Kang c. La Reine
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Kang c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-01-27 Référence neutre 2015 CCI 18 Numéro de dossier 2010-3913(IT)G, 2010-3915(IT)G, 2010-3917(IT)G Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2010-3913(IT)G 2010-3915(IT)G 2010-3917(IT)G ENTRE : CHHANG ANG KANG, UY KEAK TANG, BIJOUTERIE YONG MEER INC., appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus sur preuve commune le 30 mai 2013, le 31 mai 2013 (par voie de conférence téléphonique) et du 20 au 24 janvier 2014, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocats des appelants : Me Jean-Francois Poulin Me Marie-Hélène Tremblay Avocat de l’intimée : Me Vlad Zolia JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sont accueillis en ce que les dossiers devront faire l’objet de nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les revenus non déclarés sont établis comme suit : a) L’appelante, Bijouterie Yong Meer inc. (dossier 2010-3917(IT)G), pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2007 : 1 357 969 $; b) L’appelant Tang (dossier 2010-3915(IT)G), pour l’année d’imposition 2007 : 893 918,50 $; c) L’appelant Kang (dossier 2010-3913(IT)G), pour l’année d’imposition 2007 : 817 097,50 $. Quant aux pénalités, elles sont justifiées et, conséquemment, confirmées; elles devront toutefois être modifiées en fonction des montants établis comm…
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Kang c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-01-27 Référence neutre 2015 CCI 18 Numéro de dossier 2010-3913(IT)G, 2010-3915(IT)G, 2010-3917(IT)G Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2010-3913(IT)G 2010-3915(IT)G 2010-3917(IT)G ENTRE : CHHANG ANG KANG, UY KEAK TANG, BIJOUTERIE YONG MEER INC., appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus sur preuve commune le 30 mai 2013, le 31 mai 2013 (par voie de conférence téléphonique) et du 20 au 24 janvier 2014, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocats des appelants : Me Jean-Francois Poulin Me Marie-Hélène Tremblay Avocat de l’intimée : Me Vlad Zolia JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sont accueillis en ce que les dossiers devront faire l’objet de nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les revenus non déclarés sont établis comme suit : a) L’appelante, Bijouterie Yong Meer inc. (dossier 2010-3917(IT)G), pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2007 : 1 357 969 $; b) L’appelant Tang (dossier 2010-3915(IT)G), pour l’année d’imposition 2007 : 893 918,50 $; c) L’appelant Kang (dossier 2010-3913(IT)G), pour l’année d’imposition 2007 : 817 097,50 $. Quant aux pénalités, elles sont justifiées et, conséquemment, confirmées; elles devront toutefois être modifiées en fonction des montants établis comme n’ayant pas été déclarés. Le tout, avec dépens en faveur de l’intimée, lesquels devront être toutefois établis en fonction de deux dossiers seulement, c’est-à-dire les dépens équivalant à un seul dossier pour les deux appelants, Chhang Ang Kang (2010-3913(IT)G) et Uy Keak Tang (2010-3915(IT)G), et à un second pour ce qui a trait au dossier de l’appelante, Bijouterie Yong Meer inc. (2010-3917(IT)G). Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2015. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2015 CCI 18 Date : 20150127 Dossiers : 2010-3913(IT)G 2010-3915(IT)G 2010-3917(IT)G ENTRE : CHHANG ANG KANG, UY KEAK TANG, BIJOUTERIE YONG MEER INC., appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s’agit de trois appels qui ont fait l’objet d’une preuve commune à la demande des parties. Les faits à l’origine des avis de cotisation sont relativement simples et peu nombreux. [2] Les deux appelants sont d’origine cambodgienne. Tous deux sont arrivés au Canada au début des années 1980; la guerre dans leur pays d’origine mettant leur sécurité en péril, ils ont immigré au Canada. [3] À leur arrivée au Canada, tous deux ne connaissaient ni la langue ni la culture canadienne. À des dates différentes, ils se sont établis dans la grande région de Montréal avec leur famille respective. [4] Travailleurs acharnés, ils se sont investis totalement dans un travail mal rémunéré; très centrés sur leur famille et le vouloir de travailler le plus d’heures possible, ils ont rapidement acquis des patrimoines qui leur ont permis d’améliorer considérablement leur sort, notamment par l’acquisition d’une résidence. [5] Outre ces qualités, les appelants et leurs épouses se sont avérés des personnes audacieuses et déterminées en devenant rapidement eux-mêmes des entrepreneurs dans des secteurs d’activités économiques relativement difficiles, c’est-à-dire dans la confection de divers vêtements. Plus tard, impatients quant à l’évolution de leur patrimoine, ils ont fait des investissements en exploitant des entreprises très rentables, mais illégales, soit le blanchiment d’argent par l’entremise de bureaux de change. [6] Il y a lieu de faire la chronologie au fil des ans à partir de leur arrivée au Canada jusqu’à l’année 2007, année à l’origine des cotisations dont il est fait appel. 