Saeed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Saeed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-26 Référence neutre 2024 CF 129 Numéro de dossier IMM-241-23 Contenu de la décision Date : 20240126 Dossier : IMM-241-23 Référence : 2024 CF 129 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2024 En présence de madame la juge Kane ENTRE : HARBI IMAD SAEED SAEED, MARIAM NEMAT KAREEM AL‑AAYAR et TAYM HARBI IMAD IMAD et ROTELLA HARBI IMAD IMAD (représentés par leur tuteur à l’instance HARBI IMAD SAEED SAEED) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, Harbi Imad Saeed Saeed, son épouse, Mariam Nemat Kareem Al‑Aayar [Mme Al‑Aayar], et leurs deux enfants, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration [l’agent] à l’ambassade du Canada à Amman, en Jordanie, a rejeté leur demande de résidence permanente à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé au titre du paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement]. L’agent a conclu que les demandeurs ne faisaient pas partie de la catégorie des « réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières », ni de celle des « personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières », ni de celle des « personnes de pays d’accueil ». [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie. L’agent n’a pas évalué si les demandeurs appartenaient à la catég…
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Saeed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-26 Référence neutre 2024 CF 129 Numéro de dossier IMM-241-23 Contenu de la décision Date : 20240126 Dossier : IMM-241-23 Référence : 2024 CF 129 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2024 En présence de madame la juge Kane ENTRE : HARBI IMAD SAEED SAEED, MARIAM NEMAT KAREEM AL‑AAYAR et TAYM HARBI IMAD IMAD et ROTELLA HARBI IMAD IMAD (représentés par leur tuteur à l’instance HARBI IMAD SAEED SAEED) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, Harbi Imad Saeed Saeed, son épouse, Mariam Nemat Kareem Al‑Aayar [Mme Al‑Aayar], et leurs deux enfants, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration [l’agent] à l’ambassade du Canada à Amman, en Jordanie, a rejeté leur demande de résidence permanente à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé au titre du paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement]. L’agent a conclu que les demandeurs ne faisaient pas partie de la catégorie des « réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières », ni de celle des « personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières », ni de celle des « personnes de pays d’accueil ». [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie. L’agent n’a pas évalué si les demandeurs appartenaient à la catégorie des personnes de pays d’accueil et a conclu, sans analyse ni explication, que ce n’était pas le cas. La décision ne peut être interprétée d’une manière qui permette de « relier les points » et de justifier cette conclusion. I. Contexte [3] Les demandeurs, une famille de quatre personnes, sont des chrétiens chaldéens originaires d’Iraq. Ils racontent que, à l’époque où Mme Al‑Aayar travaillait comme radiothérapeute dans un hôpital de Bagdad, elle a été menacée par la famille d’un patient qu’elle traitait et qui est décédé. La famille du patient décédé a confronté Mme Al‑Aayar et l’a accusée d’avoir intentionnellement tué le patient. Les demandeurs affirment que Mme Al‑Aayar et le médecin traitant ont pu s’échapper avec l’aide des gardiens de l’hôpital. Ils soutiennent en outre que des collègues de l’hôpital ont conseillé à Mme Al‑Aayar de ne pas retourner à l’hôpital parce que d’autres membres de la famille et des miliciens y étaient retournés par la suite parce qu’ils étaient à sa recherche. Les demandeurs affirment que Mme Al‑Aayar a été ciblée et menacée par cette famille en partie à cause de sa religion, mais aussi parce qu’elle est une professionnelle de la santé. [4] Les demandeurs ont déménagé chez les parents de Mme Al‑Aayar, où ils sont restés pendant quatre semaines. Ils ont obtenu des visas pour se rendre en Jordanie, et ils ont déménagé dans ce pays en mars 2021. [5] Les demandeurs ont présenté une demande d’asile dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés en juillet 2021. Le parrainage a été organisé par l’Asmaro Chaldean Society, un signataire d’entente de parrainage (SEP) établi à Windsor, en Ontario. Le 21 septembre 2022, les demandeurs ont été interrogés par l’agent en Jordanie avec