Kandiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kandiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-09 Référence neutre 2021 CF 1388 Numéro de dossier IMM-5445-19 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 4 janvier 2024 Contenu de la décision Date : 20211209 Dossier : IMM-5445-19 Référence : 2021 CF 1388 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2021 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : THEIVENDRAM KANDIAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur et NAMUNAKULAN PONNAMBALAM intervenant JUGEMENT ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] Le demandeur, Theivendram Kandiah, est un citoyen sri-lankais. Il allègue qu’il a fui le Sri Lanka en 1983 lors de la guerre civile sri-lankaise et qu’il a demandé l’asile en Suisse en invoquant son origine ethnique tamoule. Sa demande a été acceptée et il est devenu plus tard l’équivalent d’un résident permanent en Suisse vers 2000. Dans l’intervalle, l’épouse et les deux enfants du demandeur sont arrivés au Canada en 1994 et ont présenté des demandes d’asile qui ont été accueillies. [2] Las de vivre seul depuis plus de 20 ans, le demandeur a décidé de quitter la Suisse en 2015 et a informé les autorités suisses de son projet. Il allègue qu’il est retourné au Sri Lanka à la fin de mai 2016, s’attendant à ce que la situation s’y soit améliorée depuis la fin de la guerre civile en 2009. Toutefois, environ deux ans après son retour, il a fui de nouveau le Sri Lanka parce que…
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Kandiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-09 Référence neutre 2021 CF 1388 Numéro de dossier IMM-5445-19 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 4 janvier 2024 Contenu de la décision Date : 20211209 Dossier : IMM-5445-19 Référence : 2021 CF 1388 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2021 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : THEIVENDRAM KANDIAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur et NAMUNAKULAN PONNAMBALAM intervenant JUGEMENT ET MOTIFS I. Vue d’ensemble [1] Le demandeur, Theivendram Kandiah, est un citoyen sri-lankais. Il allègue qu’il a fui le Sri Lanka en 1983 lors de la guerre civile sri-lankaise et qu’il a demandé l’asile en Suisse en invoquant son origine ethnique tamoule. Sa demande a été acceptée et il est devenu plus tard l’équivalent d’un résident permanent en Suisse vers 2000. Dans l’intervalle, l’épouse et les deux enfants du demandeur sont arrivés au Canada en 1994 et ont présenté des demandes d’asile qui ont été accueillies. [2] Las de vivre seul depuis plus de 20 ans, le demandeur a décidé de quitter la Suisse en 2015 et a informé les autorités suisses de son projet. Il allègue qu’il est retourné au Sri Lanka à la fin de mai 2016, s’attendant à ce que la situation s’y soit améliorée depuis la fin de la guerre civile en 2009. Toutefois, environ deux ans après son retour, il a fui de nouveau le Sri Lanka parce que des responsables de l’armée croyaient qu’il appuyait financièrement les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET] depuis la Suisse. Il est arrivé au Canada en septembre 2018 — en provenance des États-Unis — et a présenté une demande d’asile. Une fois ici, le demandeur a retrouvé sa famille. [3] À la clôture de l’audience tenue le 9 août 2019, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a refusé la demande d’asile du demandeur [la décision]. Se fondant sur l’intervention du défendeur, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il n’avait plus le statut de résident permanent en Suisse. La SPR a donc conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de l’article 96 ni celle de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], par application de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention]. [4] Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe A. [5] Le demandeur sollicite en l’espèce le contrôle judiciaire de cette décision. Il soulève deux questions. En premier lieu, il soutient qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale ou à un principe de justice naturelle en raison du défaut de son ancien représentant, l’intervenant désigné dans la présente instance, de le représenter adéquatement. En ce qui concerne cette première question, je suis convaincue que le demandeur a satisfait aux exigences préalables énoncées dans le protocole procédural de la Cour fédérale intitulé Concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger, daté du 7 mars 2014 [le Protocole]. En second lieu, le demandeur remet en question le caractère raisonnable de la décision. [6] Avant l’instruction de la présente affaire le 25 octobre 2021, l’intervenant a présenté une requête en vue d’être constitué partie intervenante à la présente instance. J’ai fait droit à sa requête le 19 octobre 2021, aux conditions précisées dans mon ordonnance, compte tenu du consentement du demandeur et du fait que le défendeur ne s’est pas opposé à cette requête. [7] Le défendeur ne s’est pas