1980 à 2006 [7] M. Kang a immigré au Canada avec sa famille le 16 janvier 1980. [8] M. Tang a immigré au Canada au mois d’octobre 1980. [9] L’épouse de M. Tang, Shu Xian Zhang, a rejoint son époux en 1987. [10] En 1984, à peine quatre ans après leur arrivée au Canada, une société dont le nom était Création Yong Ang Meer fut créée; ladite société, dont la vocation était la fabrication de vêtements, fut exploitée jusqu’en 1989. [11] En 1989, la société 171283 Canada inc. fut créée; la raison sociale était Mode NSTD et sa vocation consistait essentiellement à poursuivre les opérations manufacturières de Création Yong Ang Meer constituée en 1984. Cette société fut en opération de 1989 à 1996. [12] Le 28 janvier 1997, les appelants Kang et Tang créaient une nouvelle société dont le nom était Bijouterie Yong Meer inc. (la « Bijouterie ») et la vocation était le commerce des bijoux, notamment les diamants. [13] Dans le cadre de la création de cette nouvelle entité juridique, les appelants investirent chacun 120 000 $, provenant de leurs économies respectives. [14] Une partie des locaux de la Bijouterie a vite été aménagée en bureau de change pour satisfaire l’intérêt de M. Tang pour ce genre d’activités économiques très lucratives, mais illégales, lorsque les transactions effectuées incluent le blanchiment d’argent. [15] De profonds désaccords surgissent rapidement entre les appelants, les deux seuls actionnaires de la Bijouterie; le tout s’est traduit par une rupture faisant en sorte que l’association a duré un peu plus de trois mois. [16] Le 15 mai 1997, soit quelques mois après la création de la société qui exploitait la Bijouterie, M. Tang crée une nouvelle entité juridique, 3374335 Canada inc., connue et identifiée comme BCC, dont la vocation était essentiellement l’exploitation d’un bureau de change. Lors de la rupture, M. Tang a recouvré son investissement de 120 000 $ fait précédemment dans la Bijouterie. [17] Entre 1997 et 2002, les appelants Tang et Kang exploitaient l’entreprise dont ils détenaient la totalité des actions, soit la Bijouterie dans le cas de M. Kang et le bureau de change dans le cas de M. Tang, sous le même toit et à la même adresse, soit au 6951, rue St-Denis à Montréal. [18] En 2002, la discorde refait surface; M. Tang décide alors de poursuivre les activités de son bureau de change sur la rue Jean-Talon toujours par le biais de la société Saint-Denis BCC. [19] Suite au départ de M. Tang en 2002, M. Kang modifia à son tour la vocation de la Bijouterie en y ajoutant un bureau de change de sorte qu’à partir de 2002, les appelants Tang et Kang avaient chacun leur bureau de change; celui de M. Kang était situé sur la rue St-Denis, et celui de M. Tang, sur la rue Jean‑Talon. [20] Entre 2002 et 2006, MM. Tang et Kang ont exploité chacun leur propre entreprise, et ce, principalement comme détenteur d’un bureau de change. [21] En 2006, l’appelant Kang informe son beau-frère, l’appelant Tang, qu’il a décidé de prendre sa retraite. Le hasard aidant, le bail du bureau de M. Tang venant à expiration, les appelants s’entendent rapidement et M. Tang déménage son bureau de change situé sur la rue Jean-Talon dans les locaux de la Bijouterie où il y a déjà un bureau de change sur la rue St-Denis. [22] M. Tang achète la Bijouterie devenue principalement un bureau de change moyennant une considération de 300 000 $. Le vendeur de la Bijouterie, M. Kang, affirme qu’il y avait alors 300 000 $ comptant caché dans les locaux; l’acheteur, M. Tang, affirme de son côté avoir déménagé la somme de 300 000 $ à 350 000 $ en espèces à la Bijouterie en provenance du bureau sur Jean-Talon ou de la société Saint-Denis BCC. [23] À la suite d’une méga-enquête du Service de police de la ville de Montréal (« SPVM ») visant à répertorier tous les bureaux de change susceptibles d’œuvrer dans le commerce illégal du blanchiment d’argent, le bureau de change exploité dans les locaux de la Bijouterie fut ciblé comme potentiellement l’un de ceux qui oeuvraient dans le blanchiment d’argent à Montréal, les policiers ayant constaté qu’un trafiquant de drogue s’y rendait de façon périodique. [24] Après avoir constaté qu’il s’agissait possiblement d’un commerce illégal dont la vocation était, tout au moins en partie, le blanchiment d’argent, le SPVM a mandaté un agent d’infiltration pour y effectuer une enquête plus approfondie. [25] L’agent s’est rendu à plusieurs reprises pour y échanger des devises. De façon générale, les montants augmentaient de fois en fois. [26] À un moment donné, lors d’une transaction importante, l’agent a fait part aux appelants qu’il tentait de recruter des clients pour l’achat de drogue, le tout ayant pour effet d’augmenter son chiffre d’affaires et ainsi augmenter ses opérations de change. Le tout fut présenté comme pouvant s’avérer fort avantageux pour les deux parties; les appelants n’ont manifesté aucune désapprobation; par contre, ils n’ont fourni aucun nom de client potentiel. [27] À partir de cette offre et sollicitation pour de nouveaux clients à la recherche de drogue et devant une indifférence tacite, ou tout au moins totale, quant à la provenance des fonds que les appelants acceptaient de changer, les