Century Services Inc. c. Canada (Procureur général)
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Century Services Inc. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-12-16 Référence neutre 2010 CSC 60 Recueil [2010] 3 RCS 379 Numéro de dossier 33239 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33239 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379 Date : 20101216 Dossier : 33239 Entre : Century Services Inc. Appelante et Procureur général du Canada au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 89) Motifs concordants : (par. 90 à 113) Motifs dissidents : (par. 114 à 136) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Fish La juge Abella Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379 Century Services Inc. Appelante c. Procureur général du Canada au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimé Répertorié : Century Services Inc. c. Canada (Procureur général) 2010 CSC …
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Century Services Inc. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-12-16 Référence neutre 2010 CSC 60 Recueil [2010] 3 RCS 379 Numéro de dossier 33239 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Faillite et insolvabilité Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33239 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379 Date : 20101216 Dossier : 33239 Entre : Century Services Inc. Appelante et Procureur général du Canada au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 89) Motifs concordants : (par. 90 à 113) Motifs dissidents : (par. 114 à 136) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Charron, Rothstein et Cromwell) Le juge Fish La juge Abella Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379 Century Services Inc. Appelante c. Procureur général du Canada au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimé Répertorié : Century Services Inc. c. Canada (Procureur général) 2010 CSC 60 No du greffe : 33239. 2010 : 11 mai; 2010 : 16 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Faillite et insolvabilité — Priorités — Demande de la Couronne à la société débitrice, la veille de la faillite, sollicitant le paiement au receveur général du Canada de la somme détenue en fiducie au titre de la TPS — La fiducie réputée établie par la Loi sur la taxe d’accise en faveur de la Couronne l’emporte‑t‑elle sur les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies censées neutraliser ces fiducies? — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑36, art. 18.3(1) — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, art. 222(3) . Faillite et insolvabilité — Procédure — Le juge en cabinet avait‑il le pouvoir, d’une part, de lever partiellement la suspension des procédures pour permettre à la compagnie débitrice de faire cession de ses biens en faillite et, d’autre part, de suspendre les mesures prises par la Couronne pour bénéficier de la fiducie réputée se rapportant à la TPS? — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, ch. C‑36, art. 11 . Fiducies — Fiducies expresses — Somme perçue au titre de la TPS mais non versée à la Couronne — Ordonnance du juge exigeant que la TPS soit détenue par le contrôleur dans son compte en fiducie — Le fait que le montant de TPS réclamé par la Couronne soit détenu séparément dans le compte du contrôleur a‑t‑il créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne? La compagnie débitrice a déposé une requête sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») et obtenu la suspension des procédures dans le but de réorganiser ses finances. Parmi les dettes de la compagnie débitrice au début de la réorganisation figurait une somme due à la Couronne, mais non versée encore, au titre de la taxe sur les produits et services (« TPS »). Le paragraphe 222(3) de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») crée une fiducie réputée visant les sommes de TPS non versées. Cette fiducie s’applique malgré tout autre texte législatif du Canada sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). Toutefois, le par. 18.3(1) de la LACC prévoyait que, sous réserve de certaines exceptions, dont aucune ne concerne la TPS, les fiducies réputées établies par la loi en faveur de la Couronne ne s’appliquaient pas sous son régime. Le juge siégeant en son cabinet chargé d’appliquer la LACC a approuvé par ordonnance le paiement à Century Services, le principal créancier garanti du débiteur, d’une somme d’au