l’aide d’un interprète. [6] L’agent a interrogé Mme Al‑Aayar au sujet des menaces et de la raison pour laquelle elle n’avait pas envisagé de déménager dans une autre partie de Bagdad ou ailleurs en Iraq étant donné que les demandeurs n’avaient pas fait l’objet d’autres menaces pendant leur séjour dans leur famille. Elle a répondu que, [traduction] « [e]n général, la situation en Iraq est très mauvaise, ça allait [sic] mal ». Elle a par la suite répondu à une question semblable et a affirmé ce qui suit : [traduction] « même si on change de travail ou de maison, on a toujours peur ». [7] Mme Al‑Aayar a répondu aux autres questions de l’agent et a noté, entre autres, que la famille du patient décédé savait qu’elle était chrétienne parce qu’elle ne portait pas de hijab et qu’elle portait une croix; qu’elle et son mari n’avaient pris aucune disposition pour présenter une demande de parrainage avant de quitter l’Iraq; et qu’un de leurs proches parents leur avait conseillé de partir rapidement et leur avait dit qu’il allait [traduction] « tout » arranger. II. La décision faisant l’objet du contrôle [8] La décision est constituée de la lettre de l’agent, datée du 7 novembre 2022, et des notes consignées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] au moment de l’entrevue, ainsi que des conclusions tirées le lendemain. Comme c’est souvent le cas, les notes du SMGC reflètent les questions de l’agent et les réponses des demandeurs, souvent sans ponctuation ni respect des règles grammaticales. [9] Les notes du SMGC constituent les motifs pour lesquels l’agent a rejeté la demande de résidence permanente des demandeurs à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé. L’agent a reconnu que Mme Al‑Aayar avait été menacée par la famille du patient décédé. Il a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, parce que les menaces découlaient de l’emploi de Mme Al‑Aayar dans un hôpital et non de sa religion. Il a noté que le médecin traitant du patient décédé n’était pas chrétien et qu’il avait également été menacé. [10] L’agent a trouvé [traduction] « inhabituel » que les demandeurs fuient l’Iraq après un seul incident de menaces, notant qu’ils n’avaient pas reçu d’autres menaces dans les semaines qui avaient suivi l’incident, avant qu’ils déménagent en Jordanie. L’agent s’est dit préoccupé par le fait que les demandeurs n’avaient pas envisagé de changer d’emploi ou de déménager ailleurs dans la ville ou en Iraq. [11] L’agent a également conclu que le traitement de la demande de parrainage avait été [traduction] « anormalement rapide », ce qui l’a amené à croire que les demandeurs avaient pris des dispositions pour leur parrainage, puis s’étaient enfuis afin que la demande de parrainage soit traitée. [12] La lettre de décision résume les conclusions de l’agent, qui sont également énoncées dans les notes du SMGC : [traduction] Eu égard à tous les docs [sic] au dossier, y compris l’entrevue, je ne suis pas convaincu que vous craignez avec raison d’être persécuté pour un motif établi, c’est-à-dire la religion, et je ne suis pas convaincu non plus que vous et votre famille avez fui l’Iraq par crainte de persécution, mais plutôt, au moins en partie en raison de la possibilité d’un parrainage au Canada. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que vous répondez à la définition de réfugié au sens de l’article 96 ni que les membres de votre famille répondent à la définition de réfugié au sens de l’article 96 puisque leur demande est fondée sur le même formulaire Fondement de la demande d’asile. De plus, je ne suis pas convaincu que vous et les membres de votre famille répondez à la définition de réfugié au sens de l’alinéa 147b) du Règlement, plus précisément, qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour vous. III. Les dispositions législatives applicables [13] Aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] et de l’article 138 du Règlement, un groupe, une personne morale ou une association peuvent parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable. L’Asmaro Chaldean Society est un SEP aux fins du parrainage au titre de la Loi et du Règlement. [14] Aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement, un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection si les critères sont respectés. L’alinéa 139(1)e) exige que l’étranger fasse « partie d’une catégorie établie dans la présente section ». [15] Les demandeurs ont demandé l’asile en tant que « Réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières », au titre des articles 144 et 145 du Règlement, ou comme membres de la « Catégorie de personnes de pays d’accueil », au titre de l’article 147 du Règlement : Catégorie Convention refugees abroad class 144 La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section. 