Teelucksingh c. La Reine
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Teelucksingh c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-01-13 Référence neutre 2011 CCI 22 Numéro de dossier 2005-1930(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1930(IT)G ENTRE : LLOYD M. TEELUCKSINGH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus du 8 au 10 novembre, le 12 novembre, du 15 au 19 novembre et les 14 et 15 décembre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Christina A. Tari Me Cindy Chiu Avocats de l’intimée : Me Roger Leclaire Me George Boyd Aitken ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que : a) l’appelant a droit à des pertes agricoles restreintes basées : (i) sur la juste valeur marchande des chevaux, soit 300 000 $ pour la société en commandite R et 350 000 $ pour la société en commandite XIII; (ii) sur les dépenses, y compris les dépenses payées d’avance, tel qu’elles ont été produites par l’appelant; b) dans le calcul du…
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Teelucksingh c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-01-13 Référence neutre 2011 CCI 22 Numéro de dossier 2005-1930(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1930(IT)G ENTRE : LLOYD M. TEELUCKSINGH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus du 8 au 10 novembre, le 12 novembre, du 15 au 19 novembre et les 14 et 15 décembre 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocates de l’appelant : Me Christina A. Tari Me Cindy Chiu Avocats de l’intimée : Me Roger Leclaire Me George Boyd Aitken ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993, 1994, 1995 et 1996 sont accueillis et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que : a) l’appelant a droit à des pertes agricoles restreintes basées : (i) sur la juste valeur marchande des chevaux, soit 300 000 $ pour la société en commandite R et 350 000 $ pour la société en commandite XIII; (ii) sur les dépenses, y compris les dépenses payées d’avance, tel qu’elles ont été produites par l’appelant; b) dans le calcul du revenu de l’appelant découlant de retraits effectués de son REER, le montant à inclure dans le revenu est ramené de 27 237 à 13 810 $. La question des dépens sera tranchée une fois que des observations supplémentaires auront été déposées. Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 2011. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 11e jour de mai 2011. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2011CCI22 Date : 20110113 Dossier : 2005-1930(IT)G ENTRE : LLOYD M. TEELUCKSINGH, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge C. Miller Les faits [1] Les termes mêmes « pur-sang arabes » me ramènent au début des années 1960 lorsque je regardais avec admiration Lawrence qui galopait galamment sur un puissant étalon musclé dans le désert d’Arabie. La puissance, la grâce, la beauté – c’était inoubliable. Au cours des années 1990, Montebello Farms Inc. (« Montebello ») élevait ces magnifiques bêtes. L’entreprise avait besoin de fonds afin de bâtir un troupeau qui lui permettrait d’être rentable. Elle a conçu un plan : elle cherchait des investisseurs qui agiraient à titre de commanditaires dans des sociétés de personnes en commandite qui acquéraient les pur‑sang arabes égyptiens et les gardaient pendant une période fort brève pour les transférer ensuite à une société qui émettait en échange des actions privilégiées. Les commanditaires, dont M. Teelucksingh faisait partie, pouvaient ensuite transférer ces actions à leur REER, en utilisant les montants qui y étaient disponibles. En se fondant sur le coût des chevaux et sur les dépenses payées d’avance, les commanditaires demandaient la déduction de pertes agricoles restreintes pour le premier exercice fort bref de la société de personnes en commandite, pertes qui étaient ensuite reportées prospectivement. L’intimée a refusé la déduction de ces pertes au motif qu’il n’existait pas de société de personnes en commandite puisqu’il n’existait pas d’entreprise ni d’intention de faire un profit, ou, s’il existait une société de personnes en commandite, au motif que les dépenses engagées en vue de créer la perte n’étaient pas raisonnables, principalement parce que les chevaux étaient surévalués. L’intimée a également inclus dans le revenu de M. Teelucksingh le montant que celui‑ci avait retiré de son REER au motif que les actions privilégiées n’étaient pas des placements admissibles aux fins d’un REER (position que l’intimée a abandonnée lors des plaidoyers) ou que, de toute façon, ces actions n’avaient aucune valeur. [2] Ce qui est particulièrement intéressant en l’espèce, c’est que, bien que l’intimée soutienne qu’il n’y avait peut‑être pas d’activités exercées par une société de personnes en commandite en tant que telles, il existait clairement une entreprise sous‑jacente d’élevage de pur‑sang égyptiens dans le cadre des activités de Montebello. Il s’agit de savoir si Montebello a pris des dispositions de financement légitimes qui ont pour effet d’intégrer l’entreprise dans les