plus cinq millions de dollars. Toutefois, il a également ordonné à la compagnie débitrice de retenir un montant égal aux sommes de TPS non versées et de le déposer séparément dans le compte en fiducie du contrôleur jusqu’à l’issue de la réorganisation. Ayant conclu que la réorganisation n’était pas possible, la compagnie débitrice a demandé au tribunal de lever partiellement la suspension des procédures pour lui permettre de faire cession de ses biens en vertu de la LFI . La Couronne a demandé par requête le paiement immédiat au receveur général des sommes de TPS non versées. Le juge siégeant en son cabinet a rejeté la requête de la Couronne et autorisé la cession des biens. La Cour d’appel a accueilli l’appel pour deux raisons. Premièrement, elle a conclu que, après que la tentative de réorganisation eut échoué, le juge siégeant en son cabinet était tenu, en raison de la priorité établie par la LTA , d’autoriser le paiement à la Couronne des sommes qui lui étaient dues au titre de la TPS, et que l’art. 11 de la LACC ne lui conférait pas le pouvoir discrétionnaire de maintenir la suspension de la demande de la Couronne. Deuxièmement, la Cour d’appel a conclu que, en ordonnant la ségrégation des sommes de TPS dans le compte en fiducie du contrôleur, le juge siégeant en son cabinet avait créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell : Il est possible de résoudre le conflit apparent entre le par. 222(3) de la LTA et le par. 18.3(1) de la LACC en les interprétant d’une manière qui tienne compte adéquatement de l’historique de la LACC , de la fonction de cette loi parmi l’ensemble des textes adoptés par le législateur fédéral en matière d’insolvabilité et des principes d’interprétation de la LACC reconnus dans la jurisprudence. L’historique de la LACC permet de distinguer celle‑ci de la LFI en ce sens que, bien que ces lois aient pour objet d’éviter les coûts sociaux et économiques liés à la liquidation de l’actif d’un débiteur, la LACC offre plus de souplesse et accorde aux tribunaux un plus grand pouvoir discrétionnaire que le mécanisme fondé sur des règles de la LFI , ce qui rend la première mieux adaptée aux réorganisations complexes. Comme la LACC ne précise pas ce qui arrive en cas d’échec de la réorganisation, la LFI fournit la norme de référence permettant aux créanciers de savoir s’ils ont la priorité dans l’éventualité d’une faillite. Le travail de réforme législative contemporain a principalement visé à harmoniser les aspects communs à la LACC et à la LFI , et l’une des caractéristiques importantes de cette réforme est la réduction des priorités dont jouit la Couronne. Par conséquent, la LACC et la LFI contiennent toutes deux des dispositions neutralisant les fiducies réputées établies en vertu d’un texte législatif en faveur de la Couronne, et toutes deux comportent des exceptions expresses à la règle générale qui concernent les fiducies réputées établies à l’égard des retenues à la source. Par ailleurs, ces deux lois considèrent les autres créances de la Couronne comme des créances non garanties. Ces lois ne comportent pas de dispositions claires et expresses établissant une exception pour les créances relatives à la TPS. Les tribunaux appelés à résoudre le conflit apparent entre le par. 222(3) de la LTA et le par. 18.3(1) de la LACC ont été enclins à appliquer l’arrêt Ottawa Senators Hockey Club Corp. (Re) et à trancher en faveur de la LTA . Il ne convient pas de suivre cet arrêt. C’est plutôt la LACC qui énonce la règle applicable. Le paragraphe 222(3) de la LTA ne révèle aucune intention explicite du législateur d’abroger l’art. 18.3 de la LACC . Quand le législateur a voulu protéger certaines créances de la Couronne au moyen de fiducies réputées et voulu que celles‑ci continuent de s’appliquer en situation d’insolvabilité, il l’a indiqué de manière explicite et minutieuse. En revanche, il n’existe aucune disposition législative expresse permettant de conclure que les créances relatives à la TPS bénéficient d’un traitement préférentiel sous le régime de la LACC ou de la LFI . Il semble découler de la logique interne de la LACC que la fiducie réputée établie à l’égard de la TPS est visée par la renonciation du législateur à sa priorité. Il y aurait une étrange asymétrie si l’on concluait que la LACC ne traite pas les fiducies réputées à l’égard de la TPS de la même manière que la LFI , car cela encouragerait les créanciers à recourir à la loi la plus