autorités du SPVM ont conclu que leurs soupçons s’avéraient validés et qu’il s’agissait désormais réellement d’un bureau de change qui agissait dans le commerce illégal du blanchiment d’argent. [28] Dès lors, le SPVM mit en place une opération policière d’envergure afin de colliger et de saisir tout ce qui pouvait servir à démontrer le bien-fondé d’accusations éventuelles en vertu du Code criminel du Canada relatives au blanchiment d’argent. [29] Le 17 avril 2007, l’agent se présente au lieu d’affaires des appelants sur la rue St-Denis pour y faire une transaction d’échange de devises de 800 000 $CAN correspondant à plus ou moins 690 000 $US. [30] L’appelant Tang lui fait part qu’il a besoin d’un dépôt de 20 000 $ et d’un délai d’environ trois heures pour lui permettre de réunir un tel montant en coupures de 100 $US. [31] L’agent quitte les lieux et, dans les minutes qui suivent, les appelants quittent également les lieux pour se rendre à tour de rôle à leur résidence personnelle respective. [32] Faisant l’objet d’une filature, les autorités policières sont en mesure de définir très précisément les heures, le trajet et la durée de chacun des appelants à leur résidence respective. [33] L’appelant Tang sort de chez lui avec un sac de plastique dans les mains dont la dimension est relativement petite alors que M. Kang n’a de son côté rien dans les mains en sortant de chez lui. Tous deux reviennent à la Bijouterie et l’agent d’infiltration s’y présente un peu plus tard pour finaliser la transaction de 800 000 $CAN en contrepartie de plus ou moins 690 000 $US. [34] Après la transaction et une fois l’agent sorti des lieux, soit avec les devises américaines de la Bijouterie où est situé le bureau de change, un grand nombre de policiers s’y présentent et procèdent aux saisies de tout ce qui leur apparaît utile pour le dépôt d’accusations criminelles possibles. [35] Lors de ces perquisitions, le 17 avril 2007, d’importantes sommes d’argent liquide furent saisies, le tout selon les détails suivants : A - Résidence de M. Kang 339 500 $CAN 39 530 $US TOTAL 339 500 $CAN 44 645 $CAN 384 145 $CAN B – Résidence de M. Tang 450 000 $CAN 52 600 $US TOTAL 450 000 $CAN 59 406 $CAN 509 406 $CAN C – Dans les locaux de la Bijouterie Yong Meer inc. 61 840 $CAN 703 422 $US 18 700 EUROS TOTAL 61 840 $CAN 794 445 $CAN 28 656 $CAN 884 941 $CAN 778 902 $CAN 1 663 843 $CAN [36] Le montant de 884 941 $ ne tient pas compte d’un montant de 800 000 $CAN qui correspondait à l’argent remis aux appelants par l’agent d’infiltration. [37] Par contre, fut également saisie la contrepartie de la transaction effectuée par l’agent d’infiltration, soit 689 660 $US équivalant à 778 902 $CAN. [38] Conséquemment, la somme totale saisie dans les locaux de la Bijouterie se chiffre à 778 902 $ plus 884 941 $, ce qui totalise 1 663 843 $. [39] Au mois de février 2009, soit près de deux ans plus tard, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est informée par le SPVM des sommes d’argent comptant saisies chez les trois appelants. [40] La vérificatrice, Micheline Bélanger, est alors mandatée pour effectuer les vérifications qui s’imposent pour déterminer, dans un premier temps, la provenance de ces montants d’argent substantiels et, dans un deuxième temps, décider s’il y a lieu d’établir de nouveaux avis de cotisation. [41] Dans le cadre de son investigation, Mme Bélanger essaie d’obtenir le maximum d’informations et de documents pour lui permettre de faire un travail judicieux et sérieux. [42] Outre le fait d’apprendre de la part des appelants que l’argent saisi provient exclusivement de l’accumulation de leurs économies personnelles et que l’argent saisi à la Bijouterie représente les revenus d’opération, elle ne réussit pas à obtenir quoi que ce soit qui soit de nature à lui permettre de faire le travail qu’elle aurait souhaité faire dans les circonstances. [43] Le ministre impose donc M. Tang sur les sommes saisies à son domicile, soit 509 406 $, ainsi qu’une partie des sommes saisies à la Bijouterie, soit 428 142,50 $. [44] Le ministre impose M. Kang sur les sommes saisies à son domicile, soit 384 145 $, ainsi qu’une partie des sommes saisies à la Bijouterie, soit 428 142,50 $. [45] Le ministre impose la Bijouterie sur les sommes saisies à son lieu d’affaires. [46] Le ministre impose les appelants pour l’année d’imposition 2007 puisque les années antérieures ne permettaient pas d’expliquer l’accumulation de ces sommes. À la suite de procédures criminelles relatives à des opérations de blanchiment d’argent, M. Tang a plaidé coupable à l’accusation de « recyclage des produits de la criminalité ». Il a accepté la confiscation de 422 053 $US par les autorités. PROPRIÉTÉ DES SOMMES SAISIES CHEZ M. KANG – 384 145 $ [47] M. Kang a commencé à travailler au Canada en 1981. La preuve et le témoignage de M. Kang permettent de conclure qu’il est arrivé au Canada sans aucun actif et qu’il n’a reçu aucun gain de loterie, ni de gain du casino, ni de dons ou d’héritage. [48] La seule source de revenus de M. Kang était son salaire. M. Kang n’a reçu aucun dividende. [49] Dans son avis d’opposition, M. Kang prétend, dans un premier