General Motors Acceptance Corporation of Canada v. Federation Insurance Co. of Canada
Court headnote
General Motors Acceptance Corporation of Canada v. Federation Insurance Co. of Canada Collection Supreme Court Judgments Date 1960-06-24 Report [1960] SCR 726 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Priorities and hypothecs Decision Content Supreme Court of Canada General Motors Acceptance Corporation of Canada v. Federation Insurance Co. of Canada, [1960] S.C.R. 726 Date: 1960-06-24 General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited (Plaintiff) Appellant; and Federation Insurance Company of Canada (Defendant) Respondent. 1960: March 1; 1960: June 24. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,. PROVINCE OF QUEBEC. Surety—Bond or guarantee policy—Sale of stolen car by licensed dealer—Bond issued to associates doing business under a firm name—Dissolution of partnership—Business continued under same name by one. of the partners—Claim by owner of amount paid to recover possession of car from third party—Whether guarantor liable—The Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142, s. 21. Certain automobiles were sold by their purchasers to H.P. Automobile Co., a licensed dealer, in defiance of the fact that they were still the property of the plaintiff. H.P. Automobile Co. resold them to third parties, thereby dealing in stolen property. The plaintiff, in order to recover its property, had to in…
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General Motors Acceptance Corporation of Canada v. Federation Insurance Co. of Canada Collection Supreme Court Judgments Date 1960-06-24 Report [1960] SCR 726 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Priorities and hypothecs Decision Content Supreme Court of Canada General Motors Acceptance Corporation of Canada v. Federation Insurance Co. of Canada, [1960] S.C.R. 726 Date: 1960-06-24 General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited (Plaintiff) Appellant; and Federation Insurance Company of Canada (Defendant) Respondent. 1960: March 1; 1960: June 24. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,. PROVINCE OF QUEBEC. Surety—Bond or guarantee policy—Sale of stolen car by licensed dealer—Bond issued to associates doing business under a firm name—Dissolution of partnership—Business continued under same name by one. of the partners—Claim by owner of amount paid to recover possession of car from third party—Whether guarantor liable—The Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142, s. 21. Certain automobiles were sold by their purchasers to H.P. Automobile Co., a licensed dealer, in defiance of the fact that they were still the property of the plaintiff. H.P. Automobile Co. resold them to third parties, thereby dealing in stolen property. The plaintiff, in order to recover its property, had to indemnify the third parties, and subsequently sued the defendant as guarantor under a bond or guarantee policy covering H.P. Automobile Co. under s. 21 of the Motor Vehicles Act. Originally, H.P. Automobile Co. was owned by two partners doing business under that name. Together they had applied for and received from the defendant a bond or guarantee policy under s. 21. The partnership was subsequently dissolved, but one of the partners continued alone under the firm name, and it was he who had acquired and resold the plaintiff's automobiles. The trial judge allowed the action, but this judgment was reversed by a majority in the Court of Appeal. The defendant argued in this Court that, following the dissolution of the partnership, both the licence and the guarantee policy had become obsolete with the consequence that neither the policy nor s. 21 of the Act could be invoked by the plaintiff. Held: The appeal should be allowed and the action maintained. Per Curiam: By the terms of the guarantee policy furnished to the provincial Treasurer, the defendant and the two partners bound themselves and their successors, and stipulated that this obligation would remain until the licence was terminated. Although the defendant had reserved to itself the right to cancel its undertaking by given written notice to the provincial Controller of Revenue, not only had it not done so, but it had renewed it for another year. The defendant was, therefore, bound vis-à-vis the provincial Treasurer for the duration of a definite period, and could not, in the