favorable, minerait les objectifs réparateurs de la LACC et risquerait de favoriser les maux sociaux que l’édiction de ce texte législatif visait justement à prévenir. Le paragraphe 222(3) de la LTA , une disposition plus récente et générale que le par. 18.3(1) de la LACC , n’exige pas l’application de la doctrine de l’abrogation implicite dans les circonstances de la présente affaire. En tout état de cause, par suite des modifications apportées récemment à la LACC en 2005, l’art. 18.3 a été reformulé et renuméroté, ce qui en fait la disposition postérieure. Cette constatation confirme que c’est dans la LACC qu’est exprimée l’intention du législateur en ce qui a trait aux fiducies réputées visant la TPS. Le conflit entre la LTA et la LACC est plus apparent que réel. L’exercice par les tribunaux de leurs pouvoirs discrétionnaires a fait en sorte que la LACC a évolué et s’est adaptée aux besoins commerciaux et sociaux contemporains. Comme les réorganisations deviennent très complexes, les tribunaux chargés d’appliquer la LACC ont été appelés à innover. Les tribunaux doivent d’abord interpréter les dispositions de la LACC avant d’invoquer leur compétence inhérente ou leur compétence en equity pour établir leur pouvoir de prendre des mesures dans le cadre d’une procédure fondée sur la LACC . À cet égard, il faut souligner que le texte de la LACC peut être interprété très largement. La possibilité pour le tribunal de rendre des ordonnances plus spécifiques n’a pas pour effet de restreindre la portée des termes généraux utilisés dans la LACC . L’opportunité, la bonne foi et la diligence sont des considérations de base que le tribunal devrait toujours garder à l’esprit lorsqu’il exerce les pouvoirs conférés par la LACC . Il s’agit de savoir si l’ordonnance contribuera utilement à la réalisation de l’objectif d’éviter les pertes sociales et économiques résultant de la liquidation d’une compagnie insolvable. Ce critère s’applique non seulement à l’objectif de l’ordonnance, mais aussi aux moyens utilisés. En l’espèce, l’ordonnance du juge siégeant en son cabinet qui a suspendu l’exécution des mesures de recouvrement de la Couronne à l’égard de la TPS contribuait à la réalisation des objectifs de la LACC , parce qu’elle avait pour effet de dissuader les créanciers d’entraver une liquidation ordonnée et favorisait une transition harmonieuse entre la LACC et la LFI, répondant ainsi à l’objectif — commun aux deux lois — qui consiste à avoir une seule procédure. Le passage de la LACC à la LFI peut exiger la levée partielle d’une suspension de procédures ordonnée en vertu de la LACC , de façon à permettre l’engagement des procédures fondées sur la LFI , mais il n’existe aucun hiatus entre ces lois étant donné qu’elles s’appliquent de concert et que, dans les deux cas, les créanciers examinent le régime de distribution prévu par la LFI pour connaître la situation qui serait la leur en cas d’échec de la réorganisation. L’ampleur du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par la LACC suffit pour établir une passerelle vers une liquidation opérée sous le régime de la LFI . Le juge siégeant en son cabinet pouvait donc rendre l’ordonnance qu’il a prononcée. L’ordonnance du juge siégeant en son cabinet n’a pas créé de fiducie expresse en l’espèce, car aucune certitude d’objet ne peut être inférée de cette ordonnance. La création d’une fiducie expresse exige la présence de certitudes quant à l’intention, à la matière et à l’objet. Lorsque le juge siégeant en son cabinet a accepté la proposition que les sommes soient détenues séparément dans le compte en fiducie du contrôleur, il n’existait aucune certitude que la Couronne serait le bénéficiaire ou l’objet de la fiducie, car il y avait un doute quant à la question de savoir qui au juste pourrait toucher l’argent en fin de compte. De toute façon, suivant l’interprétation du par. 18.3(1) de la LACC dégagée précédemment, aucun différend ne saurait même exister quant à l’argent, étant donné que la priorité accordée aux réclamations de la Couronne fondées sur la fiducie réputée visant la TPS ne s’applique pas sous le régime de la LACC et que la Couronne est reléguée au rang de créancier non garanti à l’égard des sommes en question. Le juge Fish : Les sommes perçues par la débitrice au titre de la TPS ne font l’objet d’aucune fiducie réputée ou priorité en faveur de la Couronne. Au cours des dernières années, le législateur fédéral a procédé à un examen