nombreuses sociétés en commandite et sociétés, qui engagent des frais à la juste valeur marchande ainsi que des dépenses raisonnables, de façon à entraîner les conséquences fiscales recherchées par l’appelant. Selon l’intimée, il s’agit d’un stratagème que des hommes d’affaires sans scrupules ont ourdi afin d’exploiter des investisseurs en leur offrant des avantages fiscaux auxquels l’arrangement ne peut pas légitimement donner lieu. Les décisions [3] Avant d’examiner les faits, j’aimerais faire des remarques au sujet de certaines décisions que j’ai rendues au cours de l’instruction ainsi qu’au sujet du déroulement général de l’instruction. On s’est opposé à la production d’un certain nombre de documents en invoquant qu’ils ne pouvaient pas être authentifiés. Ainsi, la Couronne a cherché à produire une lettre signée par un tiers, un certain M. Little, adressée à un autre tiers, M. Schiebelhut. L’appelant avait déjà produit en preuve un contrat dans lequel la signature de M. Schiebelhut était apposée. Étant donné que cela s’est produit le vendredi, j’ai demandé aux parties de me présenter, le lundi, de très brèves observations écrites portant sur l’admissibilité de la preuve documentaire, de façon que je puisse rendre la décision qui convenait. L’avocate de l’appelant l’a fait, mais l’avocat de la Couronne ne l’a pas fait. [4] La pertinence et l’authenticité sont deux choses différentes; le simple fait qu’un document semble découler d’un autre document admissible, et qu’il semble à première vue pertinent, ne veut pas nécessairement dire qu’il est admissible. Si le témoin avait bien connu la signature de M. Little, cela aurait peut‑être été suffisant pour authentifier la lettre. Je ne veux pas laisser entendre que la Cour doit toujours avoir recours à un graphologue : certaines considérations pratiques doivent être prises en compte. Toutefois, il ne suffit pas pour un témoin de voir une signature pour la première fois à l’audience et de la comparer à la signature qui est apposée dans le document à produire, en affirmant que les signatures sont similaires. Selon moi, cela ne permettrait pas d’authentifier un document. [5] Je me suis également opposé à ce que la Couronne produise ce qui, selon elle, était une preuve factuelle similaire, lors du contre‑interrogatoire de M. Smith, dont le témoignage a duré quatre jours. M. Smith était vice‑président exécutif de Montebello, l’âme dirigeante de l’entreprise d’élevage de chevaux qui a été à l’origine des placements qui sont ici en cause. La Couronne a tenté d’attaquer sa réputation en invoquant une décision rendue par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en 2007 au sujet d’un placement dans un fonds de couverture, en 2003‑2004, auquel M. Smith avait participé. M. Smith avait interjeté appel de cette décision. Je n’ai pas autorisé la Couronne à interroger M. Smith sur cette question étant donné que j’ai conclu que la valeur probante ne l’emportait pas sur l’effet préjudiciable. De fait, j’ai conclu au peu de valeur probante de l’assertion selon laquelle, parce que dix ans après que les placements qui sont ici en cause ont été effectués, M. Smith a participé à un placement tout à fait différent, que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario n’approuvait pas, M. Smith doit s’être montré peu scrupuleux dans ses opérations antérieures. Les faits n’étaient pas suffisamment similaires; trop de temps s’était écoulé entre les événements et l’appelant pourrait subir un préjudice, sans qu’il puisse y faire quoi que ce soit. Somme toute, j’ai conclu que ce genre de questions n’était pas justifié. [6] La troisième décision que j’aimerais mentionner est celle par laquelle j’ai autorisé l’intimée à présenter à son témoin de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), M. Coehlo, certains documents de douane concernant Montebello. Lors du contre‑interrogatoire, l’intimée a présenté à M. Smith ces documents, que Montebello avait préparés aux fins du transport des chevaux entre le Canada et les États‑Unis. M. Smith n’a pas été en mesure d’identifier les documents, de sorte que je leur ai donné une cote, étant donné que l’avocat de l’intimée avait mentionné qu’il croyait comprendre que l’auteur des documents, un autre employé de Montebello, allait être appelé à témoigner par l’appelant. Après le témoignage de M. Smith, et après le témoignage de l’expert, l’avocate de l’appelant a fait savoir qu’elle avait décidé qu’il n’était plus nécessaire d’appeler cet autre employé à témoigner. L’avocat de l’intimée a mentionné qu’il tenterait de communiquer avec ce témoin éventuel et, au besoin, de lui délivrer une assignation à témoigner. Mais auparavant, l’intimée a appelé son témoin de l’ARC à témoigner, et celui‑ci a témoigné qu’en sa qualité de chef des appels à Kitchener, il avait demandé à l’agent des appels d’obtenir des documents de douane, le cas échéant, faisant état du transport des chevaux de Montebello entre les États‑Unis et le Canada. Ce sont ces documents qui lui ont alors été présentés. L’avocate de l’appelant s’est