temps, que les sommes saisies à son domicile appartiennent à la Bijouterie. Ensuite, M. Kang prétend qu’il s’agit plutôt d’économies qu’il a accumulées depuis son arrivée au Canada. Il reconnaît donc que ces sommes lui appartiennent. [50] Lors de l’audition, l’intimée a expliqué qu’il était impossible que M. Kang ait réussi à accumuler un tel montant de 384 145 $ depuis son arrivée au Canada. [51] Le revenu du couple Kang après impôt, accumulé depuis leur arrivée au Canada jusqu’en 2006, est de 1 010 566 $. Ce montant représente le revenu disponible pour le couple sans ne considérer aucune dépense. [52] En tenant pour acquis le montant de dépenses minimales établi par Statistique Canada pour deux personnes (sans considérer les deux filles de M. Kang), le solde disponible pour accumuler des biens est de 590 047 $. [53] Le couple aurait alors eu 590 047 $. Ils ont toutefois des dépenses s’élevant à 801 781 $ (selon les actifs accumulés et les investissements faits). De prime abord, il ne fait aucun sens que M. Kang ait pu dépenser plus que ce qu’il gagnait. En ajoutant l’argent saisi à son domicile, il y a alors un manque à gagner de 595 879 $. [54] Par ailleurs, M. Kang a témoigné à l’effet qu’il était retourné à plusieurs reprises au Cambodge ou en Chine avec sa femme entre 1980 et 2006. De telles dépenses n’ont pas été considérées par l’intimée (ce qui aurait augmenté le manque à gagner). [55] Les revenus gagnés et déclarés de M. Kang ne permettent donc pas d’expliquer et de comprendre comment M. Kang aurait réussi à faire des économies de 384 145 $ correspondant au montant saisi chez lui. PROPRIÉTÉ DES SOMMES SAISIES CHEZ M. TANG – 509 406 $ [56] M. Tang est arrivé au Canada en 1980 sans aucun actif. La preuve et le témoignage de M. Tang ont démontré qu’il n’a reçu aucun gain de loterie, ni du casino, ni de dons ou d’héritage. [57] M. Tang a affirmé à plusieurs reprises que les sommes saisies à son domicile représentaient des économies. Lors de son témoignage, il a également mentionné qu’il ne gardait pas d’argent appartenant à la société chez lui. [58] Lors de l’audition, l’intimée a expliqué qu’il était impossible que M. Tang ait réussi à accumuler un tel montant de 509 406 $ depuis son arrivée au Canada. [59] Le revenu du couple Tang après impôt, accumulé depuis leur arrivée au Canada jusqu’en 2006, est de 889 016 $. Ce montant représente le revenu déclaré et disponible pour le couple sans ne considérer aucune dépense de quelque nature que ce soit. [60] En considérant le montant de dépenses minimales établi par Statistique Canada, le solde disponible pour accumuler des biens est de 460 637 $. [61] Le couple aurait alors eu 460 637 $ alors qu’il avait des dépenses s’élevant à 570 128 $ (selon les actifs accumulés et les investissements faits). Il est donc impossible d’expliquer comment M. Tang a réussi à dépenser plus que ce qu’il gagnait. Le manque se chiffre à 109 491 $. [62] En ajoutant l’argent saisi au domicile de M. Tang, il y a un manque à gagner de 618 897 $. Il est donc totalement invraisemblable que M. Tang ait réussi à économiser une somme de 509 406 $. [63] De plus, la vérificatrice, Mme Bélanger, a expliqué avoir pris en compte des statistiques d’une part à l’avantage des appelants Tang et Kang, mais qu’elle avait en outre diminué de 20 % les montants établis par les statistiques pour tenir compte du très modeste coût de la vie des appelants selon ce qu’ils lui ont affirmé. PROPRIÉTÉ DES SOMMES SAISIES À LA BIJOUTERIE – 1 663 843 $ [64] Plusieurs explications ont été données pour justifier la provenance des sommes saisies à la Bijouterie. [65] Dans l’avis d’appel initial de la Bijouterie, il est fait référence à trois sources : des montants accumulés depuis la constitution en 1997, des montants avancés par les actionnaires (mais MM. Kang et Tang n’en font pas mention dans leur avis d’appel) et des montants qui proviendraient de la société Saint-Denis BCC, la compagnie 3374335 Canada inc. [66] Dans l’avis d’appel modifié de la Bijouterie, il est fait référence à des montants provenant d’emprunts auprès de tiers non identifiés qui n’ont pas témoigné ou qui n’ont pu être identifiés correctement. Ce qui est encore plus mystérieux, l’existence de ces trois emprunts totalisant 800 000 $US surgit pour la première fois le 6 janvier 2012; je crois important de rappeler que les saisies ont eu lieu le 17 avril 2007. [67] Lors de l’audition, les appelants ont mentionné que parmi les sommes saisies à la Bijouterie, seul un montant de 300 000 $ appartiendrait réellement à la Bijouterie. Selon leurs prétentions, environ 300 000 $ proviendraient de la société Saint-Denis BCC ou 3374335 Canada inc. et 800 000 $ étaient le fruit d’emprunts auprès de trois tiers inconnus. Revenus de la Bijouterie [68] Au cours des années 2005 à 2007, la Bijouterie a déclaré les revenus suivants : 2005 Revenu total Profit brut Profit net 131 178 $ 66 639 $ 35 672 $ 2006 Revenu total Profit brut Profit net 117 451 $ 30 143 $ 2 090 $ 2007 Revenu total Profit brut Profit net 98 926 $ 16 020 $ -17 097 $ [69] Il est totalement impossible que la société identifiée par la Bijouterie ait pu accumuler des