Société Radio-Canada c. Lessard
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Société Radio-Canada c. Lessard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-11-14 Recueil [1991] 3 RCS 421 Numéro de dossier 21629 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21629 Contenu de la décision Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421 Le procureur général du Québec Appelant c. La Société Radio‑Canada Intimée et L'Association canadienne des journalistes Intervenante Répertorié: Société Radio‑Canada c. Lessard No du greffe: 21629. 1991: 31 mai; 1991: 14 novembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. en appel de la cour d'appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de la presse ‑‑ Mandats de perquisition visant les locaux d'un média ‑‑ Saisie de bandes vidéo déjà diffusées ‑‑ Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande ‑‑ Le mandat de perquisition est‑il valide? ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté de la presse garanti par la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b). Droit criminel ‑‑ Mandats de perquisition ‑‑ Locaux d'un média ‑‑ Saisie de bandes vidéo déjà diffusées ‑‑ Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignement…
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Société Radio-Canada c. Lessard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-11-14 Recueil [1991] 3 RCS 421 Numéro de dossier 21629 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21629 Contenu de la décision Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421 Le procureur général du Québec Appelant c. La Société Radio‑Canada Intimée et L'Association canadienne des journalistes Intervenante Répertorié: Société Radio‑Canada c. Lessard No du greffe: 21629. 1991: 31 mai; 1991: 14 novembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. en appel de la cour d'appel du québec Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de la presse ‑‑ Mandats de perquisition visant les locaux d'un média ‑‑ Saisie de bandes vidéo déjà diffusées ‑‑ Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande ‑‑ Le mandat de perquisition est‑il valide? ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté de la presse garanti par la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b). Droit criminel ‑‑ Mandats de perquisition ‑‑ Locaux d'un média ‑‑ Saisie de bandes vidéo déjà diffusées ‑‑ Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande ‑‑ Le mandat de perquisition est‑il valide? ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté de la presse garanti par la Charte ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487(1) b), d), e) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b). Une équipe de cameramen de la SRC a enregistré sur bande vidéo un groupe de personnes qui occupaient un bureau de poste et y ont causé des dégâts, et les réseaux tant français qu'anglais de la SRC ont diffusé des extraits de la bande vidéo. Rien n'indique que les policiers se trouvaient sur les lieux au moment où le film a été tourné ou qu'ils étaient au courant de cet incident. Le lendemain de la diffusion, les policiers ont demandé à un juge de paix l'autorisation de procéder à une perquisition pour obtenir les bandes vidéo. Les parties sont d'accord pour dire que rien dans l'affidavit ne permettait au juge de paix de déterminer s'il existait une autre source de renseignements et, le cas échéant, si on avait pris des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements de cette source. Néanmoins, en se fondant sur les renseignements fournis, le juge de paix a accordé le mandat qui permettait d'effectuer une perquisition et de saisir les bandes vidéo au siège social de la SRC à Montréal. Plusieurs bandes ont été saisies et, à la demande de dirigeants de la SRC, elles ont été placées dans une enveloppe scellée pendant la contestation de la validité du mandat. La SRC a présenté à cette fin une demande de certiorari en vue de faire annuler le mandat de perquisition. La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande, mais la Cour d'appel a accueilli à la majorité l'appel interjeté par la SRC. Arrêt (le juge McLachlin est dissidente): Le pourvoi est accueilli. Les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson: Les mandats de perquisition constituent une ingérence importante dans la vie privée des individus ainsi que des personnes morales. Il faut, au moment de l'examen d'une demande de mandat de perquisition, comparer soigneusement les intérêts des particuliers concernant le respect de leur vie privée dans le cadre d'une société démocratique et l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels. Cette recherche d'un équilibre entre les intérêts variera selon les faits présentés au moment de chaque demande. Même après avoir satisfait aux exigences de l'art. 487 du Code criminel , il