144 The Convention refugees abroad class is prescribed as a class of persons who may be issued a permanent resident visa on the basis of the requirements of this Division. Qualité Member of Convention refugees abroad class 145 Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada. 145 A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee. […] … Catégorie de personnes de pays d’accueil Member of country of asylum class 147 Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes : 147 A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui. (b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries. IV. La norme de contrôle [16] La norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable (Anku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 125 au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]; Ravichandran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 811 au para 31; Mushimiyimana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1124 au para 21). [17] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit être convaincue que la décision est justifiable, intelligible et transparente (Vavilov, au para 95). [18] Pour qu’une décision soit annulée, la cour de révision doit déterminer que les lacunes ou les insuffisances sont capitales pour la décision (Vavilov, au para 100), ce qui comprend un raisonnement irrationnel et des résultats indéfendables à la lumière des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, au para 101). [19] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’une cour de révision ne peut pas interpréter des motifs qui auraient pu exister si une interprétation contextuelle et le fait de relier les points ne permettent pas de connaître les motifs. La Cour a déclaré ce qui suit (au para 97) : [97] En effet, l’arrêt Newfoundland Nurses est loin d’établir que la justification donnée par le décideur à l’appui de sa décision n’est pas pertinente. Cet arrêt nous enseigne plutôt qu’il faut accorder une attention particulière aux motifs écrits du décideur et les interpréter de façon globale et contextuelle. L’objectif est justement de comprendre le fondement sur lequel repose la décision. Nous souscrivons aux observations suivantes du juge Rennie dans l’affaire Komolafe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431, par. 11 (CanLII) : L’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la [cour] toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser. C’est particulièrement le cas quand les motifs passent sous silence une question essentielle. Il est ironique que l’arrêt Newfoundland Nurses, une affaire qui concerne essentiellement la déférence et la norme de contrôle, soit invoqué comme le précédent qui commanderait [à la cour] ayant le pouvoir de surveillance de faire le travail omis par le décideur, de fournir les motifs qui auraient pu être donnés et de formuler les conclusions de fait qui n’ont pas été tirées. C’est appliquer la jurisprudence à l’envers. L’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de [révision] de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées. V. Les observations des demandeurs [20] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis les erreurs suivantes : il a négligé de tenir compte de tous les motifs possibles de persécution; il a conclu qu’un seul incident de menaces était insuffisant pour constituer de la persécution; il a tiré des conclusions défavorables du traitement [traduction] « anormalement rapide » de la demande de parrainage; il n’a pas tenu compte de la situation connue en Iraq; et il a conclu que les demandeurs n’appartenaient pas à la catégorie des personnes de pays d’accueil sans faire d’évaluation ni fournir les motifs de cette conclusion. [21] Premièrement, les demandeurs font valoir que l’agent n’a tenu compte d’aucun autre motif de persécution, à l’exception de celui de la religion. [22] Les demandeurs affirment que le fait que l’agent n’a pas tenu compte de tous les motifs possibles d’octroi du statut de réfugié constitue une erreur (renvoyant à la décision Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 au para 80 [Ward]; Pastrana Viafara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1526 au para 6). [23] Les