opposé à la requête, mais il soulève toutefois une troisième question dans son mémoire complémentaire signifié et déposé le 21 octobre 2021, à savoir que les nouvelles questions soulevées tardivement par l’intervenant sont inéquitables envers les parties tant sur le fond que sur le plan procédural. Bien qu’il soutienne que la décision est inéquitable sur le plan procédural, l’intervenant invoque un motif différent de celui du demandeur. Il affirme que la décision est fondée sur des documents concernant le droit de l’immigration suisse que la SPR a mentionnés à l’audience alors qu’elle ne les avait pas régulièrement reçus en preuve. Il affirme en outre que la présentation de ces documents à l’audience n’était pas conforme à l’article 33 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, et que la SPR aurait dû en tenir compte pour se prononcer sur l’opportunité d’autoriser l’intervenant à déposer des observations écrites après l’audience. [8] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie en raison de l’incompétence dont l’intervenant a fait preuve lorsqu’il a représenté le demandeur, incompétence qui s’est traduite par un manquement à l’équité procédurale ou un déni de justice naturelle. Dans l’analyse qui suit, j’aborde tout d’abord une question préliminaire soulevée à la dernière minute par le défendeur, en l’occurrence la question de savoir si la présente demande de contrôle judiciaire devrait être mise en suspens — demande que j’ai rejetée pour les motifs exposés ci‑dessous —, pour ensuite me pencher sur les questions d’équité procédurale soulevées par le demandeur et par l’intervenant et, enfin, sur la question de savoir si la décision est raisonnable. II. Contexte supplémentaire [9] Le demandeur a retenu les services de l’intervenant, un consultant en immigration, au début du processus pour l’aider à présenter sa demande d’asile. Le 15 avril 2019, la CISR a fait parvenir à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC], une lettre dont une copie a été envoyée au demandeur et à l’intervenant, les informant que la SPR estimait qu’il était possible que la section E de l’article premier de la Convention s’applique à la demande d’asile du demandeur. [10] Le 16 juillet 2019, la CISR a fait parvenir à l’intervenant une lettre dans laquelle elle lui demandait des renseignements au sujet des demandes d’asile qui avaient été présentées par son épouse et ses deux enfants et qui avaient été acceptées. Le 31 juillet 2019, dix jours seulement avant l’audience de la SPR prévue pour le 9 août 2019, l’intervenant a demandé un report au motif qu’il avait besoin de plus de temps pour réunir les documents en question. La CISR a refusé la demande de l’intervenant le 6 août 2019 au motif qu’il n’avait fourni aucun détail sur les démarches qu’il avait entreprises pour obtenir les documents et qu’il n’avait pas suggéré d’autres dates et heures pour l’ouverture de l’audience, contrairement à ce qu’exigent les Règles de la Section de la protection des réfugiés. [11] Après avoir pris connaissance du rejet de sa demande de report par la CISR, l’intervenant a présenté une autre demande de report au motif qu’il avait besoin de temps pour obtenir des éléments de preuve sur le statut du demandeur en Suisse et pour poursuivre ses démarches en vue de retrouver les documents qui avaient été égarés relatifs aux demandes d’asile de l’épouse et des deux enfants du demandeur. Dans cette deuxième demande, l’intervenant a proposé trois autres dates et heures possibles pour la tenue de l’audience reportée, mais, comme la première demande, cette demande a également été refusée, cette fois-ci au motif que le demandeur avait amplement le temps de récupérer les documents nécessaires relativement à son statut en Suisse. [12] Dans l’intervalle, le 30 juillet 2019, le défendeur a fait parvenir à la CISR et à l’intervenant (l’ancien représentant du demandeur) un avis d’intention d’intervenir dans lequel il formulait plusieurs préoccupations en matière de crédibilité et notait qu’il incombait au demandeur d’y répondre. En bref, ces préoccupations avaient trait à des affirmations contradictoires formulées au sujet de la période de résidence du demandeur en Suisse (la période du 1er janvier 1995 au 1er juin 2015 – ou de 1995 à 2015 – est indiquée à divers endroits dans ses formulaires de demande, alors qu’il avait indiqué dans son formulaire Fondement de la demande ou dans l’exposé circonstancié de sa demande qu’il y avait résidé entre 1983 et mai 2016), et sur des doutes sur la question de savoir s’il est retourné au Sri Lanka en 2015 (selon les renseignements sur les empreintes digitales obtenues des autorités américaines montrant que le demandeur avait présenté une demande en Suisse le 15 mars 2016 en vue d’obtenir un visa de non-immigrant aux États‑Unis) avant d’entrer aux États-Unis en août 2018. [13] Ni le demandeur ni l’intervenant n’ont obtenu avant l’audience de documents des autorités suisses au sujet du statut du demandeur. III. La décision contestée [14] L’audience