Tippett c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Tippett c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-04 Référence neutre 2011 CF 814 Numéro de dossier T-1498-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110704 Dossier : T-1498-10 Référence : 2011 CF 814 Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2011 EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE RUSSELL ENTRE : BRADLEY TIPPETT demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT GENÈSE DE L’INSTANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 10 août 2010, qui a été communiquée au demandeur le 18 août 2010 (la décision), par laquelle le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a refusé la demande de transfèrement présentée par le demandeur en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (la Loi). CONTEXTE [2] En octobre 2007, le demandeur, Bradley Tippett, a, avec deux complices, organisé l’achat de 100 kilos de cocaïne au prix de 14 500 $ le kilogramme (1 450 000 $) auprès d'un indicateur, en Floride. Le demandeur a négocié avec l'indicateur les modalités du déroulement de la transaction; il a convenu d'acheter d'abord 25 kilos et d'acheter le reste par tranches de 25 kilos. En compagnie d'un complice, le demandeur a rencontré l'indicateur en Floride pour acheter les 25 premiers kilos. Il a inspecté un kilo de cocaïne, s’en est déclaré satisfait et a récla…
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Tippett c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-04 Référence neutre 2011 CF 814 Numéro de dossier T-1498-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110704 Dossier : T-1498-10 Référence : 2011 CF 814 Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2011 EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE RUSSELL ENTRE : BRADLEY TIPPETT demandeur et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT GENÈSE DE L’INSTANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 10 août 2010, qui a été communiquée au demandeur le 18 août 2010 (la décision), par laquelle le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a refusé la demande de transfèrement présentée par le demandeur en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (la Loi). CONTEXTE [2] En octobre 2007, le demandeur, Bradley Tippett, a, avec deux complices, organisé l’achat de 100 kilos de cocaïne au prix de 14 500 $ le kilogramme (1 450 000 $) auprès d'un indicateur, en Floride. Le demandeur a négocié avec l'indicateur les modalités du déroulement de la transaction; il a convenu d'acheter d'abord 25 kilos et d'acheter le reste par tranches de 25 kilos. En compagnie d'un complice, le demandeur a rencontré l'indicateur en Floride pour acheter les 25 premiers kilos. Il a inspecté un kilo de cocaïne, s’en est déclaré satisfait et a réclamé les 24 autres kilos. C'est alors que des policiers sont intervenus pour procéder à l'arrestation du demandeur et de son complice et pour ensuite récupérer 350 000 $ en devises US dans leur véhicule. [3] Le 30 mai 2008, le demandeur a plaidé coupable à des accusations de [traduction] « complot pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic ». Il a été condamné à 63 mois d'emprisonnement et à trois ans de mise en liberté surveillée après sa sortie de prison. [4] Le 30 septembre 2008, le demandeur a, en vertu de la Loi, demandé au ministre d'approuver sa demande de transfèrement au Canada afin de pouvoir y purger le reste de sa peine d'incarcération (la demande). [5] Le Formulaire de demande pour citoyens canadiens incarcérés à l'étranger du Service correctionnel du Canada (le formulaire de demande du SCC) oblige expressément le demandeur à motiver sa demande. Le formulaire offre au demandeur plusieurs possibilités de soumettre au ministre des observations écrites portant sur tous les facteurs et circonstances pertinents au regard des objectifs réels et urgents de la Loi. Par exemple, le formulaire invite le demandeur à fournir des renseignements au sujet d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants : 1. SOUTIEN Énumérez les personnes susceptibles de vous accorer leur soutien après votre transfèrement. 2. AUTRES RENSEIGNEMENTS Indiquez tout autre renseignement sur votre cas qui, d'après vous, devrait être connu des autorités canadiennes. 3. DONNÉES PERSONNELLES Résumé des antécédents familiaux et personnels. 4. SÉJOUR À L'ÉTRANGER Depuis combien de temps demeurez-vous à l'étranger? Énoncez brièvement les raisons de votre séjour à l'étranger. 