Moghbel c. Canada (Procureur général)
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Moghbel c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-30 Référence neutre 2007 CAF 25 Numéro de dossier A-23-07 Contenu de la décision Date : 20070130 Dossier : A-23-07 Référence : 2007 CAF 25 Présente : la juge SHARLOW ENTRE : KAMRAN MOGHBEL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2007. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW Date : 20070130 Dossier : A-23-07 Référence : 2007 CAF 25 Présente : la juge SHARLOW ENTRE : KAMRAN MOGHBEL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE SHARLOW [1] M. Kamran Moghbel fait l’objet d’une ordonnance du 10 août 1993 qui lui interdit d’intenter une action devant la Cour fédérale sans autorisation de cette cour. Il fait également l’objet d’une ordonnance du 24 février 1997 (dossier de la Cour A‑245‑94) qui lui interdit d’intenter et de continuer toute instance devant la Cour d’appel fédérale sans autorisation de la Cour. [2] Le 20 octobre 2006, la juge Mactavish de la Cour fédérale a accordé à M. Moghbel l’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire contre une décision de 1994 de la Commission canadienne des droits de la personne. Toutefois, M. Moghbel devait également obtenir une prorogation du délai pour introduire cette demande. La requête de M. Moghbel à la Cour fédérale pour une prorogation du délai a été re…
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Moghbel c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-01-30 Référence neutre 2007 CAF 25 Numéro de dossier A-23-07 Contenu de la décision Date : 20070130 Dossier : A-23-07 Référence : 2007 CAF 25 Présente : la juge SHARLOW ENTRE : KAMRAN MOGHBEL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2007. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW Date : 20070130 Dossier : A-23-07 Référence : 2007 CAF 25 Présente : la juge SHARLOW ENTRE : KAMRAN MOGHBEL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE SHARLOW [1] M. Kamran Moghbel fait l’objet d’une ordonnance du 10 août 1993 qui lui interdit d’intenter une action devant la Cour fédérale sans autorisation de cette cour. Il fait également l’objet d’une ordonnance du 24 février 1997 (dossier de la Cour A‑245‑94) qui lui interdit d’intenter et de continuer toute instance devant la Cour d’appel fédérale sans autorisation de la Cour. [2] Le 20 octobre 2006, la juge Mactavish de la Cour fédérale a accordé à M. Moghbel l’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire contre une décision de 1994 de la Commission canadienne des droits de la personne. Toutefois, M. Moghbel devait également obtenir une prorogation du délai pour introduire cette demande. La requête de M. Moghbel à la Cour fédérale pour une prorogation du délai a été rejetée par le juge Blanchard dans une ordonnance du 15 décembre 2006 (2006 CF 1499). [3] Le 15 janvier 2007, M. Moghbel a présenté un avis d’appel de la décision du juge Blanchard. L’agent du greffe aurait dû savoir que M. Moghbel faisait l’objet d’une ordonnance d’interdiction de la Cour et son avis d’appel n’aurait pas dû être accepté pour dépôt. Par contre, cet avis d’appel aurait dû être soumis à un juge pour que celui‑ci donne des directives, conformément à l’alinéa 72(1)b) des Règles. Toutefois, l’avis d’appel a été accepté pour dépôt. [4] Les Règles des Cours fédérales ne comportent pas une disposition qui permette à la Cour d’annuler le dépôt d’un avis d’appel de sa propre initiative, sur le fondement que l’avis d’appel a été accepté pour dépôt après avoir été apparemment présenté en violation d’une ordonnance d’interdiction. Toutefois, il est loisible à la Cour, en conformité avec le paragraphe 74(1) des Règles, de retirer l’avis d’appel du dossier de la Cour, ce qui annule effectivement l’introduction incorrecte de l’appel. Toutefois, cette mesure ne peut pas être prise par la Cour de sa propre initiative sans qu’elle ait donné aux parties l’occasion de se faire entendre (paragraphe 74(2) des Règles). [5] Par conséquent, M. Moghbel devra donner, à une date qui sera précisée, les raisons pour lesquelles son avis d’appel de l’ordonnance du juge Blanchard ne devrait pas être retiré du dossier de la Cour et ses frais de dépôt, lui être retournés. L’occasion lui sera donnée de demander, au même moment, l’autorisation d’introduire ou de continuer l’appel. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Laurence Endale, LL.M. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-23-07 INTITULÉ : KAMRAN MOGHBEL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW DATE DES MOTIFS : LE 30 JANVIER 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Kamran Moghbel POUR SON PROPRE COMPTE Marc Bernard POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kamran Moghbel Pierrefonds (Québec) POUR SON PROPRE COMPTE John H. Sims c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ Date : 20070130 Dossier : A-23-07 Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2007 Présente : la juge SHARLOW ENTRE : KAMRAN MOGHBEL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé ORDONNANCE Au plus tard le 20 février 2007, Kamran Moghbel doit signifier et déposer un dossier d’avis de requête en bonne et due forme, appuyé par un affidavit. Cet affidavit doit démontrer pourquoi son avis d’appel ne devrait pas être retiré du dossier de la Cour et ses frais de dépôt, lui être retournés. Si M. Moghbel souhaite demander l’autorisation d’introduire ou de continuer le présent appel, son avis de requête peut contenir, comme autre possibilité, une requête pour autorisation d’agir ainsi. La requête ou les requêtes seront examinées conformément à l’article 369 des Règles. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Laurence Endale, LL.M.
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61