approfondi du régime canadien d’insolvabilité, mais il a refusé de modifier les dispositions qui sont en cause dans la présente affaire. Il s’agit d’un exercice délibéré du pouvoir discrétionnaire de légiférer. Par contre, en maintenant, malgré l’existence des procédures d’insolvabilité, la validité de fiducies réputées créées en vertu de la LTA , les tribunaux ont protégé indûment des droits de la Couronne que le Parlement avait lui‑même choisi de subordonner à d’autres créances prioritaires. Dans le contexte du régime canadien d’insolvabilité, il existe une fiducie réputée uniquement lorsqu’une disposition législative crée la fiducie et qu’une disposition de la LACC ou de la LFI confirme explicitement l’existence de la fiducie. La Loi de l’impôt sur le revenu , le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance‑emploi renferment toutes des dispositions relatives aux fiducies réputées dont le libellé offre une ressemblance frappante avec celui de l’art. 222 de la LTA , mais le maintien en vigueur des fiducies réputées créées en vertu de ces dispositions est confirmé à l’art. 37 de la LACC et au par. 67(3) de la LFI en termes clairs et explicites. La situation est différente dans le cas de la fiducie réputée créée par la LTA . Bien que le législateur crée en faveur de la Couronne une fiducie réputée dans laquelle seront conservées les sommes recueillies au titre de la TPS mais non encore versées, et bien qu’il prétende maintenir cette fiducie en vigueur malgré les dispositions à l’effet contraire de toute loi fédérale ou provinciale, il ne confirme pas l’existence de la fiducie dans la LFI ou la LACC , ce qui témoigne de son intention de laisser la fiducie réputée devenir caduque au moment de l’introduction de la procédure d’insolvabilité. La juge Abella (dissidente) : Le paragraphe 222(3) de la LTA donne préséance, dans le cadre d’une procédure relevant de la LACC , à la fiducie réputée qui est établie en faveur de la Couronne à l’égard de la TPS non versée. Cette disposition définit sans équivoque sa portée dans des termes on ne peut plus clairs et n’exclut que la LFI de son champ d’application. Les termes employés révèlent l’intention claire du législateur que le par. 222(3) l’emporte en cas de conflit avec toute autre loi sauf la LFI . Cette opinion est confortée par le fait que des modifications ont été apportées à la LACC après l’édiction du par. 222(3) et que, malgré les demandes répétées de divers groupes, le par. 18.3(1) n’a pas été modifié pour aligner l’ordre de priorité établi par la LACC sur celui de la LFI . Cela indique que le législateur a délibérément choisi de soustraire la fiducie réputée établie au par. 222(3) à l’application du par. 18.3(1) de la LACC . Cette conclusion est renforcée par l’application d’autres principes d’interprétation. Une disposition spécifique antérieure peut être supplantée par une loi ultérieure de portée générale si le législateur, par les mots qu’il a employés, a exprimé l’intention de faire prévaloir la loi générale. Le paragraphe 222(3) accomplit cela de par son libellé, lequel précise que la disposition l’emporte sur tout autre texte législatif fédéral, tout texte législatif provincial ou « toute autre règle de droit » sauf la LFI . Le paragraphe 18.3(1) de la LACC est par conséquent rendu inopérant aux fins d’application du par. 222(3). Selon l’alinéa 44 f ) de la Loi d’interprétation , le fait que le par. 18.3(1) soit devenu le par. 37(1) à la suite de l’édiction du par. 222(3) de la LTA n’a aucune incidence sur l’ordre chronologique du point de vue de l’interprétation, et le par. 222(3) de la LTA demeure la disposition « postérieure ». Il s’ensuit que la disposition créant une fiducie réputée que l’on trouve au par. 222(3) de la LTA l’emporte sur le par. 18.3(1) dans le cadre d’une procédure fondée sur la LACC . Bien que l’art. 11 accorde au tribunal le pouvoir discrétionnaire de rendre des ordonnances malgré les dispositions de la LFI et de la Loi sur les liquidations, ce pouvoir discrétionnaire demeure assujetti à l’application de toute autre loi fédérale. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est donc circonscrit par les limites imposées par toute loi autre que la LFI et la Loi sur les liquidations, et donc par la LTA . En l’espèce, le juge siégeant en son cabinet était donc tenu de respecter le régime de priorités établi au par. 222(3) de la LTA . Ni le par. 18.3(1), ni l’art. 11 de la LACC ne l’autorisaient à en faire abstraction. Par conséquent, il ne pouvait pas refuser la demande présentée par la Couronne en vue de se faire payer la TPS dans le cadre de la procédure introduite en vertu de la LACC . Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêt renversé : Ottawa Senators Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737; distinction d’avec l’arrêt : Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; arrêts mentionnés : Reference re Companies’ Creditors Arrangement Act, [1934] R.C.S. 659; Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, 2009 CSC 49, [2009] 3 R.C.S. 286; Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35; Gauntlet Energy Corp., Re, 2003 ABQB 894, 30 Alta. L.R. (4th) 192; Komunik Corp. (Arrangement relatif à), 2009 QCCS 6332 (CanLII), autorisation d’appel accordée, 2010 QCCA 183 (CanLII); Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720; Solid Resources Ltd., Re (2002), 40 C.B.R. (4th) 219; Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. (Re), 2008 ONCA 587, 92 O.R. (3d) 513; Dylex Ltd., Re (1995), 31 C.B.R. (3d) 106; Elan Corp. c. Comiskey (1990), 41 O.A.C. 282; Chef Ready Foods Ltd. v. Hongkong Bank of Can. (1990), 51 B.C.L.R. (2d) 84; Pacific National Lease Holding Corp., Re (1992), 19 B.C.A.C. 134; Canadian Airlines Corp., Re, 2000 ABQB 442, 84 Alta. L.R. (3d) 9; Air Canada, Re (2003), 42 C.B.R. (4th) 173; Air Canada, Re, 2003 CanLII 49366; Canadian Red Cross Society/Société Canadienne de la Croix Rouge, Re (2000), 19 C.B.R. (4th) 158; Skydome Corp., Re (1998), 16 C.B.R. (4th) 118; United Used Auto & Truck Parts Ltd., Re, 2000 BCCA 146, 135 B.C.A.C. 96, conf. (1999), 12 C.B.R. (4th) 144; Skeena Cellulose Inc., Re, 2003 BCCA 344, 13 B.C.L.R. (4th) 236; Stelco Inc. (Re) (2005), 75 O.R. (3d) 5; Philip’s Manufacturing Ltd., Re (1992), 9 C.B.R. (3d) 25; Ivaco Inc. (Re) (2006), 83 O.R. (3d) 108. Citée par le juge Fish Arrêt mentionné : Ottawa Senators Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737. Citée par la juge Abella (dissidente) Ottawa Senators Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737; Société Télé‑Mobile Co. c. Ontario, 2008 CSC 12, [2008] 1 R.C.S. 305; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Procureur général du Canada c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1977] 2 C.F. 663. Lois et règlements cités Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 2 « texte », 44f). Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl .), art. 227(4), (4.1). Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, L.C. 2005, ch. 47, art. 69, 128, 131. Loi sur l’assurance‑emploi , L.C. 1996, ch. 23, art. 86(2) , (2.1) . Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 67 , 81.1 , 81.2 , 86 [mod. 1992, ch. 27, art. 39; 1997, ch. 12, art. 73; 2000, ch. 30, art. 148; 2005, ch. 47, art. 69; 2009, ch. 33, art. 25]. Loi sur la taxe d’accise , L.R.C. 1985, ch. E‑15, art. 222 . Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, ch. C‑36, art. 11 [mod. 2005, ch. 47, art. 128], 11.02 [aj. idem], 11.09 [aj. idem], 11.4 [mod. idem], 18.3 [aj. 1997, ch. 12, art. 125; abr. 2005, ch. 47, art. 131], 18.4 [idem], 20 [mod. 2005, ch. 47, art. 131], 21 [aj. 1997, ch. 12, art. 126; mod. 2005, ch. 47, art. 131], 37 [aj. 2005, ch. 47, art. 131]. Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, S.C. 1932‑33, ch. 36 [mod. 1952‑53, ch. 3]. Loi sur les liquidations, L.R.C. 1985, ch. W‑11 . Régime de pensions du Canada , L.R.C. 1985, ch. C‑8, art. 23 . Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent des Consommateurs et Sociétés et Administration gouvernementale, fascicule no 15, 3e sess., 34e lég., 3 octobre 1991, 15:15. Canada. Comité consultatif en matière de faillite et d’insolvabilité. 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Curtis, pour l’appelante. Gordon Bourgard, David Jacyk et Michael J. Lema, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par [1] La juge Deschamps — C’est la première fois que la Cour est appelée à interpréter directement les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, ch. C‑36 (« LACC »). À cet égard, deux questions sont soulevées. La première requiert la conciliation d’une disposition de la LACC et d’une disposition de la Loi sur la taxe d’accise , L.R.C. 1985, ch. E‑15 (« LTA »), qui, selon des juridictions inférieures, sont en conflit l’une avec l’autre. La deuxième concerne la portée du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui surveille une réorganisation. Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe. Pour ce qui est de la première question, après avoir examiné l’évolution des priorités de la Couronne en matière d’insolvabilité et le libellé des diverses lois qui établissent ces priorités, j’arrive à la conclusion que c’est la LACC , et non la LTA , qui énonce la règle applicable. Pour ce qui est de la seconde question, je conclus qu’il faut interpréter les larges pouvoirs discrétionnaires conférés au juge en tenant compte de la nature réparatrice de la LACC et de la législation sur l’insolvabilité en général. Par conséquent, le tribunal avait le pouvoir discrétionnaire de lever partiellement la suspension des procédures pour permettre au débiteur de faire cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, ch. B‑3 (« LFI »). Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. 1. Faits et décisions des juridictions inférieures [2] Le 13 décembre 2007, Ted LeRoy Trucking Ltd. (« LeRoy Trucking ») a déposé une requête sous le régime de la LACC devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et obtenu la suspension des procédures dans le but de réorganiser ses finances. L’entreprise a vendu certains éléments d’actif excédentaires, comme l’y autorisait l’ordonnance. [3] Parmi les dettes de LeRoy Trucking figurait une somme perçue par celle‑ci au titre de la taxe sur les produits et services (« TPS ») mais non versée à la Couronne. La LTA crée en faveur de la Couronne une fiducie réputée visant les sommes perçues au titre de la TPS. Cette fiducie réputée s’applique à tout bien ou toute recette détenue par la personne qui perçoit la TPS et à tout bien de cette personne détenu par un créancier garanti, et le produit découlant de ces biens doit être payé à la Couronne par priorité sur tout droit en garantie. Aux termes de la LTA , la fiducie réputée s’applique malgré tout autre texte législatif du Canada sauf la LFI . Cependant, la LACC prévoit également que, sous réserve de certaines exceptions, dont aucune ne concerne la TPS, ne s’appliquent pas sous son régime les fiducies réputées qui existent en faveur de la Couronne. Par conséquent, pour ce qui est de la TPS, la Couronne est un créancier non garanti dans le cadre de cette loi. Néanmoins, à l’époque où LeRoy Trucking a débuté ses procédures en vertu de la LACC , la jurisprudence dominante indiquait que la LTA l’emportait sur la LACC , la Couronne jouissant ainsi d’un droit prioritaire à l’égard des créances relatives à la TPS dans le cadre de la LACC , malgré le fait qu’elle aurait perdu cette priorité en vertu de la LFI . La LACC a fait l’objet de modifications substantielles en 2005, et certaines des dispositions en cause dans le présent pourvoi ont alors été renumérotées et reformulées (L.C. 2005, ch. 47). Mais ces modifications ne sont entrées en vigueur que le 18 septembre 2009. Je ne me reporterai aux dispositions modifiées que lorsqu’il sera utile de le faire. [4] Le 29 avril 2008, le juge en chef Brenner de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, dans le contexte des procédures intentées en vertu de la LACC , a approuvé le paiement à Century Services, le principal créancier garanti du débiteur, d’une somme d’au plus cinq millions de dollars, soit le produit de la vente d’éléments d’actif excédentaires. LeRoy Trucking a proposé de retenir un montant égal aux sommes perçues au titre de la TPS mais non versées à la Couronne et de le déposer dans le compte en fiducie du contrôleur jusqu’à ce que l’issue de la réorganisation soit connue. Afin de maintenir le statu quo, en raison du succès incertain de la réorganisation, le juge en chef Brenner a accepté la proposition et ordonné qu’une somme de 305 202,30 $ soit détenue par le contrôleur dans son compte en fiducie. [5] Le 3 septembre 2008, ayant conclu que la réorganisation n’était pas possible, LeRoy Trucking a demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique l’autorisation de faire cession de ses biens en vertu de la LFI . Pour sa part, la Couronne a demandé au tribunal d’ordonner le paiement au receveur général du Canada de la somme détenue par le contrôleur au titre de la TPS. Le juge en chef Brenner a rejeté cette dernière demande. Selon lui, comme la détention des fonds dans le compte en fiducie du contrôleur visait à [traduction] « faciliter le paiement final des sommes de TPS qui étaient dues avant que l’entreprise ne débute les