sommes de 1 000 000 $. Même l’accumulation d’une somme de 300 000 $ était impossible à partir des revenus déclarés pour les années d’imposition 2005 à 2007. L’entreprise faisait à peine un profit net. L’absence totale de cohérence n’est ni une perception ni une interprétation; elle découle essentiellement des explications des appelants eux-mêmes et de leur comptable. [70] La preuve a établi que les livres et les déclarations n’ont pas été tenus et faits d’une façon diligente et sérieuse. À titre d’exemple, les salaires versés par la Bijouterie ne concordent pas avec les salaires reçus par MM. Tang et Kang précisément pour l’année 2007 : Salaires déclarés par la Bijouterie Salaire reçu par Tang Salaire reçu par Kang 2005 61 954 $ - 62 400 $ 2006 67 413 $ - 62 400 $ 2007 66 429 $ 0 $ 15 600 $ [71] De plus, MM. Tang et Kang n’ont reçu aucun dividende pour les années 2005 à 2007. La grande majorité des documents utiles, voire essentiels, relatifs à la gestion de la société qui exploitait la Bijouterie est incohérente, confuse, incomplète; chose certaine, ni les documents, ni les explications ne sont fiables ou crédibles. [72] Lors de la transaction avec l’agent d’infiltration en 2007, l’argent disponible selon le bilan de la Bijouterie se chiffrait à 342 224 $. Ce montant d’argent disponible a toutefois été pris en compte par l’intimée pour faire les ajustements nécessaires aux cotisations. Le montant de la cotisation à la Bijouterie a été diminué en conséquence. [73] Les revenus et les livres de la Bijouterie ne permettent pas cependant d’expliquer comment une somme de 1 663 843 $ aurait pu être accumulée. [74] Comme les appelants soutiennent qu’un montant de plus de 1 000 000 $ n’était pas la propriété de la Bijouterie, il y a lieu d’analyser si leurs explications quant aux montants respectifs de 800 000 $ et de 300 000 $ sont plausibles, rationnelles et crédibles. Prêts totalisant 800 000 $ de prêteurs inconnus [75] Concernant les prêts totalisant 800 000 $ provenant de trois prêteurs anonymes, M. Tang prétend avoir emprunté l’argent puisqu’il n’y avait pas suffisamment de coupures de 100 $US pour faire la transaction de 800 000 $CAN avec l’agent d’infiltration. Ces explications ont été mentionnées à plusieurs reprises par M. Tang. Ce dernier a affirmé qu’il y avait assez de liquidités à la Bijouterie pour effectuer la transaction de 800 000 $; par contre, il s’agissait en grande partie de billets dont la valeur était inférieure à 100 $. [76] MM. Tang et Kang se sont rendus chez eux avant de procéder à l’échange avec l’agent d’infiltration. M. Tang est ressorti avec un sac en papier blanc de six par huit; quant à M. Kang, il n’avait rien dans les mains. Il se pourrait que les appelants soient allés chercher les billets de 100 $US manquants; rien ne permet toutefois d’établir le montant possiblement transféré des résidences des appelants à la Bijouterie. [77] De son côté, l’appelant Tang a affirmé alors avoir initié les démarches auprès de trois tiers pour obtenir au moyen de trois prêts la somme requise de 800 000 $US, et ce, même si le montant requis était moindre du fait qu’il s’agissait de transférer 800 000 $ de devises canadiennes en devises américaines équivalant à plus de 100 000 $ de moins en devises américaines. [78] L’appelant Tang n’a pas été en mesure de donner le nom véritable des trois prêteurs, se limitant à des « nicknames ». Aucun papier ou document n’aurait été signé pour attester les prêts. Les prêteurs ne se seraient jamais manifestés pour contester la saisie de ce même argent ni pour réclamer leur dû dans les années qui ont suivi. [79] Les appelants ont soutenu n’avoir jamais remboursé quelque montant que ce soit; de leur côté, les prêteurs n’auraient jamais initié quelque procédure que ce soit pour recouvrer leur dû, et ce, au moment du procès, soit plus de sept ans après les prêts. [80] S’il s’était agi d’un montant dérisoire, il aurait été possible pour les appelants d’oublier de le mentionner lors des saisies. Par contre, compte tenu de l’importance du montant et surtout des conséquences fort significatives au niveau fiscal, la dénonciation quant à la propriété de ce montant aurait dû faire l’objet d’une dénonciation à cet effet dans les heures suivant les saisies. [81] Non seulement il n’en a rien été, mais de très longs délais se sont écoulés avant que l’explication ne surgisse; bien plus, les appelants ont été accompagnés par des juristes au lendemain des saisies et jamais il n’a été question de ce montant de 800 000 $ ayant des effets pourtant faramineux sur les cotisations. [82] L’existence de ces emprunts totalisant 800 000 $ a surgi quelque temps avant le procès, soit spécifiquement le 6 janvier 2012. [83] De plus, la preuve a démontré que les appelants n’avaient pas besoin de ces emprunts pour réaliser la transaction avec le policier; ils avaient l’argent. [84] Au lieu d’emprunter pour changer les devises, ils n’avaient qu’à échanger les petites coupures en coupures de 100 $ en leur possession de manière à satisfaire le client policier, l’agent d’infiltration. [85] L’appelant Tang a aussi affirmé avoir dû débourser plusieurs milliers de dollars