circumstances of this case, disengage itself of that obligation by invoking a contingency which s. 21 and the terms of the guarantee policy do not recognize as having that effect. To hold otherwise would render the provisions of s. 21 illusory and would produce results irreconcilable with the true object of the special provision making an exception to the common law in matters concerning motor vehicles. Per Martland J.: There is nothing in the Act which would suggest that a licence issued to two or more persons carrying on a business should cease to have effect merely on the death or withdrawal from business of one of them. In this case, the cancellation might have been justified, but it was not, in fact, made. Since the defendant must have intended to give a bond which would comply with s. 21, that bond remained effective so long as one of the partners, by virtue of the existence of the dealer's licence, continued to be enabled to act as a dealer. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Salvas J. Appeal allowed. G. Desjardins and K. C. Mackay, for the plaintiff, appellant. G. Emery, for the defendant, respondent. The judgment of Kerwin C.J. and of Taschereau, Fauteux and Abbott JJ. was delivered by Fauteux J.:—Au cours de février 1954, Hilaire Paquette et Marcel de Blois, faisant affaires ensemble sous la raison sociale "Hilaire Paquette Automobile Cie", obtenaient de l'intimée un cautionnement dont la production, entre les mains du Trésorier provincial, est exigée de toute personne recherchant un permis pour faire le commerce de véhicules automobiles. Loi des véhicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, art. 21. Le cautionnement fourni, et accepté par l'autorité, est dans la forme d'une obligation assumée à l'endroit du Trésorier de la province, suivant laquelle l'intimée et Hilaire Paquette Automobile Cie se sont engagés conjointement et solidairement et ont, de la même façon, lié leurs successeurs respectifs pour la durée de la période de temps s'écoulant du 28 février 1954 au 28 février 1955 inclusivement. Cette obligation est dans les termes suivants: "Bond No. 6253 KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, HILAIRE PAQUETTE AUTOMOBILE CIE. hereinafter called the "DEALER" and FEDERATION INSURANCE COMPANY OF CANADA hereinafter called the "SURETY" are severally held and jointly bound into THE HONORABLE THE TREASURER OF THE PROVINCE OF QUEBEC, in the penal sum of TEN THOUSAND DOLLARS ($10,000.00) of lawful money of Canada, to be paid unto the said "Treasurer" for which payment well and truly to be made, we jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors, administrators, successors and assigns, firmly by these presents. SEALED with our seals and dated this 18th day of February, 1954. WHEREAS the Dealer hath applied The Honorable the Treasurer of the Province of Quebec for a Licence which when issued, will permit the Dealer to sell motor vehicles, under the provisions of the Quebec Motor Vehicle Act R.S.Q. 1925, from the 28th day of February, 1954 to the last day of February 1955 both days inclusive. NOW THEREFORE, the condition of this obligation is such that, such licence being granted, if the Dealer has paid or caused to be paid, all sums which he is or may become liable to pay to any owner as described in Section 21 of said "Act", then this obligation shall be void and of no effect, but otherwise shall be and remain in full force and virtue. PROVIDED, HOWEVER, and upon the express conditions: A. That all liability of the Surety shall cease with the cancellation or suspension of the Licence by the said "Treasurer", but the Dealer and Surety shall remain liable hereunder for all sums payable as aforesaid from the effective date of this Bond up to such termination. B. PROVIDED, HOWEVER, that the Surety shall have the right to cancel this Bond at any time upon giving sixty days written notice to the Comptroller of Provincial Revenue at Quebec, but the Surety shall be liable hereunder for all sums payable as aforesaid from the effective date of this Bond up to the expiration of the notice herein mentioned. C. The Surety hereby consents to waive all the benefits of discussion under this Bond." Sur remise, à l'autorité provinciale concernée, de cette obligation et de la demande du permis de commerçant, en laquelle apparaissaient les noms des deux sociétaires ci-dessus mentionnés, la licence fut