opposée à leur production pour des raisons de pertinence et a fait valoir que ces documents n’avaient pas été mentionnés avant l’instruction, que ce soit dans la liste de documents de l’intimée ou par suite de quelque engagement. L’avocat de l’intimée a déclaré qu’il espérait attaquer la crédibilité du témoin de l’appelant, étant donné que les documents de douane indiquaient des valeurs peu élevées pour les chevaux de Montebello qui étaient transportés du Canada aux États‑Unis et des valeurs plus élevées à leur retour. L’un des chevaux de la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments R and Company était inscrit sur la liste de chevaux dans l’une des liasses de documents de douane. [7] J’avais entendu suffisamment de témoignages pour être convaincu que les placements effectués dans la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments R and Company et dans la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments XIII étaient semblables à un grand nombre d’autres placements de ce genre et que le transport de chevaux entre le Canada et les États‑Unis faisait partie de la procédure suivie par Montebello. Il pouvait y avoir un certain nombre d’explications au sujet de la raison pour laquelle la valeur des chevaux de Montebello indiquée dans les formulaires de douane était beaucoup plus élevée à leur départ des États‑Unis qu’à leur arrivée aux États-Unis; cependant, il m’a semblé que cette preuve indiquait la valeur, sans pour autant être déterminante. Puisque j’avais conclu à la pertinence de cet élément de preuve, et compte tenu des circonstances dans lesquelles M. Coehlo a obtenu les documents et du fait que la liste des témoins de l’appelant changeait, j’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j’ai admis les documents. [8] La quatrième décision dont je veux faire mention se rapporte à une série de questions que l’avocate de l’appelant voulait poser à M. Coehlo. M. Coehlo était le superviseur de l’agent des appels, M. Kodrick. M. Kodrick était l’agent des appels, au bureau de Kitchener, qui avait témoigné en 2003 dans Balvinder Khaira c. Sa Majesté la Reine[1], où il était également question d’un placement similaire dans une société en commandite de la Cabreah, bien que Montebello n’y fût pas en cause. M. Kodrick est décédé. L’avocate de l’appelant voulait lire à M. Coehlo les réponses que M. Kodrick avait données lors de l’instruction qui avait été tenue en 2003 en tant que déclarations antérieures incompatibles, et ce, en vue d’attaquer la crédibilité de M. Coehlo. L’avocate voulait le faire pour le motif que M. Coehlo témoignait devant moi uniquement afin de remplacer M. Kodrick qui, de toute évidence, ne pouvait pas témoigner. Je conviens que c’était l’une des raisons d’entendre M. Coelho, mais cela ne change rien au fait que la déclaration antérieure n’était pas celle de M. Coehlo – il s’agissait de la déclaration d’une autre personne dans une autre instance. Selon moi, il n’était pas approprié d’attaquer la crédibilité de M. Coehlo en se fondant sur la preuve présentée par quelqu’un d’autre dans une affaire différente. Je n’ai pas autorisé ce genre de questions. [9] M. Coehlo n’était pas l’agent de l’ARC qui avait fait l’objet de l’interrogatoire préalable dans l’affaire dont je suis ici saisi. C’est M. Tangredi, du bureau de l’impôt de Laval (Québec), qui a été interrogé. L’avocate de l’appelant voulait également attaquer la crédibilité de M. Coehlo en le renvoyant aux réponses que M. Tangredi avait données lors de l’interrogatoire. Je l’ai autorisée à poser ces questions, mais j’ai conclu que les questions ne visaient pas à attaquer la crédibilité de M. Coehlo en tant que telle, mais simplement à démontrer à la Cour que l’ARC exprimait un avis incohérent. J’ai jugé la chose acceptable, étant donné que la preuve présentée par M. Tangredi pouvait être versée au dossier, et qu’elle l’a dans une certaine mesure été. Si M. Coehlo donne une réponse différente, il m’incombe de déterminer quelle est la vérité. [10] Enfin, en ce qui concerne la conduite de l’instruction en général, il était clair que les avocats se querellaient depuis longtemps dans la présente affaire. Malheureusement, leurs querelles gagnaient parfois la salle d’audience. Le mécontentement évident des deux côtés est peut‑être bien compréhensible et attribuable à rien d’autre que la nature humaine, mais j’ai imploré les avocats de mettre de côté leur différend et de se conduire comme devraient le faire des fonctionnaires judiciaires. Une fois l’instruction commencée, les plaintes, les accusations et les préoccupations qui peuvent devenir la règle plutôt que l’exception dans le processus litigieux menant à l’instruction ne seront plus tolérées à l’instruction. Une litanie de plaintes de ce genre n’intéresse pas le juge du procès, et à coup sûr le présent juge, qui veut uniquement procéder à une audience équitable dans laquelle les deux parties peuvent présenter leur cause d’une façon appropriée et efficace, de façon à entendre toute la preuve et tous les plaidoyers nécessaires