pour ces emprunts. Quant à M. Kang, il ne semblait pas être au courant, lors de son interrogatoire préalable, de ces trois emprunts totalisant 800 000 $US. [86] Tel que mentionné par le tribunal séance tenante, les explications quant aux trois prêts totalisant 800 000 $ pour justifier une partie importante de l’argent saisi dans les locaux de la Bijouterie ne sont ni crédibles, ni raisonnables. [87] Dans leur avis d’appel, les appelants soutiennent être des personnes très économes au point de conserver leurs économies à la maison pour éviter les frais de banque et les coûts d’essence pour s’y rendre. [88] Il est difficile sinon impossible de concilier une telle préoccupation de réduire au minimum certaines dépenses marginales avec les frais prohibitifs que les appelants auraient payés pour emprunter 800 000 $US, un montant qui, au surplus, n’était pas nécessaire. [89] En effet, M. Tang affirme avoir emprunté 800 000 $US alors que le besoin réel était de 690 000 $US. D’une part, les appelants disposaient des montants requis à partir de leur propre avoir et, d’autre part, ces emprunts leur auraient coûté en frais et en intérêts plusieurs milliers de dollars. [90] Finalement, pourquoi la divulgation de ces trois emprunts a-t-elle surgi en janvier 2012 alors que les appelants auraient eu intérêt à y référer dans les heures qui ont suivi les saisies au mois d’avril 2007? Argent provenant de la société Saint-Denis BCC [91] L’autre explication pour justifier la présence de l’argent saisi dans les locaux de la Bijouterie est qu’une partie de cet argent provenait de la société Saint-Denis BCC, soit 300 000 $ à 350 000 $. [92] Il n’a aucunement été question d’un prêt entre la société Saint-Denis BCC et la Bijouterie. De plus, rien dans les états financiers ne laisse entendre qu’il y aurait eu un tel prêt ou transfert. [93] La somme de 300 000 $ à 350 000 $ qui aurait été amenée à la Bijouterie ne figure pas dans les livres de la société Saint-Denis BCC d’une part, et d’autre part, est totalement irréconciliable avec les explications du comptable. [94] En effet, les divers documents comptables préparés par le comptable dont la fiabilité est plus que douteuse disqualifient totalement les prétentions de l’appelant Tang quant à la disponibilité d’un montant de 300 000 $ à 350 000 $ qu’il aurait transporté à la Bijouterie : 2005 Revenu total Profit brut Profit net 87 139 $ 22 504 $ - 17 522 $ 2006 Revenu total Profit brut Profit net 71 677 $ - 7 035 $ - 40 123 $ 2007 Revenu total Profit brut Profit net 0 $ 0 $ - 180 $ [95] Il est donc invraisemblable que la société Saint-Denis BCC ait réussi à accumuler autant de liquidités alors qu’elle n’a fait aucun profit. [96] De plus, le bilan de la société en 2007 démontre un avoir de 30 343 $ en liquidités. Les liquidités dans la société ont d’ailleurs chuté en 2005 et en 2006 passant de 239 880 $ à 54 670 $. [97] Il y a eu une baisse similaire au poste « Due to shareholder » (de 209 371 $ à 57 073 $). Le comptable a tenté en vain de démontrer une certaine cohérence. Il a été confus dans ses explications au point qu’il n’y avait rien de crédible. [98] Tout ce qui entoure la société Saint-Denis BCC est nébuleux et incohérent. En outre, aucune déclaration de revenus n’a été produite durant plusieurs années. Les déclarations de revenus ont sans doute été complétées quelque temps avant le procès, et le comptable a magistralement échoué dans sa tentative de maquiller les documents. [99] M. Tang a affirmé avoir apporté avec lui de la société Saint-Denis BCC une somme variant entre 300 000 $ et 350 000 $; or, ses procureurs ont fait plutôt état d’un montant de 265 000 $ des suites de l’engagement numéro 5 pris à la suite de l’interrogatoire préalable; il bénéficiait alors de tout le temps nécessaire pour une vérification sérieuse et responsable. Malgré cela, M. Tang a affirmé et répété avoir transporté entre 300 000 $ et 350 000 $. [100] Normalement une personne qui vit d’une manière modeste, comme l’a prétendu M. Tang, est en mesure de savoir exactement le montant d’argent qu’elle a transporté à un moment précis dans le temps d’un endroit à l’autre. [101] Le montant entre 300 000 $ et 350 000 $ amené à la Bijouterie lors du retour de l’appelant Tang dans les anciens locaux était un montant qu’il s’est attribué. [102] La société a fait l’objet d’une réanimation dans le seul but de tenter d’établir une certaine cohérence. Il eut fallu faire une preuve convaincante et surtout crédible. Or, la preuve soumise repose sur des documents de toute évidence préparés plusieurs années après les échéances légales et fait référence à des données incomplètes, souvent contradictoires et caractérisées par de nombreuses incohérences. [103] Il m’est apparu évident que le comptable avait tout au moins tacitement accepté d’agir comme complice dans la tentative de rendre raisonnables des explications qui ne tiennent pas la route. Tantôt, les déclarations de revenus existaient, tantôt elles n’existaient plus, quelque temps avant le procès elles sont réapparues, caractérisées par plusieurs incohérences. [104] Pour disposer des appels, deux questions fondamentales se posent. [105] La