5. INFRACTION(S) À L'ORIGINE DE LA PEINE ACTUELLE Nom(s) du(des) complice(s) Version de l'infraction fournie par le(la) délinquant(e) 6. ANTÉCÉDENTS CRIMINELS (au Canada et à l'étranger) 7. PROGRAMMES Intérêt du(de la) délinquant(e) quant aux programmes et au travail Usage de drogue/alcool État de santé général Besoins immédiats du délinquant [6] Dans le formulaire de renseignements en appui à sa demande de transfèrement qu’il a soumis au SCC, le demandeur : a. a donné le nom de sa femme comme personne susceptible de lui accorder son soutien après son transfèrement; b. a énoncé comme suit les raisons de son séjour à l'étranger : [traduction] Je me trouvais à Miami en vacances et j'ai été accusé de complot de possession de 5 kg ou plus de cocaïne en vue d'en faire le trafic. J'ai plaidé coupable et j'ai été condamné à 63 mois d'emprisonnement. La poursuite a reconnu que je n’avais joué qu'un rôle secondaire dans la perpétration de cette infraction. c. nomme deux complices; d. donne sa version suivante des faits entourant la perpétration de l'infraction : [traduction] J'étais en vacances à Miami et je me suis retrouvé au mauvais moment avec les mauvaises personnes. J'ai été arrêté et accusé de complot pour possession de 5 kg ou plus de cocaïne en vue d'en faire le trafic. La poursuite a reconnu que je n’avais joué qu'un rôle secondaire dans la perpétration de cette infraction et j'ai été condamné à 63 mois d'emprisonnement. e. a indiqué ce qui suit comme condamnation antérieure la plus grave/type de condamnation : [traduction] Dommages aux biens et conduite avec facultés affaiblies f. sous la rubrique « Programmes » a indiqué seulement [traduction] « intéressé à recevoir de la formation générale » comme « intérêt quant aux programmes et au travail ». [7] Le demandeur a choisi de ne fournir aucun « autre renseignement sur (son) cas, qui d'après (lui) devrait être connu des autorités canadiennes » et il n'a présenté aucun renseignement démontrant son acceptation de sa part de responsabilité quant à son infraction criminelle, les efforts qu'il aurait faits pour se réadapter ou se réinsérer socialement aux États-Unis ou tout besoin particulier en matière de réadaptation et de réinsertion sociale auxquelles il ne pouvait être satisfait aux États-Unis Il a également choisi de ne divulguer aucun renseignement concernant les accusations en instance dont il faisait l’objet, ses périodes antérieures de surveillance, ses antécédents de violence (autres que dommages aux biens) ou toute autre condamnation. [8] Fait intéressant à signaler, sous la rubrique « PROGRAMMES », le demandeur n'a fait part d'aucun autre intérêt quant « aux programmes et au travail », n'a rien indiqué en ce qui concerne la consommation de drogues ou d'alcool et n'a fait part d'aucun besoin immédiat, notamment en ce qui concerne des traitements ou une protection quelconque. [9] Le 23 décembre 2008, le demandeur a rencontré les responsables de son équipe d'unité au Northeast Ohio Correctional Center en vue de sa [traduction] « classification initiale ». L'équipe d'unité [traduction] « a recommandé l'inscription de l'intéressé au programme de responsabilité financière pour donner suite à l’évaluation de son crime, et pour répondre à ses besoins en matière de formation générale et professionnelle ». Le résumé certifié des besoins du délinquant établi par les autorités américaines signalait comme objectif à long terme de participation du demandeur à des programmes [traduction] « sa participation à la thérapie d'une durée de 40 heures offerte par l'établissement au sujet de la consommation abusive d'alcool et de drogues ». [10] Il était par ailleurs noté dans l'évaluation communautaire du SCC qu'en date du 6 mars 2009, date à laquelle les autorités avaient communiqué avec les parents du demandeur, que ceux‑ci [traduction] « ne croyaient pas que [le demandeur] avait déjà participé à un programme de formation professionnelle ou de formation en cours d'emploi », qu'ils « ignoraient les projets [du demandeur] en ce qui concerne le travail après sa mise en liberté », qu’ils « n'étaient pas en mesure de parler du réseau social dont [le demandeur] faisait partie avant l'infraction reprochée » et qu’ils reconnaissaient « que [le demandeur] avait de toute évidence de mauvaises fréquentations au moment de la perpétration des infractions » tout en affirmant qu'ils ignoraient « l'ampleur du rôle [joué par le demandeur] au sein de son groupe d'amis » et qu'ils ne pouvaient « se prononcer sur l'ampleur de l'influence que ses fréquentations les plus récentes avaient pu avoir sur lui ». [11] Comme le demandeur a soumis sa demande en vertu de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, le Canada doit prendre une décision avant de demander aux autorités américaines de se prononcer. [12] Le 30 juillet 2010, le ministre a refusé la demande (la décision). LA DÉCISION [13] Dans les motifs qu'il a invoqués pour refuser la demande, le ministre : a) a rappelé les objectifs de la Loi; b) a souligné que ces objectifs [traduction] « visent à améliorer la sécurité des Canadiens »; c) a évoqué le cadre législatif dans lequel il exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré lorsqu'il examine les demandes de transfèrement qui lui sont soumises en vertu de la loi : [traduction] Dans le cas de chaque demande de transfèrement, j'examine les faits et les circonstances uniques qui me sont présentés en tenant compte de l'objectif de la Loi et