peut encore s'avérer difficile et compliqué de déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat de perquisition. Parmi les locaux commerciaux, ceux des médias ont droit à une attention toute particulière, en ce qui concerne tant l'attribution d'un mandat de perquisition que les conditions dont peut être assorti un mandat, afin que toute perturbation de la collecte et de la diffusion des informations soit le plus possible limitée. Les médias ont droit à cette attention particulière en raison de l'importance de leur rôle dans une société démocratique. Il faut tenir compte des facteurs suivants pour décerner un mandat de perquisition visant les locaux d'un média. (1) Les exigences énoncées à l'al. 487(1) b) du Code criminel doivent être respectées. Le juge de paix doit alors (2) examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat et (3) s'assurer qu'on a bien pondéré l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations. Les médias sont vraiment des tiers innocents; c'est un facteur tout particulièrement important à prendre en considération pour essayer de trouver un bon équilibre, notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de certaines conditions. (4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre un bon exercice du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'attribution d'un mandat de perquisition. (5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de renseignements et, dans l'affirmative, si elles ont été consultées et si tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements ont été épuisés. (6) La diffusion par le média, en tout ou en partie, des renseignements recherchés favorisera l'attribution du mandat de perquisition. (7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de certaines conditions à son application. Le mandat de perquisition peut être considéré comme valide (8) si, après son attribution, on découvre que des renseignements pertinents n'ont pas été communiqués ou (9) si la perquisition est effectuée de manière abusive. En l'espèce, le facteur fondamental est que, avant la présentation de la demande de mandat, le média avait diffusé des extraits de la bande vidéo illustrant la perpétration d'un acte criminel. L'omission de mentionner qu'il n'existait aucune autre source de renseignements pour les policiers ou, s'il en existait une, qu'il était impossible d'obtenir les renseignements recherchés de cette autre source est un motif sur lequel le juge de paix pouvait se fonder pour refuser de décerner le mandat de perquisition. Ces renseignements devraient être fournis au juge de paix dans la plupart des cas. Cependant, il ne s'agit pas là d'une condition imposée par la Constitution pour l'attribution d'un mandat de perquisition. En l'espèce, la perquisition s'est effectuée de façon non abusive et n'a pas eu d'effet sur le fonctionnement du média. Rien n'indique non plus que les policiers se trouvaient sur les lieux du crime ou même qu'ils étaient au courant de sa perpétration au moment où le film a été tourné. Il est raisonnable de déduire qu'ils ont appris les détails de l'acte criminel au moment de la diffusion des informations. Tous les citoyens ont un intérêt à voir que les actes criminels font l'objet d'enquêtes et de poursuites, et les médias pourraient même envisager de remettre volontairement leurs bandes vidéo à la police. Une fois que le média a publié les renseignements recueillis, ceux‑ci sont alors dans le domaine public. La publication de ces renseignements est un facteur très important que le juge de paix doit prendre en considération. La publication ou la diffusion des renseignements était un facteur suffisamment important pour que le juge de paix soit fondé à décerner le mandat de perquisition même si la police n'a pas expliqué qu'il n'existait pas d'autre source pouvant lui donner les renseignements contenus sur la bande vidéo. L'omission de mentionner l'absence d'autres sources n'était qu'un autre facteur à prendre en considération pour évaluer le caractère non abusif de la perquisition. En l'espèce, la perquisition elle‑même s'est effectuée de façon non abusive et régulière. Il n'y a pas eu entrave au bon fonctionnement du média ni atteinte à la liberté de la presse. Le média avait déjà exercé sa fonction de base qui consiste à recueillir et à diffuser des informations, et la saisie des bandes vidéo à ce stade ne pouvait donc pas être considérée comme ayant un effet de dissuasion sur ses sources de renseignements. Le juge La Forest: Dans la mesure où ils se limitent strictement aux situations semblables à l'espèce, le juge La Forest est pour l'essentiel d'accord avec les motifs du juge Cory. La liberté de la presse est primordiale dans une société libre et comprend le droit de diffuser des nouvelles, des renseignements et des opinions. La collecte de l'information pourrait être gravement entravée