pour rendre une décision motivée. Les positions ou les objections peuvent être exprimées avec force, mais elles doivent toujours être présentées dans un esprit de courtoisie et de respect. Il n’est pas nécessaire d’en dire plus. Les faits [11] M. Dale Smith, l’ancien vice‑président exécutif de Montebello, a donné une longue description détaillée de l’entreprise d’élevage de pur‑sang égyptiens et, plus précisément, des activités de Montebello. De fait, j’ai même vu un bref vidéo portant sur les activités d’élevage de Montebello et j’ai pu voir à quel point les pur-sang égyptiens sont splendides. J’ai également vu des photographies du processus par lequel le sperme est recueilli et j’ai entendu des explications sur la science du métissage de certaines lignées. Je pourrais continuer à décrire plus à fond une industrie dans laquelle le pur‑sang égyptien représente uniquement une petite partie de la population générale des pur‑sang arabes. Je pourrais également continuer à donner des détails au sujet de ce qui semblait être une grosse entreprise moderne d’élevage de chevaux, exploitée par Montebello au Québec et au Texas. Cette preuve était fascinante; elle donnait une idée et servait de toile de fond aux fins de l’examen des questions soulevées par les ententes de placement, mais la présente cause se rapporte aux conséquences fiscales de ces ententes plutôt qu’aux subtilités et complexités de l’entreprise d’élevage de chevaux. Tout cela pour dire que ma description des faits se rapportant à l’entreprise d’élevage des chevaux sera une version fort abrégée de ce que j’ai entendu à l’instruction. L’accent sera mis sur les placements. [12] Montebello s’est occupée de l’élevage de pur‑sang égyptiens de la fin des années 1980 à 1997. L’âme dirigeante de Montebello était M. Paul Walker. Montebello a commencé à créer son troupeau de chevaux lorsqu’elle a acquis un troupeau lors d’une vente aux enchères organisée par Stonebridge, au mois d’octobre 1990. M. Walker participait également aux activités de Stonebridge, qui mettait fin à ses activités, de sorte qu’il y avait des aubaines à se procurer en achetant leur troupeau de chevaux. En 1993, Montebello a également acquis un grand nombre de chevaux de Troy Associates Inc., du Luxembourg, au prix de 7 050 000 $. Il est intéressant de noter que M. Walker a également signé l’entente pour le compte de Troy Associates. M. Smith se souvenait fort peu de cette grosse opération. [13] Lorsqu’elle était en plein essor, Montebello possédait plus de 200 chevaux. Elle exerçait ses activités depuis une ferme de 350 à 400 acres, près de Montebello (Québec), et possédait également un établissement d’entraînement au Texas ainsi qu’un bureau administratif à Pointe‑Claire (Québec). [14] Montebello a créé une organisation d’éleveurs canadiens de pur‑sang égyptiens (la « CABREAH ») en vue d’améliorer la qualité et la réputation des pur‑sang égyptiens d’élevage canadien. Toutes les juments provenant d’étalons appartenant à Montebello ou à l’une des nombreuses autres sociétés en commandite provenaient d’étalons appartenant à des membres de la CABREAH. Parmi les autres membres de la CABREAH, il y avait Edwards Arabian Farms, Heritage Arabian Farms, SEAH Farms et Shiloh Ranches. [15] Les recettes de pareille entreprise proviennent principalement de quatre sources : a) La vente de chevaux participant à un programme de sélection fructueux. Les ventes de chevaux étaient effectuées au moyen de ventes de gré à gré (c’est‑à‑dire des ventes privées), par l’entremise d’agents de vente ou, dans certains cas, au moyen d’une vente aux enchères. b) Les services de reproduction d’un étalon. Il est important de noter que, selon M. Smith, un poulain seulement sur 15 ou 20 peut devenir un étalon productif. La reproduction des animaux a été décrite comme étant en partie un art et en partie une science. Chez Montebello, M. Walker et le directeur de l’élevage, M. Simon, prenaient les décisions lorsqu’il s’agissait de croiser des lignées appropriées. Chez Montebello, toutes les juments étaient inséminées artificiellement. c) La fourniture de services de pension et de soins. d) L’obtention de prix lors de concours. Sur ce point, il importe de noter que la Pyramid Society organisait chaque année un concours de pur‑sang égyptiens et qu’il y avait un programme d’encouragement mis sur pied par la CABREAH, le CABREAH Breeders Challenge, auquel seuls des chevaux de la CABREAH pouvaient participer. [16] Simplement pour donner un exemple du côté financier de l’entreprise de Montebello, disons que les états financiers de 1995 de Montebello indiquaient que la vente de chevaux avaient rapporté environ 16 000 000 $, la reproduction environ 900 000 $ et les services de pension et de soins environ 1 873 000 $. Toutefois, comme M. Smith l’a signalé, les recettes provenant de la vente de chevaux ne correspondaient pas nécessairement aux bénéfices, étant donné que les ventes de 16 000 000 $ entraînaient une perte de 500 000 $, alors que les recettes provenant des services de pension et de soins