première consiste à savoir si le travail de vérification a été fait correctement et suivant les règles de l’art, tout en permettant aux appelants de fournir toutes les informations, les explications et les documents utiles, nécessaires et pertinents. [106] La deuxième question consiste à déterminer la crédibilité de tous les acteurs concernés directement et indirectement par les cotisations dont il est fait appel. [107] En parallèle à ces questions s’ajoute celle du fardeau de la preuve. [108] Dans leur preuve respective permettant de faire ressortir tous les faits et les éléments pertinents, les parties ont des positions diamétralement opposées. [109] Par le biais de la vérificatrice, l’intimée soutient avec vigueur avoir tout fait et n’avoir strictement rien négligé pour produire des avis de cotisation conformes. [110] De leur côté, les appelants reprochent à l’intimée d’avoir fait un travail sommaire, bâclé et complètement inacceptable. Ils ajoutent que le fait de soumettre une preuve prima facie à l’endroit des fondements retenus pour justifier les cotisations a pour effet de transporter sur les épaules de l’intimée le fardeau de la preuve démontrant le bien‑fondé des cotisations. [111] Le grand fossé entre la position des parties n’est ni une perception ni une interprétation; il ressort du mot à mot utilisé par les procureurs eux‑mêmes dans leur argumentation écrite. [112] Dans ses observations écrites, l’intimée soutient ce qui suit : 44. Suite à l’établissement des trois nouvelles cotisations du 27 février 2009, Bélanger demeure en attente d’explications, notamment afin d’attribuer correctement la propriété des sommes saisies chez Bijouterie (23 janvier 2014, p. 99, 1.2 à 7). 45. Toutefois, comme nous l’avons vu plus haut, Bélanger constate qu’elle a oublié de comptabiliser deux montants d’argent comptant saisis : 18 700 Euros saisis chez Bijouterie et 689 660 $US saisis par l’agent d’infiltration (23 janvier 2014, p. 101, 1.5 à 9). 46. Le 2 mars 2009, avant d’établir la cotisation supplémentaire du 16 juillet 2009, elle retourne voir Tang pour tenter d’obtenir d’autres explications notamment à l’égard de ces montants oubliés (23 janvier 2014, p. 101, 1.10 à 14). Cette fois-ci Tang refuse de lui fournir des informations et la réfère à son avocat (23 janvier 2014, p. 102, 1.1 à 4). 47. Conformément aux indications de Tang, Bélanger communique par téléphone avec le procurer des appelants les 19 mars 2009, 7 avril 2009, 14 avril 2009, 27 avril 2009, 20 mai 2009, 21 mai 2009 et 8 juillet 2009. Bélanger rencontre aussi le même procureur les 25 mars 2009, 25 mai 2009, 4 juin 2009 et 6 juillet 2009 (23 janvier [2014], p. 100, 1.9 à 14). 48. Le procureur des appelants ne fournit aucune explication ou justification concernant les montants saisis, se contentant de tenter de régler l’affaire pour un montant global de 250 000 $ CA (23 janvier 2014, p. 100, 1.9 à 28; p. 102, 1.9 à 17). 49. Dans ces circonstances, le 16 juillet 2009 Bélanger établit la deuxième nouvelle cotisation à l’encontre de Bijouterie, pour y ajouter les sommes saisies oubliées (I-1, onglet 2). 50. Il est opportun de noter que, malgré la rencontre avec Kang, les deux rencontres avec Tang, ainsi que les nombreuses rencontres et conversations avec leur procureur, à aucun moment l’existence d’un prêt n’est mentionnée à Bélanger durant le processus de vérification / cotisation. Aussi, à aucun moment la dénomination sociale « Saint-Denis BCC » (« BCC ») n’est mentionnée. [Soulignement dans l’original.] [113] Ces nombreux éléments établis par la preuve de l’intimée font en sorte que le comportement des appelants ne répond pas très bien à la définition du mot « collaboration ». [114] Ces faits et événements sont antérieurs à l’établissement des cotisations dont il est fait appel. Lorsqu’une cotisation est établie et qu’elle fait par la suite l’objet d’un appel, il est fréquent de constater que les parties communiquent entre elles pour l’échange d’informations utiles et pertinentes pour permettre le calcul d’une cotisation plus conforme à l’état des revenus, et ce, plus particulièrement lorsqu’une cotisation a été établie à partir d’une méthode où l’arbitraire est présent. [115] À cet égard, la prépondérance très nette de la preuve démontre que non seulement les appelants n’ont aucunement collaboré, mais qu’ils ont plutôt fourni des explications contradictoires et qu’ils se sont même permis d’ajouter des éléments complètement nouveaux, et ce, plusieurs années après l’émission des cotisations. De plus, il ne s’agissait pas de détails secondaires, mais plutôt de faits très significatifs pouvant avoir des impacts considérables sur les cotisations, et ce, dans les trois dossiers. [116] Dans leur réplique aux observations écrites de l’intimée, les appelants affirment ce qui suit : 4. L’intimée soumet également que les appelants ont fait preuve d’un manque de collaboration et qu’en l’absence de toute explication crédible concernant la provenance des fonds saisis, la vérificatrice n’a eu d’autre choix que de cotiser l’ensemble des sommes saisies dans l’année d’imposition 2007, pour les appelants Tang et Kang, ainsi que dans l’exercice financier terminé le 31 mars 2007, pour Bijouterie. 