dans beaucoup de cas si le gouvernement avait trop facilement accès aux renseignements qui sont en la possession des médias. La presse ne devrait pas être transformée en service d'enquête de la police. La crainte que la police puisse avoir facilement accès aux notes d'un journaliste pourrait bien gêner la presse dans la collecte de l'information. Exclusion faite des situations d'urgence, la saisie des notes manuscrites d'un journaliste, de son "carnet de contacts" et d'objets de cette nature ne devrait être permise que lorsqu'il est manifeste que toutes les autres sources raisonnables ont été épuisées. Il faudrait toutefois établir une ligne de démarcation entre les films et les photographies d'un événement et des objets comme les notes personnelles, les enregistrements d'entrevues et les "listes des contacts" d'un journaliste. L'argument selon lequel il y aurait un "`effet de dissuasion' sur la collecte de l'information" n'est pas convaincant dans la mesure où il se rapporte aux films tournés et aux photographies prises à l'occasion d'un événement parce que la dissuasion est déjà là. En l'absence d'une garantie de confidentialité, on ne peut pas raisonnablement croire qu'il n'y a aucun risque d'identification lorsqu'on est filmé par la presse. Pour ce qui concerne les films et les photographies, l'épuisement des autres ressources ne devrait pas être requis nécessairement, à moins qu'il n'y ait eu une garantie de confidentialité. La possibilité que les policiers découvrent d'autres sources confidentielles au cours des perquisitions effectuées en vue de retrouver le matériel pertinent est trop mince pour que l'on ajoute des conditions aux perquisitions dans les locaux des médias dans tous les cas. La meilleure façon de traiter le problème est probablement de limiter le mandat à des objets décrits de manière précise. La perquisition en l'espèce n'était pas abusive aux termes de l'art. 8 de la Charte . Il n'y a pas eu violation de l'al. 2b) dans les circonstances précises de la présente affaire, et il n'était pas besoin de s'interroger sur des atteintes possibles découlant d'une fouille ou perquisition dans d'autres circonstances. Même s'il y avait eu violation, la perquisition constituerait une limite raisonnable en vertu de l'article premier si l'on compare les exigences contraignantes relatives à l'application de la loi et l'entrave très ténue au droit. La question de savoir si une fouille ou perquisition constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier ne diffère probablement pas de la question de savoir si une fouille ou perquisition est abusive en vertu de l'art. 8 . Le juge L'Heureux‑Dubé: La seule question que pose le présent pourvoi porte sur le droit de la police d'obtenir un mandat autorisant une perquisition dans les locaux d'un tiers innocent (la SRC) afin d'obtenir des éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel. La liberté de la presse n'est pas en cause et ce, d'autant plus, en l'espèce, que les enregistrements recherchés avaient déjà été diffusés à deux reprises avant l'attribution du mandat de perquisition. Les présents motifs ne portent que sur les faits particuliers de l'espèce; des considérations différentes peuvent être justifiées dans d'autres circonstances. L'objet du mandat de perquisition en l'espèce ne comportait aucun élément de confidentialité implicite ou explicite. Une fois remplies les conditions énoncées à l'art. 487 , le juge de paix a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition pour chercher des éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel même en l'absence de déclaration quant à l'existence d'autres sources. Ni la loi ni la jurisprudence n'imposent une telle déclaration même lorsque les locaux fouillés appartiennent à un tiers innocent, en l'espèce un membre de la presse. Le recours à un processus d'appréciation n'est ni imposé par l'art. 487 ni pratique en ce qui concerne tant les fonctions de juge de paix que le fardeau qu'il impose à ceux qui sollicitent le mandat de perquisition. Malgré son importance, la protection de la liberté de la presse prévue dans la Constitution ne va pas jusqu'à garantir à la presse des privilèges spéciaux dont les citoyens ordinaires, aussi tiers innocents, ne jouiraient pas dans la recherche d'éléments de preuve relatifs à un acte criminel. La loi ne fait pas de telle distinction, et la Charte n'y oblige pas. En fait, la presse elle‑même ne réclame pas, en général, de privilèges spéciaux. Le juge de paix peut imposer des conditions quant à la manière d'exécuter un mandat et, à cet égard, il est tout à fait pertinent de tenir compte de considérations particulières en ce qui a trait aux médias. Ces conditions n'ont cependant rien à voir avec la compétence du juge de paix de décerner le mandat une fois établies les conditions prévues à l'art. 487 , nonobstant le fait que les