demandeurs soutiennent que, puisque les demandes de résidence permanente présentées depuis l’étranger n’exigent pas du demandeur qu’il indique les motifs sur lesquels il fonde sa demande d’asile, l’agent est tenu de prendre en considération tous les motifs pertinents. Ils notent également que leur situation unique de demandeurs d’asile outre‑frontières qui ne sont pas représentés par un avocat renforce l’obligation de l’agent d’examiner tous les motifs (Nabizadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 365 au para 49). Ils ajoutent que les agents doivent tenir compte des motifs qui se chevauchent ou qui sont « cumulatifs » pour octroyer le statut de réfugié. [24] Les demandeurs soutiennent que l’agent a conclu de façon déraisonnable que Mme Al‑Aayar ne pouvait pas avoir été ciblée parce qu’elle est chrétienne puisque le médecin qui a également été ciblé n’était pas chrétien. [25] Plus précisément, les demandeurs affirment que l’agent n’a pas examiné la question de savoir si Mme Al‑Aayar avait été menacée en raison de son appartenance à un groupe social particulier, soit en tant que femme professionnelle de la santé dans un hôpital de Bagdad. Les demandeurs renvoient à une publication du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le HCR] intitulée « International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq » (mai 2019) [le rapport du HCR]. Il est noté dans le rapport du HCR que les personnes qui appartiennent à une ou plusieurs des catégories suivantes peuvent avoir besoin d’une protection internationale, selon leur situation : [traduction] […] 5. les membres de minorités religieuses et ethniques; […] 8. les femmes et les filles ayant certains profils ou dont la situation est particulière, notamment les femmes dans la sphère publique; […] 11. les personnes ciblées dans le cadre de la résolution d’un conflit tribal, y compris une vendetta […] [26] Les demandeurs renvoient également à un rapport du HCR dans lequel il est indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] « des accusations de conduite non professionnelle portées contre des professionnels auraient conduit à des actes de représailles de la part de proches et de membres de tribus, notamment à l’encontre de médecins et d’enseignants ». [27] Deuxièmement, les demandeurs font valoir que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’un seul incident de menaces était insuffisant pour constituer de la persécution pour un motif prévu dans la Convention (renvoyant à Junusmin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 673 au para 55). [28] Les demandeurs soutiennent que l’agent s’est livré à des conjectures et a tiré des hypothèses erronées sans tenir compte de la situation en Iraq; il a notamment indiqué qu’il n’était pas raisonnable de fuir en raison d’un seul incident de menaces et que, par conséquent, leur crainte d’être persécutés n’était pas fondée. [29] Troisièmement, les demandeurs affirment que le fait que l’agent se soit inquiété du traitement [traduction] « anormalement rapide » de leur demande de parrainage a influencé l’évaluation qu’il a faite de leur demande. [30] Les demandeurs soutiennent que le fait qu’ils aient eu la possibilité d’être parrainés au moment où ils ont fui l’Iraq et leur crainte de persécution ne s’excluent pas mutuellement; fuir pour demander l’asile est une ligne de conduite raisonnable. Les demandeurs sont d’avis que les réserves de l’agent ne tiennent pas compte de leur besoin de protection et du processus d’octroi d’asile par l’intermédiaire d’un parrainage privé. [31] Les demandeurs notent que la participation de la famille à un programme de parrainage privé de réfugiés ou à un SEP est une pratique courante et que le délai de quatre mois n’est pas anormalement rapide lorsque les répondants et la famille sont motivés, qu’ils ont la capacité de soumettre les documents rapidement et que le SEP dispose d’une allocation disponible. Les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas expliqué le temps de traitement habituel d’une demande de parrainage et qu’il n’existe aucun élément de preuve montrant que le traitement de leur demande était [traduction] « anormalement rapide » ou qu’il s’agit d’un facteur défavorable. Les demandeurs soutiennent également que l’agent n’a pas tenu compte de leur réponse selon laquelle leur parrainage n’avait pas été organisé avant qu’ils quittent l’Iraq. [32] Quatrièmement, les demandeurs affirment que l’agent n’a pas tenu compte de l’ensemble de la situation