des facteurs spécifiques énumérés à son article 10. [14] Le ministre a exposé les circonstances dans lesquelles avait été commise l'infraction pour laquelle le demandeur purgeait sa peine à l'étranger : [traduction] Le demandeur, Bradley Tippett, purge une peine de cinq ans et trois mois d'emprisonnement aux États-Unis pour complot pour possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Le 25 octobre 2007, le demandeur a été appréhendé en compagnie d'un complice alors qu'il tentait d'acheter une grande quantité de cocaïne. Une somme de 350 000 $ a été récupérée dans leur véhicule. [15] Le ministre a énuméré un certain nombre de préoccupations soulevées à la suite de son examen des faits et circonstances uniques de la demande de transfèrement du demandeur compte tenu de son obligation de répondre à la question de savoir si, à son avis, après son transfèrement, le délinquant commettrait une infraction d’organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel. Le ministre a signalé les facteurs suivants : [traduction] a. le demandeur a travaillé avec deux complices; b. le dossier renferme des renseignements donnant à penser qu'un autre complice impliqué dans l’infraction n’a pas été appréhendé; c. le demandeur a des liens avec une association de malfaiteurs soupçonnée d'être impliquée dans l'achat et le trafic de grandes quantités de stupéfiants; d. il a été impliqué dans la perpétration d'une infraction grave qui, si elle était commise, pourrait lui procurer S ou procurer à une personne qui en fait partie S, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. [16] Le ministre a signalé, en réponse à l'obligation que lui était faite de répondre à la question de savoir si le délinquant avait des liens sociaux ou familiaux au Canada, que le demandeur [traduction] « a des liens sociaux et familiaux au Canada et les membres de sa famille continuent à le soutenir ». [17] Le ministre a également signalé les antécédents criminels du demandeur, dont plusieurs condamnations comme adolescent ou adulte entre 1996 et 2004, de même que des renseignements suivant lesquels le demandeur était recherché à Calgary après avoir été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies en 2006. [18] Pour conclure ces motifs, le ministre a résumé comme suit sa démarche : [traduction] Compte tenu des faits et circonstances uniques de la présente demande et des facteurs énumérés à l'article 10, je ne crois pas que le transfèrement du demandeur permettrait d'atteindre les objectifs de la Loi. CADRE LÉGISLATIF [19] La Loi dispose : 3. La présente loi a pour objet de faciliter l'administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux. … Application 6. (1) Le ministre est chargé de l'application de la présente loi. Délégation expresse (2) Le ministre peut désigner par écrit — nommément ou par désignation de poste — tout agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 8, 12, 15, 24, 30 et 37. Demande de transfèrement 7. Le transfèrement d'une personne en vertu d'un traité ou d'une entente administrative conclue en vertu des articles 31 ou 32 est subordonné à la présentation d'une demande écrite au ministre. CONSENTEMENT Consentement des trois parties 8. (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l'entité étrangère et le Canada. 3. The purpose of this Act is to contribute to the administration of justice and the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community by enabling offenders to serve their sentences in the country of which they are citizens or nationals. … Administration of Act 6. (1) The Minister is responsible for the administration of this Act. Designation by Minister (2) The Minister may, in writing, designate, by name or position, a staff member within the meaning of subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act to act on the Minister's behalf under section 8, 12, 15, 24, 30 or 37. Request for transfer 7. A person may not be transferred under a treaty, or an administrative arrangement entered into under section 31 or 32, unless a request is made, in writing, to the Minister. CONSENT Consent of three parties 8. (1) The consent of the three parties to a transfer — the offender, the foreign entity and Canada — is required. [20] Le paragraphe 10(1) de la Loi énumère les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour déterminer s'il y a lieu d'accorder ou de refuser la demande de transfèrement présentée par un délinquant canadien : 10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien : a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada; b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l'étranger avec l'intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente; c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada; d) l'entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne. 10. (1) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian offender, the Minister shall consider the following factors: (a) whether the offender's