5. Or, les faits révèlent plutôt que les appelants ont offert toute leur collaboration et assistance à la vérificatrice de même qu’aux représentants du ministre. Malgré cette collaboration, la vérificatrice a, pour des raisons entièrement indépendantes de la conduite des appelants ou des explications offertes par ceux-ci, procédé à une vérification rapide et grossière. 6. En effet, la vérificatrice a débuté sa vérification le ou vers le 12 février 2009, alors que les cotisations en litige ont été émises le 27 février 2009, deux semaines plus tard. 7. Quatre jours avant l’émission des cotisations en litige, le 23 février 2009, la vérificatrice a rencontré Tank et Kang. 8. Sachant que la rencontre du 23 février 2009 n’aura duré qu’environ 45 minutes et considérant l’ampleur des sommes saisies, il est difficile de comprendre quelles étaient les attentes de la vérificatrice quant à cette rencontre ou du moins ce qu’elle aurait considéré comme étant des explications suffisamment crédibles pour justifier qu’un certain travail d’enquête soit entrepris. Du moins, si la vérificatrice s’attendait à obtenir quelques documents, celle-ci n’en a jamais fait la demande. 9. Devant le supposé manque de collaboration des appelants et l’absence d’explication crédible, la vérificatrice n’aurait pas eu d’autres choix que d’émettre, quatre jours plus tard, les cotisations en litige par lesquelles les revenus non déclarés suivants ont été ajoutés aux revenus des contribuables pour une seule année d’imposition et exercice financier : […] 11. Dès leur émission, le ministre est conscient des failles qui sous-tendent les cotisations en litige, plus précisément : a) des failles relatives à l’imposition multiple de certaines sommes; b) des failles relatives aux incohérences temporelles dues à la très courte période de temps au cours de laquelle les revenus soi‑disant non déclarés auraient été générés. 12. Les appelants ont toujours été disposés à remettre tous les documents nécessaires au ministre afin que ce dernier puisse rectifier les cotisations en litige. Le problème est donc le suivant : quels sont ces documents et informations qui étaient en possession des appelants, que ceux-ci auraient dû remettre, qui auraient permis au ministre de considérer que les appelants avaient adéquatement collaboré à la vérification? 13. Lors des interrogatoires préalables, le ministre a formulé, par le biais de ses représentants, de nombreuses demandes de documents et d’informations qui ont été dûment remplies par les appelants. Plus précisément, les appelants ont répondu à l’ensemble des engagements suivants, fournissant ainsi au ministre la documentation existante à l’appui de leurs explications quant à la source des revenus soi-disant non déclarés cotisés et la période de temps au cours de laquelle ceux-ci ont été générés : […]. [117] Le procès, dont la durée s’est échelonnée sur une période de plus d’une semaine sans tenir compte des arguments écrits des parties, lequel avait par ailleurs été précédé par des interrogatoires préalables, a produit un très grand nombre d’informations et de détails permettant d’évaluer la crédibilité. [118] Dans un premier temps, il m’apparaît important de souligner que les informations et justifications ont fait l’objet de nombreux changements, tout particulièrement quant aux montants saisis dans les locaux de la Bijouterie. [119] Les appelants Tang et Kang ont soutenu être propriétaires des montants saisis à leur résidence respective, soit 509 406 $ dans le cas de M. Tang et 384 145 $ dans le cas de M. Kang. [120] Quant au montant saisi dans les locaux de la Bijouterie, soit 1 663 843 $, ils soutiennent que ce montant était la propriété de la société identifiée comme la Bijouterie. [121] En ce qui a trait aux montants saisis aux résidences personnelles, les appelants ont affirmé, répété et insisté qu’il s’agissait là essentiellement de leurs économies personnelles accumulées au fil des ans depuis leur arrivée au Canada à partir de leurs revenus tous déclarés. [122] En ce qui a trait à la Bijouterie, il s’agissait là des revenus d’opération auxquels il fallait soustraire l’argent venant d’une autre société, soit Saint‑Denis BCC, ainsi qu’un montant de 800 000 $US, supposément la propriété de trois prêteurs différents à raison de deux montants de 200 000 $US et d’un montant de 400 000 $US. [123] Le comptable Casella a longuement témoigné. Manifestement nerveux et inconfortable, il a été, tout au cours de son témoignage, hésitant voire même confus à plusieurs moments. Le témoin bénéficiait en outre de l’avantage de la langue. [124] Il témoignait en anglais et la traduction lui donnait beaucoup plus de temps puisque manifestement il comprenait très bien le français. La piètre qualité de son témoignage et les nombreuses incohérences étaient sans doute le pourquoi de son inconfort et de sa nervosité. [125] Il a admis avoir fait plusieurs erreurs. Manifestement, M. Casella a délibérément accepté d’arranger les documents financiers et corporatifs de la société Saint-Denis BCC d
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61