locaux à fouiller appartiennent à des tiers innocents ou à des membres de la presse. Rien ne justifie l'ajout au texte du Code criminel de distinctions ou de nuances fondées sur la nature des locaux à fouiller. Le juge McLachlin (dissidente): La liberté de la presse garantie par la Charte doit s'interpréter de façon généreuse et libérale en tenant compte de l'historique de la garantie et en mettant l'accent sur son objet. La garantie prévue par la Charte vise à protéger les valeurs sur lesquelles se fonde la liberté de la presse, comme la liberté d'expression, et comprend la recherche de la vérité. La liberté de la presse, comme la liberté d'expression, est importante pour la poursuite de la vérité, la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel. Pour atteindre ces fins, l'efficacité et la liberté de la presse dépendent de sa capacité de recueillir, d'analyser et de diffuser des informations, libre de restrictions apportées par l'État à son contenu, à sa forme ou à sa perspective, sauf celles qui peuvent se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Les façons dont les perquisitions et les saisies effectuées par la police peuvent empiéter sur les valeurs qui sous‑tendent la liberté de la presse sont manifestes et peuvent avoir des effets néfastes sur le rôle joué par les médias pour favoriser la recherche de la vérité, la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel. Ce ne sont pas toutes les restrictions apportées par l'État à la presse qui portent atteinte à l'al. 2b) . Les activités de la presse qui ne sont pas liées aux valeurs essentielles à la liberté de la presse peuvent ne pas mériter d'être protégées par la Charte . L'activité de la presse en cause dans le présent pourvoi ‑‑ la collecte et la diffusion de renseignements au sujet d'une manifestation de travailleurs ‑‑ se rapporte directement à la promotion des valeurs sur lesquelles se fonde la garantie de la libre expression. Une perquisition et une saisie de ce genre portent atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la Charte . Une perquisition et une saisie pratiquées dans des locaux d'un journal portant atteinte à l'al. 2b) peuvent se justifier en vertu de l'article premier: (1) Lorsque la perquisition ou saisie est nécessaire parce qu'il n'existe pas d'autres sources permettant d'obtenir les renseignements requis; (2) Lorsque l'importance de la perquisition ou saisie l'emporte sur les préjudices que causerait la violation de la liberté de la presse; (3) Lorsque le mandat fait en sorte que la perquisition ou saisie entrave le moins possible la liberté de la presse. Étant donné la gravité de toute violation de la liberté de la presse, le juge de paix doit être convaincu que les exigences très particulières de l'attribution d'un mandat de perquisition et de saisie contre un média sont clairement établies et présentées avec certains détails. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêt appliqué: Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000; distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487; arrêt mentionné: Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860. Citée par le juge La Forest Distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487; arrêts mentionnés: Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978); Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000; Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts examinés: Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978); Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Senior v. Holdsworth, Ex parte Independent Television News Ltd., [1976] 1 Q.B. 23; Reference Re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265; Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487; Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978); R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 8 . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 185(1)h), 443(1)b), d), e) [mod. 1985, ch. 19, art. 69]. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487(1) b), d), e) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68 ], 488.1 [ad. ch. 27 (1er suppl.), art. 71 ]. Privacy Protection Act of 1980, 42 U.S.C. 2000aa, 1988 edition. Doctrine citée Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 56. L'accès du public et des médias au processus pénal. Ottawa: Commission de réforme du droit, 1987. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2043, 22 Q.A.C. 280, 50 C.C.C. (3d) 428, 72 C.R. (3d) 291, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Durand, [1987] R.J.Q. 2543, qui a rejeté une demande d'annulation d'un mandat de perquisition. Pourvoi accueilli, le juge McLachlin est dissidente. Claude Provost, pour l'appelant. Pierre Giroux, Marie‑Philippe Bouchard et Michael Hughes, pour l'intimée. Richard G. Dearden et Randall J. Hofley, pour l'intervenante. Version française des motifs rendus par //Le juge La Forest// Le juge La Forest ‑‑ J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mes collègues les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin. Les faits, l'historique judiciaire et une bonne partie des précédents sont exposés dans les motifs du juge Cory, et je ne les répéterai pas. Je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge Cory. Je souscris à une grande partie de ce qu'il a à dire, mais je restreindrais ces motifs strictement aux situations semblables à l'espèce. Ce qui me préoccupe tient en particulier à la question de savoir dans quelle mesure on devrait se fonder sur le fait que l'intimée (Radio‑Canada) avait déjà rendu publics les renseignements que l'on tentait d'obtenir en vertu du mandat de perquisition et aussi sur le fait que la perquisition n'a pas entravé ses moyens de diffusion. Je conviens que ces faits peuvent être pris en considération à juste titre et que, dans les circonstances de l'espèce, ils ont un grand poids étant donné la nature des renseignements recherchés et les circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus, mais se fonder sur de tels facteurs dans d'autres situations pourrait, je le crains, mener à des violations graves de la liberté de la presse et des autres médias. J'ai donc cru bon d'exposer mon propre point de vue sur les questions en litige. À l'instar du juge Cory, je tiens pour acquis que la liberté de la presse et des autres médias est primordiale dans une société libre. Bien entendu, il ne fait pas de doute qu'elle comprend le droit de diffuser des nouvelles, des renseignements et des opinions. C'est ainsi que ce droit était formulé à l'origine dans la première ébauche de l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , avant qu'il prenne sa forme actuelle. Toutefois, la liberté de diffuser des renseignements serait de peu de valeur si la liberté prévue à l'al. 2b) n'englobait pas également le droit de recueillir des nouvelles et d'autres renseignements sans l'intervention indue du gouvernement. Selon moi, il ne fait guère de doute également que la collecte de l'information puisse dans beaucoup de cas être gravement entravée si le gouvernement a trop facilement accès aux renseignements qui sont en la possession des médias. Il me semble aller de soi que la possibilité que son identité soit révélée pourrait dissuader une personne de fournir des renseignements à un journaliste. Comme le disait le juge Stewart (dissident) dans l'arrêt Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978), à la p. 572: [traduction] Cela n'exige pas la foi du charbonnier pour comprendre que la personne qui donne des renseignements à un journaliste à la seule condition que son identité ne soit pas révélée sera moins susceptible de donner ces renseignements si elle sait que, malgré la promesse formelle du journaliste, il est possible que son identité soit divulguée. Les préoccupations au sujet des répercussions éventuelles que des fouilles ou perquisitions sans restriction pourraient avoir sur la liberté de la presse ont apparemment mené à l'adoption aux États‑Unis de mesures de protection par plus de la moitié des législatures des États et par le gouvernement fédéral. La Privacy Protection Act of 1980, 42 U.S.C. 2000aa (1988), par exemple, interdit la saisie des [traduction] "matériaux entrant dans le produit du travail" des médias sauf quand [traduction] "il y a une raison probable de croire que la personne en possession de ces matériaux a commis ou est en train de commettre l'infraction criminelle à laquelle ils se rapportent" ou quand [traduction] "il y a une raison de croire que la saisie immédiate de ces matériaux est nécessaire afin d'éviter qu'un être humain ne meure ou ne soit blessé gravement". Le même genre de loi, qui exigerait que des mandats de perquisition ne soient décernés que lorsqu'il n'existe aucune solution de rechange raisonnable, a été proposé par le Comité Ducharme, un groupe de travail du gouvernement du Québec constitué en vue d'étudier la question du journalisme vis‑à‑vis de la loi dans la province de Québec. À mon avis, la menace à la liberté de la presse qu'engendreraient des fouilles ou perquisitions sans restriction d'un certain matériel journalistique n'est pas une pure hypothèse. J'établirais toutefois une ligne de démarcation entre les films et les photographies d'un événement et des objets comme les notes personnelles, les enregistrements d'entrevues et les "listes des contacts" d'un journaliste. En l'espèce et dans le pourvoi connexe Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000, les seuls matériaux saisis étaient des bandes vidéo et des photographies de la manifestation. Je ne trouve pas convaincant l'argument de la SRC selon lequel il y aura un "effet de dissuasion" sur la collecte de l'information, dans la mesure où cet argument