return to Canada would constitute a threat to the security of Canada; (b) whether the offender left or remained outside Canada with the intention of abandoning Canada as their place of permanent residence; (c) whether the offender has social or family ties in Canada; and (d) whether the foreign entity or its prison system presents a serious threat to the offender's security or human rights. [21] Le paragraphe 10(2) de la Loi énumère les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de transfèrement présentée par un délinquant canadien ou par un délinquant étranger : Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien ou étranger 10(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger : a) à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d'organisation criminelle, au sens de l'article 2 du Code criminel; b) le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985). Factors — Canadian and foreign offenders 10(2) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian or foreign offender, the Minister shall consider the following factors: (a) whether, in the Minister's opinion, the offender will, after the transfer, commit a terrorism offence or criminal organization offence within the meaning of section 2 of the Criminal Code; and (b) whether the offender was previously transferred under this Act or the Transfer of Offenders Act, chapter T-15 of the Revised Statutes of Canada, 1985. QUESTIONS EN LITIGE [22] Dans ses observations écrites, le demandeur soulève trois principales questions qui révèlent selon lui que la décision était tout à fait déraisonnable et qu’elle manque de transparence et d'intelligibilité : 1. Dans sa décision, le ministre ne tient pas compte des différences qui existent entre le demandeur et son complice, M. Curtis, qui était présumé ne pas avoir de liens avec le crime organisé et qui a depuis été transféré au Canada; 2. Dans la mesure où elle porte sur les antécédents criminels du demandeur au Canada, la décision du ministre n'invoque aucune raison pour expliquer pourquoi le fait de refuser la demande du demandeur favoriserait l'atteinte des objectifs de la Loi; 3. La décision du ministre ne fournit aucune explication concrète ou intelligible pour justifier en quoi le rejet de la demande de transfèrement du demandeur est conforme aux objectifs de la loi. [23] Ces questions ont été quelque peu modifiées et redéfinies à l'audience à Ottawa, le 27 juin 2011, ainsi que je le précise dans mon analyse. NORME DE CONTRÔLE [24] Dans la foulée de l'arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour fédérale a jugé que les décisions par lesquelles le ministre refuse les demandes de transfèrement de délinquants en vertu de la Loi sont des décisions de nature discrétionnaire qui commandent un degré élevé de déférence et qui sont donc susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité. [25] Les parties conviennent que la norme applicable dans le cas des questions soulevées en l'espèce est celle de la raisonnabilité. La Cour est du même avis. [26] Dans la décision Grant c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 958, aux paragraphes 26 à 32, le juge David Near conclut que l'interprétation et l'application que le ministre fait de la Loi lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser les demandes de transfèrement en vertu de la Loi fait également intervenir la présomption qui s'applique depuis le prononcé de l'arrêt Dunsmuir et suivant laquelle les décisions du ministre sont assujetties à la norme de la raisonnabilité. [27] Ainsi que le juge Sean Harrington le souligne dans la décision Michael DiVito c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 983, la question à laquelle la juridiction de révision doit répondre n'est pas de savoir s'il aurait été raisonnable que le ministre soit d'accord avec le transfèrement, mais plutôt de savoir s'il était déraisonnable de sa part de refuser le transfèrement. [28] La juridiction qui procède au contrôle d'une décision en appliquant la norme de la raisonnabilité s'attache « à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable en ce sens qu'elle n'appartenait pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le demandeur i) Omission de tenir compte des facteurs relatifs au crime organisé dans le cas de M. Curtis [29] Dans la note de service du 22 avril 2010 adressée au ministre, le SCC explique que le demandeur et ses complices, Brent Curtis et Marcel Meir Reboh, ont rencontré l'indicateur pour organiser la transaction pour laquelle le demandeur et ses coaccusés ont finalement été condamnés. [30] La même note de service du SCC indique que le demandeur a des liens avec le crime organisé en la personne du frère de M. Reboh, Max Reboh, qui aurait financé le voyage du demandeur et de M. Curtis en Floride. Sur la foi de cette affirmation, le ministre conclut que [traduction] « le demandeur a des liens avec une association de malfaiteurs soupçonnée d'être impliquée dans l'achat et le trafic de