de la SPR a eu lieu comme prévu le 9 août 2021. La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur en exposant oralement ses motifs à la clôture de l’audience. La SPR a déclaré qu’elle avait examiné tous les éléments de preuve présentés et qu’elle avait constaté que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi il n’avait pas communiqué avec les autorités suisses, ou le consulat ou l’ambassade suisses au Canada, pour obtenir des documents confirmant qu’il n’était plus résident permanent de la Suisse, malgré l’avis que la CISR lui avait envoyé en avril 2019 et l’avis d’intention d’intervenir du défendeur. Signalant les contradictions que comportaient le formulaire Fondement de la demande et le formulaire de demande du demandeur, ainsi que les préoccupations en matière de crédibilité exprimées par le défendeur, la SPR a conclu que l’intervention du défendeur démontrait à première vue que le demandeur était toujours un résident permanent de la Suisse et qu’il n’avait pas perdu ce statut, contrairement à ce qu’il affirmait. [15] La SPR a également fait observer que l’intervenant avait mentionné que c’était le refus de collaborer de la famille qui expliquait pourquoi les documents n’avaient pas été obtenus, alors que le demandeur a déclaré qu’il ne savait pas qu’il devait se procurer ces documents. La SPR a jugé cette explication déraisonnable, compte tenu du fait que le demandeur était représenté par un avocat « depuis de nombreux mois », qu’il avait été informé de la possibilité que la section E de l’article premier s’applique et qu’il avait été avisé de l’intervention du défendeur. [16] À l’audience, la SPR a donné à l’intervenant la possibilité de poser des questions au demandeur et de formuler des observations verbales au nom de son client. L’intervenant a toutefois choisi de ne pas interroger le demandeur et a fait savoir à la SPR, tant avant qu’après la pause — la SPR avait offert une pause de 30 minutes, mais l’intervenant n’en a pris que 15 —, qu’il n’était pas disposé à formuler des observations verbales et qu’il préférait plutôt soumettre des observations écrites. La SPR a refusé d’accepter des observations écrites, faisant observer que l’intervenant avait eu quatre mois pour rassembler les documents nécessaires sur la question du statut du demandeur en Suisse et pour préparer des observations verbales. La SPR a donc rendu sa décision et ses motifs oralement. IV. Norme de contrôle [17] Les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont considérés comme étant susceptibles de contrôle selon la norme de contrôle de la décision correcte ou assujettis à un « exercice de révision […] [TRADUCTION] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (CanLII), [2019] 1 RCF 121 au para 54). La cour de révision doit essentiellement déterminer si le processus suivi était équitable, puisque l’obligation d’équité procédurale est variable, souple et tributaire du contexte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77; Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24). [18] La présomption de norme de contrôle de la décision raisonnable est celle qui s’applique lorsqu’une cour se penche sur le fond d’une décision administrative (Vavilov, précité, aux para 10, 25). Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, précité, au para 85). Les cours ne devraient intervenir que lorsque cela est nécessaire. Pour éviter toute intervention judiciaire, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, précité, au para 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, précité, au para 100). V. Analyse A. Question préliminaire – La demande de mise en suspens du défendeur [19] À l’ouverture de l’audience que j’ai présidée, les parties ont formulé leurs observations concernant une nouvelle question soulevée pour la première fois dans le cadre de la présente instance par le défendeur dans son mémoire complémentaire, en l’occurrence la possible mise en suspens de la demande de contrôle judiciaire. Comme le défendeur a soulevé tardivement cette nouvelle question, que nous examinerons plus en détail plus loin, et compte tenu du préjudice qui en résulterait pour le demandeur, j’ai rejeté la demande du défendeur en vue de faire suspendre la présente affaire et j’ai précisé que je formulerais des motifs additionnels lorsque je me prononcerais sur l’ensemble de la demande de contrôle judiciaire. Voici ces motifs. [20] La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision a été déposée par le demandeur le 6 septembre 2019. Peu de temps après, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été mise en suspens en attendant l’issue de la demande présentée à la Cour suprême du Canada en vue d’obtenir l’autorisation de former un pourvoi contre l’arrêt Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223 [Kreishan CAF] rendu par la Cour d’appel fédérale. [21] Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur est un demandeur d’asile qui est arrivé au Canada en provenance des États-Unis et dont les membres de la famille se