se rapporte aux films tournés et aux photographies prises à l'occasion d'un événement. Je pense que la dissuasion est déjà là. En l'absence d'une garantie de confidentialité, on ne peut pas raisonnablement croire qu'il n'y a aucun risque d'identification lorsqu'on est filmé par la presse. Lorsque la presse assure la couverture d'un événement dans des circonstances comme celles de la présente affaire, la raison même de la présence des cameramen est de tourner un film et de prendre des photographies en vue de leur diffusion. Toutes les photographies ne seront pas rendues publiques, mais il y a une forte possibilité que quelqu'un qui commet un crime devant les caméras se retrouve aux informations de fin de soirée ou à la première page d'un journal. La situation pourrait être différente si la presse s'est engagée à présenter le film de façon à ne pas révéler l'identité des personnes impliquées ou a garanti la confidentialité. En l'absence d'une telle garantie, cependant, il devrait être évident qu'une photographie d'un manifestant "pris sur le fait" en train d'endommager un bureau de poste ou une usine est précisément le genre de chose "qui vaut la peine d'être publiée" et qui se retrouvera probablement dans le journal. Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, toutefois, je pense effectivement que l'argument de l'"effet de dissuasion" a une certaine valeur relativement à d'autres aspects du produit du travail d'un journaliste. L'un des traits distinctifs de l'arrêt Pacific Press (Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S. C.‑B.)), examiné par le juge Cory, est que, dans cette affaire, des notes manuscrites prises par des journalistes et le "carnet des contacts" d'un journaliste ont également été saisis au cours de la perquisition. La presse ne devrait pas être transformée en service d'enquête de la police. La crainte que la police puisse avoir facilement accès aux notes d'un journaliste pourrait bien gêner la presse dans la collecte de l'information. Je croirais que, exclusion faite des situations d'urgence, la saisie d'objets de cette nature ne devrait être permise que lorsqu'il est manifeste que toutes les autres sources raisonnables ont été épuisées. Pour ce qui concerne les films et les photographies, l'épuisement des autres sources ne devrait pas, à mon avis, être requis nécessairement, à moins qu'il n'y ait eu une garantie de confidentialité. On peut soutenir que cette distinction n'est pas réalisable, puisque les policiers, et par conséquent le juge de paix, ne sauront pas à l'avance dans la plupart des cas si les renseignements figurant sur la bande vidéo sont confidentiels ou non. Par contre, si le média prétend qu'il y a du matériel confidentiel de ce genre, il serait assez simple de placer le film saisi dans une enveloppe scellée, comme ce fut fait en l'espèce, et de le soumettre à une audience à huis clos tenue par le juge siégeant en révision. Une autre question à examiner est la possibilité que les policiers découvrent d'autres sources confidentielles au cours des perquisitions effectuées en vue de retrouver le matériel pertinent. On pourrait dire que cette possibilité milite en faveur de l'ajout, dans tous les cas, de restrictions aux perquisitions dans les locaux des médias. Bien que la SRC allègue qu'en raison de cette possibilité les gens seront également moins susceptibles de fournir des renseignements à la presse, je suis, dans l'ensemble, d'avis que ce lien est simplement trop ténu; voir Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572, à la p. 1581, où l'obligation pour un journaliste de témoigner a été considérée comme ne portant pas atteinte à l'al. 2b) en l'absence de preuve qu'une telle obligation nuirait à la capacité du journaliste de recueillir de l'information. S'il est prouvé dans une affaire future que cette question soulève effectivement un véritable problème, elle pourra être étudiée à ce moment‑là. Dans l'intervalle, la meilleure façon de traiter le problème est probablement de limiter le mandat à des objets décrits de manière précise. J'ai formulé les remarques qui précèdent en tenant compte du fait que la perquisition en l'espèce n'était pas abusive aux termes de l'art. 8 de la Charte , mais je ferai observer que ma collègue le juge McLachlin aborde la question en supposant qu'il y a eu violation de l'al. 2b) , laquelle devrait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Je suis clairement d'avis, pour les considérations mentionnées dans l'analyse du caractère non abusif de la perquisition, qu'il n'y a pas eu violation de l'al. 2b) dans les circonstances précises de la présente affaire, et je n'ai pas besoin de m'interroger sur des atteintes possibles découlant d'une fouille ou perquisition dans d'autres circonstances, dont j'ai admis certaines comme possibles précédemment. Même si j'étais disposé à conclure qu'il y a eu violation, les exigences contraignantes en matière d'application de la loi, lorsqu'on les compare avec l'entrave très ténue au droit, m'amèneraient à penser que la perquisition en l'espèce pourrait se justifier en vertu de l'article premier. De toute façon, je ne suis pas certain que la question de savoir si une fouille ou perquisition constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier diffère vraiment de la question de savoir si une fouille ou perquisition est abusive en vertu de l'art. 8 . En dernier lieu, je dois attirer l'attention sur deux autres points. Premièrement, le présent pourvoi porte uniquement sur des mandats de perquisition décernés au sujet du média en tant que tiers, c.