en Iraq. Les demandeurs renvoient aux paragraphes 30 à 32 de la décision Saifee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 589 [Saifee], dans laquelle la Cour fédérale a déclaré que les décisions relatives à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ne peuvent être rendues sans une connaissance raisonnable de la situation dans le pays. [33] Les demandeurs affirment en outre que, si l’agent avait des doutes quant à leur récit de l’incident au cours duquel des menaces ont été proférées, il était tenu d’évaluer la plausibilité de ce récit en fonction de la situation dans le pays en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposait (Ghirmatsion c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 519 au para 69; Amanuel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 662 au para 45). [34] Les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve documentaire (résumée à partir du rapport du HCR et d’articles de presse) concernant les éléments suivants : ● les profils de risque et le besoin de protection internationale des groupes religieux et ethniques minoritaires, des femmes et des filles, et des personnes prises pour cible dans le cadre d’un conflit tribal, y compris une vendetta; ● les médecins et les professionnels de la santé qui ont été la cible d’actes de représailles, de harcèlement, de menaces, d’enlèvements, etc.; ● le fait que 70 % des professionnels de la santé iraquiens envisagent d’émigrer par crainte de représailles; ● le fait qu’il reste moins de 250 000 chrétiens en Iraq (contre 800 000 à 1,4 million selon les estimations faites avant 2002); ● les actes de violence signalés à l’encontre des chrétiens en Iraq comprennent les enlèvements, les arrestations illégales, les détentions illégales, les actes visant à empêcher les retours, l’intimidation physique, les agressions, les viols, le harcèlement sexuel, la discrimination religieuse, etc. [35] Enfin, les demandeurs font valoir que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a négligé d’évaluer s’ils appartenaient à la catégorie des personnes de pays d’accueil ou d’expliquer pourquoi ce n’était pas le cas (renvoyant à Zafar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 445 au para 16). Les demandeurs soutiennent qu’il n’est pas nécessaire qu’ils répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention pour respecter les critères de la catégorie des personnes de pays d’accueil. [36] Les demandeurs contestent l’affirmation du défendeur selon laquelle l’agent a conclu qu’ils étaient en sécurité en Iraq lorsqu’ils résidaient avec leurs parents, soulignant que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve montrant qu’ils continuaient d’être exposés à des risques en Iraq. Ils ajoutent que la preuve documentaire montre que le type de menaces que Mme Al‑Aayar a reçu n’est pas un incident ponctuel, mais qu’il s’agit plutôt d’un problème courant en Iraq et que l’agent était tenu d’examiner leur situation de manière prospective. VI. Les observations du défendeur [37] Le défendeur fait valoir que l’agent n’a commis aucune erreur. L’agent a tenu compte de tous les motifs d’asile invoqués par les demandeurs, qui portaient principalement sur la religion, et de ceux qui étaient pertinents pour les demandeurs compte tenu de leur demande et de leurs éléments de preuve. [38] Le défendeur soutient qu’il incombait aux demandeurs d’établir qu’ils répondaient à la définition de réfugié au sens de la Convention ou qu’ils appartenaient à la catégorie des personnes de pays d’accueil, ce qu’ils n’ont pas fait. Le défendeur fait remarquer que, bien que le processus de demande soit différent, la définition de réfugié au sens de la Convention et les principes pertinents qui régissent l’octroi de l’asile demeurent applicables, notamment le fait que si un demandeur peut déménager à l’intérieur de son pays de nationalité pour éviter la persécution, il n’a pas besoin d’une protection internationale. Le défendeur fait valoir que les préoccupations de l’agent quant à la capacité des demandeurs de changer d’emploi ou de déménager reflètent ce principe. [39] Le défendeur soutient que l’agent n’a pas conclu qu’un seul incident de menaces ne pouvait pas constituer de la persécution, mais qu’il a plutôt tenu pour avéré que les demandeurs n’avaient fait l’objet que d’un seul incident de menaces. Il affirme que, selon les circonstances, un seul incident de menaces pourrait potentiellement constituer de la persécution, mais que l’agent a raisonnablement