entraînaient un bénéfice d’environ 200 000 $. [17] Dès 1989, Montebello a commencé à offrir au public des placements à effectuer dans des sociétés en commandite. Selon M. Smith, Montebello ne disposait pas de suffisamment de capitaux pour le gros groupe de juments dont elle croyait avoir besoin pour produire des chevaux exceptionnels. La stratégie consistait à recruter des investisseurs, qui voulaient participer à l’industrie à titre de commanditaires, ce qui permettait à Montebello de croître plus rapidement. Comme M. Smith l’a dit, il s’agissait d’utiliser l’effet de levier du capital d’autres personnes. Les deux ententes relatives à des sociétés en commandite qui m’ont été présentées sont simplement deux ententes parmi un grand nombre d’ententes de ce genre, élaborées par Montebello et par d’autres membres de la CABREAH, mais elles sont représentatives des nombreux autres placements dans des sociétés en commandite de la CABREAH. [18] Je désignerai la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments R and Company sous le nom de « société en commandite R », Montebello Egyptian Bloodstocks Investments R. Inc. sous le nom de « société R », la société en commandite Montebello Egyptian Bloodstock Investments XIII sous le nom de « société en commandite XIII » et Montebello Egyptian Bloodstock Investment XIII Inc. sous le nom de « société XIII ». Collectivement, j’appellerai la société en commandite R et la société R le « placement R » et la société en commandite XIII et la société XIII le « placement XIII ». [19] M. Teelucksingh a témoigné avoir assisté à une présentation effectuée par un conseiller financier, portant sur l’entreprise d’élevage de chevaux de Montebello, et avoir par la suite reçu du conseiller financier une copie de la notice d’offre, que je décrirai ci‑dessous. Il a confirmé qu’il avait décidé d’effectuer un placement en croyant comprendre que ces placements rapporteraient des bénéfices, mais avoir également cru comprendre qu’il utiliserait l’argent de son REER afin d’effectuer le placement. De toute évidence, M. Teelucksingh ne connaissait pas bien tous les nombreux détails de l’entente de placement. Il a reconnu avoir signé tous les documents nécessaires pour effectuer ces placements. [20] Certains passages de la notice d’offre du placement R sont reproduits à l’annexe A. [21] Le placement R, tel qu’il est décrit dans la notice d’offre du 16 décembre 1993, comportait les étapes suivantes. L’investisseur acquérait une unité de la société en commandite R au prix de 18 000 $ et 18 actions ordinaires de la société R au prix de 18 $ (ces actions pouvaient être enregistrées au nom d’un co‑investisseur, et dans le cas de M. Teelucksingh, certaines actions ordinaires ont été enregistrées au nom de sa femme). L’offre maximale était de 450 000 $. Elle a été pleinement souscrite. L’investisseur pouvait emprunter 18 000 $ de Montebello afin d’effectuer le placement. C’est ce que M. Teelucksingh a fait. Le prêt devait être remboursé dans un délai relativement court. M. Teelucksingh a remboursé le prêt. [22] La notice d’offre disait ensuite que les 450 000 $ souscrits, plus un prêt de 120 000 $ de Montebello, seraient utilisés en vue de couvrir les éléments suivants : - l’acquisition, pour la moitié, d’un étalon, The Atticus, et d’un poulain, MB Sehnari, appartenant à Montebello, au prix de 400 000 $; - un fonds de roulement de 105 000 $; - une commission de 45 000 $; - les dépenses ici en cause, de 20 000 $. [23] L’entreprise de la société en commandite R et de la société R était décrite dans la notice d’offre comme étant une entreprise qui acquérait, élevait, montrait et exposait des étalons pur‑sang égyptiens et qui vendait leurs services de reproduction afin de gagner un revenu agricole. De fait, la société en commandite R a conclu une entente avec Montebello, l’entente relative à l’achat de services d’un étalon, par laquelle Montebello s’engageait à acheter chaque année, sur une période de cinq ans, 13 séances d’accouplement au prix de 6 000 $ chacune pour The Atticus et, à compter de l’année 1996, onze séances d’accouplement pour MB Sehnari, ce qui représentait un montant annuel global de 78 000 $ en 1994 et en 1995 et de 144 000 $ en 1996, en 1997 et en 1998, soit en tout 558 000 $ sur une période de cinq ans. Si la séance d’accouplement ne portait pas fruit, Montebello devait fournir les services d’un étalon différent. [24] Montebello concluait également des contrats en vue de fournir des services de pension et de soins pour les deux chevaux, à Montebello Farms, au coût mensuel de 1 000 $ pour les trois premières années et de 1 250 $ pour les deux années suivantes, payable d’avance. Montebello s’engageait également, dans une entente de remplacement, à remplacer tout cheval à l’égard duquel une perte était subie. Ce coût venait s’ajouter au placement R, et représentait un pour cent de la valeur assurée convenue. Le placement R devait également inclure le coût de l’assurance, correspondant à 1,34 p. 100 de la valeur assurée convenue; c’était Montebello qui souscrivait