grandes quantités de stupéfiants ». On ne trouve au dossier aucun autre renseignement à l'exception des liens qui existeraient entre le demandeur et Max Reboh par l'entremise de Marcel Reboh et le voyage en Floride. [31] Cependant, le dossier de M. Curtis, dont le transfèrement avait d'abord été refusé le 14 mai 2009, ne contenait pas de note de service du SCC ou d’autres renseignements suivant lesquels il aurait des liens avec le crime organisé. [32] De plus, à la suite de la décision par laquelle sa demande de contrôle judiciaire de ce refus a été accueillie en septembre 2010, M. Curtis a été transféré au Canada. [33] On constate une nette différence entre le traitement qui a été réservé au demandeur et celui auquel M. Curtis a eu droit en rapport avec leurs présumés liens avec le crime organisé. Vu l'ensemble des faits, il a été démontré que les deux hommes étaient financés par Max Reboh pour transporter des stupéfiants à partir de la Floride et que ces hommes étaient connus du frère de Max, Marcel; toutefois, non seulement ses liens avec le crime organisé ne sont pas mentionnés dans le dossier de Curtis, mais également le ministre a choisi de rapatrier M. Curtis à la suite du contrôle judiciaire de sa première décision. [34] Bien qu'il existe des différences entre les antécédents criminels du demandeur et ceux de M. Curtis, il y avait néanmoins dans le dossier de Curtis un facteur tout à fait particulier qui a milité en fin de compte en faveur de son transfèrement au Canada. Le ministre doit être constant et transparent dans ses motifs et il ne peut arbitrairement invoquer de présumés liens avec le crime organisé pour retarder une demande de transfèrement ou pour faire échec à celle‑ci. De toute évidence, les liens avec le crime organisé revêtaient une importance particulière dans le raisonnement qu'a suivi le ministre pour refuser la demande présentée en l’espèce par le demandeur; on ignore toutefois l'importance de ces liens dans le cas du complice du demandeur puisqu'ils n'ont pas empêché son rapatriement au Canada. [35] En réalité, la principale différence entre le dossier de M. Curtis et celui du demandeur tient au fait que le demandeur a un casier judiciaire, alors que M. Curtis n'en a pas. On ne peut tirer aucune conclusion de ce seul fait, étant donné que les risques de récidive du demandeur sont considérés comme faibles et qu'on a estimé peu probable qu'il commette une infraction d'organisation criminelle. ii. L'existence d'un casier judiciaire au Canada ne fait pas obstacle à un transfèrement au Canada [36] La note de service du SCC au ministre mentionne clairement le casier judiciaire du demandeur, de même que sa condamnation pour conduite avec facultés affaiblies en Alberta, ainsi qu'une condamnation pour voies de fait. [37] Le ministre n'invoque aucune raison pour expliquer pourquoi le fait de refuser le transfèrement du demandeur au Canada, compte tenu de son casier judiciaire, ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la loi. Les autorités canadiennes sont au courant de l’existence du casier judiciaire du demandeur et rien ne permet de penser que les autorités de l’administration régionale des Prairies (Alberta) ne peuvent gérer sa peine. [38] Au contraire, si l'existence d'un casier judiciaire exige que l'on s’occupe de la réadaptation du demandeur, seule l'unité d'admission de la région des Prairies peut se charger de cette réadaptation si le transfèrement est accordé. [39] Paradoxalement, si le demandeur purge toute sa peine aux États‑Unis, au North East Ohio Correctional, il sera renvoyé au Canada le 21 mai 2012, ou vers cette date, et il sera alors libre de toute surveillance ou de tout contrôle; ses condamnations à l'étranger ne seront pas enregistrées dans la banque de données sur les casiers judiciaires de la GRC et elles ne feront donc pas partie de son casier judiciaire canadien. [40] En ce sens, le ministre semble « tirer parti » du système américain pour prolonger l'incarcération du demandeur aux États‑Unis, ce qui a pour effet d'empêcher toute évaluation des possibilités de réadaptation dont il ferait l'objet advenant son retour anticipé au Canada. Compte tenu de ce fait, le refus persistant du ministre ne saurait être interprété comme un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire puisque les objectifs énoncés dans la Loi limitent dès le départ la marge de manœuvre dont il dispose. [41] Pour répondre à toute demande de transfèrement, le ministre doit tenir compte de la question de la réadaptation et offrir des raisons intelligibles et transparentes pour expliquer en quoi sa décision favorisera la réadaptation et la réinsertion sociale du délinquant ou, à l'inverse, en quoi sa décision aura pour effet de protéger l'administration de la justice. Il est tout à fait inacceptable de la part du ministre de se contenter d'affirmer, comme il le fait dans la présente décision : [traduction] « je ne crois pas qu'un transfèrement permettrait de réaliser les objectifs