trouvaient déjà au Canada. Le demandeur avait donc le droit de faire déterminer son statut de réfugié par la SPR, sans toutefois avoir le droit d’en appeler à la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR. La question examinée par la Cour d’appel fédérale dans Kreishan CAF portait sur ce type de demandeurs d’asile, désignés dans cet arrêt par l’expression « demandeurs visés par une dispense de l’[Entente sur les tiers pays sûrs] », et sur l’impossibilité pour ces demandeurs d’interjeter appel à la SAR et de bénéficier d’un sursis dans l’attente d’une décision sur l’appel (Kreishan CAF, aux para 2-7). [22] La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel interjeté de la décision Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 481, rendue par notre Cour et, le 5 mars 2020, la Cour suprême a à son tour rejeté la demande d’autorisation de former un pourvoi contre l’arrêt Kreishan CAF rendu par la Cour d’appel fédérale (Reem Yousef Saeed Kreishan, et al c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2020 CanLII 17609 (CSC). En conséquence, les demandeurs d’asile comme le demandeur en l’espèce n’ont toujours pas le droit d’interjeter appel à la SAR et de demander un sursis dans l’attente d’une décision. Le recours qui s’offre à ce type de demandeurs qui souhaitent contester une décision défavorable de la SPR consiste à soumettre une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (Kreishan CAF, précité, au para 7). [23] La mise en suspens de l’affaire a donc pris fin. La Cour a accueilli la demande d’autorisation du demandeur le 8 juin 2021 et a communiqué aux parties un échéancier concernant les mesures à prendre avant l’instruction de la demande de contrôle judiciaire. [24] Dans le mémoire complémentaire qu’il a signifié et déposé quelques jours à peine avant l’instruction de la présente affaire le 25 octobre 2021, le défendeur a soulevé une nouvelle question concernant une éventuelle deuxième suspension. La demande du défendeur est fondée sur l’article 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés et sur l’alinéa 72(2)a) de la LIPR. Le premier permet aux demandeurs d’asile déboutés de demander la réouverture de leur demande à tout moment avant que la SAR ou notre Cour, selon le cas, n’ait rendu une décision définitive sur leur demande. Plus particulièrement, le paragraphe 62(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés prévoit la réouverture de demandes comportant des allégations à l’égard d’un conseil et précise les mesures préalables à prendre, qui s’apparentent à celles énoncées dans le Protocole. L’alinéa 72(2)a) de la LIPR prévoit qu’une demande d’autorisation « ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées » (non souligné dans l’original). [25] Le défendeur affirme également que, en dehors des cas prévus à l’alinéa 72(2)a), notre Cour devrait refuser d’examiner des arguments de justice naturelle comme ceux qui sont invoqués en l’espèce ou suspendre la présente demande de contrôle judiciaire, tant que le demandeur n’a pas exercé un autre recours adéquat, en l’occurrence, une demande de réouverture de la décision fondée sur des allégations visant son ancien représentant (Strickland c Canada (Procureur général), 2015 CSC 37 au para 42, et Lin c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CAF 81 au para 5). Si la SPR devait faire droit à la demande de réouverture, la présente instance deviendrait alors sans objet. Par contre, si la SPR devait rejeter la demande de réouverture, le demandeur pourrait présenter une demande distincte d’autorisation et de contrôle judiciaire, réactiver la présente demande et, si l’autorisation lui est accordée relativement à la deuxième demande, demander que les deux demandes soient instruites ensemble (ou, j’ajouterais, qu’elles soient réunies). Une telle demande devrait être présentée par voie de requête (Sabitu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 165 [Sabitu] au para 27). [26] À l’audience qui a eu lieu devant la Cour, le défendeur a indiqué que ses observations sur cette question étaient fondées sur des arguments semblables à ceux qu’il avait présentés à la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Alabi Adam Sabitu et autres, dossier no A‑133‑21, dans le cadre de l’appel interjeté de la décision Sabitu rendue par notre Cour. Dans son jugement et ses motifs supplémentaires (2021 CF 300), le juge Annis a certifié trois questions, dont la première est pertinente en l’espèce et nous la reproduisons donc ici (para 7 du jugement et des motifs supplémentaires) : a. L’expression « les voies d’appel » figurant à l’alinéa 72(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés englobe‑t‑elle une demande de réouverture d’un appel pour non‑respect d’un principe de justice naturelle conformément à la règle 49(1) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, de sorte que les requérants ne peuvent pas demander un contrôle judiciaire sur cette base s’ils n’ont pas d’abord épuisé leur droit de demander une réouverture? [27] Je