222 , 223(1) e), f), 226f), partie 11. Loi électorale du Nunavut, L. Nun. 2002, c. 17, art. 4(12), 7(1). Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C‑29, art. 3 . Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, c. E‑3 . Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P‑4 . Doctrine et autres documents cités Ajzenstat, Janet. The Canadian Founding: John Locke and Parliament, Montréal, McGill‑Queen’s University Press, 2007. Atkinson, Neill. « Voting rights », in Te Ara — The Encyclopedia of New Zealand, 2015 (en ligne : https://teara.govt.nz/en/voting-rights/print; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC1_1_eng.pdf). Baker, John H. « Case and Comment : Statutory Interpretation and Parliamentary Intention » (1993), 52 Cambridge L.J. 353. Blais, André, et al. « Deciding Who Has the Right to Vote : A Comparative Analysis of Election Laws » (2001), Electoral Studies 20. Bogdanor, Vernon. « Introduction », in V. Bogdanor and David Butler, eds., Democracy and Elections: Electoral Systems and Their Political Consequences, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Boyer, J. Patrick. Election Law in Canada: The Law and Procedure of Federal, Provincial and Territorial Elections, vol. 1. Toronto, Butterworths, 1987. Canada. Chambre des communes. Comité spécial sur la réforme électorale. Troisième rapport à la Chambre des communes, no 7, 3e sess., 34e lég., 11 décembre 1992. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent des privilèges et élections, no 1, 2e sess., 32e lég., 27 mars 1984. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité spécial sur la réforme électorale, no 3, 3e sess., 34e lég., 25 mars 1992. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité spécial sur la réforme électorale, no 5, 3e sess., 34e lég., 24 novembre 1992. Canada. Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis. Pour une démocratie électorale renouvelée : Rapport final, vol. 1, Ottawa, La Commission, 1991. Canada. Conseil privé. Livre blanc sur la réforme de la loi électorale, Ottawa, 1986. Canada. Ministère de la Justice. Principes guidant le procureur général du Canada dans les litiges fondés sur la Charte, 2017 (en ligne : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/principes2-fra.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC1_2_fra.pdf). Dodek, Adam. The Canadian Constitution, 2nd ed., Toronto, Dundurn, 2016. Ekins, Richard. « Legislation as Reasoned Action », in G. Webber et al., Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation, Cambridge, Cambridge University Press, 2018. Ekins, Richard. The Nature of Legislative Intent, Oxford, Oxford University Press, 2012. Eskridge, William N., Jr. Dynamic Statutory Interpretation, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1994. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 5th ed., Scarborough (Ont.), Thomson/Carswell, 2017. MacGregor Dawson, Robert. The Government of Canada, 4th ed., Toronto, University of Toronto Press, 1963. Miller, Bradley W. « Justification and Rights Limitations », in G. Huscroft, ed. Expounding the Constitution: Essays in Constitutional Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Pound, Roscoe. « Mechanical Jurisprudence » (1908), 8 Colum. L. Rev. 605. Scalia, Antonin and Bryan A. Garner. Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, St. Paul (Minn.), Thomson/West, 2012. Sikkema, John. « The “Basic Bedford Rule” and Substantive Review of Criminal Law Prohibitions Under Section 7 of the Charter », in D. B. M. Ross, ed., Assisted Death: Legal, Social and Ethical Issues after Carter, Toronto, LexisNexis, 2018. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed. Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Sunstein, Cass R. « Interpreting Statutes in the Regulatory State » (1989), 103 Harv. L. Rev. 405. Waldron, Jeremy. Law and Disagreement, New York, Oxford University Press, 2001. Webber, Grégoire C. N. The Negotiable Constitution: On the Limitation of Rights, New York, Cambridge University Press, 2009. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Strathy et les juges Laskin et Brown), 2015 ONCA 536, 126 O.R. (3d) 321, 338 O.A.C. 218, 388 D.L.R. (4th) 1, 340 C.R.R. (2d) 323, [2015] O.J. No. 3820 (QL), 2015 CarswellOnt 10870 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Penny, 2014 ONSC 907, 119 O.R. (3d) 662, 372 D.L.R. (4th) 681, 310 C.R.R. (2d) 17, [2014] O.J. No. 2098 (QL), 2014 CarswellOnt 5850 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Brown sont dissidents. Shaun O’Brien et Amanda Darrach, pour les appelants. Sean Gaudet et Gail Sinclair, pour l’intimé. Jean‑Vincent Lacroix et Dominique A. Jobin, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Bradley E. Berg et Max Shapiro, pour l’intervenante Canadian American Bar Association. Sean Sutherland et Colin Feasby, pour l’intervenante Canadian Expat Association. Louis Century et Cheryl Milne, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Mark J. Freiman et Jameel Madhany, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Avvy Yao‑Yao Go, pour l’intervenante Chinese and Southeast Asian Legal Clinic. Brendan van Niejenhuis, Michael Sobkin et Stephen Aylward, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon rendu par Le juge en chef — I. Aperçu [1] Le vote est un droit politique fondamental, et le droit de voter est un principe de base de notre démocratie. Sa primauté est enchâssée à l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés , qui dispose : « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. » Toute restriction du droit de vote doit faire l’objet d’un examen minutieux et ne saurait être tolérée sans justification impérieuse. [2] Historiquement, l’accès au droit de vote s’est fait progressivement au Canada. À l’origine, le droit de voter aux élections fédérales était réservé aux propriétaires fonciers de sexe masculin âgés de 21 ans ou plus, mais le droit de vote a graduellement été étendu pour inclure presque tous les citoyens âgés de 18 ans ou plus. Les femmes, les minorités raciales, les personnes décrites autrefois comme étant atteintes de « maladie mentale », les détenus et les résidents canadiens en poste à l’étranger qui sont membres des forces armées ou qui appartiennent à l’administration publique du Canada en ont déjà été privés, mais ont maintenant le droit de voter. [3] Ce pourvoi met en cause une des dernières restrictions au droit de voter aux élections fédérales : celle liée à la résidence. Les citoyens canadiens qui résident à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada conservent leur droit de voter aux élections fédérales canadiennes. Cependant, dès qu’un citoyen non résident vit à l’étranger plus de cinq ans, il est privé du droit de vote. [4] Le procureur général du Canada (« PGC »), ayant ici qualité d’intimé, reconnaît que la restriction des droits de vote de non‑résidents contrevient à l’art. 3 de la Charte . Il s’ensuit que la question centrale que soulève le pourvoi est de savoir si cette restriction constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer au regard de l’article premier. Je conclus qu’elle ne peut l’être. L’objectif vague et non fondé d’équité électorale que viserait le fait de nier les droits de vote de citoyens non résidents simplement parce que ceux‑ci ont dépassé un seuil arbitraire de cinq ans ne résiste pas à l’analyse. [5] En particulier, le PGC n’a pas réussi à établir que la limitation des droits de vote de citoyens non résidents constitue une atteinte minimale. Peu d’éléments permettent de justifier le choix de la durée de cinq ans en tant que seuil ou d’établir que celui‑ci a été conçu pour répondre à un problème précis. En outre, il est manifeste que la mesure s’applique à tort à de nombreuses personnes ayant des liens profonds et durables avec le Canada et les lois canadiennes et ce, d’une manière qui est beaucoup plus large que nécessaire pour atteindre l’objectif d’équité électorale que fait valoir
Source: decisions.scc-csc.ca