visés par la loi ». [42] Mais, plus fondamentalement, il convient de détromper le ministre, qui croit à tort qu'il existe une présomption suivant laquelle il suffit, pour répondre aux objectifs de la Loi, de se contenter de tenir compte des facteurs énumérés à son article 10. Les facteurs énumérés dans la Loi doivent être examinés à la lumière des objectifs de cette même Loi. S'il croit effectivement que le fait de retarder le transfèrement du demandeur au Canada améliorera la sécurité du Canada en privant le demandeur de la possibilité de recevoir une formation ou de faire l'objet d'une évaluation de ses chances de réadaptation au Canada en le laissant simplement réintégrer sa collectivité sans aucune surveillance policière, le ministre doit motiver pareille conclusion. [43] Dans le même ordre d'idées, le ministre doit invoquer des éléments de preuve pour justifier son argument que le demandeur présente une menace pour la sécurité du public s'il est transféré dès maintenant au Canada tout en y demeurant incarcéré. [44] Le ministre a commis une erreur de logique dans son raisonnement et il a obscurci ses motifs sous prétexte de vouloir protéger le public. Sa décision à cet égard n'est ni transparente ni intelligible. Toute interprétation boiteuse à laquelle sa conclusion donne lieu ne peut s’expliquer que par le fait que ses motifs ne sont pas transparents. Il n'appartient pas à la Cour de donner un sens à des conclusions incomplètes; le rôle de la Cour consiste plutôt à déterminer si les motifs offerts appuient de façon transparente et intelligente la conclusion. iii. La décision ne concorde pas avec les objectifs de la Loi [45] Le demandeur souffre d'un problème de consommation abusive d'alcool qui a dégénéré en dépendance à la cocaïne. [46] Le demandeur, qui se trouve dans un établissement de détention privatisé aux États-Unis, a besoin de soins appropriés. Lorsqu'il existe des éléments de preuve clairs au sujet de la nature des besoins du demandeur en matière de réadaptation et de réinsertion sociale, il incombe au ministre de déterminer si son transfèrement au Canada ne permettrait pas de mieux répondre à ses besoins. [47] On ne trouve au dossier aucun renseignement permettant de comparer les programmes de réadaptation offerts aux États-Unis avec ceux qui existent au Canada. À cet égard, il importe de signaler qu'on ne peut présumer que la sécurité publique sera mieux assurée si l'on garde à l’étranger un délinquant reconnu coupable à l'étranger. Vu l'ensemble des faits de l'espèce, bien qu'il ait déjà été accusé de voies de fait, rien ne permet de penser que le demandeur soit prédisposé à la violence ou qu'il a eu des agissements violents alors qu'il était détenu aux États-Unis ou au Canada. Au contraire, le dossier révèle ce qui suit : [traduction] M. Tippett est présentement incarcéré dans un établissement à sécurité minimale. Par son comportement, il a démontré qu'il s'était bien adapté au milieu institutionnel sans qu'il soit nécessaire d'intervenir et il n'a fait l'objet d'aucune accusation d'ordre disciplinaire. [48] La question de l'analyse comparative des programmes offerts aux détenus aux États-Unis et au Canada n'a rien d'inusité, mais elle a été complètement éclipsée en l'espèce par le faux postulat voulant que la sécurité du public au Canada de même que celle du détenu seraient mieux assurées si ce dernier continuait à purger sa peine à l'étranger. Cette analyse est distincte de la question bien précise de savoir si le système carcéral étranger porte atteinte aux droits de la personne du détenu (alinéa 10(1)d) de la Loi). Cette analyse soulève certaines questions pertinentes, dont les suivantes : 1. Aux États-Unis, le Bureau of Prisons (BOP) offre‑t‑il des traitements ou des programmes aux étrangers qui seront expulsés, notamment en cas de mise en liberté anticipée? 2. La prison de Youngstown est‑elle administrée par des intérêts publics ou privés par l'entremise de la Corrections Corporation of America (CCA)? Comment les prisons gérées par l'entreprise privée aux États‑Unis se comparent‑elles aux prisons publiques canadiennes? 3. Le modèle des prisons gérées par des entreprises privées dans un but lucratif a‑t‑il des incidences sur la sensibilité du personnel et de l'établissement par rapport aux besoins individuels du détenu qui demande son transfèrement? 4. Les étrangers condamnés au criminel, comme le demandeur, sont‑ils admissibles à une mise en liberté assortie d'un placement dans une maison de transition? 5. Les étrangers condamnés au criminel, comme le demandeur, sont‑ils admissibles à des programmes de désintoxication, compte tenu du problème de toxicomanie du demandeur? 6. Le régime d'admissibilité à la libération conditionnelle prévu au Canada par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est‑il comparable au système qui existe aux États-Unis? 7. La déclaration du ministre au sujet des liens du demandeur avec le crime organisé a‑t‑elle une incidence sur les conditions dont la peine est assortie et que le demandeur purge aux États‑Unis (autrement dit, est‑ce qu'elle le rend non admissible à une mise en liberté anticipée)? 