‑à‑d. une partie qui n'est pas soupçonnée dans le cadre de l'enquête. Cela peut soulever d'autres considérations, mais je ne les ai pas examinées. Deuxièmement, je n'ai pas examiné les normes qui devraient s'appliquer aux fouilles ou perquisitions à l'encontre de tiers en général, indépendamment du fait qu'ils fassent ou non partie d'un média. Il sera évident, toutefois, que je ne crois pas qu'il y aurait violation des droits d'une partie de ce genre dans une affaire comme en l'espèce. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. Les motifs suivants ont été rendus par //Le juge L'Heureux-Dubé// Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory. Je souscris à sa conclusion, essentiellement pour les mêmes motifs que le juge Monet, dissident en Cour d'appel du Québec. La seule question que pose le présent pourvoi porte sur le droit de la police d'obtenir un mandat autorisant une perquisition dans les locaux d'un tiers innocent, ici la Société Radio‑Canada (la SRC), afin d'obtenir des éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel. La SRC conteste le pouvoir du juge de paix de décerner un tel mandat. Par bref de certiorari, elle cherche à faire annuler le mandat au motif que l'affidavit à l'appui de la requête n'a pas mentionné les efforts déployés pour obtenir d'autres sources de renseignements. L'article 487 du Code criminel , L..R.C. (1985), ch. C‑46 (anciennement l'art. 443), prévoit les conditions selon lesquelles le juge de paix a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition: 487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas: . . . b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale; . . . peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix: d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir; e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1. Comme le signale mon collègue le juge Cory, la constitutionnalité de cet article n'est pas en cause, et on ne conteste pas le fait que le juge de paix a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu de décerner le mandat. Le débat porte plutôt sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire et son incidence sur la compétence du juge de paix. Je voudrais préciser dès le départ que mes motifs ne portent que sur les faits particuliers de l'espèce car des considérations différentes peuvent être justifiées dans d'autres circonstances. Ici, les objets faisant l'objet de la perquisition étaient des films et des photographies d'un événement particulier qui ne comportaient aucun élément de confidentialité implicite ou explicite. La situation est fondamentalement différente de celle qui était en cause dans Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S.C.-B.). D'après le juge Durand de la Cour supérieure du Québec, une fois remplies les conditions prévues à l'art. 487 , le juge de paix est fondé à décerner le mandat de perquisition. Le juge Monet de la Cour d'appel, dans ses motifs dissidents, a été d'accord avec cette position. Toutefois, les juges de la majorité ont statué qu'avant de décerner un mandat autorisant une perquisition dans des locaux appartenant à des tiers innocents (les membres de la presse, selon le juge Jacques, en raison de la protection constitutionnelle qu'accorde l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ), le juge de paix doit être convaincu qu'il n'existe pas d'autres sources de renseignements. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus avec les facteurs qui, selon le juge Cory, doivent être pris en considération par le juge de paix pour déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat de perquisition. À mon avis, un tel processus d'appréciation à ce stade n'est ni imposé par l'art. 487 du Code ni pratique en ce qui concerne tant les fonctions du juge de paix que le fardeau qu'il impose à ceux qui sollicitent le mandat de perquisition, souvent en situation d'urgence. La recherche d'autres sources peut être longue et onéreuse, sans compter la difficulté de déterminer ce qui constitue une "autre source" et la possibilité de perdre l'avantage des éléments de preuve requis si tant est que les autres sources, pour