conclu qu’il ne s’agissait pas de persécution d’après les faits relatés par les demandeurs. [40] Le défendeur note que, selon les éléments de preuve des demandeurs, le fait de changer d’emploi ou de domicile aurait assuré la sécurité de la famille étant donné qu’il n’y a eu aucun autre incident de menace ni de rencontre avec la famille du patient décédé. Le défendeur fait remarquer que, conformément à ce qui a été établi dans l’arrêt Ward, les demandeurs d’asile doivent d’abord demander une protection locale ou réfuter la présomption selon laquelle ils peuvent obtenir une protection locale en prouvant qu’une telle protection n’est pas possible ou qu’elle est inefficace. [41] Le défendeur conteste l’affirmation des demandeurs selon laquelle l’agent a mal interprété la situation en Iraq. Il note que l’agent n’a pas écarté ni infirmé le récit de l’incident au cours duquel Mme Al‑Aayar a été menacée. Les conclusions de l’agent étaient étayées par le récit des demandeurs, à savoir qu’ils avaient emménagé avec leur famille et y avaient vécu en toute sécurité avant de partir pour la Jordanie. [42] Le défendeur soutient que les réserves de l’agent concernant le traitement [traduction] « anormalement rapide » de la demande de parrainage ne rendent pas la décision déraisonnable. Il affirme qu’il incombait aux demandeurs de convaincre l’agent qu’ils avaient quitté l’Iraq parce qu’ils étaient exposés à un risque réel et que le commentaire de l’agent avait été formulé dans ce contexte. [43] Le défendeur conteste l’affirmation selon laquelle l’agent considérait que la crainte de persécution et la possibilité d’être parrainé comme des éléments qui s’excluaient mutuellement. Il soutient que les réponses des demandeurs aux réserves de l’agent concernant le moment de leur parrainage appuient sa conclusion selon laquelle ils ont quitté l’Iraq parce qu’ils avaient la possibilité d’être parrainés. Les notes consignées par l’agent indiquent ce qui suit : [traduction] En réponse aux réserves exprimées selon lesquelles l’épouse et sa famille ont fui l’Iraq plutôt que d’y chercher d’autres solutions, en partie parce qu’ils avaient la possibilité d’être parrainés pour venir au Canada, comme en témoigne la chronologie des événements, plutôt que par crainte d’être persécutés, l’épouse a déclaré qu’ils avaient continué à résider en Iraq pendant un mois pour des raisons liées à l’obtention d’un visa, et que le répondant au Canada leur avait dit de quitter l’Iraq et qu’il s’occuperait de tout. Cette réponse, non seulement n’a pas dissipé mes réserves, mais les a renforcées puisque rien ne montrait que la possibilité d’un parrainage au Canada avait été proposée à l’épouse et à la famille avant qu’ils fuient l’Iraq. Le défendeur soutient que les notes de l’agent soulignent le caractère raisonnable de la décision définitive. [44] Le défendeur fait valoir qu’une interprétation libérale de la lettre et des notes du SMGC appuie la conclusion selon laquelle l’agent avait évalué si les demandeurs appartenaient à la catégorie des personnes de pays d’accueil et avait conclu — pour les mêmes raisons que celles énoncées dans les notes du SMGC — que les demandeurs ne respectaient pas les critères. Il affirme que les motifs de l’agent ne sont pas assujettis à une norme de perfection. [45] Le défendeur fait valoir que les demandeurs étaient tenus de convaincre l’agent qu’ils respectaient toutes les exigences de l’article 147 du Règlement et qu’ils ne l’ont pas fait. Il affirme que les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve montrant qu’ils avaient été ou continuaient d’être personnellement et gravement touchés par une guerre civile, un conflit ou une violation massive des droits de la personne en Iraq. VII. La décision de l’agent n’est pas raisonnable [46] L’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu que les demandeurs n’appartenaient pas à la catégorie des personnes de pays d’accueil sans évaluer s’ils en respectaient les critères ni expliquer pourquoi ce n’était pas le cas. [47] Comme l’a noté la Cour suprême du Canada au paragraphe 95 de l’arrêt Vavilov, bien que les motifs doivent être interprétés de façon globale et contextuelle, et que la norme ne soit pas celle de la perfection, il y a des limites à la façon dont une cour de révision peut discerner les motifs et « relier les points sur la page » s’il n’y a pas de motifs. [48] Même si la Cour pouvait présumer que les mêmes motifs qui ont poussé l’agent à conclure que les demandeurs n’appartenaient