accordée et émise au nom de la raison sociale Hilaire Paquette Automobile Cie. En satisfaction des exigences de l'art. 21, cette licence fut, demeura et était affichée en évidence, dans l'établissement où se faisait ce commerce d'automobiles, lorsque se sont produits les faits ci-après, donnant lieu au présent litige. Advenant le 5 juin 1954, de Blois, qui n'avait pas encore apporté sa contribution en biens à la société, s'en retira. Le fait de cette dissolution de société et le fait de la continuation du commerce sous la même raison sociale, par Hilaire Paquette seul, furent, le même jour, dénoncés par des enregistrements appropriés au bureau du protonotaire du district judiciaire en lequel était conduit ce commerce. Mais rien dans la preuve ne suggère que ces mêmes faits aient été dénoncés au bureau des licences et ce qui est certain, c'est que cette licence, expirant le dernier jour de février 1955, n'a pas été révoquée par l'autorité. Dans le cours des opérations subséquentes à cette dissolution de société, soit le 18 novembre 1954, Hilaire Paquette Automobile Cie vendait à Peter Oprici un Oldsmobile, au prix de $4,323.90, payé comptant. Cette voiture était la propriété de l'appelante; et il est admis qu'elle lui avait été volée par un certain Deschambault de qui Hilaire Paquette Automobile Cie l'avait achetée. Pour en recouvrer la possession, l'appelante remboursa Oprici du prix qu'il avait payé et invoquant l'engagement précité et les dispositions de l'art. 21 de la Loi des véhicules automobiles, demanda par action en justice à ce que l'intimée et Hilaire Paquette soient condamnés in solidum à lui rembourser le montant payé par elle à Oprici. L'intimée contesta cette action et Hilaire Paquette et L. N. Buzzell, ce dernier ès-qualité de syndic à la faillite d'Hilaire Paquette, produisirent une intervention où ils déclarèrent s'en rapporter à justice. La Cour supérieure fit droit à cette demande et son jugement fut infirmé en appel2 par une décision majoritaire. D'où le pourvoi devant cette Cour. A l'audition devant nous, l'intimée a déclaré abandonner tous les moyens soulevés par elle en Cour supérieure et en Cour d'Appel, sauf le suivant. Elle a soumis en substance que, par suite et de la date de la dissolution de société, la licence de commerçant émise au nom d'Hilaire Paquette Automobile Cie, aussi bien que l'engagement consenti conjointement et solidairement par les membres de cette société et l'intimée à l'endroit du Trésorier provincial, sont devenus caducs, avec la conséquence qu'Hilaire Paquette Automobile Cie avait cessé, depuis juin 1954, d'être licencié et que, depuis lors, ni cet engagement ni les dispositions de l'art. 21 ne pouvaient être validement invoqués par l'appelante au soutien de son action. De son côté, l'appelante a soumis que l'acceptation de ces prétentions de l'intimée rendrait illusoires les dispositions de l'art. 21 et produirait des résultats manifestement irréconciliables avec l'objet véritable de cette disposition spéciale faisant exception au droit commun en ce qui concerne le commerce de véhicules automobiles. L'interprétation des dispositions de l'art. 21 doit se faire conformément aux règles d'interprétation édictées à la Loi concernant les statuts, S.R.Q. 1941, c. 1, dont l'art. 41, particulièrement, prescrit ce qui suit: 41. Toute disposition d'un statut, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. Un tel statut reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Dans Industrial Acceptance Corporation v. Couture3, M. le Juge Rand note avec justesse, à la page 45, que les dispositions de l'art. 21 doivent être interprétées en les considérant dans l'arrière-plan des arts. 1487 et seq. C.C., régissant, dans le cas de vente d'une chose volée, les droits du propriétaire dépossédé par le vol et le droit de celui qui, de bonne foi, achète une chose volée. Sur la raison d'être et l'objet de l'art. 21, le savant Juge ajoute: The subject of purchase, sale and other dealings, in motor vehicles has been accorded a special code and the reasons behind that action, taken in the interest of public order, are not far to seek. The legislature was bringing under control a business of huge dimensions involving property of high value but exposed in a special manner to all sorts of fraudulent trafficking. Pour assurer ce contrôle, la Législature a assujetti le droit de faire le commerce des véhicules automobiles