Selliah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Selliah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-02 Référence neutre 2002 CFPI 1018 Numéro de dossier IMM-5324-01 Contenu de la décision Date : 20021002 Dossier : IMM-5324-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1018 Entre : GNANASEHARAN Selliah GNANASEHARAN Nirmala GNANASEHARAN Mahishan Partie demanderesse - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 29 octobre 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Les demandeurs sont citoyens du Sri Lanka. La revendication des demandeurs est basée sur le fait qu'ils craignent la persécution des Tigres de libération de l'Eelam tamoul. La Section du statut de réfugié a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugiés, concluant qu'ils n'étaient pas crédibles. Or, en matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer àla Section du statut àmoins que le demandeur puisse démontrer que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments àsa disposition (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Il importe de rappeler, comme il a ét…
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Selliah c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-02 Référence neutre 2002 CFPI 1018 Numéro de dossier IMM-5324-01 Contenu de la décision Date : 20021002 Dossier : IMM-5324-01 Référence neutre : 2002 CFPI 1018 Entre : GNANASEHARAN Selliah GNANASEHARAN Nirmala GNANASEHARAN Mahishan Partie demanderesse - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 29 octobre 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Les demandeurs sont citoyens du Sri Lanka. La revendication des demandeurs est basée sur le fait qu'ils craignent la persécution des Tigres de libération de l'Eelam tamoul. La Section du statut de réfugié a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugiés, concluant qu'ils n'étaient pas crédibles. Or, en matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer àla Section du statut àmoins que le demandeur puisse démontrer que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments àsa disposition (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Il importe de rappeler, comme il a été établi par la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, que la Section du statut est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d'une personne qui revendique le statut de réfugié: Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont àl'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontre que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau. En l'espèce, après avoir relu la transcription, je suis convaincu, considérant les témoignages des demandeurs, que la décision de la Section du statut, malgrécertaines erreurs mineures notées par ces derniers, est juste et raisonnable. En effet, ce tribunal a, à plusieurs reprises, fourni aux demandeurs l'occasion d'expliquer des faits et événements tout à fait pertinents à leur revendication, mais souvent, leurs témoignages se contredisent, sont incohérents, invraisemblables et contraires à la preuve documentaire déposée au dossier. En ce qui concerne cette preuve documentaire, il est bien établi que la Section du statut a pleine compétence pour en apprécier et en analyser le contenu, étant présumée avoir considéré toute la preuve (Florea c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (11 juin 1993), A-1307-91 (C.F., Appel)). Ainsi, que la preuve documentaire ne soit pas mentionnée dans les motifs ne rend pas la décision nécessairement viciée (voir Hassan c. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317 (C.F., Appel)). Enfin, compte tenu des circonstances en l'espèce, la perception de la Section du statut que le demandeur n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié (Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244 (C.F., Appel)). À mon sens, donc, la Section du statut de réfugié s'est acquittée de ses obligations sans commettre d'erreur susceptible de révision. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 2 octobre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5324-01 INTITULÉ : GNANASEHARAN Selliah GNANASEHARAN Nirmala GNANASEHARAN Mahishan c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 août 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard EN DATE DU : 2 octobre 2002 ONT COMPARU : Me Diane N. Doray POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Diane Lemery POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Mme Diane N. Doray POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) M. Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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