note que l’article 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés est semblable à l’article 49 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257. [28] Le défendeur fait valoir devant la Cour les raisons pour lesquelles il lui est permis de soulever une nouvelle question dans son mémoire complémentaire et il est fondé à le faire. En particulier, le défendeur cite la décision Al Mansuri c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 22 [Al Mansuri], rendue par notre Cour, ainsi que les facteurs non exhaustifs suivants dont les cours peuvent tenir compte pour décider si elles doivent exercer ou non leur pouvoir discrétionnaire pour examiner une nouvelle question soulevée pour la première fois dans le mémoire complémentaire d’une partie (Al Mansuri, au para 12) : (i) Les faits et éléments intéressant les nouveaux arguments étaient‑ils tous connus (ou raisonnablement accessibles) à l’époque où la demande d’autorisation fut déposée et/ou mise en état? (ii) Est‑il possible que la partie adverse subisse un préjudice si les nouveaux arguments sont étudiés? (iii) Le dossier révèle‑t‑il tous les faits à l’origine des nouveaux arguments? (iv) Les nouveaux arguments sont‑ils apparentés à ceux au regard desquels fut accordée l’autorisation? (v) Quelle est la force apparente des nouveaux arguments? (vi) Le fait de permettre que les nouveaux arguments soient invoqués retardera‑t‑il indûment l’audition de la demande? [29] L’ex-juge Dawson a fait observer que « tel ou tel facteur ne sera pas nécessairement pertinent dans un cas donné » (Al Mansuri, précité, au para 13). [30] Le défendeur fait en outre valoir que la Cour « peut […] examiner une nouvelle question “lorsque l’intérêt de la justice l’exige et lorsque la cour dispose de conclusions de fait et d’un dossier factuel suffisant” » [renvois omis] (Eli Lilly Canada Inc c Teva Canada Limitée, 2018 CAF 53 au para 45). [31] Le défendeur soutient que la mise en suspens d’une affaire ne viole pas les droits du demandeur, tout en reconnaissant que les délais ainsi causés pourraient lui causer un préjudice. [32] Le défendeur fait également valoir que cette façon de procéder est efficace et que le fait de demander à la SPR de rouvrir la demande est conforme à l’article 72 de la LIPR. Suivant le défendeur, en raison de la nature des allégations formulées contre l’ancien représentant (l’intervenant), il serait plus approprié de faire trancher ces questions par la SPR, ce qui permettrait de soumettre un dossier meilleur ou plus complet à la SPR, qui est le meilleur tribunal pour statuer sur cette question. Si la décision qui en résulte comporte une erreur, cette erreur pourrait être portée à l’attention de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. [33] À mon avis, la façon de procéder préconisée par le défendeur nécessiterait une deuxième instance devant la SPR, ce qui pourrait se solder par une deuxième demande de contrôle judiciaire (si, par exemple, la SPR devait rejeter la demande ou, après avoir ordonné sa réouverture, continuait à la refuser), de même qu’une requête en réunion d’instances pour faire instruire ces deux demandes ensemble (Sabitu, au para 27). En d’autres termes, cette façon de procéder est susceptible d’obliger les demandeurs d’asile comme le demandeur à l’instance à introduire une multitude d’instances, entraînant ainsi des délais supplémentaires et des coûts accrus, ce qui, en fin de compte, ne peut se traduire par des gains d’efficacité, du moins du point de vue du demandeur. [34] Le défendeur fait valoir qu’on ne devrait pas tenir compte du délai découlant de l’affaire Kreishan, parce que ce délai était facultatif, en ce sens que, dans cette affaire, le demandeur avait dû demander un sursis en attendant l’issue de la cause, et que le nouveau délai serait de huit à dix mois. À mon avis, ce délai estimé est loin d’être certain et, comme je l’ai déjà signalé, le défendeur a reconnu qu’un nouveau délai serait susceptible de causer un préjudice au demandeur. Je relève également que l’éventualité de devoir introduire de multiples instances pourrait également causer un préjudice, comme je l’ai déjà mentionné. Ainsi que le juge Annis l’a fait observer, « [l]’imposition d’une procédure supplémentaire et prolongée comme celle qui est proposée désavantagerait probablement le demandeur dont la demande de réouverture est refusée » (Sabitu, précité, au para 28). [35] En outre, je ne suis pas convaincue du caractère entièrement facultatif du premier délai. Si l’affaire Kreishan s’était finalement soldée par la conclusion que les demandeurs d’asile qui se trouvent dans la même situation que le demandeur à l’instance disposaient d’un droit d’appel à la SAR, l’article 72 de la LIPR aurait pu s’appliquer à la situation du demandeur, rendant ainsi nécessaire un appel devant la SAR. [36] De surcroît, j’estime que le défendeur n’a pas démontré en quoi la possibilité de présenter des demandes successives de réouverture se traduirait par un épuisement des recours de la même manière qu’un