à l'obtention d'un permis. Ce permis de commerçant, comme d'ailleurs les autres permis prévus par la même loi, vaut au maximum pour un an et expire le dernier jour de février suivant immédiatement la date de son émission, sujet au droit du Ministre de l'annuler, en suspendre les effets et en exiger la remise au département. Pour l'obtenir, le commerçant doit déposer entre les mains du Trésorier provincial un cautionnement souscrit à l'endroit de ce dernier et garantissant au propriétaire d'un véhicule automobile volé, vendu par un commerçant licencié, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. La durée de ce cautionnement correspond à la durée de la licence et il ne peut y être mis fin avant la date d'expiration de la licence ou celle de son annulation ou suspension par le Ministre. Ce cautionnement demeure en la possession du Trésorier provincial que la loi constitue en quelque sorte fiduciaire du public acheteur. Le public, d'autre part, est incité à n'acheter que d'un commerçant licencié; et c'est la sanction de la disposition que l'acheteur qui fait affaires avec un commerçant non licencié perd les droits accordés sous le droit commun à celui qui achète une chose volée d'un "commerçant trafiquant en semblables matières." En somme, et comme il a été noté par cette Cour dans Home Fire and Marine Insurance Company v. Baptist4 et Industrial Acceptance Corporation v. Couture, supra, la Législature a, par les dispositions de l'art. 21, ajouté, d'une part, au droit commun en accordant une protection additionnelle au propriétaire dépossédé par le vol et soustrait, d'autre part, au droit commun en enlevant à celui qui achète, d'un commerçant non licencié, une chose volée, le droit d'exiger du propriétaire la revendiquant comme volée, le remboursement du prix qu'il a payé. L'article 21 prescrit enfin que la licence du commerçant doit être affichée en évidence dans son établissement et que, dans tout contrat de vente, référence soit faite au numéro et à la date d'expiration de cette licence. Cette publicité de la licence manifeste, pour le public, la légitimité de l'établissement; et ces références au contrat donnent à l'acheteur de bonne foi l'assurance de la sécurité de ses droits. Aux termes de l'obligation souscrite à l'endroit du Trésorier provincial, l'intimée et les deux associés de la société Hilaire Paquette Automobile Cie se sont, comme déjà indiqué, engagés conjointement et solidairement et ont, de la même façon, engagé leurs successeurs respectifs. Ils ont stipulé que cette obligation demeurait tenante jusqu'à l'expiration ou l'annulation ou suspension de la licence. Il est vrai que l'intimée s'était réservé le droit d'annuler son engagement en donnant un avis écrit de soixante jours au Contrôleur du revenu provincial à Québec. Il suffit de dire que non seulement l'intimée n'a jamais annulé cette obligation, mais qu'elle l'a renouvelée, lors de son expiration, pour une autre année. L'intimée s'est ainsi engagée vis-à-vis le Trésorier provincial pour toute la durée d'un temps bien défini et, dans les circonstances de cette cause, ne peut se dégager de son obligation en invoquant, comme moyen d'extinction de cette obligation, une contingence que les dispositions de l'art. 21 et les termes du cautionnement souscrit ne reconnaissent pas comme ayant cet effet. Il est bien évident que l'acceptation des prétentions de l'intimée rendrait illusoire cet article spécial de la loi relativement au commerce des véhicules automobiles, et empêcherait l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Retenir ces prétentions aurait pour résultat d'assujettir la valeur du cautionnement déposé entre les mains du Trésorier provincial à des contingences qu'il serait au pouvoir de celui qui est tenu de le fournir de faire naître à sa guise. Et pour satisfaire adéquatement à l'obligation implicite qu'il a comme fiduciaire, le Ministre serait dans la nécessité de vérifier constamment et quotidiennement au bureau d'enregistrement des raisons sociales de tous les districts judiciaires de la province s'il y a eu des modifications aux enregistrements des raisons sociales au nom desquelles les permis de commerçants ont été octroyés. Dans une telle vue de la loi, la fin pour laquelle ce cautionnement est requis ne pourrait être atteinte et l'acheteur de bonne foi perdrait, sans raison valide, les droits qu'il avait sous le droit commun. Partageant