pas à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières l’avaient également poussé à conclure qu’ils n’appartenaient pas à la catégorie des personnes de pays d’accueil, les motifs étaient dépourvus de rationalité et de justification. Les deux catégories sont distinctes, tout comme les critères. L’agent était tenu d’évaluer les deux. [49] Au paragraphe 39 de la décision Saifee, la Cour a constaté cette distinction : [39] Les membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil n’ont pas à remplir les conditions de la définition de réfugié au sens de la Convention, ni donc à prouver qu’ils craignent avec raison d’être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques. Ils doivent en revanche prouver qu’ils ont été déplacés hors du pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour eux et qu’aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à leur égard, réalisable ailleurs dans un délai raisonnable. [40] Un étranger peut à vrai dire n’avoir jamais été persécuté pour l’un des motifs qu’énonce la définition de réfugié au sens de la Convention et être malgré tout admissible à une protection en qualité de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil. Il est donc indispensable de ne pas confondre les affaires d’étrangers remplissant les conditions de la définition de réfugié au sens de la Convention avec les affaires de ceux remplissant les conditions de la catégorie de personnes de pays d’accueil. [Non souligné dans l’original.] [50] Il n’y a pas de distinction dans la lettre et les notes du SMGC entre les critères relatifs à la catégorie des personnes de pays d’accueil et ceux de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention. Dans la lettre et les notes du SMGC, l’agent a simplement indiqué que les demandeurs ne répondaient pas à la définition d’un réfugié au sens de l’alinéa 147b) du Règlement : [traduction] « [J]e ne suis pas convaincu que vous et les membres de votre famille répondiez à la définition de réfugié au sens de l’alinéa 147b) du Règlement, plus précisément, qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour vous ». Le terme « réfugié » n’est pas utilisé dans l’alinéa 147(1)b). Il y est plutôt indiqué que l’agent doit considérer que les personnes ont « besoin de se réinstaller » pour les motifs invoqués. L’agent ne pouvait pas simplement appliquer la conclusion selon laquelle les demandeurs n’appartenaient pas à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention et conclure qu’ils ne respectaient pas les critères de la catégorie des personnes de pays d’accueil. [51] L’agent n’a pas examiné la question de savoir si les demandeurs étaient gravement et personnellement touchés par la situation en Iraq ni dans quelle mesure ils l’étaient. L’agent est présumé connaître la situation dans le pays. L’insécurité, la discrimination à l’égard des femmes, les assassinats extrajudiciaires et la violation généralisée des droits de la personne, y compris la persécution des minorités religieuses, sont décrits dans le Cartable national de documentation pour l’Iraq. Les renseignements sur la situation dans le pays indiquent que les femmes et les minorités religieuses en Iraq courent un risque accru d’être victimes de violations des droits de la personne ou de persécution en raison de leur identité. [52] Le fait que l’agent n’a pas réalisé une véritable évaluation pour savoir, en tenant compte de la situation dans le pays et de la description faite par les demandeurs de leur propre situation, s’ils respectaient les critères de la catégorie des personnes de pays d’accueil est une « faille décisive » qui oblige la Cour à conclure que la décision de l’agent n’est pas raisonnable et à renvoyer l’affaire pour nouvelle décision. [53] Comme l’agent a négligé d’évaluer la catégorie des personnes de pays d’accueil, la Cour n’a pas besoin d’examiner l’argument des demandeurs selon lequel la conclusion de l’agent selon laquelle ils ne font pas partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières est déraisonnable. [54] Toutefois, je tiens à faire observer que les questions soulevées ont mis en lumière les défis que doivent surmonter les demandeurs qui sont à l’étranger pour présenter une demande de parrainage bien étayée, de même que les difficultés auxquelles doivent faire face les agents d’immigration chargés de rendre les mêmes décisions importantes concernant le statut de réfugié que celles que doit rendre la Section de la protection des réfugiés [la SPR] au Canada (et