une raison ou une autre, devaient, par exemple, se perdre ou être déclarées inadmissibles. On peut facilement se rendre compte de la complexité de la tâche qu'on imposerait ainsi au juge de paix si celui‑ci devait s'en tenir à une telle norme chaque fois qu'un mandat de perquisition est requis contre un tiers innocent. L'intimée a toutefois limité son argumentation à la presse, en se fondant sur l'al. 2b) de la Charte . Bien que je sois d'accord avec mon collègue le juge Cory (à la p. 000) pour dire que "les médias jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d'une société démocratique", comme le faisait remarquer le juge Vallerand de la Cour d'appel ([1989] R.J.Q. 2043, à la p. 2051), "[i]l ne s'agit pas ici [. . .] de la liberté de presse" et ce, d'autant plus, en l'espèce, que les enregistrements recherchés avaient déjà été diffusés à deux reprises avant l'émission du mandat de perquisition. De plus, lorsque le mandat lui a été présenté, la SRC a simplement remis aux policiers les enregistrements en question, le tout s'étant déroulé sans aucune perturbation. La SRC proteste plutôt au nom du principe en cause. Si importante que soit la protection de la liberté de la presse garantie par la Constitution, elle ne va pas jusqu'à garantir à la presse des privilèges spéciaux dont les citoyens ordinaires, aussi tiers innocents, ne jouiraient pas lors d'une perquisition visant à chercher des éléments de preuve. La loi ne fait pas de telle distinction et la Charte n'y oblige pas. En fait, la presse elle‑même ne réclame pas, en général, de privilèges spéciaux. L'intimée invoque la crainte d'un "effet de dissuasion". Dans l'arrêt Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978), mettant en cause une question similaire, la Cour suprême des États‑Unis a ainsi répondu à cet argument: [traduction] On prétend généralement que les perquisitions dans les bureaux d'un journal dans le but de chercher des éléments de preuve d'un crime que l'on croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver dans ces locaux portent sérieusement atteinte à la capacité de la presse de recueillir, d'analyser et de diffuser les informations. [p. 563] . . . Bien appliquées, les conditions préalables à un mandat ‑‑ causes probables, désignation précise de l'endroit où la perquisition doit avoir lieu et des objets à saisir et caractère non abusif général ‑‑ devraient fournir une protection suffisante contre les préjudices que pourraient causer les mandats décernés dans le but de perquisitionner dans les bureaux d'un journal. [p. 565] . . . Nous ne sommes pas plus convaincus maintenant que nous ne l'étions dans l'affaire Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 33 L Ed 626, 92 S Ct 2646 (1972), que des sources confidentielles disparaîtront et que la presse supprimera des informations par crainte de perquisitions autorisées par des mandats. [p. 566] . . . Le fait est que les intimés et les intervenants volontaires n'ont signalé depuis 1971 que très peu de cas dans l'ensemble des États‑Unis portant sur l'attribution de mandats pour perquisitionner dans les locaux d'un journal. Cette réalité ne laisse guère supposer d'abus; et s'il en survient, il sera toujours temps d'examiner la question. En outre, non seulement la presse est un actif important, crucial et valable de la société, mais elle ne se laisse pas facilement intimidée ‑‑ et ne le devrait pas non plus. [p. 566.] . . . Et certes un mandat pour perquisitionner dans les locaux d'un journal en vue de chercher des éléments de preuve, comme celui qui a été décerné en l'espèce afin de trouver des photographies de presse prises dans un endroit public, ne fait pas planer de menace réelle de restriction antérieure ou de toute autre restriction directe relativement à la publication du Daily ou à la diffusion d'idées par celui‑ci. Il est possible d'éviter les dangers de tels mandats si un juge impartial s'acquitte de ses obligations selon le Quatrième amendement, car il dispose de tous les moyens pour faire en sorte que les perquisitions se fassent dans des limites raisonnables. [p. 567] [Je souligne.] Je suis d'avis de rejeter l'argument de l'intimée pour les mêmes motifs. En ce qui concerne les deux décisions sur lesquelles s'appuie l'intimée, je ferai les remarques suivantes. Dans l'affaire Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, notre Cour avait à décider de l'étendue du pouvoir du juge de paix d'autoriser une perquisition et la saisie de documents protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat. Le juge Lamer (maintenant juge en chef) a, au nom de la Cour à l'unanimité, reconnu (à la p. 883) que la compétence du juge de paix ne tient pas à la nature des locaux fouillés mais à la croyance raisonnable de la présence dans ces locaux d'objets de la nature de ceu
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61