cette assurance. [25] Montebello offrait également son expertise en matière de consultation et de gestion au commandité, qui était une filiale à cent pour cent de Montebello, moyennant des frais annuels correspondant à deux pour cent du prix d’achat des chevaux, ce montant étant payable d’avance chaque année. Le commandité devait imputer au placement R ces frais de deux pour cent. La notice d’offre prévoyait également la fermeture finale, le 31 décembre 1993, la société en commandite R devant transférer les actifs, le 15 janvier 1994, à la société R en échange d’actions privilégiées. Dans les 45 jours suivants, la société en commandite était dissoute, et les actions privilégiées étaient distribuées aux commanditaires. La notice d’offre disait que la société R serait dissoute le 31 décembre 1998. Une description était ensuite donnée des conditions applicables pour que les actions privilégiées soient considérées comme un placement admissible aux fins d’un REER. [26] La notice d’offre indiquait qu’au cours de la brève existence de la société en commandite R, tout revenu net ou toute perte serait déterminé selon la méthode de la comptabilité de caisse, et que l’on prévoyait des pertes dont les commanditaires pourraient se prévaloir en 1993. [27] À mon avis, la notice d’offre indiquait à peu près ce qui s’est en fait produit lors de cette offre, qui était entièrement souscrite. Toutes les ententes ont été signées en vue d’organiser le placement exactement de la façon prévue dans la notice d’offre. [28] M. Smith a relaté ce qui s’était passé. Montebello avait de fait prêté de l’argent aux investisseurs, qui ont utilisé cet argent pour acheter les unités et les actions. Montebello avait de fait prêté un montant supplémentaire de 120 000 $, plus certaines sommes additionnelles aux fins de la TPS. La société en commandite R avait de fait utilisé les fonds pour acheter les deux chevaux, au prix de 400 000 $ (montant sur lequel 350 000 $ étaient attribuables à la demi‑part dans The Atticus et 50 000 $ se rapportaient à MB Sehnari)); elle a payé d’avance les dépenses, de 107 000 $; elle a versé les commissions et les frais, de 45 000 $ et de 20 000 $ respectivement. Tous ces événements ont eu lieu immédiatement avant la fermeture, en 1993, de sorte qu’une perte avait effectivement été créée au cours de la période ayant pris fin le 31 décembre 1993, laquelle s’élevait à 9 520 $ pour chaque associé, une perte restreinte de 6 010 $ étant disponible en 1993, les 3 410 $ restants pouvant être reportés prospectivement. Les pertes résultaient des montants payés d’avance et du traitement du coût du troupeau de chevaux, basé sur la valeur de 400 000 $ qui leur était attribuée. Voir l’annexe B pour ce calcul. [29] Le 15 janvier 1994, les actifs de la société en commandite ont été transférés à la société R (en vertu d’une entente de transfert signée à la fermeture et à la suite d’une réunion qui a eu lieu au mois de janvier, à laquelle seul le commandité était présent, avec des procurations des investisseurs) : des actions privilégiées ont finalement été émises en faveur de M. Teelucksingh et de sa femme. À ce moment‑là, David Christie a évalué les chevaux à 490 000 $. M. Teelucksingh a transféré les actions privilégiées à son REER, en utilisant les fonds du REER pour rembourser le prêt consenti par Montebello. Les actions privilégiées étaient évaluées à 18 236 $ (voir l’annexe B pour ce calcul). [30] Au mois de mai 1995, la société R a versé un dividende de 45 000 $ aux actionnaires privilégiés, montant qui, dans le cas de M. Teelucksingh, a été déposé dans le compte de REER. Un second dividende d’un montant similaire a été versé au mois d’avril 1996. [31] Le placement R a été décrit comme se rapportant à une entente concernant un étalon, et il n’y avait que quelques étalons. La grande majorité de ces types de placements se rapportaient à des ententes concernant des juments. Le placement XIII dans lequel M. Teelucksingh avait également investi de l’argent constitue un exemple des ententes concernant des juments. La structure générale est similaire, mais les flux de recettes projetés diffèrent, en ce sens que les recettes, dans les ententes concernant les juments, étaient tirées de la vente des poulains des juments, plutôt que des frais de reproduction. M. Smith a soumis un tableau indiquant les naissances et les ventes projetées de poulains dans le cadre du placement XIII. [32] Le placement XIII se rapportait à 25 parts combinées de 20 000 $ pour une unité dans la société en commandite XIII et à 40 actions ordinaires dans la société XIII au prix de 40 $, la souscription maximale s’élevant à 501 000 $. Le tableau des événements mentionnés dans la notice d’offre est révélateur : [traduction] Tableau des événements Événement Date Fermeture initiale................................................................................ le 21 juillet 1995 Fin de l’exercice de la société en commandite (1)......................... le 31 décembre 1995 Réunion des commanditaires............................................................. le 12 janvier 1996 Transfert des actifs de la société en commandite à la société (1)................................................................................. le 15 janvier 1996 Dissolution de la société en commandite............................................ le 15 février 1996 Distribution des actions privilégiées.................................................... le 15 février 1996 Début des versements en espèces........................................................................ 1998 Versement final en espèces.................................................................. décembre 2001 Dissolution de la société.............................................................. le 31 décembre 2001 [33] Cette offre a encore une fois été entièrement souscrite. M. Teelucksingh a accompli les mêmes formalités en contractant d’abord un emprunt auprès de Montebello pour la souscription initiale, et en remboursant le prêt une fois que les chevaux avaient été transférés à bref délai de la société en commandite à la société. La société en commandite a effectué un paiement de 600 000 $ pour sept juments. Avec les fonds de souscription, plus un prêt de 360 000 $ consenti par Montebello, la société en commandite XIII disposait, une fois payés les commissions et les frais, d’un montant de 190 000 $ pour le fonds de roulement, sur lequel elle a engagé des dépenses payées d’avance de 171 000 $, y compris les frais mensuels de pension et de soins de 525 $ pour les juments. [34] L’annexe 1, formulaire T5013, de la société en commandite XIII pour la période qui a pris fin le 15 août 1995 indiquait une perte agricole de 15 000 $ par unité. L’annexe 3, formulaire T5013, de la société en commandite XIII indiquait un revenu agricole de 5 640 $ par unité pour l’année 1996. M. Teelucksingh a cherché à déduire la perte agricole restreinte maximale de 8 750 $ en 1995 et à reporter prospectivement la perte de 6 250 $ qui était disponible afin de compenser le revenu de 1996, similaire à celui de la société en commandite R. Les pertes résultaient des dépenses payées d’avance et de l’amortissement des juments, basé sur la valeur de 600 000 $ qui leur avait été attribuée. Voir l’annexe C pour ce calcul. [35] Comme c’était le cas pour la société en commandite R, les actifs ont été transférés à la société XIII. M. Teelucksingh et sa femme ont utilisé les fonds du REER pour les actions privilégiées, d’une valeur de 20 001 $ (M. Teelucksingh a reçu 9 001 actions privilégiées et Mme Teelucksingh a reçu 11 000 actions privilégiées). Pour le calcul de la valeur des actions privilégiées, voir l’annexe C. Il importe de noter que les chevaux étaient évalués à 695 000 $ aux fins de la détermination de la valeur des actions. [36] M. Coehlo a témoigné pour le compte de l’ARC. Il était chef des appels au bureau de Kitchener de l’ARC au cours de la période où l’ARC a examiné le cas des sociétés en commandite qui étaient des abris fiscaux dans le domaine de l’élevage de chevaux. Le bureau de Kitchener a été choisi pour gérer ce projet, ce qui comportait l’examen des dossiers de vérification, l’obtention de renseignements supplémentaires et le recours à un évaluateur indépendant, Mme Henderson. M. Coehlo a conclu que la valeur des chevaux avait été surestimée d’environ 83 à 90 p. 100. Le bureau de Kitchener a recommandé de ratifier les cotisations compte tenu : a) de la preuve versée au dossier de vérification; b) du fait qu’aucune déclaration additionnelle n’avait été faite; c) de l’évaluation effectuée par Mme Henderson et du fait que l’évaluation effectuée par M. Villasenor, présentée par Montebello, n’inspirait pas confiance; d) de l’affaire Khaira, dans laquelle le juge Mogan avait rendu, sous le régime de la procédure informelle, une décision défavorable au contribuable dans une affaire similaire de placement dans une société en commandite où des chevaux étaient en cause. [37] J’examinerai maintenant les faits se rapportant à la valeur des chevaux. J’examinerai les rapports de l’expert de chaque partie et je soulignerai les autres faits qui sont, selon moi, pertinents et qui jettent une certaine lumière sur la valeur, tels que l’assurance et l’historique des ventes de certains chevaux. J’examinerai ensuite brièvement tout élément de preuve concernant la valeur des services de pension et de soins, lesquels, comme il en a été fait mention, étaient payés d’avance. [38] J’aimerais au départ dire que j’ai trouvé les deux experts fort compétents lorsqu’il s’est agi d’exprimer une opinion au sujet des pur‑sang égyptiens en général, M. Villasenor exprimant le point de vue d’un gros éleveur américain et Mme Henderson celui d’un petit éleveur canadien. [39] M. Villasenor avait une bonne idée de ce que Montebello essayait de faire en créant un noyau de pur‑sang égyptiens au moyen d’un programme fermé de reproduction générant un groupe fort spécial de pur‑sang arabes ou même un pur‑sang signature. Il a témoigné que Montebello montrait un grand nombre de chevaux avec succès. En ce qui concerne