les vues exprimées par M. le Juge Salvas, de la Cour supérieure, et par M. le Juge Martineau, dissident en Cour d'Appel, je maintiendrais l'appel avec dépens tant en Cour d'Appel qu'en cette Cour, et rétablirais le jugement de première instance. Au cours de l'audition, les procureurs ont informé cette Cour que la question ici considérée se présente dans trois autres appels inscrits à cette Cour. La présente et ces trois autres causes portent les numéros 6311, 6312, 6313 et 6314 des dossiers de la Cour d'Appel de Québec. Les procureurs ont déclaré accepter que la décision rendue dans la présente instance s'appliquerait dans ces trois autres causes. Martland J.:—I agree with the reasons of my brother Fauteux and with his proposed disposition of this appeal. I merely wish to add the following comments: On March 16, 1954, there was issued to Hilaire Paquette and to Marcel De Blois, who were together carrying on business under the firm name of Hilaire Paquette Automobile Co., a dealer's licence pursuant to s. 21 of the Motor Vehicles Act, which was their authority to deal in motor vehicles in the Province of Quebec. On June 5, 1954, De Blois withdrew from the business. Thereafter the business continued to be carried on, under the same firm name, by Hilaire Paquette. The licence was never cancelled. The respondent contended that the licence was automatically terminated upon the dissolution of the partnership between Paquette and De Blois. There is, however, nothing in the Act which would suggest that, where a dealer's licence has been issued to two or more persons carrying on a business together, the licence shall automatically cease to have effect in the event of the death or withdrawal from business of one of them, if the others continue to carry on the business thereafter. I agree with Martineau J. that, while the dissolution of the partnership in this case might have justified the cancellation of the licence by the Minister, it was not, in fact, cancelled. In the absence of such cancellation, in my view the licence remained effective to enable the existing business, of which Paquette was named in the licence as an owner, to be continued by him until the licence expired on February 28, 1955, pursuant to s. 23 of the Act. The respondent contends that the bond which it had issued was discharged when the partnership between Paquette and De Blois was dissolved. While generally a surety for the conduct of a partnership will be discharged from liability if the firm is changed, that is not always the case. The question is as to the intention with which the bond was given, by the surety. This intention, in respect of the present type of bond, must be ascertained having in mind the provisions of s. 21 of the Motor Vehicles Act, pursuant to which it was issued as a prerequisite to the granting of the dealer's licence. The provisions of that section, inter alia, provide: No surety may terminate the security before the last day of February following the date of the issue of the guarantee policy; and the licence shall cease to be in force from the moment that the security ceased to exist. The purpose of the bond, which was given in favour of The Honorable the Treasurer of the Province of Quebec, was to guarantee to the owner of a stolen motor vehicle, sold by a licensed dealer, reimbursement of the price which such owner has paid to the buyer of the stolen motor vehicle in order to recover possession of it. The respondent must have intended to give a bond which would comply with s. 21, which would enable a dealer's licence to be issued to the applicants for the bond and which would provide the required guarantee during such time as dealings in motor vehicles occurred pursuant to the authority of the licence which was issued. This being so, in my opinion, not with-standing the dissolution of the partnership between Pa- quette and De Blois, the bond remained effective so long as Paquette, by virtue of the existence of the dealer's licence, continued to be enabled to act as a dealer in motor vehicles. Appeal allowed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Desjardins, Ducharme & Choquette, Montreal. Attorneys for the defendant, respondent: Létourneau, Quinlan, Forest, Deschênes & Emery, Montreal. 1 [1960] Que. Q.B. 240. 2 [1960] Que. Q.B. 240. 3 [1954] S.C.R. 34. 4 [1933] S.C.R. 382, 4 D.L.R. 673.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61