pour lesquelles il y a habituellement un dossier et des observations mieux étayés sur la jurisprudence pertinente). [55] L’agent d’immigration doit rendre la même décision que celle que devrait rendre la SPR si le demandeur d’asile était arrivé au Canada, mais la décision de l’agent d’immigration est simplement constituée d’un ensemble de notes du SMGC fondées sur une entrevue avec les demandeurs et de leur formulaire dûment rempli, qui peut comprendre une brève description. Bien que les motifs de l’agent d’immigration ne soient pas assujettis à une norme de perfection, ils doivent être exhaustifs et justifier l’issue compte tenu de l’importance de la décision. En revanche, on peut uniquement s’attendre à ce que l’agent examine les éléments de preuve fournis par les demandeurs et la situation pertinente dans le pays. [56] Les tribunaux ne devraient pas contrôler la décision d’un agent d’immigration en fonction de principes différents de ceux qui s’appliquent aux décisions de la SPR. [57] Bien que l’annexe 2 du formulaire de demande générique décrive les critères de réinstallation au Canada, les demandeurs ne sont pas tenus de préciser les motifs de persécution qu’ils invoquent. Le formulaire n’énonce aucun des autres principes relatifs à la protection internationale des réfugiés qui peuvent faire échec à une demande. Les demandeurs outre‑frontières ne sont généralement pas assistés par un conseil. Il serait donc préférable que l’agent d’immigration informe les demandeurs des motifs d’octroi de l’asile pour les personnes protégées à titre humanitaire et les personnes de pays d’accueil, et qu’il explique aux demandeurs qu’il leur incombe d’établir ces motifs. En cas de décision défavorable et de demande de contrôle judiciaire, les conclusions de l’agent sur la question de savoir si un demandeur s’était acquitté de son fardeau de prouver le fondement de sa demande d’asile pourraient alors être appréciées dans ce contexte. VIII. Des dépens ne sont pas justifiés [58] Les demandeurs font valoir qu’il existe des raisons spéciales de leur accorder des dépens compte tenu des erreurs flagrantes commises par l’agent. [59] Je conclus que les dépens ne sont pas justifiés. Bien qu’un tribunal puisse conclure qu’une décision dans une affaire d’immigration n’est pas raisonnable et qu’elle devrait être renvoyée pour nouvelle décision, ce qui prolongera la durée de la demande, cela ne constitue pas, en soi, un motif d’adjudication des dépens. Comme l’a noté la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jones c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 279 : « [u]ne procédure découlant de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne donn[e] pas lieu à des dépens, sauf ordonnance contraire rendue par un juge “pour des raisons spéciales” : Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, article 22 » (au para 26). [60] Dans la décision Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262 [Johnson], la Cour a noté qu’« [o]n peut conclure à des raisons spéciales si une partie a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l’instance ou lorsqu’une partie a agi d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive, d’inappropriée ou de mauvaise foi » (au para 26). Le critère de l’existence des raisons spéciales est rigoureux (Green c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 698 au para 40). [61] Les demandeurs n’ont pas établi l’existence de telles raisons spéciales : rien n’indique que l’agent ou le défendeur ont inutilement prolongé l’instance ou qu’ils ont agi d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive, d’inappropriée ou de mauvaise foi (Johnson, au para 26). JUGEMENT dans le dossier IMM-241-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un autre agent d’immigration. Il n’y a aucune question à certifier. « Catherine M. Kane » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-241-23 INTITULÉ : HARBI IMAD SAEED SAEED, MARIAM NEMAT KAREEM AL-AAYAR et TAYM HARBI IMAD IMAD et ROTELLA HARBI IMAD IMAD (représentés par leur tuteur à l’instance HARBI IMAD SAEED SAEED) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 janvier 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE KANE DATE DES MOTIFS : LE 26 janvier 2024 COMPARUTIONS : Timothy Wichert POUR LES DEMANDEURS Bernard Assan pour Le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Timothy Wichert Avocat Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) pour Le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158