Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Lawrence
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Lawrence Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-11-04 Référence neutre 2013 CAF 257 Numéro de dossier A-1-13 Contenu de la décision Date : 20131104 Dossier : A-1-13 Référence : 2013 CAF 257 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JAMES JOSEPH LAWRENCE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2013. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20131104 Dossier : A-1-13 Référence : 2013 CAF 257 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JAMES JOSEPH LAWRENCE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2013). LA JUGE SHARLOW [1] L’intimé, James Joseph Lawrence, a présenté une demande de résidence permanente au Canada conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 ch. 27 (la Loi), mais sa demande a été rejetée par une agente d’immigration. M. Lawrence a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente. Cette demande a été entendue par le juge Mosley, qui a accueilli la demande et annulé la décision (2012 CF 1523). Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration interjette maintenant appel à la Cour d’appel fédérale. [2] Les faits …
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Lawrence Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-11-04 Référence neutre 2013 CAF 257 Numéro de dossier A-1-13 Contenu de la décision Date : 20131104 Dossier : A-1-13 Référence : 2013 CAF 257 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JAMES JOSEPH LAWRENCE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2013. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20131104 Dossier : A-1-13 Référence : 2013 CAF 257 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JAMES JOSEPH LAWRENCE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2013). LA JUGE SHARLOW [1] L’intimé, James Joseph Lawrence, a présenté une demande de résidence permanente au Canada conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 ch. 27 (la Loi), mais sa demande a été rejetée par une agente d’immigration. M. Lawrence a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente. Cette demande a été entendue par le juge Mosley, qui a accueilli la demande et annulé la décision (2012 CF 1523). Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration interjette maintenant appel à la Cour d’appel fédérale. [2] Les faits ne sont pas contestés. Ils sont résumés aux paragraphes 2 à 5 des motifs rendus par le juge Mosley, lesquels sont reproduits ci‑dessous : [2] Lorsque le demandeur et sa famille ont subi leur examen médical obligatoire, le médecin a constaté que le fils du demandeur présentait un retard de développement et des difficultés d’apprentissage modérées. Ces renseignements ayant été consignés au dossier du demandeur, l’unité d’évaluation des dossiers médicaux du Haut-Commissariat du Canada à Londres a demandé plus de détails. Ceux-ci ont été fournis. Le 26 avril 2010, le Dr Sylvain Bertrand, médecin agréé à Londres, a fait part de son opinion selon laquelle le garçon, alors âgé de 15 ans, était interdit de territoire pour motifs sanitaires. [3] La limite du coût moyen des services sociaux pour un enfant canadien moyen était alors de 5 143 $ par année. Le Dr Bertrand a estimé que le garçon nécessiterait des services dont le coût varierait de 98 500 $ à 126 500 $ sur cinq ans, au lieu des 25 715 $ moyens correspondant à la même période. Ces chiffres ont été communiqués au demandeur dans une lettre du 29 avril 2010 rédigée par l’agente des visas à Londres, Mme Valerie Feldman. [4] Le demandeur a fourni en réponse un plan d’atténuation incluant des renseignements financiers personnels, des lettres de soutien promettant une aide pécuniaire ou du même ordre, et la preuve de communications avec deux écoles privées de la région de Toronto. Il n’a pas contesté le diagnostic médical ni l’évaluation des coûts associés aux services requis. [5] L’agente des visas n’a pas transmis le plan du demandeur au médecin agréé pour qu’il l’examine, mais l’a évalué elle-même. Elle a déclaré dans ses motifs que [traduction] « les renseignements contenus dans la proposition ne sont pas de nature médicale (ils ne visent pas à contester le diagnostic médical), il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit examinée par le médecin agréé ». Le 14 septembre 2011, la demande a été refusée. [3] Le juge Mosley a conclu que l’agente était tenue en droit de transmettre au médecin agréé pour qu’il l’examine la réponse de M. Lawrence à la lettre relative à l’équité. Cette conclusion était fondée sur le principe selon lequel, lorsqu’un demandeur de résidence permanente est malade, le médecin agréé doit évaluer le fardeau probable de cette maladie pour les services sociaux au Canada, en prenant en compte des critères médicaux et non médicaux : Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706. [4] Nous sommes d’accord avec le juge Mosley que, selon une interprétation adéquate du schéma légal, seul le médecin agréé doit déterminer la maladie du demandeur, le fardeau financier de cette maladie pour les services sociaux financés par des fonds publics et, le plus important en l’espèce, la question de savoir si tout plan d’atténuation produit par le demandeur offrira un traitement approprié à la maladie tout en réduisant le fardeau pour les services sociaux financés par des fonds publics. [5] Le médecin agréé ne peut pas être déchargé de la responsabilité d’examiner le plan d’atténuation. Par conséquent, un plan d’atténuation produit par le demandeur qui soulève des questions pouvant faire partie du mandat du médecin agréé (comme énoncé dans l’arrêt Hilewitz) doit être transféré à ce dernier pour qu’il l’examine et qu’il rende une décision, que le demandeur conteste ou non l’avis médical initial du médecin agréé ou les coûts estimés. [6] Pour ce motif, je rejetterais l’appel. Le juge Mosley a certifié la question suivante en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi, comme étant une question grave de portée générale : Lorsqu’en réponse à une lettre d’équité, un demandeur principal ne conteste pas le diagnostic ou le pronostic médical ou l’estimation des coûts liés à la prestation de services sociaux, l’agent d’immigration est-il tenu de transmettre la réponse au médecin agréé pour examen et décision? Je répondrais à la question certifiée de la manière suivante : Lorsqu’en réponse à une lettre d’équité, un demandeur principal présente une proposition d’atténuation des coûts pour des services sociaux financés par des fonds publics, et que la proposition soulève des questions pouvant ressortir du mandat du médecin agréé (comme énoncé dans l’arrêt Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 RCS 706), cette proposition doit être présentée au médecin agréé pour qu’il l’examine, même si le demandeur ne conteste aucune des conclusions initiales du médecin agréé. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-1-13 (APPEL DU JUGEMENT, DATÉ DU 20 DÉCEMBRE 2012, RENDU PAR MONSIEUR LE JUGE MOSLEY DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DOSSIER NO IMM‑8494‑11) INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. JAMES JOSEPH LAWRENCE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 novembRE 2013 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Marie-Louise Wcislo Sofia Karantonis Jelena Urosevic Pour l’appelant Mario Bellissimo Joanna Mennie Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Pour l’appelant Bellissimo Law Group Toronto (Ontario) Pour l’intimé
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158