procédures, mais seulement si un plan viable était proposé », l’impossibilité de procéder à une telle réorganisation, suivie d’une cession de biens, signifiait que la Couronne perdrait sa priorité sous le régime de la LFI (2008 BCSC 1805, [2008] G.S.T.C. 221). [6] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l’appel interjeté par la Couronne (2009 BCCA 205, 270 B.C.A.C. 167). Rédigeant l’arrêt unanime de la cour, le juge Tysoe a invoqué deux raisons distinctes pour y faire droit. [7] Premièrement, le juge d’appel Tysoe a conclu que le pouvoir conféré au tribunal par l’art. 11 de la LACC n’autorisait pas ce dernier à rejeter la demande de la Couronne sollicitant le paiement immédiat des sommes de TPS faisant l’objet de la fiducie réputée, après qu’il fut devenu clair que la tentative de réorganisation avait échoué et que la faillite était inévitable. Comme la restructuration n’était plus une possibilité, il ne servait plus à rien, dans le cadre de la LACC , de suspendre le paiement à la Couronne des sommes de TPS et le tribunal était tenu, en raison de la priorité établie par la LTA , d’en autoriser le versement à la Couronne. Ce faisant, le juge Tysoe a adopté le raisonnement énoncé dans l’arrêt Ottawa Senators Hockey Club Corp. (Re) (2005), 73 O.R. (3d) 737 (C.A.), suivant lequel la fiducie réputée que crée la LTA à l’égard des sommes dues au titre de la TPS établissait la priorité de la Couronne sur les créanciers garantis dans le cadre de la LACC . [8] Deuxièmement, le juge Tysoe a conclu que, en ordonnant la ségrégation des sommes de TPS dans le compte en fiducie du contrôleur le 29 avril 2008, le tribunal avait créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne, et que les sommes visées ne pouvaient être utilisées à quelque autre fin que ce soit. En conséquence, la Cour d’appel a ordonné que les sommes détenues par le contrôleur en fiducie pour la Couronne soient versées au receveur général. 2. Questions en litige [9] Le pourvoi soulève trois grandes questions que j’examinerai à tour de rôle : (1) Le paragraphe 222(3) de la LTA l’emporte‑t‑il sur le par. 18.3(1) de la LACC et donne‑t‑il priorité à la fiducie réputée qui est établie par la LTA en faveur de la Couronne pendant des procédures régies par la LACC , comme il a été décidé dans l’arrêt Ottawa Senators? (2) Le tribunal a‑t‑il outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la LACC en levant la suspension des procédures dans le but de permettre au débiteur de faire cession de ses biens? (3) L’ordonnance du tribunal datée du 29 avril 2008 exigeant que le montant de TPS réclamé par la Couronne soit détenu séparément dans le compte en fiducie du contrôleur a‑t‑elle créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne à l’égard des fonds en question? 3. Analyse [10] La première question porte sur les priorités de la Couronne dans le contexte de l’insolvabilité. Comme nous le verrons, la LTA crée en faveur de la Couronne une fiducie réputée à l’égard de la TPS due par un débiteur « [m]algré [. . .] tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) » (par. 222(3)), alors que selon la disposition de la LACC en vigueur à l’époque, « par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme [tel] » (par. 18.3(1)). Il est difficile d’imaginer deux dispositions législatives plus contradictoires en apparence. Cependant, comme c’est souvent le cas, le conflit apparent peut être résolu au moyen des principes d’interprétation législative. [11] Pour interpréter correctement ces dispositions, il faut examiner l’historique de la LACC , la fonction de cette loi parmi l’ensemble des textes adoptés par le législateur fédéral en matière d’insolvabilité et les principes reconnus dans la jurisprudence. Nous verrons que les priorités de la Couronne en matière d’insolvabilité ont été restreintes de façon appréciable. La réponse à la deuxième question repose aussi sur le contexte de la LACC , mais l’objectif de cette loi et l’interprétation qu’en a donnée la jurisprudence jouent également un rôle essentiel. Après avoir examiné les deux premières questions soulevées en l’espèce, j’aborderai la conclusion du juge Tysoe selon laquelle l’ordonnance rendue par le tribunal le 29 avril 2008 a eu pour effet de créer une fiducie expresse en faveur de la Couronne. 