appel. De plus, à mon avis, le paragraphe 62(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés reconnaît expressément qu’une instance introduite devant la SAR ou la Cour fédérale peut déjà être en cours lorsqu’une demande de réouverture est présentée. [37] L’article 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés ne prévoit nulle part la suspension de l’instance introduite devant la Cour fédérale — ni d’ailleurs de celle introduite devant la SAR — en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de la demande de réouverture, ce qui est logique, puisqu’il découle de sa simple lecture que le paragraphe 62(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés est facultatif, en ce sens que le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la SPR de rouvrir la demande. Il incombe en outre à la SPR de rendre une décision dès que possible (Règles de la Section de la protection des réfugiés, paragraphe 62(9)). [38] Les Règles de la Section de la protection des réfugiés prévoient également que la même demande d’asile peut faire l’objet de plusieurs demandes de réouverture (Règles de la Section de la protection des réfugiés, paragraphe 62(8)). Si, par conséquent, l’instance introduite devant la SAR ou la Cour fédérale devait être suspendue en attendant qu’une décision soit rendue sur la demande de réouverture présentée par le demandeur d’asile, ce dernier — ou le ministre, d’ailleurs — pourrait faire échec à l’instance introduite devant la SAR ou la Cour fédérale en présentant des demandes successives de réouverture, selon la rapidité avec laquelle la SPR pourrait trancher chaque demande. [39] Toutefois, une suspension ou un sursis peut être utile dans certaines circonstances, notamment lorsque l’issue de la demande de réouverture de la demande d’asile pourrait rendre théorique l’instance introduite devant la SAR ou la Cour fédérale. Il devrait toutefois incomber à la partie qui présente une telle demande de demander une suspension à la SAR ou à la Cour fédérale, selon le cas, en attendant l’issue de la demande de réouverture. [40] Dans le cas qui nous occupe, rien ne permet de penser que le demandeur cherche à faire rouvrir sa demande d’asile, d’autant plus que c’est le défendeur qui demande la suspension en invoquant un argument qui n’a pas encore été tranché dans une autre affaire qui n’a aucun rapport avec la présente (l’affaire Sabitu), en l’occurrence que le demandeur doit « épuiser » le recours en réouverture dont il dispose avant de pouvoir présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Non seulement l’affaire Sabitu n’a aucun rapport avec la présente espèce, mais le défendeur a informé la Cour que l’appel interjeté dans l’affaire Sabitu est devenu théorique. Le défendeur espérait que la Cour d’appel fédérale accepte malgré tout d’examiner ses arguments sur cette question. Or, l’appel a été rejeté aux termes d’une ordonnance rendue le 2 novembre 2021 au motif qu’il était théorique; les demandeurs d’asile ont obtenu la résidence permanente et n’ont pas donné suite à l’invitation de la Cour d’appel fédérale de lui soumettre des observations sur l’opportunité d’entendre ou non l’appel devenu théorique. [41] Je suis d’avis que les raisons invoquées par le défendeur pour justifier une mise en suspens dans la présente affaire comportent trop d’éléments conjecturaux pour qu’elle soit dans l’intérêt de la justice. De plus, à l’instar de la Cour dans l’affaire Sabitu, je ne suis pas convaincue que l’expression « voies d’appel » à l’alinéa 72(2)a) de la LIPR comprenne un droit à la réouverture (Sabitu, précité, aux para 38 et 54). [42] Gardant à l’esprit les facteurs énoncés dans la décision Al Mansuri, je conclus que cette question soulevée tardivement est suffisamment préjudiciable au demandeur pour justifier le rejet de la demande de mise en suspend du défendeur, et ce, pour plusieurs motifs. Tout d’abord, le défendeur n’a pas fourni d’explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle il a attendu de soumettre son mémoire complémentaire pour soulever cette question, d’autant plus qu’il a admis que ces observations reprenaient intégralement celles contenues dans le mémoire qu’il a déposé dans le dossier no A‑33 21 de la Cour d’appel fédérale le 4 août 2021. [43] Ensuite, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que, alors que le défendeur a eu amplement le temps — et j’ajouterai, amplement d’occasions — depuis le 4 août 2021 de soulever cette question, le demandeur n’a pas eu suffisamment de temps pour y répondre, et ce, même si elle a été soulevée dans le cadre d’une discussion entre les avocats des parties peu avant l’audience. [44] Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, l’affaire a déjà été mise en suspens une fois, de sorte que l’affaire était pendante depuis plus de deux ans à la date de l’audience sur le contrôle judiciaire, puisque la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée en septembre 2019. B. Manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle [45] À mon