les chevaux qui sont ici en cause, M. Villasenor a vu tous les chevaux, aux moments pertinents, en 1994 et en 1995. J’ai trouvé les passages suivants de son rapport particulièrement utiles : [traduction] […] Compte tenu de mes recherches et de mon analyse, de l’inspection de chevaux précis, de ma connaissance de l’industrie des pur‑sang arabes et de ma compréhension du programme de reproduction et du plan d’entreprise de Montebello‑Cabreah, la juste valeur marchande estimative des chevaux appartenant à la société en commandite XIII était de 685 000 $CAN à la date de l’évaluation (le 1er septembre 1995) et la juste valeur marchande estimative des chevaux appartenant à la société en commandite R était de 500 000 $CAN à la date de l’évaluation (le 15 janvier 1994). […] Au moins deux facteurs importants dictent le prix des pur‑sang égyptiens dans le contexte de l’élevage. Le premier facteur est leur rareté. Les pur‑sang égyptiens représentent un pour cent seulement de tous les pur‑sang arabes. Ils sont rares et il existe donc une forte demande à leur égard. Le second facteur est la pureté de la lignée du cheval et le caractère désirable de cette lignée particulière pour une entreprise d’élevage particulière. […] Ce qui était unique, dans le programme de reproduction de Montebello‑Cabreah, c’était la taille et la qualité de sa population de chevaux. Aucun éleveur indépendant n’aurait été en mesure de reproduire ce programme de reproduction. Ce programme comportait la sélection la plus importante au monde de lignées de pur‑sang égyptiens, ainsi qu’une vaste palette de couleurs. Si le programme avait duré aussi longtemps que prévu, à cause de la demande internationale pour des pur‑sang égyptiens, Montebello‑Cabreah aurait facilement accaparé le marché des pur‑sang égyptiens et aurait contrôlé le prix de ces chevaux sur le marché international. […] De la même façon que les pur‑sang égyptiens sont rares, il n’y a pas énormément d’éleveurs de pur‑sang égyptiens. Étant donné que cette souche de pur‑sang arabe est si rare, il est normalement difficile d’assembler un gros troupeau reproducteur de qualité. Comme c’est le cas pour toute autre denrée, la rareté et l’exclusivité font monter les prix sur le marché. Comme il en a été fait mention, ce défi a été relevé au moyen du programme de reproduction de Montebello‑Cabreah grâce à son plan d’entreprise. Des sociétés en commandite ont été formées afin de fournir le capital qui permettait de rassembler une collection sans pareil de pur‑sang égyptiens reproducteurs de qualité. Il existe un grand nombre de souches et d’origines de pur‑sang arabes et un grand nombre de programmes de reproduction partout au monde. Les entreprises d’élevage de pur‑sang arabes ne sont pas toutes comparables. L’accouplement adroit de pur‑sang égyptiens de haute qualité est un art. Les fermes Montebello‑Cabreah possédaient les installations, les lignées et le personnel nécessaire pour s’occuper de pur‑sang égyptiens d’excellente qualité et pour élever ces chevaux en vue d’obtenir une progéniture d’une qualité exceptionnelle. […] Les estimations de la valeur des pur‑sang égyptiens faisant ici l’objet d’une évaluation ont été établies compte tenu de l’identification et de l’évaluation de leur qualité individuelle et d’une analyse du pedigree, qui peuvent indiquer le succès ou l’échec futur en matière d’élevage. Bien sûr, mes estimations devaient également prendre en compte des programmes exclusifs tels que le Cabreah Breeders Challenge Program. Ce programme était offert au propriétaire qui avait acquis une jument pur‑sang égyptienne par l’intermédiaire du programme de reproduction Montebello‑Cabreah. D’importants prix en argent étaient offerts aux chevaux gagnants dans un certain nombre de concours différents. L’admissibilité à ce programme est un facteur dans l’évaluation des juments de la société en commandite XIII. De plus, en évaluant les chevaux mâles acquis par la société en commandite R, j’ai tenu compte de l’existence de garanties de reproduction sur une période de cinq ans. Ce flux garanti de revenu tiré de ces chevaux a des incidences directes sur leur valeur. […] […] En ce qui concerne les chevaux ici en cause, le plan d’entreprise prévoyait clairement que ces animaux seraient conservés comme troupeau reproducteur pour une période de cinq à sept ans et qu’ils NE seraient PAS revendus sur le marché libre à court terme. Par conséquent, l’utilisation prévue des chevaux, et le potentiel économique de cette utilisation, étaient un facteur important aux fins de leur évaluation. [40] M. Villasenor a également fait des commentaires sur le rapport de Mme Henderson, en soutenant qu’il ne convenait pas de se fonder sur les prix obtenus lors d’une vente aux enchères particulière, la vente Gleannloch, étant donné qu’il croyait que la « crème de la crème » avait déjà été vendue au privé. [41] Quant au rapport de Mme Henderson, cette dernière a reconnu qu’elle n’avait pas prêté attention à l’incidence des ententes commer
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196