8. Y a‑t‑il un problème de surpopulation à l'établissement de North East Ohio? La situation se compare‑t‑elle à celle qui existe dans les établissements correctionnels fédéraux au Canada? [49] Le fait que le ministre n'a jamais soulevé aucune de ces questions et n'y a jamais répondu témoigne de son indifférence totale en ce qui concerne l'importance de tenir compte des objectifs de la Loi d'une façon qui réponde concrètement aux besoins de réadaptation et de réinsertion du demandeur au sein de sa collectivité. Cette rupture entre l'analyse du ministre et les objectifs de la Loi rend sa conclusion finale entièrement déraisonnable. Le défendeur i. Cadre législatif de la Loi et rôle du ministre dans le contexte de la Loi [50] Aux termes de l'article 6 de la Loi, le ministre est chargé d'appliquer la Loi. Sur réception d'une demande de transfèrement présentée en vertu de l'article 7 et sous réserve du consentement de l'entité étrangère prévu à l'article 8, le ministre est autorisé par le Parlement à exercer un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer s'il consent à la demande de transfèrement, sous réserve de son examen des faits pertinents et des facteurs applicables prévus par la loi. [51] Dans la décision Holmes c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)), 2011 CF 112, le juge Michael Phelan a expliqué qu’il écartait toute interprétation étroite de l'expression « administration de la justice » dans l'article définissant l'objet et les principes de la Loi et a estimé que cette notion se devait de comprendre « des éléments liés à la sécurité publique ». Pour justifier sa conclusion que l'atteinte portée aux droits protégés par l'article 6 de la Charte était sauvegardée par l'article premier de la Charte, le juge Phelan a fait observer que, parmi les objectifs urgents et réels de la loi, il y avait également l'intérêt du Canada à « veiller à ce que soit purgées les peines infligées par les pays avec qui le Canada a conclu des traités pertinents en la matière », « [le] respect de la primauté du droit des autres pays » et « [le] respect des relations internationales ». [52] Après avoir reconnu que les objectifs réels et urgents de la Loi étaient vastes et divers, le juge Phelan a fait observer que la prétention voulant qu’une fois que le pays étranger a consenti au transfèrement, le ministre est « pour ainsi dire tenu » d'y consentir ne tient pas compte du fait que le détenu est responsable des limites imposées à ses libertés; ne tient pas compte des objectifs de réadaptation et suppose qu'aucun autre pays ne peut réadapter une personne; ne tient pas compte des circonstances particulières de chaque personne et suppose que tous les Canadiens ont des liens profonds et de longue date avec le Canada et ne tient pas compte de l'objectif secondaire de la Loi en ce qui a trait au respect de la primauté du droit des autres pays et au respect des relations internationales. [53] Dans l'arrêt Pierino DiVito c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 39, le juge Robert Mainville a estimé que la sécurité du Canada et la prévention des infractions liées au terrorisme et au crime organisé constituaient d'autres objectifs urgents et réels auxquels le législateur avait répondu en autorisant le ministre à se prononcer sur l'opportunité de permettre à des délinquants de purger leur peine au Canada. [54] La Loi ne crée et ne reconnaît pas au délinquant canadien le « droit » de revenir au Canada, mais elle crée un cadre permettant la mise en œuvre des traités, conventions et accords internationaux ou ententes administratives visant à permettre aux délinquants de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux. [55] Dans la décision Getkate c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 965, aux paragraphes 26 et 29, la Cour a fait remarquer que la Loi ne conférait pas le droit automatique de revenir au Canada pour purger sa peine, mais qu'elle visait à « faciliter la réadaptation et la réinsertion sociales dans les cas qui le justifient ». Bien que la réadaptation soit un des objectifs fondamentaux de la Loi, aucun transfèrement n'est présumé répondre à l'objectif de réadaptation, et même si le ministre estime que le transfèrement faciliterait cet objectif, il lui est loisible de refuser la demande de transfèrement en invoquant les autres objectifs réels et urgents de la Loi. [56] De même, dans l'arrêt Pierino DiVito, précité, la Cour d'appel fédérale a fait observer ce qui suit : Bien que, pour certains délinquants, la perte de l'« avantage » apparent d'une mise en liberté sous condition anticipée dans le cadre du système correctionnel canadien puisse sembler injuste [...] à moins de circonstances exceptionnelles, le fait que ces délinquants soient assujettis au régime d'incarcération du pays dans lequel ils ont commis