avis, la question déterminante en l’espèce concerne un manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle attribuable à l’incompétence de l’avocat. Bien que l’intervenant affirme qu’il y a également eu un manquement à l’équité procédurale en raison du non-respect par la SPR de sa propre procédure et du refus de la SPR de permettre au demandeur de présenter des observations écrites après la clôture de l’audience de la SPR, je n’en suis pas convaincue. Je vais examiner à tour de rôle chacun des manquements à l’équité procédurale invoqués, après avoir examiné la demande formulée par l’intervenant au sujet de l’ordre dans lequel les questions relatives aux manquements à l’équité procédurale et au caractère raisonnable devraient être traitées. [46] L’intervenant fait valoir que la Cour devrait aborder la question du caractère raisonnable de la décision et celle de l’équité procédurale en fonction des arguments qu’il avance. Le raisonnement de l’intervenant est que si l’une ou l’autre de ces questions était déterminante, il ne serait pas nécessaire d’examiner les actes qu’on lui reproche en tant qu’ancien représentant du demandeur. Je ne suis pas d’accord, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l’intervenant n’a pas étayé cette proposition. Deuxièmement, la présente affaire concerne la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur, qui a expliqué dans son mémoire complémentaire que son allégation de manquement à la justice naturelle prenait sa source dans l’incompétence de l’intervenant. L’intervenant a toutefois reconnu à juste titre que le caractère raisonnable de la décision était par ailleurs « non pertinent » dans la mesure où sa participation à la présente instance est en cause, car la position de l’intervenant n’a à mon avis fait qu’appuyer la thèse du demandeur concernant le caractère raisonnable (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 267 au para 9). (1) Incompétence de l’avocat [47] Je suis convaincue que le cumul des actions ou omissions de l’intervenant a causé un préjudice important au demandeur et a eu une incidence sur l’issue de la décision. Notre Cour reconnaît depuis longtemps que, dans des circonstances exceptionnelles, le comportement d’un avocat peut donner lieu à une allégation de manquement à l’équité procédurale et justifier que le décideur administratif statue à nouveau sur l’affaire, mais uniquement si la faute reprochée « relève de l’incompétence professionnelle [ou de la négligence] et que l’issue de la cause aurait été différente, n’eût été le comportement fautif de l’avocat » (renvois omis) (Rezko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 6 au para 5. Voir également Shirwa c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 CF 51, 1993 CanLII 3026 (CAF) aux p 60‑61; Osagie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1368 aux para 24‑27; Rodrigues c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 77, [2008] 4 RCF 474 aux para 39‑40; Memari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1196 [Memari] aux para 36, 64; El Kaissi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1234 aux para 15‑19, 33; Pathinathar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1225 au para 38; Mcintyre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1351 [Mcintyre] aux para 33‑34). [48] Le critère applicable à la conduite susceptible d’examen d’un avocat comporte trois volets, et c’est au demandeur qu’il incombe d’établir chacun des trois volets de ce critère, à savoir que : i)les omissions ou les actes de l’ancien représentant constituaient de l’incompétence ou de la négligence; ii)n’eût été la conduite alléguée, il existe une probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent (autrement dit, la conduite reprochée a entraîné un déni de justice); iii)le représentant a bénéficié d’une possibilité raisonnable de répondre aux allégations (Rendon Segovia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 99 au para 22 [Rendon Segovia]; Gombos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 850 au para 17 [Gombos]). [49] On présume au départ que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable (R c GDB, 2000 CSC 22, [2000] 1 RCS 520 au para 27; Gombos, précité au para 17). De plus, il n’est pas nécessaire de porter plainte devant l’organisme régissant la profession de l’ancien représentant; il suffit d’informer cet organisme de l’allégation d’incompétence et de donner à l’ancien représentant la possibilité d’y répondre (Guadron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1092 [Guadron] au para 16; Basharat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 559 aux para 14‑15). [50] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que le premier volet du critère a été respecté en raison des nombreuses erreurs et omissions de l’intervenant qui, à mon avis, constituent de l’incompétence (Memari, précité, aux para 38‑39). Comme je le précise ci-dessous, je suis à tout le moins convaincue que l’intervenant a fait défaut d’obtenir et de