Nadarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Nadarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-10 Référence neutre 2004 CF 1234 Numéro de dossier IMM-6855-03 Contenu de la décision Date : 20040910 Dossier : IMM-6855-03 Référence : 2004 CF 1234 ENTRE : SRITHARAN NADARAJAH Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la CISR) rendue le 23 juillet 2003, statuant que le demandeur n'est ni un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Sritharan Nadarajah (le demandeur) est un citoyen du Sri Lanka qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de sa race tamoule, de sa religion indoue, de sa nationalité, de son appartenance au groupe social des jeunes tamouls du nord et de ses opinions politiques imputées. Le demandeur allègue aussi être une personne à protéger. [3] La CISR a conclu que le demandeur n'est ni un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » parce qu'il n'est pas crédible en raison d'omissions, de contradictions, d'incohérences et d'invraisemblances dans so…
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Nadarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-09-10 Référence neutre 2004 CF 1234 Numéro de dossier IMM-6855-03 Contenu de la décision Date : 20040910 Dossier : IMM-6855-03 Référence : 2004 CF 1234 ENTRE : SRITHARAN NADARAJAH Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la CISR) rendue le 23 juillet 2003, statuant que le demandeur n'est ni un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Sritharan Nadarajah (le demandeur) est un citoyen du Sri Lanka qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de sa race tamoule, de sa religion indoue, de sa nationalité, de son appartenance au groupe social des jeunes tamouls du nord et de ses opinions politiques imputées. Le demandeur allègue aussi être une personne à protéger. [3] La CISR a conclu que le demandeur n'est ni un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » parce qu'il n'est pas crédible en raison d'omissions, de contradictions, d'incohérences et d'invraisemblances dans son récit. [4] Il est bien établi qu'en matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la CISR lorsque, comme dans le présent cas, le demandeur ne parvient pas à démontrer que la décision de ce tribunal spécialisé est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). En effet, après révision de la preuve et des notes sténographiques de l'audience devant le tribunal, je suis satisfait que les inférences tirées par ce dernier pouvaient raisonnablement l'être (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). De plus, dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a statué que la perception du tribunal qu'un demandeur n'est pas un témoin crédible peut mener à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande pourrait se fonder. [5] De plus, la CISR a noté que le comportement du demandeur était incompatible avec sa crainte alléguée. En effet, la preuve révèle que le demandeur, avant de venir au Canada, a passéquinze jours à Singapour et un mois à Athènes sans y revendiquer le statut de réfugié. Or, il est bien établi que la CISR peut conclure à un manque de crédibilité de la crainte subjective du demandeur lorsque celui-ci fait défaut de réclamer le statut de réfugié alors qu'il se trouve dans un pays signataire de la Convention (voir Ilie c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1758 (C.F., 1re inst.) (QL)). [6] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 10 septembre 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6855-03 INTITULÉ : SRITHARAN NADARAJAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 août 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 10 septembre 2004 COMPARUTIONS : Me Myriam Harbec POUR LE DEMANDEUR Me Alexandre Tavadian Me Sébastien Dasylva POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myriam Harbec POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61