les infractions n'a rien d'injuste ou de déraisonnable. [57] Dans l'arrêt Pierino DiVito, précité, le juge Mainville a conclu que le cadre législatif dans lequel le ministre exerçait son pouvoir discrétionnaire dans le contexte de la Loi était raisonnable et qu'il existait un lien rationnel entre ce pouvoir et les objectifs urgents et réels de la Loi et ce, pour plusieurs raisons : Premièrement, le pouvoir discrétionnaire du ministre est largement restreint par les facteurs précis devant être pris en compte, y compris la question de savoir si le retour du délinquant au Canada constituera une menace pour la sécurité du Canada (alinéa 10(1)a) de la loi) ou si le délinquant commettra, après son transfèrement au Canada, une infraction de terrorisme ou d'organisation criminelle (alinéa 10(2)a) de la loi). Il s'agit de limites importantes au pouvoir discrétionnaire du ministre. Deuxièmement, le régime législatif permet au délinquant de faire des représentations préalables au ministre au moyen d'une demande écrite dans laquelle tous les facteurs et faits importants peuvent être abordés (article 7 de la loi). Troisièmement, le ministre doit motiver par écrit son refus de consentir au transfèrement (article 11 de la loi). Enfin, la décision du ministre est susceptible de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, notre Cour peut ensuite être saisie de l'appel de la décision de la Cour fédérale et, en dernier ressort, dans les cas appropriés, notre jugement pourra être porté devant la Cour suprême du Canada. [58] Comme les transfèrements prévus par la Loi constituent un privilège fondé sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et que les délinquants incarcérés à l'étranger peuvent revendiquer ce privilège sur la foi de l'engagement du Canada d'exécuter leur peine et d'assumer les risques et les obligations de cet engagement, et qu'il ne s'agit pas d'un droit ou d'une présomption de droit, les demandeurs doivent démontrer que leur transfèrement ne compromettrait pas la réalisation des objectifs bénéfiques de la Loi et qu’au contraire, il la favoriserait. Les demandeurs sont mis au courant des « facteurs et circonstances pertinents » dont le ministre tiendra compte à la lumière des objectifs définis dans la Loi, des facteurs énumérés à l'article 10 de la Loi et des renseignements exigés dans les formulaires de demande du SCC. ii. Facteurs énumérés à l'article 10 [59] Dans l'arrêt Kozarov c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 866, le juge Harrington a reconnu que la décision du ministre quant à l'opportunité de consentir à un transfèrement en vertu de l'article 8 de la Loi doit être considérée comme une décision discrétionnaire et non comme une mission d'enquête l'obligeant à accorder son approbation sur le fondement d'une analyse dichotomique des facteurs en présence. La Cour a insisté à plusieurs reprises sur le pouvoir discrétionnaire résiduel conféré au ministre par la Loi en faisant remarquer que les facteurs dont le ministre doit tenir compte suivant l'article 10 ne sont pas exhaustifs, ajoutant que ces facteurs n'ont pas d'effet déterminant sur le résultat, mais qu'il s'agit simplement d’éléments que le ministre doit apprécier de façon raisonnable et transparente. [60] Les facteurs dont le ministre doit tenir compte en vertu de l'article 10 de la Loi concordent et sont rationnellement liés avec l'objet déclaré de la Loi à l'article 3 ainsi qu'avec les objectifs de la Loi. Dans la décision Holmes, précitée, le juge Phelan a fait remarquer que « [l]a Loi, grâce aux facteurs dont le ministre doit tenir compte, établit un équilibre entre la protection de la société et les intérêts supérieurs des détenus citoyens du Canada ». [61] Ainsi, le juge Phelan précise que le facteur prévu à l'alinéa 10(2)a) « tient compte tant de la protection de la société que de l'utilité d'essayer de réadapter une personne qui commettra de nouveau les mêmes types d'actes qui ont mené à son emprisonnement », et il écarte l'argument que l'alinéa 10(2)a) porte une grave atteinte aux droits garantis par l'article 6 au détenu aux motifs que cet argument « ne tient pas compte du fait que les personnes qui commettront de nouveau les infractions en question discréditent les objectifs bénéfiques de la Loi ». [62] Dans la décision Dudas c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 942, le juge John O’Keefe fait observer qu'il serait loisible au ministre de « [prendre] en compte toutes les considérations pertinentes et [arriver] à la conclusion que l'approbation de la demande de transfèrement ne permettrait pas d'atteindre les objectifs du système de transfèrement international des délinquants », à condition de préciser qu'il s'agit « du critère fondamental sur lequel il s'est fondé pour rendre sa décision » et de « relever les objectifs les plus importants dont il a tenu compte pour tirer sa conclusion finale ». Le juge signale également que «
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196