présenter des documents qui revêtaient une grande importance pour la cause du demandeur et qu’il n’a pas formulé d’observations sur la seule question dont était saisie la SPR, à savoir le statut du demandeur en Suisse et sa possible exclusion en application de la section E de l’article premier de la Convention (Mcintyre, précité, au para 34; Rendon Segovia, précité, aux para 21‑31). [51] Le demandeur et l’intervenant ne s’entendent pas sur l’identité de la personne à qui il incombait d’obtenir les documents établissant le statut du demandeur en Suisse. J’estime qu’il ressort toutefois du dossier que l’intervenant n’a pas entrepris de démarches sérieuses pour obtenir la preuve attestant le statut du demandeur, que ce dernier a aisément obtenu après l’audience et la décision de la SPR. Il n’est pas non plus évident que, subsidiairement, l’intervenant a entrepris des démarches conséquentes pour obtenir ou pour s’assurer que son ancien client obtienne — ou qu’il ait bien compris à qui il incombait de se procurer ces documents, d’autant plus que son ancien client ne parle pas anglais — les documents établissant son statut d’immigrant en Suisse. En outre, ce n’est que trois jours avant l’audience que l’intervenant a demandé la modification de la date et de l’heure de l’audience en prétextant qu’il avait besoin de temps pour se procurer ces documents, la demande précédente étant fondée sur les tentatives en cours en vue de retrouver les documents relatifs aux demandes d’asile de l’épouse et des enfants du demandeur. [52] Les éléments de preuve présentés par le demandeur à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire comprennent l’affidavit dans lequel le demandeur confirme notamment les démarches qu’il a entreprises en octobre 2019 pour obtenir par courriel son statut d’immigrant suisse auprès du consulat suisse à Montréal. L’avocat spécialisé en droit familial de son épouse a communiqué au demandeur l’adresse courriel du consulat, après l’audience de la SPR. Le demandeur a reçu par simple courriel, en quelques semaines à peine, une réponse lui indiquant son statut d’immigrant qui, au 7 novembre 2019, était expiré et ne lui conférait plus un droit de résidence valide en Suisse. [53] Bien qu’en principe l’affidavit souscrit après la date de la décision administrative contestée ne soit pas admissible dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour peut faire une exception lorsque le document est pertinent pour trancher une question d’équité procédurale ou de justice naturelle (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 au para 25). Je suis donc convaincue de l’admissibilité d’au moins la partie de l’affidavit dans laquelle le demandeur explique en détail les démarches qu’il a entreprises pour être informé de son statut après l’audience de la SPR, y compris la copie de la réponse par courriel qu’il a reçue du consulat de Suisse. [54] Je suis d’avis que le dossier montre aussi que l’intervenant n’a pas produit de documents propres au pays concernant le statut d’immigrant du demandeur en Suisse qui démontreraient que, compte tenu du temps passé à l’étranger, une personne se trouvant dans la situation du demandeur ne conserverait plus son statut de résident permanent et n’aurait pas le droit de rentrer au pays, et dans quelles circonstances, le cas échéant, cette personne pourrait recouvrer son statut de résident permanent. Même si le demandeur n’avait pas de statut d’immigrant particulier, ces documents généraux auraient pu, comme l’a démontré la SPR à l’audience, être obtenus et s’avérer utiles lors de la présentation des observations orales devant la SPR. [55] La transcription de l’audience de la SPR ainsi que l’affidavit souscrit par le demandeur à l’appui de sa demande révèlent qu’en effectuant ses propres recherches sur les divers types de statuts en Suisse, la SPR a repéré un document intitulé « Legal Expat Geneva » [LEXpat] et que ce document a été communiqué à l’intervenant lors de l’audience de la SPR. Le document LEXpat est absent du dossier certifié du tribunal [le DCT] qui a été envoyé à la Cour dans le cadre de la présente affaire, mais il était annexé à l’affidavit souscrit par le demandeur à l’appui de sa demande. Pour la même raison que celle que j’ai déjà donnée, je conclus que cette preuve est admissible. [56] En bref, j’estime que l’absence de tout document concernant le statut d’immigrant du demandeur en Suisse ou le statut général des immigrants en Suisse équivaut à un « défaut du représentant de présenter des éléments de preuve qui, de toute évidence, auraient dû être présentés et pour lesquels ce défaut défie toute logique » (Guadron, précité, au para 25). Ni la réponse donnée par l’intervenant aux allégations formulées contre lui ni l’affidavit qu’il a souscrit à l’appui de sa requête en intervention dans la présente affaire ne sauraient écarter ma conclusion à cet égard. À mon avis, « [i]l incombait [au] représentan[t] […], après avoir accepté le mandat,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158