3.1 Objectif et portée du droit relatif à l’insolvabilité [12] L’insolvabilité est la situation de fait qui se présente quand un débiteur n’est pas en mesure de payer ses créanciers (voir, généralement, R. J. Wood, Bankruptcy and Insolvency Law (2009), p. 16). Certaines procédures judiciaires peuvent être intentées en cas d’insolvabilité. Ainsi, le débiteur peut généralement obtenir une ordonnance judiciaire ayant pour effet de suspendre les mesures d’exécution de ses créanciers, puis tenter de conclure avec eux une transaction à caractère exécutoire contenant des conditions de paiement plus réalistes. Ou alors, les biens du débiteur sont liquidés et ses dettes sont remboursées sur le produit de cette liquidation, selon les règles de priorité établies par la loi. Dans le premier cas, on emploie habituellement les termes de réorganisation ou de restructuration, alors que dans le second, on parle de liquidation. [13] Le droit canadien en matière d’insolvabilité commerciale n’est pas codifié dans une seule loi exhaustive. En effet, le législateur a plutôt adopté plusieurs lois sur l’insolvabilité, la principale étant la LFI . Cette dernière établit un régime juridique autonome qui concerne à la fois la réorganisation et la liquidation. Bien qu’il existe depuis longtemps des mesures législatives relatives à la faillite, la LFI elle‑même est une loi assez récente ― elle a été adoptée en 1992. Ses procédures se caractérisent par une approche fondée sur des règles préétablies. Les débiteurs insolvables ― personnes physiques ou personnes morales ― qui doivent 1 000 $ ou plus peuvent recourir à la LFI . Celle‑ci comporte des mécanismes permettant au débiteur de présenter à ses créanciers une proposition de rajustement des dettes. Si la proposition est rejetée, la LFI établit la démarche aboutissant à la faillite : les biens du débiteur sont liquidés et le produit de cette liquidation est versé aux créanciers conformément à la répartition prévue par la loi. [14] La possibilité de recourir à la LACC est plus restreinte. Le débiteur doit être une compagnie dont les dettes dépassent cinq millions de dollars. Contrairement à la LFI , la LACC ne contient aucune disposition relative à la liquidation de l’actif d’un débiteur en cas d’échec de la réorganisation. Une procédure engagée sous le régime de la LACC peut se terminer de trois façons différentes. Le scénario idéal survient dans les cas où la suspension des recours donne au débiteur un répit lui permettant de rétablir sa solvabilité et où le processus régi par la LACC prend fin sans qu’une réorganisation soit nécessaire. Le deuxième scénario le plus souhaitable est le cas où la transaction ou l’arrangement proposé par le débiteur est accepté par ses créanciers et où la compagnie réorganisée poursuit ses activités au terme de la procédure engagée en vertu de la LACC . Enfin, dans le dernier scénario, la transaction ou l’arrangement échoue et la compagnie ou ses créanciers cherchent habituellement à obtenir la liquidation des biens en vertu des dispositions applicables de la LFI ou la mise sous séquestre du débiteur. Comme nous le verrons, la principale différence entre les régimes de réorganisation prévus par la LFI et la LACC est que le second établit un mécanisme plus souple, dans lequel les tribunaux disposent d’un plus grand pouvoir discrétionnaire, ce qui rend le mécanisme mieux adapté aux réorganisations complexes. [15] Comme je vais le préciser davantage plus loin, la LACC — la première loi canadienne régissant la réorganisation — a pour objectif de permettre au débiteur de continuer d’exercer ses activités et, dans les cas où cela est possible, d’éviter les coûts sociaux et économiques liés à la liquidation de son actif. Les propositions faites aux créanciers en vertu de la LFI répondent au même objectif, mais au moyen d’un mécanisme fondé sur des règles et offrant moins de souplesse. Quand la réorganisation s’avère impossible, les dispositions de la LFI peuvent être appliquées pour répartir de manière ordonnée les biens du débiteur entre les créanciers, en fonction des règles de priorité qui y sont établies. [16] Avant l’adoption de la LACC en 1933 (S.C. 1932‑33, ch. 36), la liquidation de la compagnie débitrice constituait la pratique la plus courante en vertu de la législation existante en matière d’insolvabilité commerciale (J. Sarra, Creditor Rights and the Public Interest : Restructuring Insolvent Corporations (2003), p. 12). Les ravages de la Grande Dépression sur les entreprises canadiennes et l’abse
Source: decisions.scc-csc.ca
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